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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 févr. 2023, n° 2022000674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022000674 |
Texte intégral
Copie exécutoire A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022000674
17
ENTRE :
SAS IN ALTUM CONSULTING, dont le siège social est […] – RCS B 789415643
Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle MATHIEU Avocat (D1992) et comparant par l’A.A.R.P.I. X Avocat (C1050)
ET:
SA BRENNTAG, dont le siège social est […] – RCS B 709801781
Partie défenderesse assistée de BIGNON Y – Maître Antoine ARMINJON
Avocat (Lyon) et comparant par la SELARL RAVET & Associés – Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS:
La société IN ALTUM CONSULTING (ci-après « IN ALTUM ») a pour activité le conseil et l’assistance à la restructuration des entreprises. Elle est spécialisée dans l’accompagnement de la fermeture de sites industriels. La société BRENNTAG SA est une entreprise de distribution de produits chimiques d’envergure internationale. Cette dernière est propriétaire en France de plusieurs sites industriels dont certains sont en vente.
La société BRENNTAG SA (ci-après « BRENNTAG ») a confié à la société IN ALTUM, par contrat signé le 6 décembre 2017, une mission de recherche de repreneur et de réindustrialisation de deux de ses sites situés à AMIENS et à SAINT-CYR-EN-VAL pour un montant global forfaitaire de 92 000 € HT. Ce contrat a été conclu pour une période de 12 mois, avec possibilité de renouvellement en fin de période, sous réserve d’un préavis d’un mois, par avenant précisant l’objet de ce renouvellement et ses modalités financières.
La société IN ALTUM estime que des missions complémentaires lui ont été expressément demandées par la société BRENNTAG tout au long d’une relation commerciale ayant duré plus de 3 ans, ce que conteste la société BRENNETAG qui considère que la société IN ALTUM a failli dans la mission qui lui a été confiée en ne respectant pas les délais et les coûts fixés. La société IN ALTUM reproche à son cocontractant une rupture brutale de la relation commerciale, laquelle a été notifiée le 7 juin 2021, sans préavis.
La société IN ALTUM a cité la société BRENNTAG, à comparaitre devant la juridiction de céans en vue de la voir condamner à lui payer, les sommes de 40 372,92 € HT, à titre de dommages et intérêts pour un préavis de 6 mois auquel elle estime avoir droit, 43 530 € TTC pour des factures impayées et 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté
کا fin
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dans l’exercice de la rupture. La société BRENNTAG prétend que les relations n’étaient pas établies entre les parties, que la rupture ne présentait aucun caractère de brutalité et forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 273 236,58 €, au titre de prestations qui lui auraient été indument facturées par la société IN ALTUM. C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE:
Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2021, signifié le même jour, à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, suivant l’article 658 du code de procédure civile, la
SASU IN ALTUM CONSULTING a assigné la SA BRENNTAG devant la juridiction de céans. Par cet acte et à l’audience en date du 3 juin 2022, la SASU IN ALTUM CONSULTING demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Constater que la société IN ALTUM CONSULTING est victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies commise par la société BRENNTAG SA à compter de juin 2021 ; Dire et juger qu’au regard des caractéristiques de la relation commerciale établie débutée en 2017, un préavis de 6 mois aurait dû être mis en œuvre préalablement par la société BRENNTAG SA ; Dire et juger que la société BRENNTAG SA engage sa responsabilité civile quasi
■
délictuelle sur le fondement de l’article L 442-6 15° du code de commerce ; Condamner la société BRENNTAG SA à verser à la société IN ALTUM
CONSULTING en réparation du préjudice économique subi une somme de 40 372,92
€ HT, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Condamner la société BRENNTAG SA à payer la somme de 43 530 € TTC au titre "
des factures impayées ; Condamner la société BRENNTAG SA à payer à la société IN ALTUM CONSULTING la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour déloyauté dans
