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Sur la décision
| Référence : | TGI Blois, 7 déc. 2004, n° 02007768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Blois |
| Numéro(s) : | 02007768 |
Texte intégral
Appel Vogendut ep ер Flele 14/12/0 Appel Hernandes (civie
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
+ synd. de BLOIS des minutes of actos du Greffe du Tribunal de Grande Instance de L S, Dar end LCR-ET-CHER
N° de Parquet : JUGEMENT 02007768
N° de jugement : Non 1693/2004
DÉFINITIF
DELIBERE DU Mardi 7 Décembre 2004
à 13h30,A l’audience publique duMercredi 27 Octobre 2004 tenue en matière correctionnelle par Madame AD-AE,
Présidente de l’audience, Monsieur BERSCH, Vice-Président et
BELHAMDI, Juge, assistés de Monsieur MANDARD, Greffier, Madame présence de Mademoiselle PETHIEU, Substitut du Procureur de en
la République, assistée de Monsieur BANTON, Auditeur de
Justice, a été appelée l’affaire entre :
Le Ministère Public
PARTIES CIVILES :
* Les Sociétés d’édition vidéo :
[…]
-
Dont le siège social est […] du Conseil Prise en la personne de son Président
Monsieur G H, domicilié audit d’Administration, siège.
[…]
-
Dont le siège social est […]
Prise en la personne de son Président, Monsieur BB-BC BD, domicilié es-qualité audit siège.
[…]
-
Dont le siège social est 31, Rue Louis-Pasteur 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Prise en la personne de son Administrateur unique Monsieur C I, domicilié audit siège.
[…]
Dont le siège social est Rue du AE Clamart 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Prise en la personne de son Président Monsieur J K, domicilié es-qualité audit siège. лекр SACEN Casmet Ben Bursay (Paris) BE PICTURES VIDEO
-
12x1 Dont le siège social est […] Je Inel L'Horgetлехр Text Veclifford chance[…]
1extCopie dossier Cofiz relles
-1 SELARL NOT S лесн Frum de Droits fon Intanch ne gerinier Capie scellés, 2exp appel […]
Prise en la personne de son Président Directeur Général,
Monsieur L M, domicilié audit siège.
AY AZ FRANCE
-
Dont le siège social est […], Avenue Charles de Gaulle 92525 NEUILLY-SUR-SEINE Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur AF AG AH, domicilié
audit siège.
* Les Sociétés de production :
[…]
Dont le siège social est […]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AI C. AK, domicilié es-qualité à la SCP AO-AL-AM
([…];
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
Dont le siège social est […]
Prise en la personne de son représentant légal, Madame P R. AN, domiciliée es-qualité à la SCP AO-AL-AM ([…];
DISNEY ENTREPRISES BA.
-
Dont le siège social est […]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
AH S. AR, domicilié es-qualité à la SCP
AO-AL-AM ([…];
[…]
Dont le siège social est […] en la personne de son représentant légal, Monsieur AS D. AU, domiciliée es-qualité à la SCP AO-AL-AM
([…];
- DREAMWORKS
Dont le siège social est 100 BE City Plaza Bldg, 10, BE CITY CA […]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité à la SCP AO-AL-AM (20, Boulevard Masséna
[…];
MGM ENTERTAINMENT CO.
Dont le siège social est […]
CA […]
Prise en la personne de son représentant légal, Madame N O, domiciliée es-qualité à la SCP AO-COSTE-FLORET
([…];
TRISTAR PICTURES BA.
Dont le siège social est […]
-2
700
Prise en la personne de son représentant légal, Madame P R.
AN, domiciliée es-qualité à la SCP SOULIE-COSTE-FLORET
([…];
BE CITY STUDIOS LLP.
Dont le siège social est 100, BE City Plaza BE CITY CA
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, Madame X
ELLIOTT, domiciliée es-qualité à la SCP SOULIE-COSTE-FLORET
([…]; AY AZ BA. (filiale de TIME AY ENTERTAINMENT COMPANY (.P.)
