Irrecevabilité 9 février 2017
Irrecevabilité 18 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 16 déc. 2015, n° 2014003820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2014003820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sàrl HATMAN COURSES c/ SAS FEDEX EXPRESS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
___LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE __ – --- _
5ème SECTION N° ROLE : 2014003820 DEBATS : Audience Publique du 02 Octobre 2015 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉREÉ : > Monsieur François RAFIN, Juge présidant l’audience » Madame Isabelle CANCEIL, Juge » Monsieur René HYS, Juge
Assistés de : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
+ Jugement prononcé le 16 Décembre 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
do ___ ___ PARTIES EN CAUSE .
DEMANDERESSES :
I – SARL HATMAN COURSES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé […]
2 – SELARL AJ PARTENAIRE, Maître A _FETIENNE-Z, en sa qualité d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SARL _ HATMAN COURSES, […] à SAINT-B (42000),
[…], Maître X, en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE SARL HATMAN COURSES, Située 9 boulevard Mendès France à SAINT-B (42021), Demanderesses suivant signification de ALLIANCE HUISSIERS – LAUVERGNAT – MAMIE, Huissiers de Justice à TOURS (37011), en date du deux juin deux mille quatorze,
Représentées toutes les trois par la SELARL CABINET MINY-ARDUIN, Avocats à LYON (69002), […],
D’une part,
AC
Page l sur 6
N° Rôle : 2014003820
DEFENDERESSE :
— SAS FEDEX EXPRESS FRANCE (repreneur de la Société TAT EXPRESS), Société par
Actions Simplifiée dont le siège social est situé […] à TOURS (37200), Représentée par la SELARL WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
— LES FAITS ET LA PROCEDURE -
La Société HATMAN – COURSES a pour objet social le transport de marchandises et la messagerie.
En 2011, la Société HATMAN COURSES est contactée par la Société TAT EXPRESS ultérieurement reprise par la Société FEDEX EXPRESS FRANCE qui lui propose un contrat de sous-traitance pour des tournées de livraison de colis dans le département de l’Ain.
En date du 18 mars 2011, les contrats liant les deux sociétés sont signés et prennent effet dès le lendemain. Ils concernent les tournées 120, 124 et 127.
Afin de faire face à la demande de son donneur d’ordres, la Société HATMAN COURSES fait l’acquisition de 3 camions et procède à l’embauche de 5 chauffeurs au cours des années 2011 et 2012.
En date du 26 avril 2011, la Société HATMAN – COURSES prend en charge les deux tournées 121 et 123.
En date du 03 mai 2012, la Société HATMAN COURSES prend en charge la tournée 3801.
En date du 09 août 2012, le gérant de la Société HATMAN COURSES, réalisant que certaines des tournées qui lui sont confiées sont effectuées à perte, fait part de ce problème à la Société TAT EXPRESS, son donneur d’ordre.
La Société TAT EXPRESS invoque le fait que les tournées qui sont confiées à son sous- traitant sont indissociables sous peine de rupture globale des relations commerciales.
Le 29 août 2012, la Société HATMAN COURSES confirme par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de résilier trois tournées (121, 123 et 3801). Cette résiliation prend effet le 30 novembre 2012 à l’expiration du préavis de trois mois.
En date du 05 octobre 2012, la Société FEDEX EXPRESS FRANCE réplique par la résiliation des tournées restantes, ladite résiliation prenant effet le 05 janvier 2013, à l’issue du préavis contractuel de 3 mois.
A la demande de la Société TAT EXPRESS, le préavis a été successivement reporté au 31 mars 2013, puis au 31 mai 2013.
Afin d’obtenir l’accord de prorogation, la Société TAT EXPRESS consent à une compensation forfaitaire de façon temporaire dans l’attente d’une renégociation globale.
En date du 31 mai 2013, après avoir appris la cessation des relations commerciales par son donneur d’ordre, le gérant de la Société HATMAN – COURSES dénonce ces pratiques, laquelle dénonciation sera envoyée au Président du Tribunal de Commerce de Saint-B le 10 juillet 2013.
