Confirmation 28 juin 2016
Rejet 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 19 déc. 2014, n° 2013F00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F00177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2014 Décision contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F00177
SAS ETERNIT nom commercial EBMS puis ECCF
contre
SA […]
DEMANDEUR
SAS ETERNIT nom commercial EBMS puis […] comparant par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELARL LDG Avocats […]
DEFENDEURS
SA […] comparant par Me Z A-BESSIS […] et par Me MONTERET-AMAR Florence du cabinet MACL SCP d’Avocats […]
[…] comparant par Me Z A-BESSIS […] et par Me MONTERET-AMAR Florence du cabinet MACL SCP d’Avocats […]
[…] comparant par Me Z A-BESSIS […] et par Me MONTERET-AMAR Florence du cabinet MACL SCP d’Avocats […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Xavier AUBRY, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 7 Novembre 2014, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Xavier AUBRY, président de chambre Mme Isabelle RICHARDT, juge, M. Alain DOLLEANS, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Xavier AUBRY président de chambre et Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La société ETERNIT, membre du GIE ETEX GESTION, a utilisé jusqu’en 1996, date où elle a été interdite, l’amiante dans la fabrication de ses produits. Les salariés de la société ont été exposés aux poussières d’amiante, particulièrement nocives pour leur santé. Le GIE ETEX GESTION a souscrit en août 1994 auprès des compagnies UNI-EUROPE aux droits de laquelle vient […] ASSURANCES (ci-après AXA), ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (ci-après AGF) et la CAMAT remplacée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES TARD (ci-après MMA) deux polices d’assurance la garantissant des conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable de l’employeur. Les assureurs ont résilié le contrat en août 2003. Condamnée pour faute inexcusable à l’égard de l’un de ses salariés, Monsieur Y X, la société ETERNIT a remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie les indemnités que celle-ci a versées à Monsieur Y X. Elle a sollicité le remboursement de ces indemnités auprès de ses assureurs. N’ayant reçu aucune réponse positive, elle a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes en date du 28 février et du 5 mars 2013, la société ETERNIT (exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF) a fait donner assignation aux compagnies […] ASSURANCES, ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, et […], d’avoir à comparaître le 29 mars 2013 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1134, 1147 et 2011 et suivants du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les polices n°162.001.828 et n°162.001.836,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société ECCF recevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence :
Condamner les sociétés AXA, MMA et AGF à payer à la société ETERNIT : = – La somme de 193 542,65 € en principal, * Outre les intérêts légaux dus en application de l’article 8-2 des conditions particulières avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, s La somme de 5000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, Ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°3 en vue de l’audience du 7 novembre 2014, les compagnies […] ASSURANCES, […] et […] & SPECIALITY A.G., venant aux droits des AGF, demandent au tribunal :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2009, Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2010,
_
Vu ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
Constater que l’autorité de la chose jugée est attachée en toutes ses dispositions aux arrêts de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de cassation du 7 octobre 2010,
En conséquence, Débouter ETERNIT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Limiter le montant des demandes d’ETERNIT à la somme de 182 566,32 € en deniers et quittances et dans les limites du solde disponible du plafond de garantie à la date du jugement,
Condamner ETERNIT à payer à […] ASSURANCES, à ALLIANZ venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, et aux […], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner ETERNIT aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par Maître Z A – BESSIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 7 novembre 2014, la société ETERNIT demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 4, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les polices n°162.001.828 et n°162.001.836,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société ECCF recevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence :
Condamner les sociétés AXA, MMA et AGF (ALLIANZ) à payer à la société ETERNIT : = – La somme de 195 242,65 € en principal, = – Outre les intérêts dus en application de l’article 8-2 des conditions particulières avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, = La somme de 5000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, Ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées le 7 novembre 2014 pour être entendues en leurs explications par le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Elles ont confirmé que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives et reprenaient l’ensemble de leurs demandes, moyens et arguments. Le même jour, le tribunal a clôturé les débats et mis l’affaire à son délibéré. M \k Ÿ{
MOYENS ET ARGUMENTS La société ETERNIT expose que :
Son salarié, Monsieur Y X, a procédé le 20 septembre 2002 à une première déclaration de maladie professionnelle identifiée comme plaques pleurales selon le certificat médical ;
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi par Monsieur Y X, a reconnu, par jugement du 6 février 2004, la faute inexcusable de la société ETERNIT ; ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai ;
Le 7 novembre 2006, la caisse primaire de sécurité sociale prenait en charge la seconde pathologie de Monsieur Y X, classifiée comme « mésothéliome pleural » ;
Les ayants droit de Monsieur Y X, décédé le […], saisissaient le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement confirmé par la cour d’appel, reconnaissait la faute inexcusable de la société ETERNIT ;
La société ETERNIT s’est acquittée de sa condamnation en versant à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 195 700 € ;
Le fait générateur de la faute inexcusable résulte de l’exposition aux fibres d’amiante qui a été portée à la connaissance des assureurs dans les 30 jours de la résiliation du contrat ;
Selon les stipulations contractuelles, les assureurs sont tenus à garantie à raison de la première réclamation adressée à la société assurée ;
Les pathologies dont a souffert Monsieur Y X sont distinctes de celle de l’asbestose ; la franchise est donc limitée à 457,35 € (3 000 francs) par sinistre en application de l’article 6.1.a de la police d’assurance et non à 11 433,68 € comme le soutiennent les assureurs en considérant la pathologie d’asbestose comme générique ; L’argumentation des défenderesses concernant l’autorité de la chose jugée n’est pas recevable, aucune des conditions attachées à cette règle de procédure n’étant remplie.