-
Dont le siège social est 4000 AY Boulevard
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y
Z, domicilié es-qualité à la SCP AO-AL-AM ([…];
* Les syndicats professionnels :
LE SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO (AQE.V.)
-
Dont le siège social est […]
[…]
Prise en la personne de son délégué général, Monsieur AV-AW
MIRSKI, domicilié es-qualité la SCP SOULIE-COSTE-FLORET ([…];
LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUEURS DE FILMS
Dont le siège social est […]
Prise en la personne de son délégué général, Monsieur A
VIRENQUE, syndicat professionnel.
Parties civiles non comparantes, représentées par Maître GERINIER, de la AQAJP. AO-AL-AM (20, Boulevard
Masséna […];
La SOCIETE MICROSOFT CORPORATION (Souek de drock américain) Dont le siège social est à […], […]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal :
Madame Mary E. SNAPP, ayant notamment les fonctions
d'"assistant secretary", habilitée à représenter la société en justice conformément aux décisions du « board of directors » en date des 30 Avril 2002 et 11 Décembre 2003, domiciliée en cette qualité audit siège;
Partie civile non comparante, ayant pour avocat plaidant, Maître JESUS, de la AQAJP. AUGUST et DEBOUZY, Avocats au
Barreau de PARIS (6, […]);
D’une part,
ET :
1
Monsieur V C AX F né le […] à
PITHIVIERS (Loiret), fils de B et de R S,
-3
for
demeurant 9, Rue L Groslot 45000 ORLEANS; technicien en informatique; de nationalité Française, jamais condamné; libre;
Comparant et assisté de Maître SIEKLUCKI L, Avocat au
Barreau de BLOIS;
Prévenu de :
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR;
2
Monsieur C né […] à E le
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher), fils de Jean et de T U, demeurant […],
MONTILS; sans emploi; jamais condamné; libre;
Comparant et assisté de Maître CARIOU, Avocat au Barreau de
BLOIS;
Prévenu de :
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR;
D’autre part,
A l’appel de la cause, le Président a constaté les identités de
Messieurs F V C AX et E C, a donné connaissance des actes saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus;
Maître GERINIER, Avocat des Sociétés d’édition vidéo, des
Sociétés de production et des Syndicats professionnels, a
déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie;
Maître JESUS, Avocat de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, a
déclaré se constituer partie civile et a été entendu en plaidoirie;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SIEKLUCKI L, Avocat de Monsieur F V
C ristobal a été entendu en sa plaidoirie;
Maître CARIOU, Avocat de Monsieur VOGONDY C a été entendue en sa plaidoirie;
La défense ayant eu la parole en dernier;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 27/10/2004, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le
07/12/2004;
-4
fo
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément
à la loi, le jugement a été rendu par Madame AD-AE, Présidente de l’audience, assistée de Mademoiselle LOISEAU,
Greffier, présence du Ministère public, en vertu et en desdispositions de la loi du 30 décembre 1985;
LE TRIBUNAL,
Attendu qu’a été notifiée par Officier de Police Judiciaire à
Monsieur C AX F, le 01/04/2004 V sur instructions de Madame le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 18 Mai 2004; Que, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Qu'à cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 27 Octobre 2004.
Que la citation est régulière; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance;
Attendu que le prévenu a comparu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à FLEURY-LES-AUBRAIS (45),
durant la période de Septembre 2001 à Avril 2002, contrefait par édition ou reproduction d’oeuvre de l’esprit au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en l’espèce avoir gravé sur support CD ROM 153 films, divers logiciels informatiques et des oeuvres musicales;
Infraction prévue par ART.L.335-2 AL.1, AL.2, W335-3, W112-2, […], W122-3, W122-4, W122-6 AJPROPR.INT.
et réprimée par ART L.335-2 AL.2, W335-5 AL.1, W335-6, W335-7 AJPROPR.INT.;
*****
Attendu qu’a été notifiée par Officier de Police Judiciaire à
Monsieur C E, le 10/04/2004 sur instructions de
Madame le le Procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une
convocation à l'audience du 18 Mai 2004; Que, conformément à
l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Qu’à cette date, l'affaire a fait l’objet d'un renvoi contradictoire au 27 Octobre 2004.