l’exercice de la rupture; Débouter la société BRENNTAG SA de l’intégralité de ses demandes, fins et "
prétentions ; Condamner la société BRENNTAG SA à verser à la société IN ALTUM
☐
CONSULTING une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,. Condamner la société BRENNTAG SA aux frais et dépens de l’instance ; '
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
■
A l’audience en date du 23 septembre 2022, la SA BRENNTAG demande au tribunal de :
Vu l’article L442-6 ancien du code de commerce,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
A titre principal : Juger que la relation commerciale existant entre les sociétés BRENNTAG SA et IN
ALTUM CONSULTING n’a pas un caractère établi ; Juger que la rupture de la relation commerciale existant entre les sociétés "
BRENNTAG SA et IN ALTUM CONSULTING n’a pas un caractère brutal ;
A t
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Juger que la société IN ALTUM CONSULTING ne rapporte pas la preuve d’un
☐
quelconque préjudice ; En conséquence :
Débouter la société IN ALTUM CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins "
et conclusions;
A titre subsidiaire :
☐ Juger que le préavis de la société IN ALTUM CONSULTING ne peut excéder 4 mois de marge brute, déduction faite de l’ensemble des frais variables, mixtes et fixes;
Juger que le montant des success fees éventuellement dus par la société
BRENNTAG SA à la société IN ALTUM CONSULTING ne peut excéder la somme de 2 000 €;
Reconventionnellement :
Juger que la société IN ALTUM CONSULTING a indument facturé à la société
BRENNTAG SA des prestations qui n’étaient pas comprises au contrat du 6 décembre 2017; en conséquence : Condamner la société IN ALTUM CONSULTING à rembourser à la société
BRENNTAG SA la somme de 273 236,58 € ; Juger que la procédure initiée par la société IN ALTUM CONSULTING à l’encontre de
☐
la société BRENNTAG SA est manifestement abusive; en conséquence, Condamner la société IN ALTUM CONSULTING à verser à la société BRENNTAG "
SA la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi à ce titre ;
En tout état de cause:
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; "
Condamner la société IN ALTUM CONSULTING à verser à la société BRENNTAG
SA la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens de l’instance;
•
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 21 octobre 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire
à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à son audience du 10 novembre 2022. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils des sociétés IN ALTUM CONSULTING et BRENNTAG SA, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
- Tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas,
- Entendu les parties en leurs observations et plaidoiries,
- Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
- Indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2023, date reportée au 13 février 2022 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
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La SASU IN ALTUM CONSULTING soutient que :
Les relations d’affaires avec la société BRENNTAG étaient établies, car stables et suivies
○ de 2017 à 2021 ; Les relations se sont poursuivies au-delà du contrat initial et des missions additionnelles о lui ont été confiées ; La rupture de la relation a été brutale car annoncée par mail le 7 juin 2021, sans le
○
moindre préavis écrit ; Aucune faute grave ne lui a jamais été reprochée et ses services donnaient satisfaction; 0
Les griefs de la société BRENNTAG sont sans fondement et formulés pour les besoins de la cause ; Elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois correspondant à 40 372,92 € HT calculée о comme suit 134 576,40 € CA HT x 60 % de marge brute = 80 745,84 / 2; La société BRENNTAG SA reste lui devoir 43 530 € TTC pour des factures impayées ;
○
Le contrat initial prévoyait, outre une part de rémunération fixe pour chaque phase de la о mission, une part de rémunération variable au temps passé, de sorte qu’il n’y a eu aucune surfacturation ; La société BRENNTAG n’a jamais contesté les factures qu’elle lui adressait et les a réglé 0 sans la moindre réclamation, hormis les 2 factures restées impayées ; La société BRENNTAG a fait preuve de mauvaise foi en faisant croire à une continuation о des relations puis a postériori en faisant état de fautes imaginaires, ce qui appelle réparation à hauteur de 30 000 €;
