Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 02, 3 juin 2025, n° 2023F00324
TCOM Pontoise 3 juin 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de vente

    La cour a jugé que la créance de la société Soprema est certaine, liquide et exigible, et que la société Batek n'a pas justifié de réserves sur les livraisons.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que la société Soprema a droit à cette indemnité, bien que le montant soit ajusté en fonction des factures valides.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale convenue n'est pas manifestement excessive et doit être appliquée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société Soprema supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F00324
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2023F00324
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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