Que la citation est régulière; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance;
Attendu que le prévenu a comparu;
-5
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à LES MONTILS (41), durant la période de Septembre à Novembre 2001, contrefait par édition ou reproduction d'oeuvre de l’esprit au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, en l’espèce avoir gravé sur support CD ROM 120 films, diverslogiciels informatiques et des oeuvres musicales;
AL.2, W335-3,Infraction prévue par W335-2 AL.1, AL.1, ART L.122-3, W122-4,
ART.L. AA,
ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimée par W335-2 AL.2,
W335-5 AL.1, W335-6, W335-7 AJPROPR.INT.;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :
-6
Jam
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 30 Novembre 2001 la Gendarmerie effectuait une perquisition au domicile d’AB D. Trente trois CD ROM de films contrefaits étaient découverts. AB
D indiquait que lesdites contrefaçons lui venaient d’un ami, C E.
La Gendarmerie se présentait alors sur le lieu de travail de C E. C E prenait la fuite mais son domicile ayant été mis sous surveillance, y venant, il était interpellé. La perquisition chez C E permettait d’appréhender les contrefaçons ci-après :
* 120 films
* 67 logiciels
* 51 albums de musique soit 344 chansons.
Si C E reconnaissait lesdites contrefaçons, il refusait d’en donner la provenance.
L’exploitation du disque dur de son ordinateur mettait en évidence des relations entre C E et V AC F.
Deux fichiers avec listes de films figuraient en effet dans l’ordinateur de C E.
L’une des listes était au nom de C E, 221 titres y étaient inscrits et en regard de 99 d’entre eux la mention « j’ai » était portée correspondant d’ailleurs aux titres saisis. L’autre liste était au nom de V AC F comportant 99 titres sans mention particulière correspondant à ceux de C E. En outre C E et V AC F avaient échangé des courriers électroniques relatifs à des films DIV.X, s’étaient aussi fixé rendez-vous.
V AC F pouvait à son tour être interpellé. La perquisition à son domicile amenait la saisine des contrefaçons suivantes :
153 films
117 logiciels
*
[…]
*
V AC F avait été informé par C E de l’enquête en cours et s’était débarrassé des CD ROM correspondant aux 99 titres de films de la liste pré-citée, effaçant également sur son ordinateur les informations s’y rapportant.
Il y a bien eu échange pour copies illégales entre les deux hommes. V AC F employé à la FNAC avait par ailleurs accès à des log qu’il était autorisé
à emporter chez lui dans un but de familiarisation en vue d’éventuels dépannages clients.
C E et V AC F travaillaient tous deux dans le domaine informatique s’étaient rencontrés à l’occasion d’un stage.
* *
*
7
पक
Les déclarations à la Gendarmerie de C E et V AC F confirment les délits qui leurs sont reprochés.
- C E a indiqué qu’il copiait des copies prêtées par des amis pour les films, de même pour les logiciels de jeux ou utilitaires divers, il ne se souvient plus toutefois s’il s’agit là de copies d’originaux, les musiques proviennent de copies de disques originaux. C E a précisé n’utiliser le téléchargement que pour certains utilitaires de logiciels.
- V AC F a indiqué pour les films qu’il copiait des copies prêtées par des amis, ou qu’il copiait à partir de cassettes de location ou téléchargeait ; pour les logiciels V AC F a été plus taisant tout en admettant qu’il avait pu copier à partir de son travail, qu’il avait ainsi « cracké » des logiciels.
* *
*
*
La législation est claire.
L’article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle indique en exergue que l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. L’article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle complète « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur …..est illicite ».
La législation en matière d’oeuvres cinématographiques et musicales est plus particulièrement définie par l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’auteur ne peut ainsi interdire, lorsque l’oeuvre a été divulguée, les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
En matière de logiciels il faut se reporter à l’article L. 122-6-1 à mettre en parallèle avec l’article L. 122-5 tous articles du Code de la Propriété Intellectuelle. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel. La notion d’usage privé n’existe pas.
