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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 avr. 2025, n° 24/56234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56234 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 11 avril 2025 No RG 24/56234 – N°
Portalis
352J-W-B7I-C5WZH
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire N° : 1/MC de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de Marion COBOS, Greffier. 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur
818 route des Acacias lieu-dit Soumancon
47160 PUCH D AGENAIS
représenté par Maître Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS #M0001
-
DEFENDERESSE
TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
One […] Place – Fenian Street
DUBLIN 2 – D02 AX07
IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM
BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
2 Copies exécutoires délivrées le:
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Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2024 à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY. selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de lequel demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), 481-1 et 839 du code de procédure civile, 1231 et 1240 du code civil, 222-33 du code pénal :
de recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et le déclarer bien fondé ; d’ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY de désactiver les comptes X des internautes: dont le compte est accessible via l’url 0 https//:x.com/ dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/ I dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/
d’ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY d’adopter des mesures techniques efficaces pour empêcher les utilisateurs et
d’ouvrir un nouveau compte sur le réseau social x pour une période de 24 mois à compter de la désactivation de leurs comptes, notamment en ayant recours aux données de connexion associées à ces comptes pour bloquer toute réinscription et/ou toute autre mesure efficace laissée à son libre choix ;
- d’ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY d’informer les utilisateurs précités de la désactivation de leurs comptes en application de la présente décision de justice et l’interdiction qui leur est faite de s’inscrire sur la plateforme pour une durée de 24 mois dans les termes précités ;
- d’ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à ou à son conseil, les données de connexion associées aux comptes X des utilisateurs et par voie électronique et dans un format lisible et structuré, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce compris les données suivantes : les nom(s), prénom(s), adresse électronique et numéro de téléphone déclarés lors de la création du/des compte(s) X précité(s) et/ou modifié(s) ultérieurement, 0 les adresses postales et électroniques, téléphone, numéro de fax, compte X ou tout autre compte sur une plateforme de réseaux sociaux, déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement,
0 les adresses électroniques et téléphone déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement, 0 les modes de paiement, y compris les détails complets relatifs à ces modes de paiement, tels que les informations sur les cartes bancaires permettant d’identifier le titulaire du compte, l’adresse de facturation, les numéros de compte Paypal et les adresses e-mail ou tout autre moyen utilisé pour effectuer les paiements en lien avec avec le ou les comptes de messagerie électronique utilisés pour la souscription des services susmentionnés,
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0 tous les comptes créés sur une plateforme de réseaux sociaux associés au(x) compte(s) X susvisé(s), 0 le (ou les) adresse(s) de messagerie électronique(s) et le (ou les) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour récupérer le(s) compte(s) susvisé(s), 0 l’adresse IP utilisée pour la création de(s) compte(s) X susvisé(s), ainsi que la date et l’heure de la connexion associées, 0 les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation dudit compte conservés par la société concernée depuis un an ;
- de condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à verser à la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits aux débats ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile :
- d’ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY de lui communiquer, dans le cadre de la présente instance, les documents permettant d’établir le contenu et les motifs des signalements suivants : signalement du 14 décembre 2021 effectué par titulaire de l’adresse électronique gmail.com et visant l’utilisateur signalement du 15 mai 2024 effectué par l’internaute 0 titulaire de l’adresse électronique s32337995@gmail.com et visant l’utilisateur signalement du 26 juillet 2024 effectué par le conseil de titulaire de l’adresse électronique etouitou@et-avocats.fr visant l’utilisateur
0 signalement du 12 décembre 2024, effectué par le conseil
de titulaire de l’adresse électronique etouitou@et-avocats.fr visant l’utilisateur
d’ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY de lui communiquer, dans le cadre de la présent instance : les motifs précis l’ayant conduit à suspendre l’internaute et notamment si cette décision résulte des agissements de ce dernier à l’encontre de et donc de ses signalements, la date à laquelle cette décision a été prise, 0
de dire que ces documents et informations devront être
-
communiqués par la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY au plus tard 15 jours avant la date d’audience à laquelle l’affaire sera renvoyée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 et déposées à l’audience du 14 février 2025, par lesquelles la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY demande au tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au