La SA BRENNTAG réplique que :
Le contrat liant les parties étant un contrat à durée déterminée, il ne peut motiver une о demande sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 ancien du code de commerce, la relation commerciale résultant de ce contrat ne pouvant être qualifiée
d’établie ; Si le contrat a, de fait, perduré au-delà de son terme, ce n’est qu’en raison de l’inertie de la société IN ALTUM CONSULTING qui n’a pas su mener à bien sa mission dans les délais impartis; la relation commerciale est ainsi arrivée à son terme, sans que ce dénouement puisse être qualifié de rupture brutale ;
Subsidiairement la société IN ALTUM CONSULTING ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation de 4 320 HT, si l’on considère que la marge brute est de 60 % et que le préavis suffisant est de 4 mois (1 800 x 4 x 60 %); Les factures, dont le paiement est sollicité, ne sont pas dues car la société IN ALTUM
CONSULTING s’était engagée par emails des 5 novembre 2021 et 25 janvier 2021 à ne pas facturer ses prestations des mois de septembre à décembre 2020 et de janvier 2021, outre les success fees liés à la vente du site de SAINT-CYR-EN-VAL;
Le montant global des interventions de la société IN ALTUM CONSULTING a été fixé à о la somme de 92 000 € HT, or, au lieu de ce montant, elle a facturé la somme de 365
137€ HT, outre les success fees pour la vente du site d’AMIENS, de sorte que la somme de 273 236,58 €, doit lui être remboursée ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
1 – Sur les demandes de donner acte :
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du
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code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
2- Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies :
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L 442- 615° du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) 5° de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
2-A L’existence de relations commerciales établies :
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L 442- 6 | 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce l’existence de relations commerciales établies, alléguée par la société IN ALTUM CONSULTING est contestée dans son principe par la défenderesse, laquelle argue de la précarité desdites relations, assises, selon elle, sur un besoin ponctuel de vente de 2 sites industriels, formalisées par un contrat à durée déterminée, venu naturellement à son échéance.
Il résulte des pièces communiquées et des débats que si un contrat a été signé le 6 décembre 2017, pour une période de 12 mois, avec possibilité de renouvellement en fin de période, les relations commerciales entre les parties ont duré plus de 3 ans et demi, de novembre 2017 à juin 2021. Durant cette période, des prestations ont été, commandées par la société BRENNTAG, soit au titre du contrat initial, soit au titre de demandes additionnelles, facturées par la société IN ALTUM CONSULTING et réglée par son donneur d’ordres ainsi qu’il résulte du grand livre comptable de la demanderesse et des factures émises. Ainsi, sur la période de relations entre les parties, la société IN ALTUM
CONSULTING a émis 53 factures de prestations d’accompagnement. Ces dernières ont généré un chiffre d’affaires annuel significatif, se décomposant comme suit :
2017 64 530,00 euros TTC
2018 299 561,97 euros TTC
2019 177 054,24 euros TTC
2020 43 514,64 euros TTC
2021 43 530,00 euros TTC
Il est admis qu’une succession de contrats courts, ou de commandes ponctuelles peut donner lieu à l’application de l’article L. 442-6, 1, 4° ou 5° du code de commerce. Au cas présent, la constance du chiffre d’affaires réalisé par la société IN ALTUM CONSULTING,
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son volume, même s’il a pu varier d’intensité suivant les années, pouvaient laisser ladite société dans la croyance en une certaine continuité de relations commerciales avec la société BRENNTAG. Ainsi, les flux financiers, confirment que les échanges entre les parties, étaient réguliers, suffisamment suivis, stables et habituels pour caractériser une relation commerciale établie. Par ailleurs, les parties ne discutent pas le fait que lesdites relations ont débuté en novembre 2017 et ont pris fin par un message électronique de la société
BRENNTAG du 7 juin 2021. Dans ces conditions, le tribunal :
