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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 14 mars 2014, n° 2013000390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2013000390 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 000390
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 MARS 2014
DEMANDEUR(S) : M X H 6, […]
REPRESENTANT(S) : SELARL JURI-OUEST – Maître Bernadette GEORGIN, Avocat à ROCHEFORT, substituée par Maître COROLLER-BEQUET
[…]
DEFENDEUR(S) : la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO 68, […]
REPRESENTANT(S) : Cabinet KERMARREC (20120992)
ale ale le […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT - : DUFOUR ALAIN
JUGES : Y Z : A B GREFFIER : DE KERGARIOU GUILLAUME
[…] as le cle of le ode cols oke ce
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2014
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2014
[…]
FRAIS DE GRÊFFE : 70.20 EUROS DONT TVA : 11.70 EUROS
CGn
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 octobre 2007, Monsieur X a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SAMBO portant sur son navire « P’TIT JULES ». La valeur assurée est de 85.000 Euros.
Suite à un sinistre intervenu le 23 mars 2012, l’expert fixait la valeur vénale du navire à 30.000 Euros et l’indemnisation proposée à Monsieur X s’élevait à 43.046,35 Euros.
Monsieur X devait accepter cette somme à titre d’accompte et sollicitait infructueusement une provision complémentaire.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2012, il a fait délivrer assignation devant le Tribunal de céans à la SOCIETE D’ASSURANCES MUÛTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO.
MOYENS
Monsieur X, considérant l’indemnisation perçue insuffisante au regard des dommages subis, demande au Tribunal de condamner la SAMBO à lui payer les sommes suivantes :
— - 62.766,59 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2012, – - 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Il demande que soit assortie l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SAMBO soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en raison de son objet civil et de la qualification d’artisan de Monsieur X.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que la société SAMBO est une société d’assurance mutuelle ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L322-26-1 du Code des Assurances que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial ;
Attendu que dans ces conditions les sociétés d’assurances mutuelles échappent à la compétence des Tribunaux de Commerce même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer, visées par l’article LIIO-2 du Code de Commerce, sont réputés acte de commerce ;
Attendu que la société SAMBO, défenderesse à la présente instance, peut légitimement revendiquer d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, elle sera accueillie en son exception d’incompétence soulevée in limine litis et l’instance renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ;
Co)
Attendu que les dépens seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Se DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ;
DIT que conformément à l’article 97 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffier après l’expiration du délai de contredit au Tribunal de Commerce de QUIMPER avec copie de la décision du renvoi ;
LAISSE le soin à la juridiction compétente d’arbitrer les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M X H en tous les dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 70,20 Euros ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 mars 2014 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 31 janvier 2014 où étaient et siégeaient Messieurs DUFOUR, Président, Y et DELAITRE, Juges, assistés de Maître DFE KERGARIOU, Greffier associé.
LE GREFFIER,
//.)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013 000390
LE PRRSIDENT,
Attendu que les dépens seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Se DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ;
DIT que conformément à l’article 97 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffier après l’expiration du délai de contredit au Tribunal de Commerce de QUIMPER avec copie de la décision du renvoi ;
LAISSE le soin à la juridiction compétente d’arbitrer les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M X H en tous les dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 70,20 Euros ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 mars 2014 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 31 janvier 2014 où étaient et siégeaient Messieurs DUFOUR, Président, Y et DELAITRE, Juges, assistés de Maître DE KERGARIOU, Greffier associé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
//.)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013 000390
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- Code de commerce
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