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fond, au visa des articles 9, 11, 138, 143 et 147 du code de procédure civile, et 6-3 de la LCEN, de débouter de sa demande de production forcée des signalements des 14 décembre 2021, 15 mai, 29 juillet et 12 décembre 2024, ainsi que de sa demande de communication des motifs précis ayant conduit TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à suspendre le compte et la date de cette décision ;
Vu les conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et déposées à l’audience du 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles vise en outre les articles L.34 et suivants, R.10-1 III III & IV du code des postes et des communications électroniques et demande au président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Sur les mesures de désactivation/ suspension de comptes X :
- à titre principal, ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de désactiver définitivement les comptes X des internautes suivants : 0 dont le compte est accessible via l’url https://x.com/BNDOLEL/ dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com I dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/
- à titre subsidiaire, ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de suspendre les comptes X des internautes suivants : 0 dont le compte est accessible via l’url https://x.com/BNDODEL/ dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/ I dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/
Sur les mesures spécifiques visant à éviter le contournement des mesures de désactivation/ suspension :
- ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY d’adopter les mesures techniques efficaces prévues par les conditions d’utilisation du réseau social X destinées à empêcher les utilisateurs et
d’ouvrir un nouveau copte pour une période de douze mois à compter de la désactivation de leurs comptes ;
- ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY de procéder aux vérifications précitées s’agissant du compte @ susceptible d’être(https://x.com/ administré par le même utilisateur que le compte et les
@ (https://x.com comptes et susceptibles https://x.com/
@
d’etre administrés par le même utilisateur que le compte et le cas échéant, suspendre ces comptes ;
Sur les demandes de communication de données
d’identification: ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à ou à son conseil, l’ensemble des données d’identification en sa possession, telles que
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visées à l’article R. 10-13 I.II.III et IV du code des postes et des communications électroniques (CPCE), dont les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés incluant l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé par voie électronique et dans un format lisible et structuré, dans un délai maximum de sept jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, permettant d’identifier les titulaires des comptes suivants:
0 dont le compte est accessible via l’url https://x.com/BNDOLEL I dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/ I dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/ dont le compte est accessible via l’url
@ 0 https://x.com/ dont le compte est accessible via l’url 0 https://x.com/ dont le compte est accessible via l’url
@ 0 https://x.com/
- condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à verser à la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits aux débats;
Vu les conclusions en défense n°2 de la société TWITTER
INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, notifiées par voie électronique le 11 février 2025 et déposées à l’audience du 14 février 2025, qui demande à la juridiction, au visa des articles 6, 6-3 et 1-1 de la LCEN, 6, 9, 74, 81, 695, 700 et 1353 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, l’article préliminaire et les articles 226-22, 226-13, 226-14 et 131-35-1 du code pénal, l’article 9 du code civil, le considérant 30, l’article 10,2 (b) et l’article 16 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, les articles L. […] R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, 2 à 6 et 8 du décret du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, 16 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, de:
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Si la présente juridiction retenait sa compétence:
S’agissant des demandes « désactivation » ou de suspension des comptes :
- débouter de sa demande de « désactivation » et de sa demande subsidiaire de suspension des comptes X et
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– débouter de sa demande de suspension des comptes X@ et @
- débouter de sa demande visant qu’il soit ordonné à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY d’adopter les mesures techniques destinées à empêcher les utilisateurs et de créer un nouveau compte pendant une durée de douze mois à compter de la désactivation de leurs comptes;
S’agissant des demandes de communication des données d’identification des comptes
(a
- débouter de sa demande de communication de données d’identification concernant les comptes X
@ et @
s’agissant des trois autres comptes, et à titre subsidiaire concernant les comptes et
0 ordonner que les données qui seront communiquées le cas échéant à par TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY seront limitées aux données visées limitativement aux I, II, III et IV de l’article R.10-13 du CPCE et collectées habituellement par TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY,
0 dire que cette communication interviendra sans un délai maximal courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
ordonner à de réserver l’usage des données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l’exclusion de toute poursuite civile,
En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et des dépens,
En conséquence.
- débouter de sa demande de paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- juger que chacune des parties conservera la charges de ses propres frais et dépens.
