Infirmation partielle 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 6 févr. 2017, n° 15/09854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/09854 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2017
DOSSIER N° : 15/09854
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Lors des débats:
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
ASSESSEUR : Madame MAREC, Vice-Président
GREFFIER : Madame HOUANOU, FF Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 06 Décembre 2016 devant Madame PINGLIN, Vice-Président, Juge rapporteur, et Madame MAREC, Vice-Présidentqui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
- Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MAREC, Vice-Président
Madame NICOLET, Vice-Président
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur F B
né le […] à […]
et
Madame G C
née le […] à […]
[…]
Monsieur Q R Y
né le […]
et
Madame H Y
née le […] à […]
[…]
Monsieur I X
né le […]
et
Madame J X épouse X
née le […]
[…]
Les 6 représentés par Maître S-T VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1346
Monsieur K Z
né le […] à […]
et
Madame S-T Z
née le […] à […]
[…]
tous 2 représentés par Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0827
DEFENDERESSES
SARL J. O PROMOTION
[…]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1806
SAS SOGEPROM HABITAT en sa qualité de cogérante de la […]
[…]
Compagnie ALLAINZ venant aux droits des AGF en qualité d’assureur de la […],
[…]
et
[…]
[…]
les 3 représentées par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0531
SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL (CIGC)
[…]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J100
**********
Clôture prononcée le : 1er Décembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 06 Décembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2017
Jugement rendu le 06 Février 2017 par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS :
La SCI CHOISY-LE-ROI SAINT-GEORGES a fait édifier sur un terrain lui appartenant […] à CHOISY-LE-ROI ( 94600 ) des maisons de ville aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z ont acquis chacun une maison, livrée entre le 26 juillet et le 9 octobre 2007.
Faisant valoir que les ouvrages étaient affectés de désordres, à savoir des dysfonctionnements des chaudières, escalier dangereux et fissures sur les terrasses et pignons, ils ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert au contradictoire de la SCI CHOISY-LE-ROI SAINT-GEORGES, la société J.O PROMOTION, la société SOGEPROM HABITAT, la compagnie AGF et la société CIGC.
Selon ordonnance en date du 30 octobre 2008, Monsieur L M a été désigné en qualité d’expert.
Des ordonnance de référé l’ont rendue commune à des constructeurs et assureurs.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 31 mai 2015.
Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame Z et Monsieur et Madame X ont, par acte d’huissier en date des 23 et 24 juillet 2008, assigné devant ce tribunal la SCI CHOISY-LE-ROI SAINT-GEORGES, la société J.O PROMOTION, la société SOGEPROM HABITAT, la compagnie AGF et la société CIGC.
Monsieur B et Madame C ont par acte des 24, 25 et 26 septembre 2008, assigné devant ce tribunal la SCI CHOISY-LE-ROI SAINT-GEORGES, la société J.O PROMOTION, la société SOGEPROM HABITAT, la compagnie AGF et la société CIGC.
La jonction des procédures a été ordonnée le 25 novembre 2008 par le juge de la mise en état.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2011 a constaté le désistement d’instance de Monsieur et Madame A.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2016, Monsieur B et Madame C, Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame X demandent au tribunal de:
— déclarer SOGEPROM HABITAT et N O PROMOTION responsables en leur qualité de promoteurs.
— concernant les désordres relatifs au chauffage central et à l’absence de pression d’eau, résultant d’une erreur de choix de la chaudière et d’une malfaçon technique contraire au règles de l’art dans l’installation, fixer le montant des travaux de changement de la chaudière à 13.446 euros TTC pour chaque maison.
— dire que le devis de l’entreprise BEZOT, a été communiqué à l’expert judiciaire le 3 mai 2013.
— concernant l’escalier en béton dangereux, les fissures et malfaçons extérieures, les malfaçons intérieures sur l’escalier en bois, fixer le coût des travaux de reprise par maison aux sommes suivantes :
— 9.410 € HT pour l’escalier en béton,
— 1.350 € HT pour les fi ssures de la terrasse
— 1.025 € HT pour le coff rage de l’entrée
— 1.440 € HT pour le conduit de chaudière
— 2.800 € HT pour la peinture de la cage d’escalier
— 3.600 € HT pour la réfection de l’escalier en bois.
