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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00324
DEMANDEUR
SAS SOPREMA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL en la personne de Maître Antonio ALONSO, Avocat [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BATEK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Embarka ARIGUE, Avocat [Adresse 2] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Soprema qui exerce l’activité de commerce de gros de matériaux d’isolation thermique, a vendu plusieurs matériaux entre septembre 2020 et mars 2021 à la société Batek, exerçant l’activité de travaux d’isolation thermique.
Elle demande le paiement de la somme de 86 295,55 euros en principal au titre de plusieurs factures impayées, ce que conteste la société Batek.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 avril 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Soprema, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 314 527 557, a assigné la SAS Batek exerçant sous la dénomination commerciale « Entib Isolation », ci-après dénommée société « Batek », immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 497 914 598, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 13 mars 2024, la société Soprema demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la Société SOPREMA en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 86.295,55 € assortie des intérêts au taux de 12 % et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 12.944,33 € au titre de la clause pénale.
Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société BATEK aux entiers dépens.
Dans ses conclusions numéro 2 régularisées à l’audience du 16 octobre 2024, la société Batek demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter la Société SOPREMA de sa demande de paiement par la Société BATEK de la somme de 86.295,55 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Débouter la Société SOPREMA de sa demande de paiement par la Société BATEK de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Voir condamner la société SOPREMA à payer à la société BATEK une somme totale de 46 515,05 euros à raison de la mauvaise exécution du contrat.
* Voir constater que la somme de 14 515, 20 euros payée par lettre de change ne figure pas sur l’extrait de compte et qu’elle doit être déduite des créances de la société SOPREMA.
* Dire que la compensation des dettes connexes avec les créances réciproques de BATEK à l’encontre de la Société SOPREMA, a pour conséquence de ramener la créance de SOPREMA à la somme de 25 265, 30 euros.
* Condamner la Société SOPREMA à verser à la Société BATEK, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société SOPREMA aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Soprema soutient qu’entre septembre 2020 et mars 2021, elle a livré et facturé des marchandises commandées par la société Batek.
Elle ajoute qu’après la prise en compte de 3 avoirs et d’un paiement partiel de la société Batek, cette dernière restait à lui devoir la somme de 86 295,55 euros en principal.
Elle prétend avoir envoyé 3 courriers de mise en demeure à la société Batek en mai 2021, juin 2021 et juin 2022, restés sans effet.
Elle allègue que si la société Batek dans son courrier de mai 2021 contestait certaines factures présentant des défectuosités, cette dernière n’a jamais émis aucune réserve à la réception des marchandises, a effectué un premier paiement et a conservé l’intégralité des marchandises livrées sans faire aucune demande de restitution.
En réponse, la société Batek soutient que les marchandises livrées par la société Soprema étaient pour partie défectueuses.
Elle ajoute que la société Soprema lui avait déjà octroyé une compensation pour des problèmes de qualité similaires sur 2 chantiers précédents.
Elle allègue qu’en avril 2021 elle a notamment effectué un règlement à la société Soprema n’apparaissant pas dans son arrêté de compte et qui doit donc être déduit de sa créance.
Elle prétend avoir engagé des frais pour remédier à cette situation, qu’elle réclame à la société Soprema et en conséquence, si elle reconnait être débitrice de cette dernière, elle conteste le quantum réclamé.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les conditions générales de vente de la société Soprema précisent au paragraphe « Paiement » que « Les pénalités de retard au taux de 12% l’an sont exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition de SOPREMA SAS. La vérification éventuelle de la facture n’est pas suspensive de paiement. En cas d’incident de paiement bancaire, les frais et intérêts en résultant, seront à la charge de l’acheteur ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Sur les factures
Entre le 16 septembre 2020 et le 10 février 2021, la société Soprema a livré des matériaux de type « Fibrotherm Feu » à la société Batek.
La société Soprema produit 20 factures établies entre le 17 septembre 2020 et le 31 mars 2021, dont 1 sans objet (n° 20128792) et 2 annulées par 3 avoirs (n° 21013463 et n° 21013464).
Toutes les factures portent la mention « Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé . Pénalités ou retard au taux de 12% l’an (voir CGV au verso) ».
