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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2024J01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1081
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
* La SARL KERSO Numéro SIREN : 904393618 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1- [Adresse 4] Maître THIRION-CASONI Anne [Adresse 5]
* SAS KONQUET Numéro SIREN : 800320954 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
SELARL FIDES en la personne de Me [E] [L]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KONQUET FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2023 la société KERSO a signé avec la société KONQUET un bon de commande solution digitale moyennant 36 loyers mensuels de 309 € HT (solution web complète 109 € + budget club média 200 €).
Le 21 novembre 2023 la société KERSO facture à la société LOCAM sous numéro 2023_144 une solution web complète www.kerso-rouen.com au prix de 7 081,11 €.
Le 23 novembre 2023 la société KERSO a signé avec la société LOCAM un contrat de location financière « SITE WEB – GARANTIE WEB » destiné à financer un site internet fourni par la société KONQUET moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 299 € HT chacun (358,80 € TTC) majorés de 12 € au titre de la garantie WEB.
Le 23 novembre 2023 la société KERSO a signé avec la société KONQUET le procès-verbal de livraison et de conformité de la « solution web complète www.kerso-rouen.com ».
Le 28 novembre 2023 la société LOCAM émet à l’attention de la société KERSO la facture unique de loyers du site internet www.kerso-rouen.com pour 36 loyers mensuels de 309 € HT (370,80 € HT) s’échelonnant du 20 décembre 2023 au 20 novembre 2026. La facture indique que les montants comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit.
Le 6 mai 2024, quatre loyers étant impayés (du 20 janvier 2024 au 20 avril 2024) la société LOCAM a adressé à la société KERSO une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 10 mai 2024.
Le 21 juin 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société KERSO par Maître [Q] [M], commissaire de justice à [Localité 1] (76), à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société KERSO condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 14 275,80 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01081.
Le 27 septembre 2024, à la requête de la société KERSO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société KONQUET par Maître [F] [T], commissaire de justice à [Localité 2] (75), aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société KERSO, voir ordonner la nullité du contrat du 17 novembre 2023, voir condamner la société KONQUET au paiement de la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice moral, de 1 480 € en indemnisation du préjudice matériel, et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et voir ordonner le recours et garantie à l’encontre de la société KONQUET pour toutes sommes qui seraient dues à la société LOCAM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01292.
Le 15 octobre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01292 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01081.
Le 22 mai 2025, à la requête de la société KERSO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée par Maître [N] [S], commissaire de justice à [Localité 2] (75), à la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société KONQUET, prise en la personne de Maître [E] [L], aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société KERSO, voir ordonner la nullité ou à défaut la résolution du contrat LOCAM
du 23 novembre 2023, subsidiairement voir ordonner la nullité ou à défaut la résolution du contrat KONQUET du 17 novembre 2023 et par voie de conséquence la caducité du contrat LOCAM du 23 novembre 2023,voir en conséquence débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, et reconventionnellement voir condamner la société LOCAM au paiement de 1 480 € en indemnisation du préjudice financier, et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00703.
Le 7 juillet 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00703 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01081.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 16 décembre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Les contrats ont été signés hors établissement et sont interdépendants. La société LOCAM ne le conteste pas. Par contre la preuve du respect de la condition d’effectif n’est pas apportée. Qui plus est, il est difficile de prétendre que la demande de réalisation d’un site internet vitrine de son activité n’entre pas dans le champ principal d’activité de la société KERSO. Enfin, le seul bon de commande n’est pas soumis aux dispositions de la loi HAMON en ce qu’il ne constitue pas un contrat à titre onéreux.
En tout état de cause ainsi qu’il en est justifié par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne le contrat litigieux se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut la société KERSO. La société LOCAM apporte les pièces à l’appui de son affirmation.
2- Sur la résolution du contrat de fourniture
Cette demande est irrecevable en l’absence en la cause du liquidateur de la société KONQUET.
3- Sur la garantie de la société KONQUET
La société LOCAM s’en remet.
4- Sur la demande en dommages et intérêt
La société KERSO, dans sa plaidoirie orale, a ajouté une demande de règlement par LOCAM de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.