Les compagnies d’assurance défenderesses répondent que :
Sur appel d’un jugement du tribunal de céans du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 5 novembre 2009, considéré que le périmètre de la responsabilité civile assurée par AXA et ses coassureurs couvre tous les cas de maladie professionnelle liés à l’amiante reconnus entre le 1°" août 1994 et le 31 août 2003 et que la franchise serait de 11 433,68 € par salarié ;
Sur pourvoi de la société ETERNIT, la Cour de cassation a confirmé, par décision du 7 octobre 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; il y a donc autorité de la chose jugée sur la question de l’étendue des garanties figurant au contrat d’assurance ;
La reconnaissance du mésothéliome de Monsieur Y X comme maladie professionnelle est intervenue le 7 novembre 2006, postérieurement à la date limite fixée par la cour d’appel de Versailles ; la société ETERNIT doit ainsi être déboutée de sa demande ;
Lors de la souscription du contrat d’assurance en 1994, la commune intention des parties avait été de prévoir une franchise pour l’ensemble des maladies professionnelles liées à l’amiante, le terme asbestose étant employé à l’époque indistinctement pour
l’ensemble des pathologies liées à l’exposition aux fibres d’amiante ; !
Diverses références telles que dictionnaires, ouvrages, articles, confirment le sens générique du mot asbestose, synonyme du terme amiante et englobant l’ensemble des pathologies liées à l’exposition à ce produit ;
L’interprétation de la société ETERNIT sur l’application de l’article 6.1 des polices d’assurance n’a pas de sens: la fixation de deux franchises différentes, l’une forte (75 000 francs ou 11 433,68 €) pour une pathologie relativement bénigne, l’asbestose, l’autre symbolique (3 000 francs ou 457,35 €) pour des maladies très graves, comme le mésothéliome, n’aurait pas été acceptée par les assureurs.
SUR CE,
Attendu que la société ETERNIT a souscrit auprès de la compagnie UNI-EUROPE, aux droits de laquelle vient la société […] ASSURANCES et de ses coassureurs AGF et MMA un contrat d’assurance de responsabilité civile de première ligne n° 162.001.828 et un contrat d’assurance de deuxième ligne n° 162.001.836 à effet du 1°" août 1994 ; que l’objet de ces contrats est de garantir l’assuré, dans les limites du montant des garanties et des franchises, contre les conséquences pécuniaires pouvant résulter notamment des fautes inexcusables commises par l’employeur ;
Attendu que ces contrats , produits aux débats, ont été résiliés à l’initiative des assureurs à effet du 1°" août 2003 ; que selon l’article 7.2 du contrat , « la garantie demeure acquise aux réclamations notifiées à l’assuré… résultant de faits ou événements ou dommages ou sinistres portés à la connaissance de l’assureur au plus tard 30 jours après la date effective de résiliation… » ;
Attendu que la société ETERNIT demande aux compagnies d’assurance défenderesses le paiement d’une somme en principal de 195 242,65 € en garantie de l’indemnité qu’elle a versée à la caisse primaire d’assurance maladie à raison de sa condamnation pour faute inexcusable consécutive à la maladie professionnelle dont Monsieur Y X a été victime ;
Attendu que les assureurs en défense s’opposent à cette demande et invoquent l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2009 et à celui de la Cour de cassation du 7 octobre 2010 confirmant la décision de la cour d’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée ; que le principal est l’objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; '
Attendu que l’objet du litige tranché par ces arrêts est la demande par la société ETERNIT d’être garantie des conséquences pécuniaires pour faute inexcusable de l’employeur à l’égard de 165 de ses salariés nommément désignés et l’exception de nullité de cette garantie soulevée par les assureurs pour défaut d’aléa ;