Par jugement en date du 13 novembre 2013, la Société HATMAN COURSES est placée en redressement judiciaire.
Page 2 sur 6
N° Rôle : 2014003820
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du deux juin 2014, la Société HATMAN – COURSES, la SELARL AJ PARTENAIRE ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société HATMAN – COURSES et la […] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société HATMAN COURSES, ont assigné à comparaître la Société FEDEX EXPRESS FRANCE par devant le Tribunal de commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les stipulations du contrat de sous-traitance du 18 mars 2011,
Vu l’article L 442-6 du Code du commerce,
* DIRE ET JUGER que la société FEDEX EXPRESS FRANCE a contrevenu aux
stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance du 18 mars 2011 ainsi qu’aux
dispositions de l’article L 442-6 du Code du Commerce.
° DIRE ET JUGER qu’elle est responsable des différents préjudices subis par la
société HATMAN COURSES.
* EN CONSEQUENCE, condamner la société défenderesse au paiement des
sommes suivantes :
— 275 844,49 € à titre de remboursement des pertes subies par la société HC entre mars 2011 et mai 2013 sur les tournées 121, 123 et 124,
— 30 000,00 € au titre du préjudice moral subi du fait des pratiques abusives de la société défenderesse,
— 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
° – SUBSIDIAÏIREMENT et en cas de contestation du montant du préjudice, ordonner
une mesure d’expertise comptable afin de vérifier le montant des pertes subies et arrêter le
chiffre du préjudice total de la société HATMAN COURSE. S.
* EN CE CAS, condamner la société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à la
société HATMAN – COURSES une provision de 150 000,00 € à valoir sur son préjudice
définitif.
* CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FRANCE au paiement de la
somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 et en tous les dépens.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 septembre 2015. À cette date :
La Société HATMAN COURSES, la SELARL AJ PARTENAIRE ès qualités et la […] ès qualités déposent un dossier et maintiennent leurs demandes telles qu’exposées dans leur exploit introductif d’instance.
La Société FEDEX EXPRESS FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article L442-6 du Code de commerce,
Vu les pièces produites,
À Débouter la société HATMAN COURSES de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
À Condamner la société HATMAN COURSES à régler à la société FEDEX
EXPRESS FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
À – Condamner la société HATMAN COURSES aux dépens
(e
Page 3 sur 6
N° Rôle : 2014003820
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire,
Lors de cette audience du 04 septembre 2015, le Tribunal :
a nommé Monsieur René HYS, juge chargé de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de Procédure Civile,
et a fixé la comparution des parties à l’audience du 02 octobre 2015 à 15 H 50, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
D ___ THESE ET MOYENS DES PARTIES _
+ tu r à
La Société HATMAN COURSES expose que son activité était saine avant son contrat avec TAT EXPRESS, les difficultés de la Société sont directement causées par les pratiques tarifaires du donneur d’ordre. Depuis la mise en redressement judiciaire et la fin de ce contrat, la Société est redevenue saine. La Société HATMAN COURSES a donc subi un préjudice important du à son donneur d’ordre.
La Société FEDEX EXPRESS FRANCE (Repreneur de la Société TAT EXPRESS) soutient que contrairement aux affirmations de la Société HATMAN COURSES, les tournées 121,123 et 3801 ne se sont pas avérées rapidement non-rentables, car elles ont été effectuées durant 1 an. Elle soutient de plus que la Société HATMAN COURSES n’a pas respecté le préavis contractuel et que le contrat de sous-traitance constitue un tout indivisible.
