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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 29 janv. 2020, n° 19282000654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19282000654 |
Texte intégral
2
J
26ème Ch.
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement du : 29/01/2020
26e chambre correctionnelle Extrait des minutes du greffe du N° minute : 4 tribunal judiciaire de Paris N° parquet : 19282000654
Plaidé le 11/12/2019
Délibéré le 29/01/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame ARRAULT Corinne, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Monsieur DI-MARINO Romain, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Partie civile
Monsieur Y E, demeurant : […],
- comparant assisté de Maître I J avocat au barreau des HAUTS DE SEINE (Nanterre PN11), à l’audience des débats en date du 11 décembre 2019,
- non comparant, à l’audience du prononcé du délibéré, ce jour,
ET
Prévenue 3/02/2020 Prévenu
-
Civi. Resp. I. S ED APPEL: Nom A D né le […] à […]) M. X du: 03/021 2020 L
Partie civile de de A F et de G H prévenu le Nationalité : française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : chauffeur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesure de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le Juge des Libertés et de la Détention en date du 10 octobre 2019,
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comparant assisté de Maître BLANC Mélody, avocat au barreau de HAUTS DE w
SEINE (Nanterre PN 597), à l’audience des débats en date du 11 décembre 2019,
- non comparant, à l’audience du prononcé du délibéré, ce jour,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE
X SANS INCAPACITE faits commis le 17 septembre 2019 à Paris OUTRAGE A UNE PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE
X DANS UN ETABLISSEMENT […] AUX
ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES faits commis le 17 septembre 2019 à Paris
DEBATS
A l’appel de la cause à l’audience des débats en date du 11 décembre 2019, la présidente a constaté présence et l’identité de A D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y E, victime, a été entendu en ses observations sur les faits.
Maître I J s’est constitué partie civile au nom de Y
E par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Maître BLANC Mélody, conseil de A D, à été entendue en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
NEUF, le tribunal composé comme suit :
Présidente : Madame ARRAULT Corinne, vice-président, assistée de Madame LE BLEIS Laurie, greffière, en présence de Madame COUCOUREUX Audrey, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2020 à 13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
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26ème Ch.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
A D a été déféré le 10 octobre 2019 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 11 décembre 2019.
A D a comparu à l’audience des débats en date du 11 décembre 2019 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à Paris, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 17/09/2019, et
-
en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, sur E Y, personne chargée d’une mission de service X,
faits prévus par Z AL.1 4BIS° C.PENAL. et réprimés par Z
AL. 1, […],
d’avoir à Paris, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 17/09/2019, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, outragé par paroles, gestes, menaces, écrits non rendus publics, dessins non rendus publics ou envois d’objets de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de E Y, personne chargée d’une mission de service X, en l’espèce proviseur de l’établissement scolaire, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, en l’espèce lors d’un rendez-vous pour évoquer la situation scolaire de son fils mineur, les faits ayant été commis à
l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords d’un établissement scolaire ou éducatif, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves,
faits prévus par K L,AL.1 C.PENAL. et réprimés par K L,
ART.433-22 C. PENAL.
Sur l’action publique
Monsieur D A a été convoqué dans le tribunal correctionnel pour avoir volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de Monsieur E Y, personne chargée d’une mission de service X et pour avoir outragé par paroles, gestes, menaces, Monsieur Y, lequel est proviseur de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisé le fils de Monsieur A.
Il ressort des débats que :
Monsieur E Y a déposé plainte le 3 octobre 2019 à l’encontre de
M. D A pour des faits de violence et d’outrage, qui se sont déroulés le
17 septembre 2019.