- Retient que la SASU IN ALTUM CONSULTING a entretenu avec la SA BRENNTAG des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, de novembre 2017 à juin 2021, soit pendant 3 ans et 7 mois ;
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
2- B Les conditions de la rupture :
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article 442-6, 1, 5° du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable;
En l’espèce il est reproché à la société IN ALTUM CONSULTING de n’avoir respecté ni les budgets ni les délais du contrat initial. Cependant, les parties ont signé le 6 novembre 2017 un contrat de conseil et de prestation de services, par lequel la société IN ALTUM CONSULTING s’engageait à accompagner la société BRENNTAG dans la recherche de repreneurs pour ses 2 sites d’AMIENS et de SAINT-CYR-EN-VAL. Cette mission comportait une prospection et une analyse des projets de repreneurs potentiels, une négociation et éventuellement une finalisation des négociations. Elle ne stipulait qu’une prestation d’accompagnement, qui ne constituait pas une obligation de résultat, ni quant à la vente des sites, ni quant au délai de cession de ceux-ci. A cet égard, si le contrat a été conclu pour une période de 12 mois, celui-ci prévoyait une faculté de renouvellement, dont a usé la société BRENNTAG en continuant à missionner la société IN ALTUM CONSULTING pour l’assister dans ses démarches. Les relations ont donc perduré au-delà du terme initial car la société BRENNTAG l’a décidé ainsi en missionnant la société IN ALTUM CONSULTING pour des missions complémentaires.
Il est dès lors inopérant de relever, comme le fait la société BRENNTAG, que le site
d’AMIENS n’a été cédé que le 2 juillet 2019, soit 1 an et 8 mois après la signature du contrat du 6 décembre 2017 et le site de SAINT-CYR-EN-VAL, le 4 octobre 2021, soit presque 4 ans après la conclusion du contrat entre les parties. La société BRENNTAG, qui a souhaité continuer à être assisté par la société IN ALTUM CONSULTING au-delà du terme initial du contrat, était seul décisionnaire quant au choix des repreneurs. A ce titre, elle a choisi, parmi différentes propositions de reprise, l’offre de rachat la mieux disante d’un candidat repreneur du site de SAINT-CYR-EN-VAL. Néanmoins, ce repreneur s’est désisté au mois de juin 2020, retardant la cession, qui n’a pu s’opérer que le 4 octobre 2021. La société IN ALTUM
CONSULTING ne peut être tenue responsable des conséquences de décisions qui ne lui appartenaient pas. Les griefs d’inexécution allégués sont donc infondés.
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La rupture est intervenue par un message électronique de la société BRENNTAG en date du
7 juin 2021, dans les termes suivants : « nous avons choisi notre prestataire pour les sujets dont vous parlez. Leur proposition étant très en-dessous de votre facturation pour le PSE de 2018, nous ne vous avons pas fait perdre de temps ». Aucun préavis n’a été accordée par la société BRENNTAG, ce qui caractérise la brutalité de la rupture, la société IN ALTUM
CONSULTING n’ayant pas été en mesure de se réorganiser et de rechercher de nouveaux débouchés. Le tribunal :
Retient que la SA BRENNTAG a rompu brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la SASU IN ALTUM CONSULTING au sens de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce;
2-C L’appréciation de la durée du préavis raisonnable :
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de
l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce la relation commerciale est établie sur 3 ans et demi. Le taux d’emprise de la société BRENNTAG dans le chiffre d’affaires de la société IN ALTUM CONSULTING n’est pas précisé. La dépendance économique n’est pas alléguée. Le marché du conseil en cessions est relativement substituable, mais celui appliqué au domaine des restructurations industrielles est plus restreint. Aucune clause d’exclusivité ne liait les parties. En fonction de ces considérations le tribunal :
➤ Fixera à 4 mois le délai du préavis raisonnable que la SA BRENNTAG aurait dû octroyer à son prestataire, la SASU IN ALTUM CONSULTING;
2-D La fixation du préjudice occasionné:
Selon les documents comptables communiqués, le chiffre d’affaires annuel moyen, hors taxes, réalisé par la société IN ALTUM CONSULTING, au cours des 3 années complètes de relations commerciales, s’est élevé à 134 576 € HT.