D SUR CE, LE TRIBUNAL ___ i
Sur les engagements contractuels de la Société FEDEX EXPRESS FRANCE
Attendu que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE stipule dans son contrat de sous-traitance en son article 11-2 en date du 18 mars 2011 « Le prix conclu entre la Société FEDEX EXPRESS FRANCE et le sous-traitant a été déterminé de façon à permettre une juste rémunération du sous- traitant en assurant la couverture des coûts réels de la prestation effectuée et la marge du sous-traitant dans des conditions normales d’organisation et de productivité, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 31 décembre 1992 et par la loi du ler février 1995, amendés par les articles 23.1 et 23.2 de la loi du 5 juillet 1996 » ;
Que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE affirme qu’à défaut de contestation de son sous- traitant, celui-ci ne saurait invoquer la non-rentabilité des tournées qui lui ont été confiées ;
Attendu que le Décret n°89-169 du 13 mars 1989 portant création d’un comité professionnel de développement économique dénommé « Comité national routier » attribue à cet organisme la mission de « Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers » ;
Que la Société HATMAN – COURSES produit les calculs de rentabilité directement issus des outils de cet organisme, démontrant la non-rentabilité des tournées 121, 123 et 3801 ;
Que la Société FEDEX FRANCE rejette ces calculs purement et simplement sans étayer ses affirmations du moindre élément de preuve ;
Qu’il convient par conséquent de dire que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE a contrevenu aux stipulations contractuelles de son contrat de sous-traitance du 18 mars 2011, en engageant son sous-traitant dans un transport non-rentable.
C)
Page 4 sur 6
N° Rôle : 2014003820
Sur l’indivisibilité du contrat de sous-traitance
Attendu que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE affirme de façon récurrente dans ses conclusions ainsi qu’à la barre, que le contrat de sous-traitance avec la Société HATMAN COURSES forme un tout indivisible ;
Que cet argument de l’indivisibilité du contrat de sous-traitance lui permet d’étayer la rupture de la totalité des activités sous-traitées à la Société HATMAN COURSES ;
Mais attendu qu’il n’existe pas le moindre élément en mesure de justifier d’une quelconque indivisibilité des prestations concernées ;
Qu’en argumentant de cette façon, la Société FEDEX EXPRESS FRANCE démontre des exigences visant à obtenir sous la menace d’une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix ;
Qu’à ce titre, la Société FEDEX EXPRESS FRANCE introduit dans la libre négociation commerciale « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », au sens de l’article 442-6 du Code de Commerce ;
Qu’il convient par conséquent de dire que la Société HATMAN COURSES a été victime d’une pratique contraire aux dispositions de l’article 442-6 du Code de Commerce, engageant la responsabilité de la Société FEDEX EXPRESS FRANCE.
Sur les demandes au titre du préjudice financier
Attendu que la Société HATMAN COURSES invoque un préjudice en raison de la non- rentabilité des courses qui lui ont été confiées par la Société FEDEX EXPRESS FRANCE ;
Que la Société HATMAN COURSES fonde son calcul de rentabilité sur le « simulateur de prix de revient » fourni par le Comité National Routier ;
Que le Comité National Routier est un comité professionnel de développement économique créé par le Décret n°89-169 du 13 mars 1989, ayant notamment pour objectif de « Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers » ;
Que Tribunal constate la fiabilité de principe des résultats obtenus, alors que leur rejet pur et simple par la Société FEDEX EXPRESS FRANCE n’est étayé par aucun élément pertinent ;
Qu’il ressort des résultats obtenus au moyen du « simulateur de prix de revient » fourni par le Comité National Routier comparé au coût réel journalier sur les tournées 121, 123, 124 et 3801 les pertes suivantes :
— 86.124,48 euros pour les 8 mois de l’année 2011 ;
— 135.149,51 euros pour les 12 mois de l’année 2012 ;
— 54.570,50 euros pour les 5 mois de l’année 2013 ;
Soit un préjudice total de 275.844,49 euros au titre des pertes enregistrées au cours de la période de sous-traitance ;
Qu’il convient par conséquent de dire que les tournées non-rentables confiées par la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à la Société HATMAN COURSES lui ont causé un préjudice, et en conséquence condamnera la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à la Société HATMAN COURSES la somme de 275.844,49 euros à ce titre.