Attendu que la cour d’appel a confirmé la validité de la garantie, dit que « le périmètre de la couverture « responsabilité civile » assurée par AXA et ses coassureurs consiste en tous les cas de maladie professionnelle liées à l’amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société ETERNIT pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1° août 1994 et le 31 août 2003» et a condamné « AXA et ses coassureurs AGF et MMA à garantir la société ETERNIT de toutes les condamnations sur le fondement de la faute inexcusable prononcées au profit d’un salarié ancien ou actuel, ou
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ses ayants droit, tel que ci-dessus délimité, ce sous réserve d’une franchise de 11 433,68 € par salarié concerné » ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il est avéré que le nom de Monsieur Y X, dont l’indemnisation est en cause dans le présent litige, ne figure pas sur la liste nominative des 165 salariés visés par le litige précédent ; qu’aucune juridiction n’a jamais statué sur le cas de ce salarié ;
Attendu que concernant la franchise, la cour d’appel se limite à relever dans ses considérants qu'« il s’agit de dispositions contractuelles acceptées dès l’origine par la société ETERNIT, qu’il y a lieu d’y faire droit »; qu’elle n’a en aucun cas examiné les moyens et arguments tirés de l’interprétation de l’article 6.1 des contrats d’assurance quant au montant de la franchise applicable aux différents pathologies ; que la Cour de cassation ne s’est pas prononcé davantage sur ce point en ce qu’elle n’a pas admis le deuxième moyen du pourvoi de la société ETERNIT qui traitait spécifiquement du montant de la franchise ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal écartera le moyen de défense soutenu par les défenderesses relatif à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que les compagnies d’assurance AXA, AGF et MMA s’opposent à la demande de " paiement de la société ETERNIT en alléguant, à l’appui de la décision de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2009, que la reconnaissance de la deuxième pathologie, le mésothéliome, est intervenue après le 31 août 2003 ;
Attendu que l’article 3.4 des conditions particulières du contrat de première ligne définit un sinistre comme « toutes les conséquences dommageables d’un même fait générateur faisant l’objet d’une ou plusieurs réclamations à l’assuré et/ou l’assureur, et susceptibles d’entraîner la garantie conformément aux conditions du contrat. Les dommages relevant d’un même fait générateur donnant lieu à des réclamations sur plusieurs années, s’imputent sur l’année d’assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation ; un tel sinistre prend date à la première réclamation » ;
Attendu que Monsieur Y X a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle pour plaques pleurales le 20 septembre 2002 qui a donné lieu à l’attribution d’une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5% ; que la société ETERNIT a été définitivement condamnée pour faute inexcusable par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 30 novembre 2005 ; que cet arrêt a cependant prononcé l’inopposabilité à la société ETERNIT de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X ; Attendu qu’une seconde déclaration de maladie professionnelle pour mésothéliome pleural a été régularisée par Monsieur Y X auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le 22 août 2006 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a, par jugement du 6 juin 2008, relevé à nouveau la faute inexcusable de la société ETERNIT et rendu opposable à celle-ci la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 avril 2010 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux pathologies distinctes dont a souffert Monsieur Y X ont pour même fait générateur l’inhalation de poussières d’amiante pendant l’activité professionnelle de ce salarié au sein de la société ETERNIT ; que la première réclamation est intervenue avant le 31 août 2003 dans le périmètre de couverture « responsabilité civile » défini par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; que la seconde pathologie est une aggravation de la première, comme l’atteste le certificat médical d’aggravation de maladie professionnelle en date du 2 juin 2006, versé
