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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 28 mai 2026, n° 2026R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026
N° RG : 2026R00067
DEMANDEUR
TRADE PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Cabinet RIOTTE, en la personne de Me Victor RIOTTE, avocat [Adresse 2] [Localité 1] Et par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocate [Adresse 3] [Localité 2] comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique PSL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 13 mai 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS TRADE PEINTURE, spécialisée dans le commerce de gros de produits de décoration, expose qu’elle a conclu une relation commerciale avec l’EURL PSL, à laquelle elle a livré divers matériaux.
Ces livraisons ont fait l’objet de six factures émises par la SAS TRADE PEINTURE, d’un montant total s’élevant à 88 682,21 euros.
Cette créance étant restée impayée à ce jour, la SAS TRADE PEINTURE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 mars 2026 selon les modalités prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la SAS TRADE PEINTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Amiens sous le numéro 391 170 073, a fait assigner l’EURL PSL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 853 448 843, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 13 mai 2026.
La demande tend à voir :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
condamner la SARL PSL à payer à la SAS TRADE PEINTURE les sommes suivantes :
La somme de 88 682,21 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
La somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
La somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Initialement fixée à l’audience du 8 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, la SAS TRADE PEINTURE a été entendue en ses explications, en l’absence de l’EURL PSL. Cette demière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage foumi d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à I’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d’ordre public».
La SAS TRADE PEINTURE réclame le paiement de factures pour un montant total de 88 682,21 euros TTC correspondant à des livraisons de peintures et produits de décoration effectuées au profit de l’EURL PSL.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 29 septembre 2025 et réceptionné le 2 octobre 2025. L’EURL PSL ne conteste pas sérieusement l’existence de cette obligation, aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse qui n’a pas comparu devant Nous.
Les pièces produites (factures, bons de livraison) établissent le bien-fondé de la créance réclamée.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SAS TRADE PEINTURE à l’égard de l’EURL PSL Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’EURL PSL à payer, par provision, à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 88 682,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, produite aux débats.
L’EURL PSL sera également condamnée à payer la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
La SAS TRADE PEINTURE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner l’EURL PSL à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’EURL PSL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS TRADE PEINTURE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons l’EURL PSL à payer, par provision, à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 88 682,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025,
Condamnons l’EURL PSL à payer par provision à la SAS TRADE PEINTURE, la somme de 240 euros par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons l’EURL PSL à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’EURL PSL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépenses engagées en application de l’article 699 du code de procédure civile et les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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