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel (cf art. L.335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
C E et V AC F ne peuvent sérieusement parler de copies privées relativement aux films copiés si l’on se réfère au système qu’ils avaient mis en place et qui impliquait une circulation des oeuvres, copiées et recopiées.
8
om
Le téléchargement des fichiers audio ou vidéo conduit à une nouvelle exploitation de l’oeuvre sans autorisation des ayants-droits.
Quant aux logiciels, C E et V AC F n’avaient ni l’un ni l’autre le droit préalable d’utiliser les logiciels qu’ils ont copiés, le numéro d’ exploitation du logiciel qui aurait éventuellement permis une copie de sauvegarde n’étant pas par eux détenu.
C E et V AC F travaillant dans le milieu informatique ne pouvaient, encore moins que d’autres, se méprendre sur la législation rappelée.
*
*
*
Le préjudice matériel est établi au regard du certain systématisme adopté par C E et V AC F dans la contrefaçon, c’est autant de films et de logiciels qui n’ont pu être revendus alors que les investissements de départ ont bien dû être réalisés et supportés.
Les préjudices complémentaires sont tout aussi établis le développement de la contrefaçon ayant autant d’effets négatifs sur les entreprises, les auteurs, les artistes, les inventeurs, avec perte de la compétitivité, appauvrissement de la création, que c’est aussi secteur de l’emploi qui peut en être affecté, que les consommateurs de bonne foi ne peuvent comprendre une qualité qui ne peut plus être garantie.
Les syndicats professionnels ont aussi tout un travail de défense qui se voit aggravé par la généralisation de la contrefaçon.
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que les sociétés d’édition vidéo 20 TH CENTURY FOX […]., […]
[…]., […]
ENTERTAINMENT France, BE PICTURES VIDEO et AY AZ FRANCE, les sociétés de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA., DISNEY ENTERPRISES BA. PARAMOUNT PICTURES
[…]., TRISTAR PICTURES BA.,
BE BF BG BA. et AY AZ BA., ainsi que les syndicats professionnels: Syndicat de l’édition vidéo et Fédération nationale des distributeurs de films se sont constitués parties civiles ;
Que ces parties civiles sollicitent du Tribunal:
1°) la condamnation de Monsieur AV-BI E à leur payer :
9
Ja
Les sociétés d’édition vidéo :
- la somme de 780 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […].
- la somme de 660 €uros à la Société […] […].
- la somme de 840 €uros à la Société […]
- la somme de 200 €uros à la Société PARAMOUNT […]ERTAINMENT France
- la somme de 110 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO
- la somme de 600 €uros à la Société AY AZ FRANCE
Les sociétés de production :
- la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP. la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société […]
- la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS
- la somme de 1€uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
- la somme de 1€uro à la Société TRISTAR PICTURES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société BE BF BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
2°] la condamnation de Monsieur V AC F à leur payer :
Les sociétés d’édition vidéo :
la somme de 990 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […].
- la somme de 780 €uros à la Société […] […].
- la somme de 720 €uros à la Société […].
- la somme de 200 €uros à la Société […].
- la somme de 170 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO.
- la somme de 720 €uros à la Société AY AZ FRANCE.
Les sociétés de production :
- la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP.
- la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA. la somme de 1 €uro à la Société […].
- la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS.
- la somme de 1 €uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
- la somme de 1 €uro à la Société TRISTAR PICTURES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société BE CITY BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
Que le Syndicat de l’édition vidéo et la Fédération nationale des distributeurs de films sollicitent la condamnation solidaire des prévenus à leur verser respectivement 2 000 €uros et 1 000 €uros à titre de dommages et intérêts.
10
for
L’ensemble de ces parties civiles sollicitent en outre :
- la condamnation solidaire des prévenus à leur verser chacune la somme de 150 €uros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- la publication du jugement à intervenir, aux frais des prévenus, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo,
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’action civile.
* st
*
of
*
*
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de la condamnation pénale des prévenus et de la motivation exposée ci-dessus, de recevoir l’ensemble de ces parties civiles en leur constitution ;
Que le préjudice des sociétés d’édition vidéo et des sociétés de production sera suffisamment réparé par l’attribution, à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, des sommes suivantes à la charge de Monsieur C E :
* sociétés d’édition vidéo :
- la somme de 260 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […]. la somme de 220 €uros à la Société […] […].
