Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 janv. 2014, n° 2013R00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013R00513 |
Texte intégral
IM
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 8 Janvier 2014 N° RG: 2013RO0513 DEMANDEUR
SOCIETE SCEA Y Domaine de la Coudraye M. X Y […] comparant par le Cabinet Jean- Paul MONTENOT […]
DEFENDEUR
SOCIETE VAN – […] comparant par Me Gérald MALLE […]
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2013, devant M. Alain DUMONT, Juge délégué par M. le Président du Tribunal assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, Greffier d’Audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’Article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DUMONT, Juge délégué par M. le Président du
Tribunal assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, Greffier d’Audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Attendu que la SOCIETE SCEA Y a assigné la SOCIETE VAN RIJN FRANCE pour voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence, le péril et le caractère certain de la créance,
Vu le trouble à l’ordre public que constitue le non-respect des délais légaux de paiement de l’article 441-6 du code de commerce,
S’entendre la société VAN RIJN condamnée à payer à la SCEA Y:
— la somme de 30.709,78 euros représentant en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2013,
— les intérêts au taux contractuel de 0,0333 % par jour de retard sur cette somme à compter du 1er novembre 2013 jusqu’au jour du paiement,
— la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens
Attendu que par conclusions déposées le 18 décembre 2013, la SOCIETE VAN RLIN FRANCE nous demande de :
Constater l’existence de nombreuses difficultés sérieuses et l’absence d’urgence ou de péril.
Décliner en conséquence la compétence du juge des référés.
Renvoyer la SCEA Y à mieux se pourvoir au fond.
Subsidiairement, autoriser la compensation des factures présentées.
Condamner par provision la société SCEA Y au paiement de la somme de 1.881,20 €.
Condamner la SCEA Y au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l’ensemble des frais et dépens.
Mais attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des contrats, des conditions générales d’achat, des factures et des relevés de compte, n’apparaît pas sérieusement contestable ; que la contestation soulevée par la SOCIETE VAN RIJN FRANCE en ce qui concerne l’absence de livraison conforme, la commande et l’émission de factures non conformes aux dispositions contractuelles, ne revêt pas le caractère sérieux exigé par la Loi au motif qu’elle n’est appuyée sur aucun document probant et qu’elle est tardive puisqu’aucune contestation n’a été émise jusqu’à ce jour ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder la provision sollicitée.
Attendu qu’en ce qui conceme la demande reconventionnelle de compensation, il résulte des pièces versées aux débats que l’obligation ne nous apparaît pas évidente ; que le Juge des référés est le Juge de l’évidence et de la constatation ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE VAN RIJN FRANCE.
Attendu que la SOCIETE VAN RIJN FRANCE a contraint la SOCIETE
SCEA Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité ; que nous fixerons à la somme de neuf cents Euros
l’indemnité que la SOCIETE VAN RIJN FRANCE devra lui verser au titre de l’Article 700 du C.P.C.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et que nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
AU PRINCIPAL,
Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
— Condamnons la SOCIETE VAN RIJN FRANCE à payer à la SOCIETE SCEA Y , la somme de trente mille sept cent neuf Euros soixante-dix-huit Centimes, en sus les intérêts au taux contractuel de 0,0333 % par jour de retard sur cette somme à compter du 05 décembre 2013, à titre provisionnel.
— Condamnons la SOCIETE VAN RIJN FRANCE à payer à la SOCIETE SCEA Y la somme de neuf cents Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de quarante-sept euros 27.
\ – - Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Maintien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Alerte
- Province ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Eaux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Route ·
- Publication ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidateur ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Larget ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Transaction ·
- Ès-qualités ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge-commissaire
- Associé ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Capital ·
- Apport ·
- Provision
- Code de commerce ·
- Librairie ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Statut ·
- Augmentation de capital ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Quincaillerie ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Audience
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Délibéré ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimerie ·
- Conflit d'intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Jurisprudence ·
- Opposition
- Règlement ·
- Urssaf ·
- Solde ·
- Exploitation ·
- Picardie ·
- Virement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Reddition des comptes ·
- Recette ·
- Commerce
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Distribution ·
- Global ·
- Acompte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.