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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2023L01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023L01708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023L01708
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE [Localité 1] [N] [Localité 2]
[Adresse 1] Représentée par la SCP RIDE CHIN-NIN prise en la personne de Me Sandy CHIN-NIN – Avocat [Adresse 2] Et par Me Justin BEREST – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL CASU LOOK ATIF’S [Adresse 4]
SELARL [P] en la personne de Me [Z] [P] [B] esqualités de liquidateur judiciaire de la SARL CASU LOOK ATIF’S [Adresse 5] [Localité 3]
Toutes deux représentées par la SCP [D] REBOUL prise en la personne de Me Christine MARGUET- LE BRIZAULT – Avocat [Adresse 6] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier P], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier P], président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 6 mars 2023, la société [P], mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société Casu Look Atif’s, a informé la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] que ses déclarations de créances en date des 6 et 21 février 2023 étaient frappées de forclusion.
Après avoir été déboutée de sa requête en relevé de forclusions par le juge-commissaire par ordonnance du 24 novembre 2023, la Banque Populaire Rives [N] Paris adresse au tribunal une opposition à cette ordonnance et demande de prononcer l’admission de ses créances de 120 311,02 euros et 1 384,49 euros.
LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé en date du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Casu Look Atif’s, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 833 063 241, et désigné la SELARL [P] prise en la personne de Me [B] [Z] [P] qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion formulée par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] pour déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [N] KEATING en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Casu Look Atif’s.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023, réceptionné par le greffe le 5 décembre 2023, la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023L01708.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Casu Look Atif’s et a désigné Liquidateur la SELARL [P] prise en la personne de Me [B] [Z] [P].
Par acte délivré le 25 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Rives [N] Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné en intervention forcée la SELARL [P] prise en la personne de Me [B] [Z] [P] qualité de liquidateur judiciaire de la société Casu Look Atif’s, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024L01416.
A l’audience du 18 décembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024L01416 avec celle enrôlée sous le n° 2023L01708, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions n°4 régularisées à l’audience du 16 octobre 2024 et déclarée récapitulatives à l’audience du 3 juillet 2025, la Banque Populaire Rives [N] Paris demande au tribunal de :
Vu l’article R.621-21 du code de commerce,
Déclarer la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] recevable et bien fondée en son recours,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par Mme le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Casu Look Atif’s,
Statuant à nouveau
A titre principal, sur la déclaration de créance du 6 février 2023 (120 311,02 euros)
Vu l’article R.622-24 du code de commerce,
Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile,
Constater que la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a régularisé sa déclaration de créance dans le délai légal,
En conséquence,
Déclarer sans objet la demande en relevé de forclusion formée par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2],
Prononcer l’admission des créances déclarées par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2],
Et en tout état de cause, sur les déclarations de créances des 6 et 21 février 2023 (120 311,02 euros et 1 384,49 euros) et à tout le moins sur celle du 6 février 2023 (120 311,02 euros)
Vu les articles L.622-26 et L.631-14 du code de commerce,
Relever la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] de la forclusion encourue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Casu Look Atif’s en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,
Condamner Me [Z] [P], ès qualités de mandataire de la société Casu Look Atif’s à payer la somme de 3 500 euros à la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Me [Z] [P] ès qualités de mandataire de la société Casu Look Atif’s aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, la société [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-24, 622-26 et R.622-21 du code de commerce,
Vu l’article 669 al.3 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 12 décembre 2022,
Vu sa publication au BODACC au 21 décembre 2022,
Vu les pièces au dossier,
Donner acte à Me [P] ès qualités, de ses conclusions,
Rejeter les demandes présentées par la société Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2],
Confirmer l’ordonnance du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la requête du 13 juin 2023 présentée par la société Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2],
Condamner la société Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] à verser une somme de 3 500 euros à la SELARL [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Casu Look Atif’s, et aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2025 au cours de laquelle la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a été entendue en ses explications en absence de la SARL Casu Look Atif’s et de la SELARL [P] ès-qualités.
Ces dernières ne se présentent pas ni personne à leur place et ne soutiennent pas leurs conclusions n°3 déposées au greffe le septembre 2024.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien…
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la SARL Casu Look Atif’s et de la SELARL [P] ès-qualités, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Sur l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2023
La Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] prétend que son recours contre l’ordonnance du jugecommissaire est recevable,
L’article R.621-21 du code de commerce énonce à son alinéa 3 : « Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance du 24 novembre 2023 a été faite au demandeur le 29 novembre 2023 et la demande en opposition formulée par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a été reçue par le greffe le 5 décembre 2023 selon le cachet de la poste, soit 6 jours plus tard.