Sur les demandes au titre du préjudice moral Attendu que la Société HATMAN – COURSES demande le paiement par la Société FEDEX
EXPRESS FRANCE de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de ses pratiques abusives ;
Page 5 sur 6
N° Rôle : 2014003820
Que la réalisation de courses non-rentables a obéré de façon significative la trésorerie de la Société HATMAN – COURSES, la conduisant à être déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 2013 ;
Que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE a une responsabilité pleine et entière, en raison de ses pratiques, sur l’état financier fortement dégradé de son sous-traitant ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les deux Parties ont formé une demande à ce titre ;
Que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE qui succombe sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la Société HATMAN COURSES demande que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il conviendra de faire droit à cette demande et de condamner la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que la Société FEDEX EXPRESS FRANCE succombe en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat de sous-traitance du 18 mars 2011,
Vu l’article L.442-6 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Condamne la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à la Société HATMAN COURSES la somme de deux cent soixante quinze mille huit cent quarante quatre euros et quarante neuf centimes (275.844,49 €) ;
Condamne la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à la Société HATMAN COURSES la somme de dix mille euros (10.000 €) ;
Déboute la Société FEDEX EXPRESS FRANCE de toutes ses demandes ;
Condamne la Société FEDEX EXPRESS FRANCE à payer à la Société HATMAN COURSES la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société FEDEX EXPRESS FRANCE au coût de l’assignation, soit la somme de soixante quatre euros et quatorze centimes (64,14 €), ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent trente euros et cinquante cinq centimes (130,55 €).
Jugement signé par Madame Isabelle CANCEIL, Juge ayant participé aux débats, et
Madame Martine LAISNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A. Loc. -
pu
Page 6 sur 6
EXTRAIT DES MINUTES DU DE ' A COUR D’ORLEANS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/02/2017 la SCP LAV AL – FIRKOWSKI
Me Alexis DEV AUCHELLE
[…]
ARRÊT du : 9 FÉVRIER 2017
N° : 62 – 17 N° RG : 16/00541 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Décembre 2015 PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265174276340483
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au
barreau de TOURS,
D’UNE PART INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265190646181733 SARL HATMAN COURSES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège '
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice MINY-ARDUIN, membre de la SELARL CABINET D’AVOCAT BMINY ARDUIN, avocat au barreau de LYON,
SELARL AJ PARTENAIRE prise en sa qualité commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 1 de 6
h
HATMAN COURSES mission conduite par Maître A B-Z 12 Rue Louis Braille 42000 SAINT B
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice MINY-ARDUIN, membre de la SELARL CABINET D’AVOCAT BMINY ARDUIN, avocat au barreau de LYON,
[…]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HATMAN COURSES mission conduite par Maître X
[…]
42021 SAINT B
défaillante D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’ APPEL en date du : 8 Février 2016. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
» Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
» Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
° Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
» Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 DÉCEMBRE 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. !
ARRÊT : Prononcé le 9 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ : La société Hatman Courses, qui a pour objet social le transport de marchandises
et la messagerie, a conclu le 18 mars 2012 avec la société TAT Express, laquelle a été ultérieurement reprise par la société Fedex Express France (Fedex), un contrat de
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 2 de 6
[h
sous-traitance en vertu duquel elle a pris en charge les tournées référencées 120, 124 et 127, auxquelles se sont ajoutées le 26 avril de la même année les tournées 121 et 123, puis le 3 mai la tournée 3801. Par courrier du 29 août 2012, elle notifiait à sa cocontractante sa décision de résilier les tournées 121, 123 et 3801, selon elle non rentables, à effet du 30 novembre. La société Fedex lui a de son côté signifié le 5 octobre 2012 la résiliation des tournées restantes à effet du 5 janvier 2013, date d’expiration du préavis de trois mois. Les parties se sont finalement accordées pour repousser la fin de leur collaboration, et ont continué à négocier, jusqu’à ce que Fedex confie en définitive l’ensemble de ces tournées à une entreprise tierce. La société Hatman Courses a alors dénoncé au président du tribunal de commerce de Saint B ce qu’elle tenait pour une pratique déloyale, avant d’être placée quelques mois plus tard en redressement judiciaire par un jugement du 13 novembre 2013 qui a désigné la Selarl AJ Partenaire en qualité d’administrateur judiciaire et la Selas MJ Lex en qualité de mandataire judiciaire.
