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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 18 mars 2026, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 18 Mars 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SCOP BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 542 820 352 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
M., [J], [S]
,
[Adresse 2] Représenté par Me Olivier VILLETTE avocat au barreau de NANCY ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00039
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT est spécialisée dans la construction de structures métalliques.
M., [J], [S] en est le gérant depuis 2013.
Le 22 juin 2018, M., [J], [S] s’est porté caution solidaire tous engagements de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT dans la limite de 15.000 Euros.
Puis le 19 juillet 2019, M., [J], [S] s’est porté caution solidaire tous engagements de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT cette fois dans la limite de 20.000 Euros
Un prêt professionnel n° 08822519 de 196 265 Euros a été accordé par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BFC le 3 janvier 2020 à la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT.
La société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2024. L’établissement bancaire a alors déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société défaillante.
La société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT a par la suite été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2025.
M., [J], [S] a fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE afin qu’il lui règle en qualité de caution de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT la somme de 35.000 Euros.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, l’établissement bancaire a lors adressé une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de commerce de Roanne.
Une ordonnance a été rendue le 6 mai 2025 enjoignant M., [J], [S] à payer en principal la somme de 35.000 Euros.
L’ordonnance a été signifiée le 26 mai 2025 à M., [J], [S] par dépôt étude.
M., [J], [S] a formé opposition auprès du Tribunal de commerce de Roanne par LRAR le 24 novembre 2025.
Après établissement d’un calendrier de procédure, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un dépôt de dossiers et a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses dernières conclusions reprises à l’audience tendant à voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2300 du Code Civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter comme non fondée l’opposition à injonction de payer formulée par M., [J], [S] ;
* Débouter M., [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner M., [J], [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 35.000 Euros correspondant aux actes de caution tous engagements régularisés les 22 juin 2018 et 19 juillet 2019;
* Condamner M., [J], [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner M., [J], [S] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses dernières conclusions reprises à l’audience tendant à voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, Vu les articles L. 332-1 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 655, 114, 117 et 1405 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée par M.,
[S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2025 ;
* Constater la nullité de la signification de ladite ordonnance pour irrégularité de domicile ;
* Dire et juger que les cautionnements « tous engagements » des 22 juin 2018 et 19 juillet 2019 sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution et, partant, inopposables à celle-ci ;
* Dire et juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information annuelle ;
En conséquence,
* Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
* Accorder à M., [S] le bénéfice de délais de paiement de 24 mois ;
* Condamner la Banque Populaire à verser à M., [S] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
* Dire qu’il n’y aura pas lieu à Exécution Provisoire
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparues à l’audience.
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
Sur l’irrégularité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procèsverbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Ainsi le dépôt à l’étude est envisageable uniquement si plusieurs conditions sont réunies :
* Le commissaire de justice s’est déplacé au domicile ou à la dernière adresse connue du destinataire sans pouvoir procéder à la remise de l’acte.
* Il n’existe pas de représentant identifiable
* Aucune autre modalité de remise (voisin, personne présente.) n’a pu être utilisée.
En l’espèce et au vu de la pièce n°1 communiquée par M., [J], [S], il apparait que ces conditions sont réunies.
Le 26 mai 2025, la dernière adresse connue de M., [J], [S] était au, [Adresse 3] à, [Localité 1] ; son nom figurait sur la boite aux lettres et le voisinage le confirmait.
Du fait de l’absence momentanée à cette adresse de M., [J], [S], le commissaire de justice a opté pour un dépôt de l’acte à l’étude dans les formes prévues par la loi et avec un avis de passage laissé dans la boite aux lettres conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même à M., [J], [S] par la SELARL LIBERCIER Angélique.
Pour preuve, à la suite de cette procédure, M., [J], [S] a pu former opposition dès le 10 juin 2025, parfaitement dans les délais requis à savoir un mois à compter de la signification de l’acte.
L’argument de l’irrégularité est inopérant en l’espèce et a lieu d’être rejeté.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
L’article L332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements signés avant le 1° janvier 2022 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cet article n’impose pas au créancier une vérification active de la caution, ni de fait de la proportionnalité une condition de la validité du cautionnement.