Il déclare notamment qu’ayant reçu Monsieur A dans son bureau avec Madame B, celui-ci lui ayant demandé un rendez-vous pour connaître
l’évolution de la scolarité de son fils, Monsieur A a voulu avoir connaissance du contenu du dossier de son fils et qu’il lui a été expliqué qu’on ne
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pouvait pas lui communiquer des éléments juridiques, dont des documents de la mère de l’enfant et des documents de l’ASE ; qu’il apparaît alors que Monsieur A
s’est levé, les a traité de « fils de pute » et autre, leur a dit qu’ils étaient « incompétents »,
« bons à rien », a dit : « la France est gouvernée par des islamistes fondamentalistes dont vous faites parties, bandes de cons » et « la France est une République de merde, de con, de pute »; et qu’il a craché plusieurs fois en leur direction, Monsieur Y ayant reçu les « molards » sur sa chemise.
Madame B, entendue sur les faits le 3 octobre 2019, a déclaré que lorsque
Monsieur A a été informé qu’il n’était pas possible de lui communiquer le dossier complet de son fils, que ce dernier s’est mis en colère, a proféré des insultes, des mots grossiers et outrageants et leur a dit « vous êtes des putes » ; que celui-ci s’étant dirigé vers la porte, il s’est retourné et a à deux reprises craché sur Monsieur
Y.
Monsieur A a été placé en garde à vue le 8 octobre 2019 et a déclaré qu’au moment des faits il était très énervé, et qu’il ne se rappelait pas avoir traité le directeur et la dame blond de « fils de pute », « d’incompétents » et avoir dit : « la France est gouvernée par des islamistes fondamentalistes dont vous faites parties, bandes de cons » et « la France est une République de merde, de con, de pute ». Il ne se rappelait pas non plus avoir craché sur le proviseur mais il se souvenait avoir crié quand il était dans le bureau du directeur.
Mme C, agent d’accueil dans l’établissement scolaire, a indiqué le 8 octobre
2019 que lorsque Monsieur A est redescendu du bureau du directeur, il était énervé et parlait tout seul.
Il ressort de l’examen psychiatrique de Monsieur A réalisé le 10 octobre 2019, qu’il ne présentait pas une altération de la responsabilité pénale au moment des faits et qu’il peut présenter un trouble à l’ordre X.
Monsieur A a fait l’objet d’un ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 10 octobre 2019 avec un obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d’en justifier le jour de sa comparution.
Lors de l’audience correctionnelle, Monsieur A a déclaré s’être énervé et ne pas se souvenir de ce qu’il a dit, ni avoir craché; qu’il était venu au rendez vous pour voir le dossier de son fils, que cela a duré cinq minutes et qu’il n’aurait pas du
s’énerver.
Au vu de ces éléments et des différents témoignages, les infractions reprochées sont constituées et Monsieur A sera déclaré coupable du délit de violence sur une personne charge de mission X sans incapacité et du délai d’outrage à une personne chargée d’un mission de service X dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves.
Sur la peine
Le casier judiciaire de Monsieur A ne porte trace d’aucune condamnation.
Ce dernier a produit un certificat médical du 15 novembre 2019 dans lequel le docteur M N certifie l’avoir examiné et justifie d’un rendez-vous au centre medico psychologique de Chatenay Malabry le 21 janvier 2020.
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26ème Ch.
Il y a donc lieu de le condamner à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur les dommages et intérêts
L’action civile sera déclarée recevable en la forme.
Monsieur Y partie civile, sollicite la somme de cinq cent euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi et 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A D et Y E,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare A D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE
SERVICE X SANS INCAPACITE commis le 17 septembre 2019 à Paris Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE
SERVICE X DANS UN ETABLISSEMENT […]
AUX ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES commis le 17 septembre 2019 à Paris
Condamne A D à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En sence du condamné au prononcé, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pas pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A
D ;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y E ;
Déclare A D responsable du préjudice subi par Y E, partie civile;
Condamne A D à payer à Y E, partie civile, les sommes de :
CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux JUDICIAIRE procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la DE
A
N
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
I
S
P
A
R
En foi de quoi la présente décision a été signée par 2020-0507 le directeur de greffe
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