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024, par laquelle les parties ont reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation, qu’elles ont honorée, sans toutefois entrer en médiation;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 14 février 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 avril suivant.
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MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, donne compétence au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer, toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY soulève en l’espèce une exception d’incompétence matérielle au motif que l’assignation lui a été délivrée, au visa des articles 6-3 de la LCEN et 481-1 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et non devant le président dudit tribunal.
Le demandeur conclut au rejet de cette exception d’incompétence, soutenant qu’il s’évince des termes mêmes de l’en-tête, de la première page et du dispositif de l’assignation, et du visa de l’article 6-3 de la LCEN, que ses demandes relèvent nécessairement de la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est exact que l’assignation mentionne, tant dans son en-tête qu’à son dispositif, que les demandes sont portées devant « le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond », et non devant le président de ce tribunal statuant selon ces modalités. Il ne fait cependant pas de doute, dès lors que le visa de l’article 6-3 précité de la LCEN, lequel ne donne compétence qu’au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond dans la matière considérée, figure dès l’en-tête de cette assignation; qu’il est expressément mentionné, en première page de cet exploit introductif d’instance, que l’audience se tiendra devant un magistrat précisément identifié, ce dont il s’évince qu’il s’agit nécessairement d’un magistrat délégué à cette fin par le président de la juridiction; qu’enfin le dispositif de l’assignation vise à nouveau l’article 6-3 de la LCEN et l’article 481-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dédiées au déroulement de la procédure accélérée au fond. que
| a entendu saisir de ses demandes. le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, dont la compétence ne fait pas de doute.
Aussi y-a-t-il lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande de production forcée de pièces
sollicite, au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile, qu’il soit fait injonction à la défenderesse de produire les documents permettant d’établir le contenu et les motifs des signalements faits par ses soins ou par l’intermédiaire de son conseil, entre le 14 décembre 2021 et le 12 décembre 2024, à l’encontre des utilisateurs de ses services et ainsi que des motifs précis l’ayant conduit à afin d’établir s’ilssuspendre le compte de l’internaute
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sont en lien avec lesdits signalements.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY s’oppose à cette demande, aux motifs qu’il appartient au demandeur d’établir la preuve des faits qu’il allègue, qu’il ne saurait être suppléé à sa carence dans l’administration de la preuve, et que la mesure sollicitée ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf pour le juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte (…). L’article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquelles sont relatives à la preuve d’un acte authentique ou sous seing privé auquel la partie demanderesse à la production forcée n’a pas été partie, ou à la production d’une pièce détenue par un tiers.
Il sera relevé, en premier lieu, que les dispositions invoquées au soutien de cette demande ne sont relatives, ni à une mesure
d’instruction, seule hypothèse visée par l’article 11 précité, ni à la communication d’un acte authentique ou sous seing privé auquel n’aurait pas été partie, ni enfin à la production d’une pièce détenue par un tiers, puisqu’il dirige cette demande contre la défenderesse, de sorte que les articles 138, 139 et 142 n’ont pas davantage vocation à s’appliquer ici.
Il résulte par ailleurs des écritures du demandeur que cette demande intervient au soutien de celle qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elle vise, en réalité, à établir la carence de la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY dans le traitement des signalements de contenus illicites faits en l’espèce, ainsi que l’établissent ses développements contenus en pages 3 et 4 de ses conclusions, relatifs aux conditions d’engagement de la responsabilité des hébergeurs telles que définies par l’article 6 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit Règlement sur les services numériques.
Il sera enfin rappelé que la demande formée au titre des frais irrépétibles est tranchée par le juge en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et non du caractère fautif allégué des agissements de cette partie.