-
la somme de 280 €uros à la Société […]
- la somme de 100,00 €uros à la Société PARAMOUNT […]ERTAINMENT France la somme de 70,00 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO
- la somme de 200 €uros à la Société AY AZ FRANCE
sociétés de production :
*
la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP.
- la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société […]
- la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS la somme de 1 €uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
- la somme de 1 €uro à la Société TRISTAR PICTURES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société BE BF BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
Attendu que Monsieur V AC F sera pour sa part condamné à verser à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues aux mêmes parties
11
fom
civiles, en réparation suffisante de leur préjudice, les sommes suivantes :
* sociétés d’édition vidéo :
- la somme de 330 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […].
- la somme de 260 €uros à la Société […] […].
- la somme de 240 €uros à la Société […].
- la somme de 100 €uros à la Société […].
- la somme de 90 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO.
- la somme de 240 €uros à la Société AY AZ FRANCE.
sociétés de production :
*
- la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP.
- la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA. la somme de 1 €uro à la Société […].
- la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS.
- la somme de 1 €uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
- la somme de 1 €uro à la Société TRISTAR PICTURES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société BE CITY BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
Attendu que Monsieur V AC F et Monsieur C E seront condamnés solidairement à verser à titre de dommages et intérêts xux syndicats professionnels les sommes suivantes :
- Syndicat de l’édition vidéo : 200,00 €uros.
- Fédération nationale des distributeurs de films: 200,00 €uros.
Que Monsieur V AC F et Monsieur C E seront également condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 500 €uros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour l’ensemble des parties civiles précitées.
Qu’il convient enfin d’ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais des prévenus, par extra. its (dispositif pénal et civil), dans La Nouvelle République du Centre Ouest et dans un journal spécialisé, ce à hauteur de 1 000 €uros chacun.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
*
☆
Attendu que la Société MICROSOFT CORPORATION s’est constituée partie civile;
Qu’elle sollicite :
- la condamnation de Monsieur E à lui payer :
7 960,98 €uros en réparation de son préjudice matériel
12
I for
. 9 200,00 €uros en réparation de son préjudice moral
- la condamnation de Monsieur F à lui payer :
.8 120,82 €uros en réparation de son préjudice matériel 7 800,00 €uros en réparation de son préjudice moral
Qu’elle sollicite par ail irs :
la condamnation à parts égales des prévenus aux frais de publication de la décision à
▾
intervenir dans la limite de 4 000 €uros dans deux revues ou journaux périodiques paraissant sur le territoire national au choix de la société MICROSOFT CORPORATION,
- l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir,
- la confiscation et la destruction de tous les objets placés sous scellés portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Sociéé MICROSOFT CORPORATION,
- la condamnation des prévenus à lui payer chacun la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
*
*
*
Qu’il convient en conséquence et pour les motifs précédemment exposés de recevoir la Société MICROSOFT CORPORATION en sa constitution de partie civile et de condamner:
- Monsieur C E à lui payer en réparation de son préjudice matériel, la somme de 7 960,98 €uros.
Monsieur V AC F à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 8 120,82 €uros.
Qu’il y a lieu également de condamner Monsieur V AC F et Monsieur C E solidairement à payer à la Société MICROSOFT CORPORATION en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000 €uros.
Qu’il sera par ailleurs ordonné la publication de la présente décision par extraits (dispositif pénal et civil) dans La Nouvelle République du Centre-Ouest à hauteur de 1 000 €uros chacun.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles.
Qu’enfin il convient de constater que la confiscation a été ordonnée sur le plan pénal.
