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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1869
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
* La SAS L’ATELIER MECANIQUE
Numéro SIREN : 913540134 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 4] Maître KLEIN Virginie [Adresse 5]
* La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PEYRARD Laetitia Case n° 22 – [Adresse 7] Maître APELBAUM Michel – CABINET APELBAUM & ASSOCIES [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me PEYRARD Laetitia
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juin 2022, la société L’ATELIER MECANIQUE a signé avec la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solution internet destiné aux besoins de son activité ainsi qu’un contrat de site WEB financé par la société LOCAM sur la base de 48 loyers mensuels de 420 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 10 juillet 2026.
Un procès-verbal de livraison a été signé par la société L’ATELIER MECANIQUE le 18 juillet 2022.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société ATELIER MECANIQUE le 4 juillet 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler trois échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné la société L’ATELIER MECANIQUE le 22 novembre 2024 par acte de Maître [F] [C], Commissaire de justice associée à COUTANCES (50203), à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01869.
La société L’ATELIER MECANIQUE a assigné la société AXECIBLES le 22 janvier 2025 par acte de la société WATERLOT & ASSOCIES commissaires de justice associés à LILLE (59044) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00140.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l’affaire entre la société L’ATELIER MECANIQUE et la société AXECIBLES numéro RG 2025J00140 avec l’affaire entre la société LOCAM et la société L’ATELIER MECANIQUE sous le numéro RG 2024J01869.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
En réponse, la société LOCAM précise au Tribunal que
La société L’ATELIER MECANIQUE n’est pas fondée à bénéficier des dispositions du code de la consommation car elle n’apporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions nécessaires notamment qu’elle employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat de location de licence d’exploitation ;
Que dans le cas présent il n’y a pas eu de cession de contrat entre la société AXECIBLES et la société LOCAM.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* Débouter la société L’ATELIER MECANIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société L’ATELIER MECANIQUE à régler à la société LOCAM la somme de 12 936 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée du 8 juillet 2024 ;
* Condamner la société L’ATELIER MECANIQUE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société L’ATELIER MECANIQUE aux dépens.
La société L’ATELIER MECANIQUE entend démontrer au Tribunal
Qu’elle peut bénéficier des dispositions de l’article L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de la société L’ATELIER MECANIQUE ainsi que de la nature du contrat qui ne rentre pas dans son champ d’activité principale et qui a été conclu hors établissement ;
Qu’au-delà des informations précontractuelles dont elle aurait dû être informée elle est en droit de bénéficier du droit de rétractation d’un délai de quatorze jours comptabilisé à partir de la livraison du site internet puisqu’il s’agit à la fois de la livraison d’un bien et d’une prestation de service ; Que ce délai est prolongé de douze mois eu égard aux manquements à des sociétés AXECIBLES et LOCAM ;
Que de plus un certain nombre d’informations telles que le total des coûts mensuels, le délai de livraison et d’exécutions des différentes prestations ainsi que sur les caractéristiques essentielles ne lui ont pas été remises ;
Qu’il convient donc de prononcer la nullité du contrat de fourniture du site internet ;
Que par courrier du 3 mai 2024 la société L’ATELIER MECANIQUE a demandé la résiliation du contrat à la société AXECIBLES informant celle-ci des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation ;
Qu’enfin que la société LOCAM n’apporte pas la preuve de la cession du contrat à son profit ;
Que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l’un entraine la caducité de l’autre.
Pour toutes ses raisons la société L’ATELIER MECANIQUE demande au tribunal de
Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1128, 1182 du code civil,
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 16 juin 2022 par la société L’ATELIER MECANIQUE avec la société AXECIBLES,
* Prononcer la nullité subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société LOCAM,
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société L’ATELIER MECANIQUE.
En toute hypothèse,
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société L’ATELIER MECANIQUE la somme de 7 140 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne,
* Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société L’ATELIER MECANIQUE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens,
* Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
En réponse, la société AXECIBLES entend démontrer que
Qu’elle se fonde sur des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation et des décisions de différents tribunaux de commerce et de la Cour de cassation.