Ainsi, cette demande qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles invoqués à son soutien par le demandeur, vise de façon déguisée à établir l’existence d’une abstention fautive de la défenderesse à donner la suite estimée adéquate aux signalements, et apparaît formulée au soutien d’une demande accessoire, de sorte que la solution du litige n’en dépend aucunement, sera rejetée. Il en sera de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de la demande tendant à enjoindre à la défenderesse de communiquer les motifs pour lesquels elle a suspendu le compte de
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Sur les faits
indique dans son assignation qu’il édite les comptes de réseaux sociaux CG SCOOPS sur Instagram et X, son compte X @clem. étant suivi par près de 30.000 personnes. Il précise avoir été un temps chroniqueur dans l’émission « Touche pas à mon poste » et indique souffrir de troubles du spectre autistique, information qu’il a partagée sur les réseaux sociaux (pièce n°4 en demande : tweet intitulé « Témoignage TSA »posté le 22 janvier 2024 depuis le compte @clem_
UNLIMITEDLa société TWITTER INTERNATIONAL
COMPANY indique dans ses écritures être en charge, notamment en France, de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme X qu’elle décrit comme une plateforme de "
conversation publique, ouverte, en temps réel" permettant à ses utilisateurs de découvrir l’actualité, exposer leur point de vue et débattre de toutes sortes de sujets.
se dit victime, depuis 2019, d’une campagne de harcèlement aggravé en ligne de la part d’un groupe d’internautes œuvrant sur le réseau social X, faits qui l’ont conduit à déposer plainte le 15 août 2022 auprès de la gendarmerie de Casteljaloux (pièces n°11 et 12 en demande), et dans lesquels les internautes utilisateurs des comptes X et seraient particulièrement actifs.
Il indique que ces agissements l’ont contraint à prendre un traitement antidépresseur et anxiolytique (pièce n°5 en demande) et à attenter à ses jours (pièce n°6 en demande : article« »Combien je suis inutile, combien je ne manquerais à personne', un chroniqueur de « TPMP » publie un inquiétant message sur les réseaux sociaux et se dit prêt à « raccrocher », publié le 14 avril 2023 sur le site internet www.public.fr).
Il soutient enfin que les signalements de ces agissements auprès de la défenderesse sont demeurés sans suite efficace.
C’est dans ces conditions qu’il sollicite la désactivation et à titre subsidiaire, la suspension des comptes X litigieux, la condamnation de la défenderesse à prendre des mesures techniques efficaces aux fins d’éviter le contournement des dites mesures par les internautes considérés, et enfin la communication des données
d’identification et de connexion de ces trois comptes, outre ceux correspondant à trois autres comptes, dont il soupçonne que la création est intervenue afin de contourner des mesures de suspension.
Sur le caractère illicite du dommage et les mesures propres à
y mettre fin
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à
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justifier les mesures sollicitées.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de désactivation de compte et d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la désactivation des comptes litigieux. Il convient également d’examiner la nécessité d’ordonner la communication des données d’identification sollicitées au regard des mêmes principes et circonstances de la cause.
*
En l’espèce, la société défenderesse a le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6.1.2 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit « Règlement sur les services numériques »), ledit service « consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ». En cette qualité, elle doit être considérée comme un « service intermédiaire » tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir « un des services de la société de l’information, c’est-à-dire »tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie
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électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services" aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, b de la Directive (UE) 2015/1535, et susceptible de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l’article 6-3 précité.
Le dommage allégué consiste, selon le demandeur, dans la publication sur X de propos constitutifs d’une action de cyberharcèlement à son encontre, menée notamment par les trois internautes et
S’agissant en premier lieu du compte X il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 août 2023 (pièce n°7 en demande) l’utilisation par ce dernier d’une photographie de enfant en guise de photographie de profil, et le recours iteratit voire systématique aux sobriquets X "ou X Y dans ses publications relatives au demandeur, dont certaines ont pour objet de tourner en dérision ses vulnérabilités, notamment suite à la publication par d’une photographie de lui sur un lit d’hôpital: Z AA hospitalisé d’urgence ma Clémouille est déjà sur « »
« son lit d’hospital » (19 août 2023, page 373); « Ne dis rien, tu vas encore faire caca dans ta couche et finir »hospitalisé " (14 août 2023, page 382);" 109 tweets ??? [quatre émoticônes pleurant de rire] Oh calmez vous les tweetos !!! [émoticônes tirant la langue] Mode: chouineuse suicid**** activée" (26 juillet 2023, page 627) ;« GLAUQUE » elle est fragile ma AB !!!! Quand tu seras entre 4 planches, ton entourage continuera de vivre (j’espère pour eux), la vie continue [émoticône pleurant de rire].Et heureusement
#Scène DeMénage « (8 août 2023, page 510) ou les abus dont il se dit victime: »Quelques archives. Il essaye de ba**iser par tout les moyens, même sur Grindr, ça fonctionne pas, le seul qui a réussi c’est son professionnel de santé « qui a soi disant »abusé « »
[quatre émoticônes pleurant de rire] (13 août 2023, page 463).
