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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 10 juil. 2025, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00249
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
Représentée par l’AARPI INTER-BARREAUX OHANA-ZERHAT
en la personne de Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate
[Adresse 2]
Et par la SELARL COURSANGE AVOCATS, Société d’avocats
[Adresse 7]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS WEBER STEPHEN FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marie LAINÉE, Avocate
[Adresse 6]
Et par Maître Valérie PLANEIX, Avocate
[Adresse 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025
devant le tribunal composé de : M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [P] [M], auto-entrepreneur exerçant l’activité de chef cuisinier, a travaillé à partir de 2016 au profit de la société Weber- Stephen France qui commercialise des barbecues et a créé une activité de cours de cuisine au barbecue à laquelle M. [M] a contribué. Un contrat de prestation de services, à effet du 1er janvier 2022, a été signé entre les parties, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
M. [M] indique que la société Weber-Stephen France lui a notifié en mai 2024, sans explication, sa décision d’arrêter le contrat et il poursuit la société Weber-Stephen pour rupture abusive d’une relation commerciale établie.
Durant l’audience de mise en état du 26 mars 2025, le tribunal a relevé d’office l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, M. [P] [M], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (92), no Siren n°805 208 022, a assigné la SAS Weber Stephen France immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 428 124 978 devant ce tribunal pour l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, M. [P] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L 442-1-II et L 442-1-I du code de commerce, les articles 1104, 1171, 1224, 1225 et 1226 du code civil,
*
Juger M. [P] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 100 000 € à titre de réparation de tous les préjudices qu’il a subis pour rupture abusive d’une relation commerciale établie,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 81 667 € à titre de remboursement des sommes qu’il a dépensées au cours de ces 8 années de collaboration avec la SAS Weber Stephen pour exécuter les prestations requises par le contrat de Grill Master,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 50 000 € à titre de réparation de tous les préjudices qu’il a subis pour violation du principe de bonne foi contractuelle et instauration d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 30 000 € à titre de réparation de tous les préjudices qu’il a subis pour non- respect de la clause résolutoire insérée à l’article 4.3 du contrat Grill Master,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 1 230 € au titre de sa facture impayée n° 2024 09 016, majorée de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France à payer à M. [M] une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Condamner la SAS Weber Stephen France aux dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, le tribunal, vu l’article 76 du code procédure civile, a relevé d’office une exception incompétence d’attribution au profit du tribunal de commerce de Paris, au titre de la compétence exclusive d’ordre public de certains tribunaux de commerce relative à la rupture abusive de relations commerciales établies.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 7 mai 2025, les parties ayant été entendues uniquement sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée d’office par le tribunal, et n’ayant pas présenté d’observation écrite sur le sujet.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le tribunal au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies
Il résulte des dispositions des articles L442-1 et L442-4 du code de commerce que le tribunal de commerce de Pontoise n’est pas compétent pour trancher des litiges entre commerçants ou artisans relatifs « à la rupture brutale de relations commerciales établies ».
L’article L442-1 II énonce que « II-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties… »
L’article L442-4 III énonce que « III-Les litiges relatifs à l’application des articles L 442-1, L.442-2, L 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Le tribunal de commerce de Pontoise relevant de la Cour d’appel de Versailles, l’annexe 4-2- 1 du décret D442-2 du code de commerce fixe le tribunal de commerce de Paris, dont relève la Cour d’appel de Versailles, comme juridiction compétente.
En l’espèce, les parties indiquent qu’elles n’ont pas d’objection à formuler concernant l’exception d’incompétence soulevée par le tribunal et le transfert du dossier au tribunal de commerce de Paris dont elles demandent la confirmation.
Conformément aux dispositions des articles L142-1, L142-4 et D442-2 du code de commerce, c’est bien le tribunal de commerce de Paris qui, en l’espèce, est seul compétent pour juger le litige entre les parties.
En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire ne relevant pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative arbitrale ou étrangère, il appartient au tribunal de transmettre le dossier dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal de commerce de Pontoise se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Il conviendra de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et d’ordonner de transmettre le dossier de l’affaire au greffier dudit tribunal à qui sera renvoyé l’examen de l’ensemble des demandes des parties, également celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit étre condamnée aux dépens, par application des dispositions de I’ article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci a la charge de la société Weber Stephen France.
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 26 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal commerce de Paris,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée pour connaître de toutes les demandes en principal et accessoires,
Laisse à la charge de M. [P] [M] les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
La greffière Le président
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