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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 17 avr. 2026, n° 2025L01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 avril 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00008
EURL ETS [M]
N° RG: 2025L01963
DEFENDEUR
EURL ETS [M] [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 1] – 1992 B 921
Représentant légal : [B] [M] Gérant
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 avril 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 17 avril 2026.
Par jugement rendu le 06 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL ETS [M] [Adresse 1] RCS [Numéro identifiant 1].
Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [R] [N], administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de l’EURL ETS [M], a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise selon les modalités suivantes 1 – Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :
Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine. 2 Crédit à moyen terme :
Les 4 emprunts souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS [Adresse 2] :
* Ref : Crédit n° 623554 -94 / BLA/01856-09/01/2025-003000583
* Ref : Crédit n° 624206-78 / BLA/01856-09/01/2025-003000583
* Ref : PGE n° 624285-35 / BLA/01856-09/01/2025-003000583
* Ref : PGE n° 625105-97 / BLA/01856-09/01/2025-003000583
L’emprunt CREDIT AGRICOLE IDF [Adresse 3], Dossier n° 26952065 – Crédit n°00002643095 seront remboursés selon les dispositions du plan, à savoir :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 8 ans, selon la progressivité qui suit :
* 8 % de la créance définitive admise l’année 1
* 13 % de la créance définitive admise les années 2 à 7
* 14 % de la créance définitive admise l’année 8.
Avec maintien du taux contractuel.
Il est sollicité un nouvel échéancier de la part des établissements financiers.
3 – Frais de justice:
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
4 – Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 8 ans, selon la progressivité qui suit : 8 % de la créance définitive admise l’année 1
13% de la créance définitive admise les années 2 à 7
14% de la créance définitive admise les années 8
Créanciers non répondants:
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusants :
En application de l’article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances:
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [W] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 531841,57 €.
Que sur 17 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 9 ont répondu favorablement pour une masse financière de 404922,57 € ;
* 8 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 126919 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan,
M. [B] [M] dirigeant confirme le plan,
M. [X] [F] représentant des salariés a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 17 avril 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés et du ministère public.
Attendu que la SELARL V&V prise en la personne de Me [R] [N] esqualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Le Tribunal arrête le plan de redressement de l’EURL ETS [M] [Adresse 1] RCS [Numéro identifiant 1].
Dit que l’EURL ETS [M] devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les frais de justice dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans de la manière suivante :
8 % de la créance définitive admise l’année 1
13% de la créance définitive admise les années 2 à 7
14% de la créance définitive admise les années 8
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l’actif de l’EURL ETS [M] jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [R] [N] demeurant [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que l’EURL ETS [M] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que l’EURL ETS [M] devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que l’EURL ETS [M] devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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