Certaines publications de cet internaute viennent également tourner en dérision l’absence d’aboutissement des démarches judiciaires du demandeur aux fins de faire cesser les faits de harcèlement en ligne qu’il dénonce : " aujourd’hui c’est un grand JOUR c’est la lère bougie d’une PLAINTE de à mon égard et d’autres tweetos. Mais en cherchant dans mes archives pleins de tweets mythos de mon AB" (15 août 2023, page 431); "Donc plainte en mai, ensuite début juin, puis fin juillet et pour terminer le 15 août. Bah alors tu ne m’as toujours pas donné un coup de fil ou une petite visite malgré que tu as mon identité ? Bizouille mon AB" (15 août 2023, page 446), ou encore mentionnent les prénoms des membres de son entourage proche: AD, AE, AF, AG vous avez pas honte de votre fils/frère/petit fils
་་
???" (19 août 2023, page 367); « Oui, il était encore dans les couilles de AG » ( 15 août 2023, page 428), comportant une dimension d’intimidation.
Enfin, certaines publications de cet internaute apparaissent dénigrantes: " connard!" (11 août 2023, page 489); " Docteur AI CONdriaque qui chouine !!!!" (18 août 2023, page 379); « Quelle bécasse ce AB » (13 juin 2024, page 190 du procès-verbal de constat établi le 1er août 2024, pièce n°9 en demande).
S’agissant ensuite du compte le procès verbal de commissaire de justice établi le 30 août 2023 (pièce n°8 en demande) permet d’établir la publication par cet internaute, entre
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les mois de juin et août 2023, de propos tels que « (…) Donc ferme la CG, car à part faire la p’tite catin tu sers à rien » (27 juin 2023, page 158); "Toi par contre tu fais un peu trop le coq, en attendant c’est toi qui passe pour un con. Tu veux jouer les gros bras, mais ça dure jamais longtemps, tu es grillé dans le milieu, personne te fais confiance tellement tu es instable, détestable. Souffre en silence baltringue (23 juillet 2023, page 133); « Il a du être »
premier pour nettoyer les chiottes avec son charisme de balais fait pour ça (…)" (24 août 2023, page 56); "Ah oui j’avoue que ton AJ il est reconnu, comme une grosse poukave dans le milieu qu’il aimerait bien excéder, mais visiblement comme dans les milieux les pétasses ont les voient de loin… et direct sous le bureau ou la porte, ce con il a fait les deux [trois émoticônes pleurant de rire et un drapeau de pirate]" (24 août 2023, page 74); « Allez va jouer ailleurs espèce de pourriture. Tu es mauvais dans tout ce que tu fais. La vie te pisse dessus baltringue » (27 août 2023, page 25) ; « Il est en rechute depuis sa naissance, il ne s’aime pas, du coup n’a aucune autodérision et en veux aux autres quand il pense être supérieur alors que c’est le bouffon de service » (27 août 2023, page 30); « Bah écoute Va pleurer en silence, et pareil pour tes branlettes. Gros pervers que tu es (25 août 2023, page 36), »
propos comportant une charge dénigrante et se succédant sur une période de quelques semaines, et à plusieurs reprises dans la même journée pour certains d’entre eux.
Le procès-verbal de constat du 30 août 2023 établit également la tenue par l’internaute 2433, sur la même période, de propos comportant également une dimension menaçante: "Arrête direct tes conneries avant que je te monte en l’air pour de vrai ici… Tu veux encore être banni? Ta pas le bras long, en même temps tu n’as pas de bras tout court, tu es respecté par personne grosse folle que tu es (…) " (8 août 2023, page 112); « (…) Tu n’a aucun avenir, tu es grillé/viré de partout. Protège ton dos, tu va rien voir arriver… » (24 juillet 2023, page 354).