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aux débats et comme le relève le tribunal des affaires sociales de Valenciennes dans sa décision du 6 juin 2008 : «Les consorts X fondent leur demande sur l’aggravation de l’état de santé du défunt en considérant que la faute inexcusable est définitivement acquise au vu des précédentes décisions… S’agissant d’une pathologie distincte, il convient de statuer à nouveau sur l’existence de la faute inexcusable de la société ETERNIT à l’origine du mésothéliome dont Y X est finalement décédé. Ceci étant observé, il est d’évidence que les conditions de travail qui ont déterminé l’existence de la faute inexcusable dans le cadre de la précédente procédure sont les mêmes et emportent la même conséquence » ; Attendu que les faits ou événements décrits ci-dessus et leurs conséquences dommageables constituent, au sens de l’article 3.4 précité du contrat, un même sinistre qui prend date à la première réclamation ; qu’en conséquence, le tribunal dira que les assureurs doivent leur garantie à la société ETERNIT dans le présent litige ;
Attendu que la société ETERNIT sollicite l’application de la franchise prévue à l’article 6.1.a du contrat, soit au cas d’espèce 457,35 €, alors que les défenderesses soutiennent que le montant de la franchise applicable est de 11 433,68 €, tel que stipulé à l’article 6.1.b ; que les parties fondent leurs argumentations respectives sur des interprétations divergentes de la clause 6.1.b des polices d’assurance relative à la limite de garantie applicable selon les pathologies ; Attendu que l’article 6.1 de la police 162.001.828 intitulé « responsabilité civile d’exploitation » stipule que : a)Tous dommages corporels matériels et immatériels confondus, sauf dommages visés aux paragraphes h et c du présent article 6.1 = 20 0000 000 FF par sinistre […]. Franchise = 3 000 FF (457,35 €) par sinistre […]. . b) Dommages corporels causés aux préposés atteints de la maladie professionnelle d’asbestose et faisant l’objet d’un recours en faute inexcusable ou intentionnelle exercé contre l’assuré par ces préposés […] = 20 000 000 FF épuisables pour la durée du contrat […]. Franchise = 75 000 FF (11 433,68 €) par réclamation ; Attendu que la société ETERNIT soutient que la maladie d’asbestose est l’une des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, tel qu’indiqué aux tableaux 30 et 30 bis de l’annexe Il du code de la sécurité sociale ; qu’en revanche, les assureurs allèguent que le terme d’asbestose a un sens générique désignant toutes les maladies professionnelles liées à l’amiante ; Attendu que le tableau 30, dont la dernière mise à jour, en vigueur au 1° août 1994, est du 23 juin 1985, et le tableau 30bis établi ultérieurement sont produits par la demanderesse ; qu’ils distinguent ainsi les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante : Tableau 30
A- Asbestose
[…]
C- Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire
[…]
[…]
Cancer broncho-pulmonaire primitif
Attendu que la société ETERNIT prétend que l’article 6.1.b doit s’interpréter restrictivement et produit un courrier de la compagnie UNI-EUROPE du 14 juin 1994 dans le cadre de la négociation du contrat évoquant le cas de l’asbestose : « Sur l’asbestose, compte tenu des périodes d’incubation particulièrement longues qui peuvent
\ [
précéder les premiers signes de la maladie (15 à 17 années), nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre courrier du 9 juin et nous suggérons de garantir au titre d’un capital unique de 20 millions de francs épuisable et pour la durée du contrat le passé inconnu et le présent…»; qu’elle verse aux débats également au soutien de son interprétation un courrier d’UNI-EUROPE en date du 2 décembre 1994 donnant acte au courtier GRAS SAVOYE pour le compte du GIE ETEX GESTION de ce que, concernant la filiale portugaise :
1. La société CIMIANTO SOC TECNICA HIDRAULICA SA du groupe ETEX a souscrit une police responsabilité civile comportant à effet du 1" août 1994 une garantie limitée à l’équivalent de 2 500 000 francs par sinistre et année d’assurance en cas de recours pour maladies professionnelles exercées contre l’assuré par ses préposés ou tout organisme ayant versé des prestations.
