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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 19 nov. 2025, n° 2023F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00632
DEMANDEUR
SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Valérie BAUME, Avocate [Adresse 2] Et par le Cabinet [Localité 1] BONNETON en la personne de Maître Jean-Philippe PIN, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique HIO
[Adresse 4] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Corinne ROUX, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 septembre 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société HIO a souscrit un contrat d’abonnement pour l’alimentation en eau potable de son restaurant et de son bar situés dans le golf de [Localité 2] auprès de la société Française de Distribution d’Eau (SFDE) dont la société Veolia est un associé commandité.
Entre le 28 février 2020 et le 30 août 2021, soit pendant un an et demi, la société Veolia a procédé à des estimations basées sur les consommations moyennes antérieures pour les facturations semestrielles de septembre 2020 et mars 2021 avant de faire un relevé effectif de consommation au 31 aout 2021.
Suivant le dernier index relevé, la SFDE a émis le 5 octobre 2021 une facture d’un montant de 26 962,40 euros que la société HIO conteste au regard de la surconsommation, inexpliquée selon elle, qu’elle traduit par rapport aux périodes antérieures.
La SFDE estime que la société HIO est responsable de toutes les consommations effectuées par l’intermédiaire de son branchement. La société HIO considère que la SFDE a manqué à ses obligations contractuelles et que cette carence a conduit à un montant de facturation anormal et injustifié.
Devant l’impossibilité de trouver une solution à l’amiable, la SFDE a assigné la société HIO en date du 24 juin 2023 en vue du règlement par la société HIO de la facture du 5 octobre 2021 et de différents accessoires pour un montant total de 31 704,54 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SCA Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 054 945, a assigné la SARL HIO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°339 508 525, devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société SFDE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de 1 article 9 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L2224-12-4 du CGCT
Vu les dispositions des articles 1353. 1103, 1193.1104 et 1231-1 du Code civil
Vu le règlement de service de 1 eau
Il est demandé au Tribunal de :
* Débouter la SARL HIO SA de l’intégralité de ses demandes :
* Condamner la SARL HIO SA à verser à la SFDE les sommes suivantes :
* 27.017.40 € , représentant le montant de sa facture impayées du 5 octobre 2021 et des pénalités de retard, les intérêts au taux égal à 1,5 fois le légal compter du 19 octobre 2021. date d’exigibilité de la facture :
* 3.289.46 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 juin 2023, date de signification de l’assignation ;
* 1.397,68 € représentant le coût du constat d’huissier du 26 octobre 2022, de dépose du compteur et des frais d’étalonnage, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 juin 2023. date de signification de l’assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la SARL HIO SA à verser à la société SFDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 26 mars 2025, la société HIO demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 ;1219,1231-1 et 1353 du code civil,
* Dire la Société Française de Distribution d’Eau mal fondée en ses demandes,
* Débouter la Société Française de Distribution d’Eau de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la Société Française de Distribution d’eau à verser à la société HIO une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Société Française de Distribution d’eau aux entiers dépens.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société HIO a souscrit un contrat d’abonnement pour l’alimentation en eau potable de son restaurant et de son bar situés dans le golf de [Localité 2] auprès de la société Française de Distribution d’Eau (SFDE) dont la société Veolia est un associé commandité.
Suivant le dernier index relevé, la SFDE a émis le 5 octobre 2021 une facture d’un montant de 26 962,40 euros que la société HIO conteste au regard de la surconsommation, inexpliquée selon elle, qu’elle traduit par rapport aux périodes antérieures.
Devant l’impossibilité de trouver une solution à l’amiable, la SFDE demande le règlement par la société HIO de la facture du 5 octobre 2021 et de différents accessoires pour un montant total de 31 704,54 euros.
* Sur le cadre contractuel
La SFDE expose que, par contrat d’affermage du 3 janvier 2008, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de [Localité 3]-après la « Collectivité »), dont fait partie la commune de [Localité 2], a délégué l’exploitation de son service public de production et d’alimentation en eau potable à la SFDE pour une durée de 12 ans.
Elle précise qu’aux termes d’un avenant n°1 autorisé par délibération n°006-2021, le contrat d’affermage a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle indique que la SARL HIO SA est titulaire d’un contrat d’abonnement souscrit auprès de la SFDE pour l’alimentation en eau potable d’un Golf situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Elle produit aux débats le Règlement du Service de l’Eau établi par la Collectivité et adopté par délibération du 14 décembre 2007
La SARL HIO, comme elle le confirme lors de l’audience, ne conteste pas l’applicabilité et la validité de ce document auquel elle fait référence à plusieurs reprises dans ses conclusions.
En l’espèce, le Règlement du Service de l’Eau, mentionné par les deux parties et non contesté par elles, définit les obligations mutuelles du distributeur d’eau et de l’abonné du service. Il emporte des dispositions de nature réglementaire qui s’imposent aux parties, même si ces dernières entretiennent entre elles des relations de droit privé.