La société Hatman Courses, avec son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, a fait assigner la société Fedex, par acte du 2 juin 2014, pour voir juger au visa de l’article L.442-6 du code de commerce que celle-ci avait contrevenu aux stipulations du contrat de sous-traitance du 18 mars 2011 ainsi qu’aux dispositions dudit article L.442-6 et pour la voir condamner à lui payer 275.844 euros à titre de remboursement des pertes par elle subies entre mars 2011 et mai 2013 sur les tournées 121, 123 et 124, ainsi que 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des pratiques abusives de la défenderesse, l’institution d’une expertise et l’allocation d’une provision de 150.000 euros étant sollicitées à titre subsidiaire. '
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Tours a condamné au visa de l’article L.442-6 du code de commerce la société Fedex à payer à la société Hatman Courses 275.844,49 euros, 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu qu’en ayant objecté de façon récurrente à son sous-traitant désireux d’arrêter certaines tournées non-rentables que les prestations formaient un tout indivisible, Fedex avait cherché à obtenir des conditions de prix manifestement abusives sous la menace d’une rupture, etintroduit ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6. .
La société Fedex a relevé appel. Elle a bénéficié le 4 février 2015 d’un jugement homologuant son plan de redressement par voie de continuation.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 3 octobre 2016 par la société Fedex Express France
— le 21 septembre 2016 par la société Hatman Courses et la Selarl AJ Partenaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
La société Fedex Express France fait valoir qu’elle a toujours respecté ses obligations, notamment en payant ponctuellement ce qu’elle devait ; qu’Hatman Courses a librement accepté l’ensemble des éléments contractuels, et oeuvré pendant dix-huit mois sans doléances, en prenant même une tournée supplémentaire ; que loin de placer sa cocontractante en difficulté, elle a revalorisé temporairement la
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 3 de 6
M
tarification fin novembre 2012 pour tenir compte de la mauvaise situation qui lui était relatée, et qu’elle a aussi proposé de prolonger les. prestations sur ces bases jusqu’au 31 mai 2013. Elle rappelle que le contrat contenait une clause permettant la révision du prix en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport sous-traitante. Elle récuse les affirmations adverses afférentes aux prix de revient des tournées, en affirmant que les éléments financiers saisis dans la matrice de calcul utilisés ne sont pas probants, et elle s’emploie ainsi à réfuter la pertinence du kilométrage, du montant des salaires, du coût de l’assurance ou encore du taux de charges sociales ; elle objecte aussi qu’Hatman Courses pouvait et même devait optimiser ses tournées en utilisant pour d’autres clients l’après-midi les véhicules qu’elle affectait aux tournées du matin objet des marchés conclues entre elles. Elle indique avoir procédé elle-même à des contre-simulations qui aboutissent à des résultats très différents. Elle ne se considère aucunement responsable des difficultés financières dont l’intimée fait état. Elle nie avoir fait preuve de duplicité et conteste avoir prolongé les négociations le temps de trouver un nouveau sous-traitant. Elle conclut au rejet pur et simple des demandes adverses et réclame 3.500 euros d’indemnité de procédure.