Il est encore établi par le procès-verbal de constat établi le 1er août 2024 (pièce n°9 en demande), la tenue de propos à dimension dénigrante sur une période de quelques jours: « mais qu’il aille voir un psy ce détraqué » (28 mai 2023, page 299) ; « le mégalo détraqué mentale » (30 mai 2024, page 278).
Il sera par ailleurs relevé qu’il résulte, notamment, des pages 78 à 93 du procès-verbal de constat établi le 30 août 2023 (pièce n°8 en demande), pour la seule date du 24 août 2023, que les internautes ont interagi en répondant et réciproquement à leurs commentaires relatifs à certaines publications de ce qui est de nature à caractériser le fait qu’ils avaient conscience de s’inscrire dans une répétition.
Des éléments ci-avant exposés, il résulte que le demandeur rapporte la preuve d’avoir fait l’objet d’un flot de messages adressés dans une période de quelques semaines sur le réseau social X, propos moqueurs pour certains, disqualifiants pour d’autres, notamment en tournant en dérision ses vulnérabilités psychiques dont il avait précédemment fait état, ou encore intimidants, et qui sont susceptibles d’avoir concouru à la dégradation de ses conditions de vie notamment par la nécessité de prendre un traitement anxiolytique, dont le demandeur justifie par la production de certificats médicaux datés des 22 et 28 juin 2024 (pièce n°5 en demande).
Ils sont ainsi de nature à causer un dommage qui mérite
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l’intervention du juge aux fins de le faire cesser ou de l’éviter, pour ce qui concerne les deux internautes ci-avant mentionnés.
il seraS’agissant en revanche du compte X relevé que, si le procès-verbal du 29 août 2023 (pièce n°7 en demande) établit effectivement la publication, par ce dernier, de propos tenus le 28 juin 2023 à son égard, le tournant en dérision (" La VERONICA GUERIN DU LOT ET GARONNE a effacés les tweets ou il se VICTIMISER « . ça fait longtemps que j aie »
compris sa personnalité C’est un BIPOLAIRE et pas un HPI. Il s’emporte et ensuite se victimise. Il est même aller a me proposer du fric pour fermer ma gueule"; « Je le mettez en face de sa VICTIMISATION A OUTRANCE »), chacun de ces propos étant ponctué de quatre émoticônes pleurant de rire (pages 569 et 570), ces seuls éléments ne sont pas suffisamment probants pour caractériser que ce compte ait concouru au dommage par une participation avérée aux faits susceptibles d’être qualifiés de cyber harcèlement.
Les demandes relatives à cet internaute seront par conséquent rejetées.
S’agissant des comptes X @
@ et dont le demandeur affirme qu’il s’agit de
@ comptes créés par les internautes s’agissant du premier, et par s’agissant des deux autres, aux fins de contourner les mesures de suspension prises à leur encontre, il y a lieu de relever, au regard des captures d’écran produites par le demandeur, que :
- les publications faites depuis le compte Aurelaxelvanlife8, dont l’adresse Xest@ entre le 3 mai et le 6 juin 2024 (pièce n°26 en demande) évoquent toutes le demandeur, désigné quasi exclusivement sous le sobriquet « AB », et le tournent en dérision, certaines d’entre elles révélant en outre une connivence avec l’internaute 2433 au suiet des poursuites engagées à leur encontre par " Dédicace à qui pourrait pas venir à ma 2eme fete d’anniversaire le 25 au Buffalo grill du puch d Agenais
[émoticônes qui pleurent] Seuls les vrais savent [émoticônes p l e u r a n t d e r i r e ]
@clemouille#victimisation #teamjustice#Guignol.youtu.be " (16 mai 2024) ; " le CAMARADE AK a d autres préoccupations en ce moment qu essayer à retirer la garde de mes enfants et me faire perdre mon travail en étant ma propre boss On fete bientôt les 2 ans de sa PSEUDO PLAINTE [émoticônes pleurant de rire] (3 mai 2024) ; " J'en sais rien mais "
AK le pleurnichard a un compte caché pour me surveiller MALGRE son blocage. Je sais qu’il me surveille caché derrière les jupons de sa mamounette" (26 mai 2024); « il va en faire tout un SHOW VICTIMINATOIRE Comme l elu du pays d albret AK » (25 mai 2024); message adressé à et 3 autres personnes le 26 mai 2024: "Tu me rejoins? Je fournis les sandwichs RILLETTES CORNICHONS pour 1 entracte du AK SHOW"; ces messages, au regard de leur succession dans un court laps de temps et de leur tonalité tournant en dérision participent du dommage ci-avant caractérisé ;