Si la plupart des lettres de voiture sont illisibles ou manquantes, chaque facture mentionne en particulier la date et le numéro de la commande, la date et le numéro de livraison, le lieu de livraison, le tonnage, le volume et le descriptif des matériaux livrés.
Par courriers RAR des 4 mai 2021, 13 mai 2021 et 29 juin 2021, la société Soprema a mis en demeure la société Batek de lui régler les sommes dues, restés sans effet malgré les réponses par courriers RAR de la société Batek des 11 mai 2021, 31 mai 2021 et 8 juillet 2021.
La société Batek ne conteste pas que ces livraisons ont été effectuées mais seulement la qualité de certains produits livrés, sans fournir aucun détail des livraisons et factures concernées.
Sur l’arrêté de compte
La société Soprema produit un arrêté de compte du 12 mai 2021 faisant ressortir un solde débiteur de la société Batek d’un montant de 86 295,55 euros, après prise en compte d’un crédit de 30 691 euros au titre de chantiers précédents.
En soutien de sa demande de prise en compte d’un crédit manquant sur l’arrêté de compte du 12 mai 2021, la société Batek produit une lettre de change d’un montant de 14 515,20 euros à échéance le 20 avril 2021 mais ne comportant aucune coordonnée ou signature du tireur marquant ainsi son acceptation.
Elle produit un relevé de son compte à la Société Générale pour la période du 1 er au 30 avril 2021 sur lequel la somme de 14 515,20 euros apparait bien au débit de son compte avec la mention « RELEVE LCR DOMICIL NO 01368040 AU 20/04 » mais qui ne permet pas de faire un lien avec la société Soprema.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de la société Batek de constater que la somme de 14 515,20 euros payée par lettre de change soit déduite des créances de la société Soprema.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Soprema est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Batek à payer à la Société Soprema la somme de 86 295,55 euros assortie des intérêts au taux de 12% l’an et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la mauvaise exécution du contrat
La société Batek prétend avoir subi un préjudice certain dû à la mauvaise exécution du contrat par la société Soprema et lui réclame la somme de 46 515,05 euros dont 36 515,05 euros à titre de remboursement de frais et 10 000 euros à tire de dommages et intérêts.
Sur le remboursement de frais
La société Batek prétend que les marchandises livrées par la société Soprema étaient défectueuses et que les chantiers ont accusé des retards d’exécution.
Elle ajoute qu’elle a dû les compenser par l’engagement de personnels intérimaires, de locations de bennes et de nacelles supplémentaires, frais dont elle réclame le remboursement à la société Soprema pour la somme de 36 515,05 euros.
En réponse la société Soprema allègue que la société Batek n’a jamais émis de réserve sur les livraisons effectuées conformément à ses conditions générales de vente, ni effectué de demande de restitution.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les conditions générales de vente de la société Soprema précisent au paragraphe « Réception des fourniture » que « Toute réclamation à réception de nos fournitures ne pourra être prise en considération qu’à condition : – qu’elle soit accompagnée des moyens d’identification (fiche de contrôle, etc), – qu’elle soit formulée huit jours francs au plus tard après la date de réception contractuelle, – qu’elle soit adressée à SOPREMA SAS par lettre recommandée avec AR, – que les fournitures livrées n’aient pas déjà été mises en œuvre ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
La société Batek ne produit aucune réclamation qu’elle aurait pu faire à réception ou dans les 8 jours, indiquant qu’elle émettait des réserves concernant certaines livraisons défectueuses, conformément aux
conditions générales de vente qu’elle a signées dès le 5 juin 2020 et figurant au dos de chacune des factures de la société Soprema.
Dans son courrier RAR du 11 mai 2021, en réponse au courrier de mise en demeure de la société Soprema du 4 mai 2021, soit 3 mois après la dernière livraison du 10 février 2021, elle mentionne que « En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les produits livrés sur le chantier de [Localité 5], objet de vos factures, ont présenté des défectuosités. Ces difficultés ont été évoqué (Sic) à plusieurs reprises avec votre responsable des ventes Monsieur [W] ainsi qu’avec Madame [J]. A l’instar des chantiers de [Localité 7] et [Localité 6], nous avons été contraints de mettre en place des moyens supplémentaires de main d’œuvre, de nettoyage, de lavage et de mise en benne. Nous sommes dans l’attente du chiffrage de ces coûts additionnels afin de vous les imputer, comme pour [Localité 7] et [Localité 6], imputations que vous n’aviez pas contestées ».