Le tribunal se positionnera donc en regard du respect par les parties de ces dispositions.
* Sur la réalité de la consommation d’eau facturée
Entre le 28 février 2020 et le 30 août 2021, soit pendant un an et demi, la société Veolia a procédé à des estimations basées sur les consommations moyennes antérieures pour les facturations semestrielles de septembre 2020 et mars 2021 avant de faire un relevé effectif de consommation au
31 aout 2021 avec un index au compteur de 8823 m3 alors qu’il était de 3346 m3 sur le relevé de février 2020.
Selon les éléments chiffrés fournis par la société HIO, calculés à partir des relevés d’index effectués, et non contestés par la SFDE, le tribunal constate que la consommation moyenne journalière s’élevait à 2,17 m3 entre le 3 octobre 2019 et le 27 février 2020, qu’elle s’est élevée à 9,95 m3 entre le 27 février 2020 et le 31 août 2021 puis est redescendue à 1,09 m3 entre le 31 août 2021 et le 28 janvier 2022 et à 0,92 m3 entre le 28 janvier 2022 et le 24 février 2022. »
La référence faite à la séquence de septembre 2018 à février 2019 par la SFDE est peu pertinent, car, nonobstant son antériorité, elle s’applique à une période où une fuite d’eau a justement été décelée.
En l’espèce le caractère « anormal » de la consommation sur la période du 27 février 2020 au 31 août 2021 est donc établi.
Cette surconsommation constatée au vu des relevés de février 2020 et août 2021 peut avoir trois causes éventuellement combinées : accroissement de l’activité, fuite d’eau dans le réseau, dysfonctionnement ou erreur de relevé dans le système de comptage de la consommation (compteur, boitier de télérelève entre autres) :
Accroissement de l’activité : aucun argument (travaux, nombre de personnes présentes dans les locaux, nouveaux équipements, …) n’est présenté en ce sens, d’autant plus que la période considérée ne s’y prêtait pas. 5477 m3 d’eau, soit 9,95 m3 par jour, auraient été consommés entre février 2020 et mai 2021 alors que seuls le restaurant et le bar sont alimentés en eau de ville et qu’ils ont été fermés 154 jours (sur 577) en raison de la crise sanitaire.
Cette hypothèse est peu crédible.
Fuite d’eau importante dans le réseau : si plus de 5 000 m3 s’étaient écoulés du fait d’une fuite d’eau dans la partie privative du réseau située au-delà du joint situé à la sortie du système de comptage, nul doute que celle-ci aurait été constatée par la société HIO qui indique n’avoir rien observé.
Pour sa part, la SFDE ne présente, ni ne prétend présenter, des éléments crédibilisant l’existence
d’une fuite d’eau d’une telle importance.
* Dysfonctionnement ou erreur de relevé dans le système de comptage :
La SFDE n’a procédé à aucun relevé semestriel entre le 28 février 2020 et le 31 août 2021. 2 relevés ont été effectués par HIO le 11 mars 2021 (index 7948) et le 28 juillet 2021 (index 8784 communiqué à cette même date à la SFDE)
Le compteur a été remplacé le 26 octobre 2022 dans le cadre de la campagne de renouvellement des compteurs anciens, le module de télérelève qui dysfonctionnait a été remplacé le 28 janvier 2022 à la demande de la société HIO par un agent de la SFDE qui a indiqué avoir constaté le bon fonctionnement du compteur à cette occasion. Un certificat d’étalonnage sur l’ancien compteur a été établi le 16 novembre 2022. Les lectures de relevés ne font pas l’objet de contestation.
Au total, le tribunal constate une surconsommation importante et inexpliquée sur la période du 1 er mars 2020 au 31 août 2021. L’hypothèse d’un accroissement d’activité justifiant la surconsommation est peu vraisemblable, aucune fuite d’eau n’a été identifiée ni même soupçonnée et en conséquence, la consommation réelle demeure incertaine, l’évolution de l’index de consommation entre les relevés effectués en février 2020 et août 2021 apparaissant « exorbitante » par rapport aux taux de consommation usuels.
L’absence de relevés semestriels tels que prévus à l’article 3 du Service de l’Eau pendant la période considérée ne permet pas de situer avec précision dans le temps d’éventuels dysfonctionnements du système de comptage dont deux des principaux éléments (compteur, module de télérelève) ont été remplacés en 2022.
* Sur les obligations et responsabilités des parties et le règlement de la facture du 5 mars 2021
La SFDE expose que l’index lu sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées et qu’il appartient à l’abonné en désaccord de démontrer soit le mauvais fonctionnement du compteur, soit une erreur de relevé, conformément à l’article 1353 du code civil.