Que la société L’ATELIER MECANIQUE ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, entre autre que les éléments de preuve accompagnant les dires de la société L’ATELIER MECANIQUE notamment en ce qui concerne le nombre de salariés sont inexploitables et ne présument pas du nombre de salariés employé au moment de la signature des contrats ; Que l’objet du contrat d’exploitation de licence d’un site internet promotionnel de l’activité de la société L’ATELIER MECANIQUE entre dans le champ d’activité de cette société ; Qu’en tout état de cause la société L’ATELIER MECANIQUE était informée d’un éventuel droit de rétractation dans l’article 7 du contrat signé avec la société ACEXIBLES et qu’elle ne l’a pas utilisé ;
Que la société L’ATELIER MECANIQUE avait parfaitement connaissance de l’existence de la société LOCAM qui apparait clairement dans le procès-verbal de livraison et conformité du 18 juillet 2022 signé de façon électronique par la société L’ATELIER MECANIQUE ;
Qu’en fait la société L’ATELIER MECANIQUE a signé deux contrats l’un avec la société AXECIBLES concernant un contrat d’abonnement et de location de solution internet et un second contrat concernant un site web et son financement avec la société LOCAM le 16 juin 2022 ;
Que la société L’ATELIER MECANIQUE a réglé vingt loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements et de demander la résiliation du contrat le 3 mai 2024 ;
Que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière d’information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles du service numérique; Qu’un cahier des charges a été établi avec la société L’ATELIER MECANIQUE le 18 juillet 2022 (pièce 3 des conclusions de la société AXECIBLES) et que celui-ci a été parfaitement respecté ; Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité par la société L’ATELIER MECANIQUE atteste de cette bonne réception ;
La société AXECIBLES demande au Tribunal de
Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l’article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l’article 226-18 du code pénal,
* Débouter la société L’ATELIER MECANIQUE en l’intégralité de ses demandes,
* Juger que la société L’ATELIER MECANIQUE a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat,
* Condamner en conséquence la société L’ATELIER MECANIQUE au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 €,
À titre subsidiaire :
Condamner la société L’ATELIER MECANIQUE au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 7 000 € en raison d’un enrichissement sans cause,
Dans tous les cas :
* Condamner la société L’ATELIER MECANIQUE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* La société AXECIBLES se fonde sur les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ainsi que de nombreuses décisions de Cours d’appel et de la Cour de Cassation.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que société L’ATELIER MECANIQUER demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu qu’en réponse la société AXECIBLES soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies dans le cadre du présent contrat car la société L’ATELIER MECANIQUE n’apporte pas la preuve qu’elle employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat et qu’enfin l’objet du contrat entre parfaitement dans l’activité de la société L’ATELIER MECANIQUE ;
Attendu que l’article L.221-27 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 »;
Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d’exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s’agit ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société L’ATELIER MECANIQUE convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec les sociétés AXECIBLES et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location d’une licence d’exploitation de site internet du 16 juin 2022 a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à [Localité 1] et non dans un établissement de la société AXECIBLES (à [Localité 2]) ou de la société LOCAM (à [Localité 3];
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société L’ATELIER MECANIQUE égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE produit dans ses conclusions en pièce 3 un document sans entête qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que la société L’ATELIER MECANIQUE employait moins de 5 salariés au moment de la signature du contrat de location de site internet le 16 juin 2022 ;
Attendu qu’il conviendra donc de dire que la société L’ATELIER MECANIQUE ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu de ce qui précède que le Tribunal dira que la société L’ATELIER MECANIQUE ne peut prétendre bénéficier du droit de rétractation et déboutera cette dernière de ses demandes fondées sur la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ;
2- Sur la nullité du contrat LOCAM
Attendu que l’article 1216 du code civil dispose qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » ;
Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE conteste la cession du contrat à la société LOCAM en indiquant qu’aucune information n’a été donnée à la société L’ATELIER MECANIQUE sur cette cession et que la société LOCAM n’apporte pas la preuve de cette cession par la société AXECIBLES et que la société L’AELIER MECANIQUE l’ignorait ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM indique au Tribunal qu’il n’y pas eu de cession du contrat de fourniture de site internet mais qu’il existe deux contrats, l’un ayant été signé entre la société L’ATELIER MECANIQUE et la société AXECIBLES le 16 juin 2022 (pièce 1 des conclusions de la société AXECIBLES) portant sur l’abonnement et la location de solution internet et un second contrat concernant la location d’un site internet signé entre la société LOCAM et la société L’ATELIER MECANIQUE le 16 juin 2022 (pièce 1 des conclusions de la société LOCAM et la société L’ATELIER MECANIQUE le 16 juin 2022 (pièce 1 des conclusions de la société LOCAM);
Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE a signé de façon électronique deux mandats de prélèvement SEPA, l’un avec la société AXECIBLES et l’autre avec la société LOCAM (pièces 7 et 8 des conclusions de la société AXECIBLES) ;
Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE a signé de façon électronique un procès-verbal de livraison et conformité ou figurent les deux sociétés LOCAM et AXECIBLES et qu’elle a réglé vingt loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements ;
Attendu que compte tenu de ces éléments le Tribunal constatera que la société L’ATELIER MECANIQUE avait parfaitement connaissance de son engagement vis-à-vis de la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société L’ATELIER MECANIQUE sur la nullité de la cession du contrat de location à la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société L’ATELIER MECANIQUE visant à obtenir la restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société L’ATELIER MECANIQUE ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l’article 18 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la société L’ATELIER MECANIQUE ; Attendu que la société L’ATELIER MECANIQUE a réglé vingt loyers jusqu’à l’échéance du 10 avril 2024 ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 12 936 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 8 juillet 2024 ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 11760 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1176 € soit un total de 12936 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société L’ATELIER MECANIQUE à verser à la société LOCAM la somme totale de 12 936 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 juillet 2024 ;
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES
Attendu que la société AXECIBLES allègue que la société L’ATELIER MECANIQUE aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne la société L’ATELIER MECANIQUE au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société AXECIBLES fait preuve de carence probatoire en n’apportant aucun élément de fait à l’appui de ses affirmations, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande, à titre subsidiaire, de la société AXECIBLES du paiement d’une somme de 7 000 € en raison d’un enrichissement sans cause de la part de la société L’ATELIER MECANIQUE, sans fondement eu égard à l’absence de prononcé de la nullité des contrats litigieux ;
5- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM et la société AXECIBLES pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n’ayant pas abouti et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société L’ATELIER MECANIQUE à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 500 € à la société AXECIBLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens et l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société L’ATELIER MECANIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société L’ATELIER MECANIQUE ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Dit que la société L’ATELIER MECANIQUE ne peut pas bénéficier du droit de rétractation en application des dispositions de l’article L. 221-28 3° du code de la consommation ;
Déboute donc la société L’ATELIER MECANIQUE de l’ensemble de ses demandes fondées sur la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ;
Déboute également la société L’ATELIER MECANIQUE de sa demande de nullité de la cession du contrat de location d’un site internet ainsi que les autres demandes y afférentes ;
Rejette la demande de la société L’ATELIER MECANIQUE de restitution des sommes déjà versées par cette dernière à la société LOCAM ;
Condamne la société L’ATELIER MECANIQUE à verser à la société LOCAM la somme totale de 12 936 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 8 juillet 2024 ;
Déboute la société AXECIBLES de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €;
Rejette la demande de la société AXECIBLES du paiement d’une somme de 7 000 € en raison d’un enrichissement sans cause de la part de la société L’ATELIER MECANIQUE, sans fondement ;
Condamne la société L’ATELIER MECANIQUE à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 500 € à la société AXECIBLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’ATELIER MECANIQUE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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