Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 17 déc. 2025, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 décembre 2025.
DEMANDEUR,
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 310 880 315 Représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE ayant pour correspondant la SELARL AD JUSTITIAM avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M., [E], [H],
[Y], [H], [E],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 809 932 973
Représenté par Me Virginie KLEIN avocat au barreau DES HAUTS-de-SEINE.
Nº Rôle : 2024F00077
Jonction avec
DEMANDEUR,
M., [E], [H], [Y], [H], [E], [Adresse 3] d Aix 42260 ST MARTIN LA SAUVETE Numéro d’identification SIREN : 809 932 973 Représenté par Me Virginie KLEIN avocat au barreau DES HAUTS-de-SEINE.
DÉFENDEUR,
SAS CLIKEN WEB PRO
,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Numéro d’identification SIREN : 852 196 609
Représentée par Me Renaud BARIOZ avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me ROUMEAU avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00006
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Présidente, Madame Valérie SALMON. Madame Jocelyne DANJOUX et Monsieur Patrice BOUILLET, juges.
Assistés lors des débats de
Madame Caroline DEMUYTER commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Madame Valérie SALMON, Présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
M., [E], [H] exerce en entreprise individuelle à responsabilité limitée tous les travaux d’étanchéité de piscine.
Suite à un démarchage par un commercial de la société CLIKEN WEB PRO pour lui proposer la création de son site internet afin d’améliorer sa notoriété, il donne suite au projet le 13 décembre 2023 en contractualisant la licence d’exploitation du site internet avec un paiement étalé sur 48 mensualités de 514,80 Euros TTC.
Ce même jour, signature par M., [E], [H] du mandat de prélèvement SEPA en vue du règlement des mensualités de 514,80 Euros.
Le 13 février 2024, livraison à M., [E], [H] et mise en ligne du site web.
Le 20 février 2024, le contrat de la licence d’exploitation a été cédé à la société LOCAM.
Concomitamment la société LOCAM adresse à M., [E], [H] la facture du contrat de location longue durée avec le détail des échéances.
Les échéances de mars et avril 2024 de 514,80 Euros TTC seront réglées, audelà plus aucun paiement ne sera enregistré par la société LOCAM.
Le 30 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M., [E], [H] résiliait le contrat avec la société CLIKEN WEB PRO.
Le 25 septembre 2024, la société LOCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception mettait en demeure M., [E], [H] de régulariser sous 8 jours la somme de 2.301,27 Euros de loyers impayés et précise qu’à défaut de paiement la créance deviendra intégralement exigible pour un montant de 25.518,75 Euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 Novembre 2024, la société LOCAM a fait assigner M., [E], [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de :
* Condamner M., [E], [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 25.443,00 Euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner M., [E], [H] au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner M., [E], [H] aux entiers dépens.
M., [E], [H] a appelé dans la cause la société CLIKEN WEB PRO par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 aux fins de :
In limine litis.
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante RG2024F00077 ;
* Réserver les droits de l,'[Y], [E], [H] à conclure contre la société LOCAM une fois la jonction prononcée ;
Au fond
Déclarer nul de nullité absolue le contrat conclu le 13 décembre 2023 par l,'[Y], [E], [H] avec la société CLIKEN WEB PRO cédé à la société LOCAM ;
A titre subsidiaire.
* Déclarer qu’aucun acte volontaire n’a été effectué par l,'[Y], [E], [H] ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société CLIKEN WEB PRO à payer à l,'[Y], [E], [H] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter la société CLIKEN WEB PRO en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Le 19 mars 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des 2 procédures.
C’est à ces faits exposés que le Tribunal est appelé à statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LOCAM, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience expose :
M., [E], [H] n’est pas fondé à bénéficier de l’extension à certains professionnels des dispositions consuméristes qu’il prétend.
Le contrat contient un bordereau de rétractation que le locataire peut détacher sans amputer le document avec ses conditions générales de ventes.
Le montant total de la prestation est clairement indiqué dans le contrat.
Le contrat respecte la date de livraison prévue.
La cession du contrat a été prévue et accepté par avance par M., [E], [H] dans la pièce n°1 à l’article 4.