La SFDE indique que le compteur de la société HIO a fait l’objet d’un constat de vérification et d’un certificat d’étalonnage permettant d’établir avec certitude son bon fonctionnement. Elle rappelle que la garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé ainsi que l’entretien et le renouvellement des canalisations privatives sont à la charge de l’abonné.
La SFDE explique que l’article 3.3 du Règlement de Service de l’Eau ne crée pas d’obligation à sa charge d’effectuer un relevé deux fois par an et ne fait que rappeler à l’abonné qu’il doit permettre le libre accès à son compteur.
Elle ajoute qu’une fuite d’eau située en amont du compteur ne peut pas influer sur le niveau de l’index car elle n’est pas enregistrée.
Elle considère que la société HIO a fait preuve de négligence dans le suivi de la consommation d’eau et n’a pas informé la SFDE de l’écart manifeste en mars 2021 entre l’index relevé et l’index estimé peu avant.
En réponse, la société HIO soutient que la référence de la SFDE à l’article 1353 du code civil est incomplète dans la mesure où, aux termes de l’alinéa 2 du même article, l’abonné peut combattre l’obligation de l’exécution de l’obligation concernée en apportant les éléments de preuve de nature à démontrer l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause qui justifierait l’extinction de l’obligation.
A ce titre, elle demande au tribunal de constater que le compteur d’eau a dysfonctionné et que d’autre part, la SFDE a manqué à ses obligations contractuelles.
Le dysfonctionnement du compteur, selon la société HIO, est démontré par les taux de consommation constatés pendant la période litigieuse du 28 février 2020 au 31 août 2021 (cf. supra). Elle estime que l’expertise tardive du 16 novembre 2022 ne prouve en rien que le compteur fonctionnait correctement pendant la période considérée et confirme simplement qu’il fonctionnait normalement une fois la consommation d’eau redevenue normale et après l’intervention des agents Veolia du 28 janvier 2022.
Les manquements contractuels reprochés par la société HIO à la société SFDE concernent l’absence d’entretien du compteur, l’absence de relevé pendant 18 mois et l’absence d’information de la surconsommation :
Elle relève que, au titre du Règlement du Service de l’Eau en son article 5, l’entretien et le renouvellement du compteur (incluant le dispositif de relevé à distance) n’a pas été assuré pendant la période considérée puisque le module de télérelève n’a été remplacé que le 28 janvier 2022 et que la SFDE était par ailleurs consciente de l’état d’usure avancé du compteur remplacé le 26 octobre 2022.
Elle considère que la SFDE a manqué son obligation de procéder à deux relevés résultant de l’article 3.3 du Règlement de Service de l’eau et souligne qu’elle a adressé à celle-ci l’index relevé le 28 juillet 2021 sans que cela ne provoque de réaction, tout en ne constatant aucune fuite à cette occasion.
Elle estime enfin que la SFDE a manqué à son obligation d’information de l’abonné suite à la surconsommation observée.
L’article 1219 du code civil énonce que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 1353 du code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 3.3 du Règlement du Service de l’Eau dispose, entre autres, que :
« Le relevé de votre consommation d’eau est effectué deux fois par an. Vous devez, pour cela, faciliter l’accès des agents du distributeur d’eau chargés du relevé de votre compteur… »
L’article 5 du Règlement du Service de l’Eau dispose que :
« On appelle compteur l’appareil qui permet de mesure votre consommation d’eau…
Votre compteur peut être équipé d’un dispositif de relevé à distance…
5.4 L’entretien et le fonctionnement
L’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par le distributeur d’eau, à ses frais … ».
En l’espèce, l’existence d’une surconsommation d’eau au cours de la période visée par la facturation litigieuse n’est pas contestable, bien que la cause n’en soit pas connue.
La SFDE expose à bon droit que l’index lu sur le compteur est présumé correspondre aux quantités réellement consommées.
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’abonné, la société HIO, d’apporter les éléments de preuve de nature à démontrer l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause qui justifierait l’extinction de l’obligation.
L’article 3.3 de Règlement du Service de l’eau mentionne effectivement que « que le relevé de votre consommation EST effectué deux fois par an », et non pas « pourra être effectué».
Il indique bien que le relevé est normalement réalisé par l’agent du distributeur qui doit pouvoir accéder au compteur.
Le tribunal constate que, pendant la période de 18 mois litigieuse, le distributeur n’a, aucun moment manifesté l’intention de procéder à un tel relevé. La SFDE ne conteste pas ne s’être jamais rendue à cet effet sur le site de la société HIO et n’a pas souhaité, ou pu, utiliser le système de télérelevage théoriquement à sa disposition. A aucun moment, elle ne s’est plainte d’une difficulté d’accès au site.
Il y a ici une première carence contractuelle qui l’a empêché d’identifier en temps utile à son niveau l’existence de la surconsommation et son origine.