En matière de préjudice causée par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer, la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. En s’abstenant de fournir ses comptes annuels, la société IN ALTUM CONSULTING n’a pas laissé au tribunal possibilité de déterminer cette marge dans des conditions habituelles à partir du compte de résultat.
La société IN ALTUM CONSULTING fournit une attestation de son expert-comptable, la société KPMG, faisant ressortir un taux de marge brute de 60 %. Ce taux n’est ni explicité ni documenté. Néanmoins, il apparait cohérent au regard de l’activité de fourniture de prestations de services en matière de conseil. Le tribunal le retiendra donc dans son pouvoir souverain d’appréciation. Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société IN ALTUM CONSULTING, de la manière suivante CA HT 134
576 € x 60 % (taux de marge brute) = 80 745 € / 12 (mois) = 6 728,75 €/mois x 4 (préavis) = 26 915 €. En conséquence, le tribunal, par application de l’article L. 442-1-11 du code de commerce:
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➤ Condamnera la SA BRENNTAG à payer à la SASU IN ALTUM CONSULTING la somme de 26 915 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.
442-6, 1, 5° du code de commerce; déboutant pour le surplus ;
3 – Sur la demande de règlement de factures impayées :
La société IN ALTUM CONSULTING sollicite la condamnation de la société BRENNTAG au paiement de 2 factures impayées, N° 21-018 de 26 730 € pour des prestations au temps passé sur les mois de septembre à décembre 2020 et N° 21-023 de « success fees '>, pour la cession du site de SAINT-CYR-EN-VAL de 16 800 €. Ces factures sont contestées par la société BRENNTAG qui évoque les engagements pris par son prestataire de ne facturer ni ses prestations des mois de septembre 2020 à janvier 2021, ni les « success fees » liés à la vente du site de SAINT-CYR-EN-VAL.
Par message électronique du 25 janvier 2021, la société IN ALTUM CONSULTING indiquait
à son cocontractant : « Je profite de cette occasion pour faire un point avec vous. Conformément à nos engagements, nous n’avons pas facturées nos prestations pour les mois de septembre à décembre 2020 et janvier 2021, ce qui équivaut à un effort: – Suivi
1800€ HT *5 = 9.000 € HT, – Temps passé pour les 4 visites d’Octobre à Décembre 1600 € HT *4 = 6.400 € HT Soit un total et un effort commercial représentant à ce stade 15.400 €
HT. Conformément à nos discussions, je vous confirme par ailleurs qu’il n’y aura pas de facturation de success fees dans le cadre de la réussite de ce projet et aucune facturation de suivi pour janvier 2021. Ces efforts et concessions importantes dans le contexte traduisent notre volonté de nous inscrire dans un partenariat de long terme avec vous sur ses sujets d’une part et du plaisir à accompagner votre groupe et l’équipe projets sur des opérations similaires, en cours ou à venir (…)». Ces engagements ont donc été pris dans l’espoir d’une poursuite de la relation avec la société BRENNTAG, sans que le maintien de ladite relation constitue une véritable condition de l’effort consenti. Or, la collaboration entre les parties s’est poursuivie jusqu’au 7 juin 2021. Si, postérieurement à cette date, la société IN ALTUM CONSULTING n’a pas été consultée sur l’attribution par la société BRENNTAG d’un nouveau marché de conseil en restructuration, le geste commercial fourni 5 mois plus tôt n’a pas été expressément subordonné à la participation à cet appel d’offres ou à la souscription de ce nouveau contrat. Dès lors, la société IN ALTUM CONSULTING ne saurait légitimement revenir sur les concessions qu’elle avait acceptées, de ne facturer, ni les prestations de septembre 2020 à janvier 2021, ni les « success fees » liés à la vente du site de SAINT-CYR-EN-VAL. Le tribunal :
➤ Déboutera la SASU IN ALTUM CONSULTING de sa demande tendant à la condamnation de la SA BRENNTAG au paiement de la somme de 43 530 € au titre de factures impayées ;
4 – Sur la demande d’indemnisation sollicitée au titre de la déloyauté :
La société IN ALTUM CONSULTING sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exercice de la rupture. Toutefois la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par application de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce. Le tribunal :
Déboutera la SASU IN ALTUM CONSULTING de sa demande tendant à la condamnation de la SA BRENNTAG au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exercice de la rupture ;
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5 Sur les demandes reconventionnelles formées par la SA BRENNTAG : "
5-1 Sur la prétendue surfacturation:
La société BRENNTAG sollicite le paiement, par la société IN ALTUM CONSULTING d’une somme de 273 236,58 € au titre d’une prétendue surfacturation. Cette dernière résulterait du calcul suivant: Total des factures payées 410 900, 58 € – Budget contractuel 92 000 € – Success Fees AMIENS: 30 000 €) – Intervention WATTRELOS 15 764 € = 273 136,58 €.