Elle produit des communications et photos prétendument échangées avec Monsieur [W] par WhatsApp mais ne faisant référence à aucun lieu, date, ou facture permettant de qualifier des réserves sur certaines livraisons.
Elle produit une facture de 30 691 euros du 30 janvier 2021 de « frais de reprise qualité Fibrotherm Soprema sur chantier en objet -Eiffage [Localité 6] / Nexity [Localité 7]- pour la période de juillet 2020 à décembre 2020 (suite défauts qualité constatés par Soprema sur sites). », effectivement portée à son crédit dans l’arrêté de compte du 12 mai 2021, mais n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’un accord similaire aurait pu être agréé avec la société Soprema concernant le chantier de [Localité 5].
Dans son courrier RAR du 8 juillet 2021, en réponse au courrier de mise en demeure du 21 juin 2021 de la société Atradius envoyé pour le compte de la société Soprema, la société Batek communique un chiffrage de son préjudice prétendument subi dû à la défectuosité des produits livrés d’un total de 36 515,05 euros. Sont jointes des factures de locations de bennes et de nacelles qui, si elles précisent bien qu’elles concernent le chantier de [Localité 5], ne permettent pas de faire le lien avec la société Soprema ou des problèmes de qualité de sa responsabilité. Par ailleurs, aucune facture n’est fournie permettant de prouver les frais engagés de personnel intérimaire qu’elle réclame à la société Soprema d’un montant de 15 887,48 euros.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Batek de sa demande de remboursement de frais par la société Soprema pour la somme de 36 515,05 euros.
Sur les dommages et intérêts
La société Batek prétend que les livraisons défectueuses ont terni son image de marque auprès de ses clients et réclame le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à la société Soprema.
En réponse la société Soprema allègue que la société Batek ne justifie pas de cette demande.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Batek n’apporte aucun élément permettant de qualifier une détérioration de son image de marque, y compris du fait de la société Soprema, pas plus que sur le quantum de la somme de 10 000 euros qu’elle réclame à cette dernière et il conviendra par conséquent de débouter la société Batek de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Batek de sa demande de condamner la société Soprema à lui payer la somme de 46 515,05 euros à raison de la mauvaise exécution du contrat.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société Soprema sollicite de condamner la société Batek à lui verser la somme de 800 euros (20 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement.
En réponse la société Batek s’oppose au paiement de cette indemnité de recouvrement.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Les factures de la société Soprema précisent « En application des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40,00 Euros pour frais de recouvrement ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Toutefois la société Soprema ne produit que 19 factures et non 20, y compris 2 factures n° 21013463 et n° 21013464 annulées par 3 avoirs totalisant la somme de 86 295,55 euros qu’elle réclame à la société Batek dans son arrêté de compte du 12 mai 2021.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Batek à payer à la société Soprema la somme de 680 euros (40 euros x 17 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société Soprema soutient que ses conditions générales de vente prévoient le versement d’une indemnité d’un montant de 15% des sommes impayées et réclame donc le versement de 12 944,33 euros (86 295,55 euros x 15%) à la société Batek à titre de clause pénale.
Lors de l’audience la société Batek ne commente pas cette demande de la société Soprema.
Les conditions générales de vente de la société Soprema, signées par la société Batek dès le 5 juin 2020 et figurant au dos de chaque facture précisent au paragraphe « Paiement » que « Toutes interventions contentieuses visant au recouvrement d’une créance donneront lieu de plein droit au remboursement des frais engagés et l’application à ce titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% des sommes impayées avec un minimum de 200€ outre les pénalités ci-dessus ».
L’article 1226 du code civil dispose que « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution » et l’article 1229 du même code dispose que « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard ».
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite ».
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 12 944,33 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société Batek au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Soprema sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société Batek au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Batek quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société Soprema a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Batek à payer à la société Soprema la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Batek qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Batek.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Soprema recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déclare la société Batek recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société Batek à payer à la Société Soprema la somme de 86 295,55 euros assortie des intérêts au taux de 12% l’an et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Condamne la société Batek à payer à la société Soprema la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société Batek à payer à la société Soprema la somme de 12 944,33 euros à titre de clause pénale,
Condamne la société Batek à payer à la société Soprema la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Batek aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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