Ses demandes en nullité et / ou caducité du contrat sont parfaitement infondées.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de :
* Débouter M., [E], [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Le condamner à payer à la société LOCAM en principal la somme de 25.443,00 Euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
* Payer 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société CLIKEN WEB PRO, dans ses conclusions reprises à l’audience expose :
M., [E], [H] sollicite la nullité du contrat de licence d’exploitation prétendant être assimilé à un consommateur par manquement aux obligations d’information, de la remise d’un SEPA le jour de la signature du contrat.
Il expose que l’exécution volontaire du contrat ne pourrait valoir confirmation.
En conséquence il demande la restitution des loyers versés.
Les sections 2,3 et 6 du titre II du livre II du code de la consommation ne sont donc applicables aux relations entre professionnels que si 3 conditions cumulatives sont réunies :
* Le contrat doit être conclu hors établissement ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d’activité principale du professionnel ;
* Le nombre de salariés du professionnel ne doit pas être supérieur à 5.
Lors de l’introduction de la notion « de champ de l’activité principale » le législateur avait pris soin de donner un élément constitutif de son appréciation :
Autrement dit, quand l’objet du contrat sera lié au champ de compétence du professionnel, il n’y aura pas de protection possible (Pièce n° 5).
L’article 3 des conditions générales de location de site web, qui détaille le champ d’application du droit de rétractation, auquel les formulaires font référence, stipule : « Le locataire reconnait expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
M., [E], [H], qui a déclaré à son cocontractant agir dans le cadre de son activité professionnelle, est mal fondé à revenir sur son affirmation.
M., [E], [H] ne saurait revenir sur ses propres déclarations, sauf à reconnaître implicitement qu’il aurait contracté de mauvaise foi.
Sur l’information relative à la cession du contrat il est expressément prévu dans le contrat : « Le locataire reconnait au fournisseur / loueur la possibilité de céder les droits résultants du contrat de location au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire.
Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. »
Dans ses écritures, M., [E], [H] reconnaît que la cession lui a été notifiée en ces termes : « La société LOCAM ne s’est manifestée, en qualité de cessionnaire du contrat, que le 20/02/2024 en lui adressant le tableau des mensualités ». (Pièce en demande LOCAM n°4).
Il est ainsi démontré que M., [E], [H] était informé de la cession qu’il avait préalablement acceptée par écrit.
M., [E], [H] n’est pas éligible à la médiation, raison pour laquelle il n’en pas été informé. Il ne saurait soutenir la nullité de ce contrat faute d’être informé d’un droit dont il ne dispose pas.
M., [E], [H] soutient au visa de l’article L.221-10 du code de la consommation que la remise d’un mandat SEPA au jour de la conclusion du contrat serait illicite.
Pour soutient, il cite des arrêts rendus au visa de dispositions abrogées depuis 2014, prétendant que la solution serait applicable au présent litige.
M., [E], [H] prétend que la confirmation du contrat serait impossible
Il ne pouvait ignorer, à la date de conclusion du contrat qu’il avait remis un mandat SEPA.
Pourtant il a signé le procès-verbal de livraison et de conformité et a exécuté le contrat pendant plus de 3 mois.
Les demandes de nullité seront rejetées car couvertes par la confirmation du contrat.
La prestation de mise à disposition du site internet, les paiements corrélatifs des loyers ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution.
Le site est toujours en ligne et toujours référencé.
M., [E], [H] ne saurait prétendre au remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre de la création du site, dès lors qu’il en a bénéficié plus de 4 ans, sans aucune contestation. Il en résulte qu’il n’y aurait lieu à aucune restitution.
En conséquence la société CLIKEN WEB PRO demande au Tribunal de :
Vu l’article L.221-3 du code de la consommation, Vu les articles 1166, 1179, 1181 et 1182 du code civil,
* Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige ;
* Juger que le contrat conclu entre la société CLIKEN WEB PRO et M., [E], [H] ne souffre d’aucune cause de nullité ;
* Débouter M., [E], [H] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M., [E], [H] à payer 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M., [E], [H] n’était pas représenté à l’audience de plaidoiries fixée par le calendrier de procédure.