Cette demande ne pourra pas prospérer dès lors qu’elle n’est pas motivée et qui plus est que le montant demandé est hors de proportion avec les loyers
5- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu les articles L. 221-1 II, L. 221-2 4°, et L. 221-3 du code de la consommation Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société KERSO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société KERSO à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 275,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société KERSO à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KERSO aux entiers dépens d’instance.
La société KERSO fait plaider
1- Sur les dispositions du code de la consommation
La société KERSO exerce l’activité de restauration (crêperie). La conception et mise en ligne d’une solution WEB incluant la création d’un site internet, la réservation et le paiement en ligne, l’animation sur réseaux sociaux et autres prestations ne rentre pas dans son champ d’activité.
À la date de souscription du contrat du 17 novembre 2023 elle n’avait qu’un salarié à mi-temps. À la date des présentes elle n’a qu’un salarié.
Le contrat de fourniture en date du 17 novembre2023 et le contrat de location du 23 novembre 2023 conclus hors établissement est soumis aux dispositions du code de la consommation.
2- Sur la nullité du contrat de location financière
Les critères posés par l’article L. 221-3 du code de la consommation étant remplis, il appartenait à la société LOCAM de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Or force est de constater que : le contrat de location ne comporte aucune information sur les caractéristiques de la prestation de service ; l’information relative au droit de rétractation est inexistante ; le recours au médiateur de la consommation n’est pas mentionné ; la date de livraison de la prestation est inexistante.
3- Sur la nullité ou, subsidiairement, la résolution du contrat de fourniture
Le contrat du prestataire KONQUET ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce qu’il : ne précise pas les conditions et modalités relatives à l’exercice du droit de rétractation ; ne comprend pas le formulaire type de rétractation ; ne fournit pas les caractéristiques du service numérique proposé ; ne fournit pas les informations relatives au prix ; ne communique pas la date de livraison de la prestation (étant précisé qu’aucune prestation n’a été fournie depuis novembre 2023) ; ne mentionne pas l’identité du rédacteur et signataire du contrat ; ne communique pas un contrat conforme aux exigences de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
La société KERSO est bien fondée à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture de solution digitale en date du 17 novembre 2023. Subsidiairement, si cette nullité devait être écartée le tribunal prononcera la résolution du contrat de fourniture : le bon de commande extrêmement succinct du 17
novembre 2023 porte sur une solution digitale non détaillée ; la société KERSO est formelle : depuis cette date du 17 novembre2023 elle n’a reçu aucune prestation de la société KONQUET.
Du fait de l’interdépendance le tribunal prononcera la caducité du contrat conclu avec LOCAM le 23 novembre2023 et déboutera en conséquence la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
4- Sur les demandes reconventionnelles
Les sociétés LOCAM et KONQUET ont toutes les deux activement participé à l’anéantissement des contrats. Elles seront solidairement condamnées à indemniser la société KERSO de ses préjudices financiers lesquels se décomposent comme suit :
* a) La société KERSO a été prélevée d’une somme de 1 240 € correspondant aux mensualités LOCAM de novembre et décembre 2023. Elle est fondée à en solliciter le remboursement ;
* b) La société KERSO doit exposer des frais pour se défendre sur une action en justice. Elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
* c) Par ailleurs la société KERSO a été victime de démarchage dolosif et sollicite d’être indemnisée de son préjudice moral à hauteur d’une somme de 5 000 €.
En conséquence la société KERSO demande au Tribunal de
Vu le contrat en date du 17 novembre 2023, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1186, 1187 et 1231-2 et suivants du code civil,
* ORDONNER la nullité du contrat LOCAM du 23 novembre 2023.
Subsidiairement :
* ORDONNER la nullité ou à défaut la résolution du contrat KONQUET du 17 novembre 2023 et par voie de conséquence la caducité du contrat LOCAM du 23 novembre 2023.
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Reconventionnellement :
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement :
* De la somme de 1 480 € en indemnisation du préjudice financier (prélèvement de deux échéances) outre intérêts légaux capitalisés à compter des présentes,
* De la somme de 5 000 € en dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
* De la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et dépens outre intérêts légaux capitalisés à compter des présentes.
MOTIFS ET DECISION
La société KERSO a signé un contrat de location financière avec la société LOCAM aux fins de financer un site internet fourni par la société KONQUET. La société KERSO ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société KERSO devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société KERSO se revendique en premier lieu des dispositions protectrices du code de la consommation aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité du contrat signé avec la société LOCAM et à titre subsidiaire la nullité du contrat signé avec la société KONQUET.