- les messages publiés depuis le compte TrumpElon dont l’adresse X est @JC42200 (pièce n°25 en demande) ont certes, pour plusieurs d’entre eux, pour sujet, et ont une tonalité explicitement critique à son égard ("Je ne parle pas de ça
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mais de ses menaces de mort, insultes etc. Il est toujours dans l’exagération, le sensationnel, un pur journaliste people pour Public ou Voici " (3 janvier 2025) ; " (…) des moqueries oui c’est vrai MAIS LUI se moque t il JAMAIS des tweetos? Des insultes oui y en a MAIS LUI INSULTE JAMAIS PERSONNE?" (3 janvier 2025); Personnellement : je me sentirai ni coupable ni "
responsable. Il est rien pour moi comme je le suis pour lui. Le suicide est un choix de mort, fuir la vie. Pourquoi vouloir fuir la vie?" (3 janvier 2025), sans toutefois comporter de dimension dénigrante, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils participent du dommage ci-avant caractérisé ;
- aucune pièce de nature à illustrer les publications faites depuis le compte @ n’est produite, de sorte que la preuve de sa participation au dommage ci-avant caractérisé comme constitutif de potentiels faits de harcèlement en ligne n’est pas rapportée.
Les demandes relatives à ces deux derniers compte seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes de désactivation et subsidiairement, de suspension des comptes litigieux :
Dans la mesure où l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui allègue le dommage à la personne qui l’aurait causé, mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté
d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue dès lors qu’elles portent atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que la société défenderesse justifie de la suspension du compte (pièce n°6 en défense), de sorte que la demande de désactivation de ce compte apparaît désormais sans objet, en ce qu’il est justifié de la prise de mesure de nature à faire cesser le dommage ci-dessus caractérisé, aucune publication ne pouvant désormais être émise à partir de ce compte.
S’agissant de la demande de désactivation du compte de
l'internaute il y a lieu de relever qu’au vu de la gravité des publications ci-avant examinées, mises en ligne sur une plateforme facile d’accès pour tout internaute, le dommage causé est susceptible d’être important. Néanmoins, en l’absence de contradiction possible, de la part de l’auteur des propos et alors que la société défenderesse justifie de ce que ce compte n’est pas dédié à la critique exclusive de dès lors que l’échantillon de publications produit en pièce
est relatif à l’actualité internationale (Etats-Unis, n°8
Moyen-Orient) et à l’actualité politique française ou encore à des faits divers médiatisés, il ne peut être envisagé, sous la forme souhaitée, de procéder à la désactivation pure et simple du compte litigieux, cette mesure n’étant pas proportionnée à l’atteinte ainsi envisagée à la liberté d’expression.
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Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une telle mesure dont ni la nécessité ni l’utilité ne sont démontrées en cet état.
La demande de à ce titre sera donc rejetée.
Pour les mêmes motifs que ci-avant exposés, la demande de suspension des comptes litigieux, qui aurait un effet identique en termes d’atteinte à la liberté d’expression des deux internautes considérés, sera également rejetée.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre de mesures techniques destinées à empêcher la création de nouveaux comptes:
Cette demande ne saurait prospérer dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de désactivation et subsidiairement, de suspension des comptes litigieux. Elle sera donc rejetée, de même que la demande tendant à enjoindre à la défenderesse d’informer les internautes considérés de ces mesures, qui n’ont pas été ordonnées.
La demande visant à ordonner à TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY de " procéder aux vérifications précitées s’agissant du compte @ susceptible d'être administrée par le même utilisateur que le compte et les susceptibleset acomptes@ d’être administrés par le même utilisateur que le compte et le cas échéant, suspendre ces comptes" sera également rejetée, dès lors qu’il a été exposé ci-dessus que seul le
compte @ participe du dommage causé à et que la communication des données d’identification et de connexion qui sera ci-après ordonnée à l’égard de ce compte, est de nature à répondre suffisamment aux besoins du demandeur quant à l’action pénale qu’il entend engager.