Que Monsieur V AC F et C E seront condamnés à payer solidairement à la Société MICROSOFT CORPORATION la somme de 800 €uros au titre de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
13
som
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Messieurs HERNANDEZ Juan
AC et E C;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare Monsieur F V AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Monsieur Juan AC F à la peine de 2 MOIS d’emprisonnement;
sera sursis àDit qu’il l’exécution de la pe e (
0
)
d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui;
Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans. confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à
132-16 du Code pénal;
*****
Déclare Monsieur VOGONDY C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Monsieur VOGONDY C à la peine de 2 MOIS. d’emprisonnement;
Dit qu’il sursis à l’exécution de la peine sera
d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui;
Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première
condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal;
Prononce la confiscation de l’ensemble des produits saisis au profit de l’Etat;
-14 Sam
Par jugement contradictoire à l’égard des Sociétés d’édition vidéo, des Sociétés de production, des Syndicats professionnels et de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION.
En conséquence, recoit les sociétés d’édition en vidéo, de production, les syndicats professionnels.
Condamne Monsieur C E à verser à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, suffisamment réparé par l’attribution des sommes suivantes
Aux sociétés d’édition en vidéo :
- la somme de 260 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […]. la somme de 220 €uros à la Société […] […]. la somme de 280 €uros à la Société […]
- la somme de 100,00 €uros à la Société PARAMOUNT […]ERTAINMENT France
- la somme de 70,00 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO la somme de 200 €uros à la Société AY AZ FRANCE
Aux sociétés de production :
- la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORP. la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA. la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA. la somme de 1 €uro à la Société […] la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS la somme de 1 €uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
- la somme de 1 €uro à la Société TRISTAR PICTURES BA. la somme de 1 €uro à la Société BE BF BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
Condamne Monsieur V AC F à verser à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, suffisamment réparé par l’attribution des sommes suivantes :
Aux sociétés d’édition en vidéo :
la somme de 330 €uros à la Société 20 TH CENTURY FOX […]. la somme de 260 €uros à la Société […] […]. la somme de 240 €uros à la Société […].
- la somme de 100 €uros à la Société […]. la somme de 90 €uros à la Société BE PICTURES VIDEO.
- la somme de 240 €uros à la Société AY AZ FRANCE.
Aux sociétés de production :
- la somme de 1 €uro à la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CO RP.
- la somme de 1 €uro à la Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société DISNEY ENTERPRISES BA. la somme de 1 €uro à la Société […].
-
la somme de 1 €uro à la Société DREAMWORKS. la somme de 1 €uro à la Société MGM ENTERTAINMENT CO.
-
15
OF
- la somme de 1 €uro à la Société TRISTAR PICTURES BA.
- la somme de 1 €uro à la Société BE CITY BG BA.
- la somme de 1 €uro à la Société AY AZ BA.
Condamne solidairement Monsieur V AC F et Monsieur C E à verser à titre de dommages et intérêts :
Aux syndicats professionnels :
- Syndicat de l’édition vidéo la somme de 200,00 €uros.
- Fédération nationale des distributeurs de films la somme de 200 €uros.
Condamne solidairement Monsieur V AC F et Monsieur C
E au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au paiement d’une somme de 1 500 €uros pour l’ensemble des parties civiles.
Ordonne la publication du jugement à intervenir, aux frais des prévenus, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo.
Ordonne la publication par extraits (dispositif pénal et civil) dans le périodique local et un journal spécialisé à hauteur de 1 000 €uros chacun.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
*
*
*
Reçoit en conséquence la Société MICROSOFT CORPORATION en sa constitution de partie civile.
Condamne Monsieur C E à payer à la Société MOCROSOFT CORPORATION, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 7 960,98 €uros.
Condamne Monsieur V AC F à payer à la Société MICROSOFT CORPORATION, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 8 120,82 €uros.
Condamne Monsieur V AC F et Monsieur C E solidairement à payer à la Société MICROSOFT CORPORATION en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000 €uros.
Ordonne la publication par extraits (dispositif pénal et civil) dans le périodique local à hauteur de 1 000 €uros chacun.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Constate que la confiscation a été ordonnée sur le plan pénal.
16
for
Condamne Monsieur V AC F et C E à payer solidairement la somme de 800 €uros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Condamne Monsieur V AC et Monsieur C E aux autres frais et dépens de l’instance.
Dit que la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 €uros dont sont redevables chacun des condamnés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jime
17
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier en Chef
27 AVR. 2005
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