1- Sur les dispositions consuméristes et les demandes en nullité
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les mesures protectrices des consommateurs transcrites du droit européen par la loi dite « Hamon » « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Les contrats litigieux sont bien souscrits entre professionnels et hors établissement.
Il est d’une jurisprudence récurrente qu’un contrat doit être considéré comme n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsque l’objet n’est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s’il peut avoir un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle.
L’activité principale de la société KERSO est la restauration (crêperie) ainsi qu’elle en justifie en produisant un extrait Kbis. Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige. L’objet des contrats litigieux est le développement d’un site internet. Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
Pour démontrer que le nombre de salariés employés par la société KERSO à la signature des contrats, cette dernière produit une copie de son registre du personnel. Dès lors que cette copie n’est pas certifiée par l’expert-comptable de la société, profession assermentée, elle ne peut être retenue comme preuve du respect de la condition d’effectif.
En conséquence la société KERSO sera déboutée de ses demandes de voir prononcer la nullité de l’un ou l’autre des contrats litigieux sur le fondement du code de la consommation.
2- Sur la demande de résolution
Subsidiairement à ses demandes en nullité de l’ensemble contractuel, la société KERSO demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat qui la lie la société KONQUET.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
La société KERSO « est formelle ». Elle affirme que depuis le 17 novembre 2023, date de sa signature du contrat avec la société KONQUET, elle n’a reçu aucune prestation cette dernière.
La société LOCAM, dans ses dernières conclusions écrites datées du 31 mars 2025 en vue de l’audience d’orientation du 5 mai 2025, soutient que cette demande est irrecevable en l’absence en la cause du liquidateur de la société KONQUET. La société KERSO a appelé à la cause le mandataire judiciaire le 22 mai 2025. La demande est donc recevable.
Conformément aux exigences de l’article 6 du code de procédure civile, la société KERSO allègue les faits à l’appui de ses demandes, en l’espèce l’absence complète de prestation de la part de la société KONQUET.
Néanmoins la société KERSO faillit dans l’application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il lui «incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» , ce qu’elle ne fait pas, se contentant de déclarer qu’elle est formelle dans son allégation.
Faillissant dans la fourniture de la preuve d’une inexécution de la société KONQUET dès la signature du contrat, la société KERSO sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
3- Sur la demande principale de la société LOCAM
Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et KERSO sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de trente-six loyers mensuels de 370,80 € TTC chacun souscrit le 23 novembre 2023 (pièces LOCAM n° 1 et n° 5).
Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, que le site www.kerso-rouen.com a été livré à la société KERSO le 23 novembre 2023 par la société KONQUET et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n° 2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de la première mensualité la société KERSO a interrompu ses paiements. La société KERSO a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 6 mai 2024 et distribuée le 10 mai 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n° 3).
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web – garantie web en son 18.1 « le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société KERSO était donc résilié de plein droit à compter du 19 mai 2024. À cette date quatre échéances de loyer de étaient ainsi à échues impayées et trente-et-une échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web – garantie web, en son 18.3, la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard » ainsi qu’ « une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce LOCAM n° 1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en ses pièces n° 1 et n° 5 non contestées le loyer mensuel contractuel est de 309 € HT soit 370,80 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 483,20 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 148,32 €
* 31 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 11 494,80 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 1 149,48 €
Soit une somme totale de : 14 275,80 € (quatorze mille deux cent soixante-quinze € et quatre-vingt cents)
Le tribunal condamnera la société KERSO au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 14 275,80 € par application de l’article 18 des conditions générales de location de site web – garantie web résilié huit jours après la distribution le 10 mai 2024 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société ASM AUTO portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 10 mai 2024.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société KERSO
Déboutée de ses demandes formulées à titre principal comme à titre subsidiaire, la société KERSO sera également déboutée de ses demandes formulées à titre reconventionnel, que soit en indemnisation d’un préjudice financier qui n’est pas démontré ou en indemnisation d’un préjudice moral qui ne l’est pas davantage.
5- Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société KERSO sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel, la société KERSO sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société KERSO sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société KERSO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société KERSO à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 275,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mai 2024 ;
CONDAMNE la société KERSO à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KERSO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 145,75 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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