Il fait seulement peser sur le créancier le risque d’un engagement manifestement disproportionné au jour de la souscription sauf si au jour de l’appel, la caution dispose d’un patrimoine lui permettant d’y faire face.
La disproportion s’apprécie à deux moments : le jour de l’engagement et au jour de l’assignation pour vérifier l’éventuel retour à meilleure fortune.
La sanction du défaut de proportionnalité est une décharge totale de la caution.
Si le cautionnement est jugé proportionnel à la signature, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour de sa mise en cause.
En l’espèce l’analyse des deux déclarations patrimoniales signées et communiquées au dossier font apparaitre des revenus annuels de l’ordre de 40.000 Euros et un patrimoine immobilier évalué à 70.000 Euros sans emprunt en cours.
La caution d’un montant de 35.000 Euros n’apparait pas disproportionnée au moment de la signature de l’acte, le patrimoine mobilisable couvrant largement cette dernière.
En conséquence le Tribunal estime que la caution est exigible et en ce sens confirme l’ordonnance d’injonction de payer et condamnera M., [J], [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 35.000 Euros correspondant aux actes de caution tous engagements régularisés les 22 juin 2018 et 19 juillet 2019.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
La jurisprudence exige que la caution non avertie soit mise en garde par l’organisme prêteur des risques de l’opération aux regards de ses capacités financières.
Or en l’espèce M., [J], [S], gérant de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT et gérant de plusieurs autres sociétés, ne peut être qualifié de non averti : il était apte à évaluer les risques propres à la garantie qu’il avait apporté au projet de la société emprunteuse, société qu’il avait créée et dont il avait la direction depuis 2013.
Son expérience professionnelle et ses compétences lui permettait d’apprécier la portée de son engagement, il y a donc lieu de ne pas retenir le défaut de mise en garde et la responsabilité de l’établissement bancaire en ce domaine.
Sur le défaut d’information annuelle
L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE verse au dossier (pièce n°9 du créancier) la lettre d’information annuelle en date du 16 février 2024 récapitulant les engagements de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT et les cautions à la charge de M., [J], [S] pour un montant global de 115.000 Euros.
L’argument du défaut d’information est donc inopérant et il n’y a pas lieu d’accorder la déchéance des intérêts depuis la date du premier manquement.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible
L’article L643-1 du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le Tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif
que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. »
En l’espèce, le redressement judiciaire de la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT a été converti en liquidation judiciaire le 12 mars 2025 par le Tribunal de commerce de ROANNE rendant exigible la créance détenue par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et sur laquelle le cautionnement de M., [J], [S] s’appliquait dans les conditions prévues à l’acte.
Ce ne sont que les intérêts et l’indemnité forfaitaire postérieure au jugement de liquidation judiciaire qui restent à fixer et ne remettent pas en cause le fondement de la créance.
Une mise en demeure en date du 17 mars 2025 a été envoyée à M., [J], [S] lui indiquant le montant de ses engagements en qualité de caution et l’invitant à prendre contact avec l’établissement bancaire afin de convenir ensemble d’un plan de remboursement adapté à sa situation financière.
Ce courrier est resté sans suite.
Il y a donc lieu d’écarter cet argument du caractère incertain de la créance.
A titre subsidiaire,
Sur l’octroi des délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
En l’espèce, M., [J], [S] ne produit aucun élément permettant de déterminer sa situation actuelle et ne fait aucune proposition de modalités d’échelonnement de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l’injonction a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le Tribunal condamnera M., [J], [S] défendeur à l’injonction à lui payer la somme de 1.000 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M., [J], [S], défendeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement, le double degré de juridiction devant profiter à M., [J], [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 656,659 du code de procédure civile, Vu l’article L332-1 du code de la consommation, Vu les articles 2302,1343-5 du code civil, Vu l’article L643-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties ;
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond,
Déboute M., [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejette l’opposition et condamne M., [J], [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 35.000 Euros en principal.
Condamne M., [J], [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [J], [S] le demandeur à l’opposition aux entiers dépens.
Sursoit à l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier.
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