Il conviendra donc de déclarer recevable la requête en opposition formulée par le demandeur.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance du 6 février 2023
La Banque Populaire Rives [N] Paris expose que sa déclaration de créance en date du 6 février 2023, pour un montant de 120 311,02 euros, a bien été soumise dans le délai prescrit par la loi et demande au tribunal d’en prononcer l’admissibilité.
Le premier alinéa de l’article R.622-24 du code de commerce énonce que : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L.622-24. ».
L’article 668 du code de procédure civile énonce quant à lui : « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, compte tenu de la parution du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Casu Look Atif’s au Bodac le 21 décembre 2022, le délai dont disposait la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] expirait le 21 février 2023 à minuit.
Le suivi du courrier recommandé n° 2C 178 643 9094 9, indique un affranchissement en date du 22 février 2023.
Le courrier émis par la société de Keating en date du 6 mars 2023, pour signifier la forclusion à la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2], indique que la déclaration affranchie le 22 février 2023 concerne la créance d’un montant de 120 311,02 euros.
Le lien est donc clairement établi entre la déclaration de créance de 120 311,02 euros et le courrier recommandé n° 2C 178 643 9094 9.
La déclaration produite par la société La Poste, en date du 28 septembre 2024, indique que ce courrier recommandé a été remis en poste le 21 février 2023 ; par conséquent, la déclaration de créance du 6 février 2023 pour un montant de 120 311,02 euros a été effectuée le dernier jour du délai prévu par la loi pour le déclarant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y aura lieu de déclarer la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande de relevé de forclusion pour la déclaration de créance en date du 6 février 2023, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire, de faire droit à la demande de relevé de forclusion et d’autoriser la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 120 311,02 euros entre les mains de Me [P], mandataire judiciaire.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance du 21 février 2023
La Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] soutient que la forclusion devrait être relevée concernant la déclaration de créance additionnelle de 1 384,49 euros, en date du 21 février 2023, car la liste des créances établies par la société Casu Look Atif’s au titre de l’article R.622-6 du code de commerce n’indiquait ni l’objet, ni le montant de sa créance.
Elle prétend que cette liste vaut présomption jusqu’à la déclaration du créancier.
Au vu de l’article 668 déjà cité.
En l’espèce, compte tenu de la parution du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Casu Look Atif’s au [Localité 4] le 21 décembre 2022, le délai dont disposait la société Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] expirait le 21 février 2023 à minuit.
Le suivi du courrier recommandé n° 2C 178 644 1319 8, indique un affranchissement en date du 23 février 2023.
Le courrier émis par la société [P] en date du 6 mars 2023, pour signifier la forclusion à la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2], indique que la déclaration affranchie le 23 février 2023 concerne la créance d’un montant de 121 695,51 euros, soit un montant complémentaire de 1 384,49 euros par rapport à la déclaration de créance du 6 février 2023.
Le lien est donc clairement établi entre la déclaration de créance additionnelle et le courrier recommandé n° 2C 178 644 1319 8 pris en charge le 23 février 2023, soit deux jours après la date limite de déclaration des créances.
Il résulte de ce qui précède qu’il y aura lieu de déclarer la société Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] mal fondée en sa demande de relevé de forclusion pour la déclaration en date du 21 février 2023 et de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire pour la créance additionnelle d’un montant de 1 384,49 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société [P], en qualité de mandataire de la société Casu Look Atif’s, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la société Banque Populaire Rives [N] Paris.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable la requête en opposition formulée par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2], Concernant la déclaration de créance en date du 6 février 2023 :
Déclare la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande de relevé de forclusion,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire,
Relève la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] de sa forclusion,
Autorise la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 120 311,02 euros entre les mains de Me [P], mandataire judiciaire,
Concernant la déclaration de créance en date du 21 février 2023 :
Déclare la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] mal fondée en sa demande de relevé de forclusion, Confirme l’ordonnance du juge-commissaire pour la créance additionnelle d’un montant de
1 384,49 euros,
En tout état de cause,
Déclare la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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