2. D’autre part la société CIMIANTO SOC TECNICA HIDRAULICA SA bénéficie de la qualité d’assuré dans les polices responsabilité civile de 1** ligne n° 162.001.828 et de 2ème ligne n° 162.001.836 souscrites par le GIE ETEX GESTION auprès d’UNI- EUROPE
Par la présente lettre, nous précisons que la garantie en 1 ci-dessus concerne uniquement l’asbestose à l’exclusion de toute autre maladie professionnelle » ;
Attendu que les compagnies défenderesses produisent plusieurs documents extraits de dictionnaires, encyclopédies et autres articles qui tendent à démontrer une assimilation des termes amiante et asbestose ; que le lexique des termes médicaux note au mot asbestose : « terme ambigu désignant soit toute maladie en rapport avec l’exposition à l’amiante, soit seulement la fibrose du parenchyme pulmonaire lié à l’amiante » ;
Attendu qu’il appartient au juge, en cas d’interprétation discordante des termes du contrat, de rechercher la commune intention des parties ; que les divers échanges de correspondance entre les parties laissent apparaître une ambiguïté dans l’utilisation du terme asbestose ;
Mais attendu que l’article 6.1.b concerne les dommages causés aux préposés atteints de la maladie professionnelle d’asbestose ; que les rédacteurs du contrat ont utilisé le singulier pour caractériser le type de maladie sous la dénomination d’asbestose et non un pluriel qui aurait signifié que tous les types de maladies professionnelles liées à l’amiante étaient inclus sous cet article ;
Attendu que les signataires du contrat sont des professionnels avisés chacun dans leurs domaines; qu’ils ne pouvaient ignorer au moment de la négociation du contrat la classification distinctive des maladies professionnelles liées à l’exposition aux fibres et poussières d’amiante figurant dans les tableaux 30 et 30bis de l’annexe II du code de sécurité sociale qui ont force réglementaire, ce d’autant que l’article 4.3 du contrat fait référence aux fautes inexcusables commises par l’employeur dans les cas et limites prévus par le code de sécurité sociale ;
Attendu que l’article 6.1.b doit, en l’espèce, s’interpréter strictement ; que la franchise de 75 000 francs (11 433,68 €) qui y est prévue s’applique à la seule maladie d’asbestose ; que Monsieur Y X a été affecté d’un mésothéliome, pathologie qui est distincte de l’asbestose ; qu’en conséquence, la franchise applicable au présent litige est celle inscrite à l’article 6.1.a soit 3 000 francs (457,35 €) ;
Attendu qu’en cas de condamnation à leur encontre, les compagnies d’assurance défenderesses entendent que soient pris en compte les plafonds de garantie prévus aux contrats ; qu’elles prétendent que le plafond de garantie disponible serait au 20 avril 2014 de 1 042 346,16 € après le paiement d’une somme de 1 038 288,04 € en exécution
|
de la décision de la cour d’appel de Versailles qui, dans son arrêt du 5 novembre 2009, a dit que le plafond de garantie n’excédera pas la somme de 2 080 634,20 € ; qu’elles versent aux débats un état daté du 12 janvier 2006 faisant ressortir qu’elles auraient déjà remboursé un montant de 2 763 323,92 € ;
Attendu que la société ETERNIT conteste ces différents chiffres et affirme que le reliquat disponible serait de 3 535 182,48 € ;
Attendu que la demanderesse verse aux débats la preuve de ses paiements à la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu que le contrat de 1** ligne n° 162.001.828 prévoit un plafond de garantie de 20 millions de francs (soit 3 048 980,34 €) par sinistre au titre l’article 6.1.a et de 20 millions de francs épuisables pour la durée du contrat au titre de l’article 6.1.b ; que le contrat de 2è"* ligne n° 162.001.836 instaure un plafond de garantie de 80 millions de francs (soit 12 195 921.37 €) par sinistre pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus (article 6.1.a) et de 10 millions de francs (soit 1 524 490,17 €) épuisables pour la durée du contrat (article 6.1.6) ; que le tribunal constatera l’existence de ces plafonds de garantie résultant des clause contractuelles ;
Attendu cependant que l’incohérence et l’absence de détails et de justifications des chiffres avancés par les parties ne permettent pas au tribunal de connaître le niveau des garanties consommées par les paiements déjà effectués par les assureurs ; qu’en conséquence, le tribunal condamnera, en deniers ou quittances valables, la compagnie […] ASSURANCES, la société […] & SPECIALITY AG venant aux droits des AGF et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES LARD à payer à la société ETERNIT, dans les trente jours de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 8.2 du contrat de 1** ligne, la somme de 195 242,65 € (195 700 € – 457,35 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, ;
Attendu que la société ETERNIT demande la capitalisation des intérêts ; que la demande est formée le 5 mars 2013, date de l’assignation ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 5 mars 2014 et les capitalisations ultérieures au 5 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la société ETERNIT supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés en l’instance ; que le tribunal condamnera la compagnie […] ASSURANCES, la société […] & SPECIALITY AG venant aux droits des AGF et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ARD à verser chacune la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; que le tribunal la jugeant compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Attendu que les dépens seront mis par tiers à la charge de la compagnie […] ASSURANCES, de la société […] & SPECIALITY AG venant aux droits des AGF et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
JARD ; .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Dit que l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de cassation ne trouve pas à s’appliquer au présent litige ;
Constate l’existence de plafonds de garantie ;
Condamne la SA […] ASSURANCES, la société […] & SPECIALITY AG, venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, et les […] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ETERNIT, exerçant sous le nom commercial ECCF, la somme de 195 242,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 5 mars 2014 et les capitalisations successives le 5 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA […] ASSURANCES, la société […] & SPECIALITY AG venant aux droits des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et les […] à payer à la SAS ETERNIT la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne les mêmes aux dépens qui seront mis à leur charge par tiers, dont les frais de grefiÎê s levent à la somme de 127,92 € TTC.
[…],
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