La société Hatman Courses, dans des écritures communes avec le commissaire à l’exécution de son plan de redressement, indique avoir signé dans l’urgence la convention initiale et avoir engagé de lourds investissements pour assurer les tournées de Fedex, mais avoir rapidement découvert que celles, en l’occurrence 121, 123 et 3801, qu’il lui fut demandé d’assurer aussi, étaient lourdement déficitaires, eu égard à l’étendue géographique du département de l’Ain à couvrir, parfois pour un tout petit nombre de livraisons. Elle considère que l’augmentation de tarifs à laquelle Fedex consentit alors qu’elle s’en ouvrit à elle était dérisoire. Elle maintient que sa cocontractante lui a imposé une relation déséquilibrée en liant les quelques tournées rentables à celles qui ne pouvaient pas l’être, et en rompant leurs relations lorsqu’elle-même exerça son droit de résilier les contrats exécutés à perte. Elle indique que sa situation financière était saine avant qu’elle souscrive ces marchés, et qu’elle l’est redevenue lorsqu’elle en a été délivrée. Elle assure que les éléments qu’elle a utilisés pour les simulations financières fondant sa démonstration sont exacts, sincères et pertinents. Elle reproche à l’appelante de n’avoir pas exécuté le contrat de manière loyale, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, de lui avoir imposé des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et d’avoir obtenu leur maintien sous la menace d’une rupture totale des relations en prétextant que le contrat de sous-traitance formait un tout indivisible. Formant appel incident du chef du montant des dommages et intérêts, elle réitère sa demande d’une somme de 50.000 euros en insistant sur l’importance de son préjudice commercial. Elle suggère à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise, et sollicite en ce cas que Fedex en supporte le coût et lui verse d’ores-et-déjà une provision de 200.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 octobre 2016, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
À l’audience du 20 octobre 2016, la cour a invité les parties à faire toutes observations utiles sur l’incidence, en la cause, des articles L.442-6 et D.442-3 du code
de commerce.
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 4 de 6
fi
La société Hatman Courses, dans des écritures communes avec le commissaire à l’exécution de son plan de redressement, indique par conclusions transmises le 16 novembre 2016, qu’il résulte des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce que la cour d’appel d’Orléans était incompétente pour connaître du présent appel, qui devra donc être jugé irrecevable.
La société Fedex Express France a déclaré par conclusions transmises le 8 novembre 2016 s’en remettre à prudence de justice sur la recevabilité de son appel, en précisant -au regard de la question des dépens et de l’indemnité de procédure- que l’acte de signification du jugement qu’Hatman Courses lui a fait délivrer énonce que l’appel devait être porté devant la cour d’appel d’Orléans.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société Hatman Courses, avec son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, invoque exclusivement dans son assignation puis ses conclusions ultérieures l’article L.442-6 du code de commerce comme fondement de son action, laquelle tend à faire juger que sa cocontractante a cherché à obtenir des conditions de prix manifestement abusives sous la menace d’une rupture et qu’elle aurait ainsi introduit un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Attendu que selon l’article D.442-3 du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause issue du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent Livre;
Que cette annexe attribue au tribunal de commerce de Paris la connaissance des litiges noués dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans ;
Attendu que le litige, relevant normalement du ressort territorial de la cour d’appel d’Orléans, devait ainsi être portée devant le tribunal de commerce de Paris;
Que le tribunal de commerce de Tours n’ayant pas le pouvoir d’en connaître, a commis un excès de pouvoir ;
Que la présente cour a compétence pour le constater, en vertu de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, étant observé que la cour d’appel de Paris ne tire de l’article D.442-3 du code de commerce le pouvoir juridictionnel exclusif de connaître que des décisions rendues par les huit juridictions commerciales citées à l’annexe 4-2-1 ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement, sans que la présente cour puisse connaître du litige en vertu de l’effet dévolutif, lequel n’opère pas lorsque l’introduction de l’instance est irrégulière comme en l’espèce ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans indemnité de procédure ;
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 5 de 6
À
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que le litige est relatif à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce
ANNULE le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Tours
DIT que la présente cour ne peut connaître du litige par l’effet dévolutif de l’appel LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, sans indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *
décision du : 09/02/2017 – RG N°: 16/00541 Page 6 de 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Statut ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Abus ·
- Luxembourg ·
- Faillite
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Option ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Offre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Carton
- Insuffisance d’actif ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Dépôt ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Litige ·
- Fond
- Offre ·
- Résidence ·
- Copie ·
- Royaume-uni ·
- Associations ·
- Pièces ·
- Minute ·
- Italie ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Forclusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Maintenance ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Cabinet ·
- Production ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Registre du commerce ·
- Publicité
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aménagement commercial ·
- Supermarché
- Malfaçon ·
- Culture ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Holding ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Achat ·
- Mise en relation ·
- Apport ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Qualités ·
- Euro ·
- Panneaux photovoltaiques
- Renard ·
- Situation financière ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Juge ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
- Décret n°89-169 du 13 mars 1989
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.