Son avocat a transmis son dossier au Tribunal dans le cadre du calendrier de procédure mais ne s’est pas présenté, sans motif légitime et sans être dispensé de comparution par le Tribunal, à l’audience de plaidoiries pour les soutenir oralement.
La procédure devant le Tribunal de Commerce étant orale, les conclusions écrites non réitérées verbalement à l’audience ne saisissent pas valablement le juge et M., [E], [H] sera considéré comme non comparant à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la demande de la société LOCAM est régulière, recevable ;
La société CLIKEN WEB PRO défendeur à l’instance engagée à son encontre par M., [E], [H] sollicite un jugement en l’absence du demandeur à l’audience de plaidoiries ;
Sur la cession du contrat CLIKEN WEB PRO à la société LOCAM.
La cession de contrat est régie par l’article 1216 du code civil lequel dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il prend acte. »
Ainsi, lorsque le cocontractant a donné par avance son accord écrit à la cession, il n’a pas à le réitérer au moment où elle intervient.
La cession doit être seulement notifiée par tous moyens.
Ces 2 conditions sont remplies.
Il est expressément prévu dans le contrat aux conditions générales de location : « Le locataire reconnait au fournisseur / loueur la possibilité de céder les droits résultant du contrat de location au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire.
Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat son notamment, et sans que cette liste soit nominative, la société LOCAM … (Pièce n°2 article 4).
Les clauses du transfert entre la société CLIKEN WEB PRO et la société LOCAM ont été contractuellement respectées dans leurs rédactions initiales.
M., [E], [H] en ayant été avisé par l’acceptation des conditions générales de location, puis par le courrier du 20 février 2024.
Il est démontré que M., [E], [H] était informé de la cession du contrat entre la société CLIKEN WEB PRO et la société LOCAM par la réception du courrier de la société LOCAM du 20 février 2024 ainsi que pour l’avoir préalablement acceptée par écrit en signant les conditions générales de location le 13 décembre 2023 ;
En conséquence, le Tribunal dira que la société CLIKEN WEB PRO est libérée de tous ses engagements envers M., [E], [H] pour les avoir transmis contractuellement à la société LOCAM et condamnera M., [E], [H] à payer à la société LOCAM en principal la somme de 25.443,00 Euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 25 septembre 2024, date de mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M., [E], [H], [Y], [H], [E] à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande de ce chef ;
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la société CLIKEN WEB PRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M., [E], [H], [Y], [H], [E] à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera société CLIKEN WEB PRO du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M., [E], [H], [Y], [H], [E] qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Une condamnation en première instance peut être déstabilisatrice pour une TPE telle que l’entreprise de M., [E], [H] par l’exigibilité immédiate du paiement, en l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 472, 1103, 1104, 1113, 1178, 1186 et 1216 du code civil.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Vu l’absence de représentation de M., [E], [H] à l’audience de plaidoiries.
Vu le principe d’oralité des débats.
Vu la jonction des procédures.
Constate que M., [E], [H] n’est pas représenté, sans motif légitime et sans être dispensé de comparution, à l’audience de plaidoiries et que le Tribunal n’est pas valablement saisi de ses conclusions non soutenues oralement.
Le Tribunal fait les constats suivants :
* La demande de la société LOCAM est régulière, recevable et bien fondé ;
* La société CLIKEN WEB PRO est dégagée de toutes ses responsabilités dans la présente instance.
En conséquence :
Dégage de toutes responsabilités la société CLIKEN WEB PRO de l’instance présente.
Condamne M., [E], [H], [Y], [H], [E] à payer à la société LOCAM en principal la somme de 25.443,00 Euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 25 septembre 2024, date de mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne, [E], [H], [Y], [H], [E] à payer à la société LOCAM, la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société LOCAM du surplus de sa demande de ce chef.
Condamne, [E], [H], [Y], [H], [E] à payer à la société CLIKEN WEB PRO, la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CLIKEN WEB PRO du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne M., [E], [H], [Y], [H], [E] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Sursoit à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Formation
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Solde ·
- Administration fiscale ·
- Comptes bancaires ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Service ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Restauration du patrimoine ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Reconduction ·
- Prestation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Filiale ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Cabinet ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Collaborateur ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.