Sur la demande de communication de données d’identification et de connexion:
Il sera rappelé que l’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre
l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver:
"1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de
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la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux."
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’article 6.V.A sus mentionné. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus :
-les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale; la ou les adresses postales associées; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant; le ou les numéros de téléphone.
- les informations prévues au 2° sont les suivantes : l’identifiant utilisé ;le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
- les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d’hébergement : l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
S’agissant de la communication de données d’identification et de connexion d’utilisateurs de comptes et de l’adresse électronique afférente, il sera relevé que cette mesure peut être considérée comme de nature à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne dès lors que les données obtenues pourront le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur du contenu dommageable, afin de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser, ou à sanctionner, le dommage.
En l’espèce, s’agissant du dommage invoqué pour solliciter la transmission de données d’identification, il convient de relever que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une plainte déposée pour des faits de harcèlement aggravé, prévus et réprimés par les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal dans les conditions évoquées ci-avant.
Les publications des comptes litigieux étant ainsi susceptibles de constituer un délit portant atteinte à la personne, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, le demandeur justifie d’un motif
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légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile des utilisateurs
@BueSnake2433 et @ et des informations fournies par ces derniers lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, ainsi que des informations relatives au paiement, aux fins d’identifier les auteurs des messages de nature à dégrader ses conditions de vie en altérant sa santé physique ou mentale, cette mesure paraissant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par les requérants, tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et à la liberté d’expression des auteurs des propos. Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les données à communiquer comprendront les nom et prénom, la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques associées et les numéros de téléphone utilisés lors de la création du compte, l’identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé, la référence du paiement, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique, correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L.34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification du créateur des comptes litigieux.
Elles comprendront également, au regard du degré de gravité associé à l’infraction de harcèlement aggravé, puni d’une peine d’emprisonnement, et dont les conséquences possibles sur la santé du demandeur peuvent être importantes, les IP de connexion et les ports sources de connexion, correspondant au paragraphe 3° de l’article sus cité, une telle atteinte au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles n’apparaissant pas disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et de la nature des faits.
Il convient donc d’ordonner la transmission par la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à
Maître Elie TOUITOU, conseil de des données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu’elles soient en sa possession.
Enfin, il n’y a pas lieu de prévoir que cette transmission sera effectuée de manière confidentielle, s’agissant de communiquer des données d’ores et déjà en possession de la société défenderesse et conservées par ses soins en application des dispositions légales précitées.
De la même façon et dès lors que le demandeur a suffisamment établi qu’il a vocation à utiliser les données ainsi obtenues à des fins de poursuites pénales à l’encontre des auteurs identifiés des faits qu’il déplore, il n’y a pas lieu de lui faire de quelconque injonction quant aux prochains contentieux qu’il engagera sur la base de ces données.
Sur les autres demandes :
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesdits dépens ne comprenant pas le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, qui seront
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pris en charge au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu, en équité, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que cette décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Rejette la demande de production forcée de pièces dirigée à l’encontre de la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY;
Rejette la demande de production forcée des motifs de suspension du compte dirigée à l’encontre de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY;
Rejette la demande de désactivation des comptes X et
Rejette la demande de suspension des comptes X et
Rejette les demandes tendant à voir ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de prendre des mesures spécifiques afin d’éviter le contournement des mesures de désactivation/suspension de comptes ;
Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de requérant, les données complètes d’identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaires des comptes; les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l’utilisateur de ce compte ;
- le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique; l’adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l’utilisateur du dit compte ;
Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de requérant, les données complètes d’identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X
- les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes;
- les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l’utilisateur de ce compte ;
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– le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique; l’adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l’utilisateur du dit compte ;
Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de requérant, les données complètes d’identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X @
- les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes;
- les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l’utilisateur de ce compte ;
- le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique;
- l’adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l’utilisateur du dit compte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société TWITTER INTERNATIONAL
UNLIMITED COMPANY aux dépens;
Condamne la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à payer à la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 avril 2025
Le Président, Le Greffier,
Emmanuelle DELERIS Marion COBOS
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- CODE PENAL
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