Cette demande est sans fondement car le contrat initial prévoyait, outre une rémunération fixe pour chaque phase de la mission, une rémunération variable au temps passé selon les prestations nécessaires, qui expliquent l’écart entre les composantes fixes du contrat et le montant des honoraires réglés par la société BRENNTAG. De plus, outre les missions initiales du contrat, la société IN ALTUM CONSULTING s’est vu demander des prestations complémentaires. Enfin, jusqu’à la présente procédure, la société BRENNTAG n’a jamais contesté les factures de son prestataire, dont elle a d’ailleurs régulièrement honoré le paiement. Le tribunal :
➤ Déboutera la SA BRENNTAG de sa demande tendant à la condamnation de la SASU
IN ALTUM CONSULTING au paiement de la somme de 273 236,58 € au titre d’une prétendue surfacturation;
5- 2 Sur la procédure prétendue abusive:
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il est d’autant moins rapporté la preuve en l’espèce, que la solution donnée au présent litige conduit à reconnaitre le bien-fondé d’une partie des demandes formulées par la société IN ALTUM CONSULTING devant la juridiction de céans. Le tribunal :
➤ Déboutera la SA BRENNTAG de sa demande tendant à la condamnation de la SASU
IN ALTUM CONSULTING au paiement de la somme de 10 000 € au titre d’une prétendue procédure abusive;
6 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société IN ALTUM CONSULTING, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
Condamnera la SA BRENNTAG à payer à la SASU IN ALTUM CONSULTING la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
7 – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement que conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; que tel est le cas en l’espèce.
f
N° RG: 2022000674 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/02/2023 MN PAGE 10 13 EME CHAMBRE
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible; ainsi le tribunal :
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
8 – Sur les dépens :
La société BRENNTAG succombe ; le tribunal :
▸ Condamnera la SA BRENNTAG aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA BRENNTAG à payer à la SASU IN ALTUM CONSULTING la somme de 26 915 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.
442-6, 1, 5° du code de commerce; Déboute la SASU IN ALTUM CONSULTING de sa demande tendant à la condamnation de la SA BRENNTAG au paiement de la somme de 43 530 € au titre de factures impayées ; Déboute la SASU IN ALTUM CONSULTING de sa demande tendant à la condamnation de la SA BRENNTAG au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exercice de la rupture ; Déboute la SA BRENNTAG de sa demande tendant à la condamnation de la SASU
IN ALTUM CONSULTING au paiement de la somme de 273 236,58 € au titre d’une prétendue surfacturation; Déboute la SA BRENNTAG de sa demande tendant à la condamnation de la SASU
IN ALTUM CONSULTING au paiement de la somme de 10 000 € au titre d’une prétendue procédure abusive ;
○ Condamne la SA BRENNTAG à payer à la SASU IN ALTUM CONSULTING la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SA BRENNTAG aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AB AC, Z AA et Mme AD AE AF.
Délibéré le 27 janvier 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
کا
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/02/2023
13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: 2022000674
MN – PAGE 11
par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Le président
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