Si le premier relevé effectué en mars 2021 par la société HIO ne lui a pas été transmis, celui de juillet 2021 l’a été immédiatement sans que cela provoque de réaction de la part de la SFDE. Cette transmission n’était au demeurant pas obligatoire.
L’entretien du système de comptage est à la charge de la SFDE au titre de l’article 5 du Règlement du Service de l’Eau.
Celle-ci indique elle-même n’avoir remplacé qu’en janvier 2022 le module de télérelève qui ne fonctionnait plus et avoir changé le compteur principal en octobre 2022. Le contenu détaillé, en sus du remplacement du module de télérelève, de l’intervention de janvier 2022 de l’agent du distributeur n’est pas connu.
Le tribunal ne peut que constater qu’à l’issue de celle-ci, le système de comptage de la consommation s’est remis à fonctionner normalement, laissant penser qu’une telle intervention déclenchée à un stade plus précoce aurait permis d’éviter les difficultés rencontrées.
Enfin l’expertise de novembre 2022 sur l’ancien compteur, très tardive et postérieure à l’intervention de janvier 2022, n’apporte pas d’information complémentaire crédible relative à la période litigieuse.
L’entretien du système de comptage a donc été déficient.
Il y a là une deuxième carence contractuelle.
Dès septembre 2021, les parties étaient conscientes du problème rencontré. D’une manière générale, les délais de réaction et d’intervention de la SFDE ne sont pas compatibles avec la réactivité qui peut être attendue d’un acteur professionnel tel que la SFDE.
Au total, les carences contractuelles de la SFDE ont entravé la bonne application du Règlement du Service des Eaux.
C’est à bon droit qu’en vertu de l’article 1219 du code civil, la société HIO peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il en résulte que le paiement de la facture du 5 octobre 2021 émise par la SFDE pour un montant de 26 962,40 euros et majorée de 55 euros de pénalités de retard n’est pas dû par la société
HIO ainsi que la majoration de la redevance d’assainissement d’un montant de 3 289,46 euros qui y est associé. Il en va de même du constat d’huissier du 26 octobre 2022.
Il conviendra en conséquence de débouter la SFDE de ses demandes à ce titre.
* Sur le montant dû par la société HIO
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, si la demanderesse a été déboutée de sa demande en paiement de la facture du 5 mars 201, le tribunal constate que les liens contractuels demeurent et que l’existence de la fourniture d’eau pendant la période litigieuse est certaine et non contestée.
La société HIO est donc débitrice vis à vis de la SFDE du montant correspondant à une consommation à estimer par le tribunal.
En l’absence d’autre indication précise, celui-ci retiendra comme consommation journalière moyenne pendant la période considérée la moyenne des consommations observées pour les périodes immédiatement antérieure et immédiatement postérieure, pour lesquelles les données ne sont pas contestées par les parties soit :
* 320 m3 entre le 3 octobre 2019 et le 27 février 2020 (147 jours)
Consommation journalière 2,18 m3/J
* 164 m3 entre 31 août 2021 et le 28 janvier 2022 (150 jours)
Consommation journalière 1,1 m3/J
La consommation journalière moyenne retenue pour la période litigieuse du 28 février 2020 au 31 août 2021 sera donc 1,64 m3/J [ (2,18 + 1,1) / 2 ].
Soit pour 550 jours, une consommation totale de la période estimée à 902 m3. Soit pour un prix de 5,78 euros /m3 (facture du 5 octobre 2021), un montant dû de 902 x 5,78 = 5 213,56 euros TTC,
sur lesquels 439 m3 et 367 m3 ont déjà été facturés à titre estimatif pour des montants respectifs de 2 506,99 euros le 24 septembre 2020 et de 2 099,80 le 15 mars 2021 et dont la SFDE ne conteste pas le paiement.
Le montant total 4 606,79 euros a été réglé sur la base d’un prix moyen unitaire de 5,72 euros/m3 voisins des 5,78 euros / m3 mentionnés ci-dessus.
Le solde dû pour la période litigieuse s’élève donc à : 5213,56 – 4606,79 soit 606,77 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SFDE est certaine, liquide et exigible pour un montant de 606,77 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société HIO à payer à la SFDE la somme de 606,77 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
En l’espèce, la condamnation de la société HIO pour un montant de 606,77 euros emportera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra en conséquence de condamner la société HIO à payer à la SFDE la somme de 606,77 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La SFDE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SFDE sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société HIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société HIO, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Sur les dépens
Les circonstances de la cause commandent de répartir la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de *euros TTC, par moitié entre chacune des parties
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la Société Française de Distribution d’Eau partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société HIO à payer à la Société Française de Distribution d’Eau la somme de 606,77 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la Société Française de Distribution d’Eau pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit qu’il n’y pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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