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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 2 mars 2018, n° 2016003330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2016003330 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 003330
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 2 MARS 2018
DEMANDEUR(S) _ : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE 7, route du Loc’h […]
REPRESENTANT(S) : SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS Avocats Associés
[…]
DEFENDEUR(S) _ : Monsieur X B-F 72, […] X Nicole Le […]
REPRESENTANT(S) : AVOCATS OUEST CONSEILS AVOCATS OUEST CONSEILS
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Y Z
JUGES : A B-LOUIS : C D GREFFIER : DE KERGARIOU GUILLAUME
[…] of eme fe fe of 3e ok fe fe of 3 of 6 2 6 2e fe 2e fe of fe fe ee of Ke ke 2e […]
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2018
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 MARS 2018
Me 4e 2e ok Ok Me 2e 6 2e me 2e me ke 6 2e 6 2e ke
FRAIS DE GREFFE : 88.93 EUROS DONT TVA : 14.82 EUROS
a»
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC de Kerguinos a débuté son activité de polycultures le ler novembre 1981. Dans le cadre de cette activité, il a contracté plusieurs engagements auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (CRCAM DU FINISTERE) :
e 21 octobre 2000 :
ouverture de crédit en compte-courant pour un montant de 30 489,00 € (200 000,00 Francs),
e_ prêt à court terme de 45 734,51 € (300 000,00 Francs),
e Monsieur et Madame X se sont portés cautions solidaires en garantie de ces deux crédits pour un montant limité à 76 224,51 € (principal + intérêts + frais).
e 25 mai 2002 : e prêt de 34 000,00 €,
e Monsieur et Madame X se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour un montant limité à 34 000,00 € (principal + intérêts + frais).
Le 22 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC de Kerguinos.
Le 4 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Le 19 avril 2016, la CRCAM DU FINISTERE mettait en demeure Monsieur et Madame X de lui régler les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions.
Le 21 juin 2016, la CRCAM DU FINISTERE assignait les époux X devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER, afin d’obtenir le paiement des sommes dues en principal, intérêts et frais pour un montant total de 143 793,56 €.
MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur et Madame X argumentent du caractère agricole de leur activité (Code Rural article L 311-1) et font valoir qu’à ce titre, ils sont soumis aux juridictions judiciaires civiles.
En conséquence, ils demandent, à titre principal, au Tribunal de Commerce de QUIMPER de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame X demandent au Tribunal de Commerce de QUIMPER d’ordonner le renvoi de la présente affaire pour conclusions au fond et réouverture des débats devant la même juridiction, conformément aux dispositions de l’ Article 78 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, la CRCAM DU FINISTERE déclare s’en remettre à la décision du présent Tribunal.
Cr
a |
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en application du Code Rural et de la Pêche Maritime (articles L 323-1 et suivants – R 323-1 et suivants) et des articles 1845 et suivants du Code Civil, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de personnes, et donc soumis aux juridictions judiciaires civiles.
Attendu que selon le principe de transparence, chaque associé d’un GAEC est chef d’exploitation travailleur non salarié et bénéficie du statut d’agriculteur et de ses avantages, comme s’il était resté chef d’exploitation individuel.
Attendu que Monsieur et Madame X bénéficient donc du statut juridique des agriculteurs, et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de QUIMPER se déclarera incompétent à juger du présent litige au profit du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe, seule responsable de la procédure. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Quimper statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
SE DÉCLARE incompétent ; RENVOIE le présent litige devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
CONDAMNE la CRCAM DU FINISTERE aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 88,93 euros.
RETENU à l’audience 2 février 2018 et après débats.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile comme annoncé à l’audience du 2 février 2018 où étaient et siégeaient Messieurs Y, Président, A et C), Juges, assistés de Maître de KERGARIOU, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Numéro L iptiofh au répertoire général 2016 3330 À
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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