Soit un total de 19.525 € HT
— condamner les défendeurs in solidum à payer, sauf à parfaire :
* à Monsieur et Madame Y la somme de 60.000 euros qui comprendra les 13.446 euros TTC et les 19.525 €, outre 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* à Monsieur et Madame X la somme de60.000 euros qui comprendra les 13.446 euros TTC et les 19.525 €outre 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* à Monsieur B et Madame C la somme de 60.000 euros, qui comprendra les 13.446 euros TTC et les 19.525 € HT outre 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— dire que ces sommes porteront intérêts capitalisés un an aprèsl’assignation.
— condamner solidairement les défendeurs au titre de l’article.700 du code de procédure civile à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 5.000 euros, à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 euros, à Monsieur B et Madame C la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux frais exposés pendant l’expertise.
— condamner solidairement les défendeurs à payer les frais engagés par les demandeurs pour les opérations d’expertise et aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2016, Monsieur et Madame Z demandent au tribunal de :
— déclarer SOGEPROM HABITAT et N O PROMOTION responsables en leur qualité de promoteurs.
— concernant les désordres relatifs au chauffage central et à l’absence de pression d’eau, résultant d’une erreur de choix de la chaudière et d’une malfaçon technique contraire au règles de l’art dans l’installation.
— concernant l’escalier en béton dangereux, les fissures et malfaçons extérieures, les malfaçons intérieures sur l’escalier en bois, fixer le coût des travaux de reprise par maison aux sommes suivantes selon le devis de l’entreprise BEZOT :
• 9.410 € HT pour l’escalier en béton,
• 1.350 € HT pour les fissures de la terrasse
• 1.025 € HT pour le coffrage de l’entrée
• 1.440 € HT pour le conduit de chaudière
• 2.800 € HT pour la peinture de la cage d’escalier
• 3.600 € HT pour la réfection de l’escalier en bois.
soit 19.525 € HT,
• 7.938 € HT pour la réfection du parquet du 2 ème étage,
— dire que, du fait des dommages, les époux Z subissent un trouble de jouissance qui va perdurer pendant les travaux.
— en conséquence, condamner les défendeurs in solidum, à payer, sauf à parfaire :
• la somme de 60.000 €, qui comprendra les 13.446 € TTC et les 19.525 € HT ci-
dessus mentionnés ;
• la somme de 7.938 €, plus TVA pour la réfection du parquet du 2 ème étage ;
•la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive .
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés, année par année, jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— condamnersolidairement les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 5.000 euros, les frais engagés par les demandeurs pour les opérations d’expertise, les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2016, la SCI CHOISY LE ROI SAINT-GEORGES, la société SOGEPROM et la compagnie ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— dire irrecevables les demandes à l’encontre de la SAS SOGEPROM HABITAT qui n’a pas la qualité de vendeur en état futur d’achèvement au sens de l’article 1642-1 du code civil, ni de constructeur sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil et prononcer sa mise hors de cause ès qualité d’associée gérante de la […].
— dire que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité actuelle de propriétaire des biens immobiliers dont s’agit.
— rejeter les demandes fondées sur les articles 1642-1 et 1792 du code civil dont les conditions d’application ne sont pas réunies.
— rejeter les demandes au motif que leur montant n’est aucunement justifié, en l’absence de devis produits par les demandeurs dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, chiffrant les travaux de reprise, ayant donné lieu à un débat contradictoire.
— rejeter les demandes contre la compagnie ALLIANZ non fondées en droit et en fait, en faisant valoir que les garanties au titre de la police Tous RisquesChantier (TRC), ne sauraient trouver application, la réception des travaux ayant été prononcée avec effet au 5 juillet 2007, les garanties de la police CNR ne pourraient être mobilisables s’agissant de réserves, non finitions, ou défaut de conformité énoncés par les acquéreurs dans les procès-verbaux de livraison et de prise de possession ou dans le délai de la garantie d’un an de parfait achèvement.
— dans le cas où des condamnations seraient prononcées à leur encontre, condamner la société CICG à les garantir.
— en tout état de cause, condamner les demandeurs à régler à la […], à la société SAS SOGEPROM HABITAT, et à la compagnie ALLIANZ, la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, la société J. O PROMOTION demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause.
— en toute hypothèse, débouter les demandeurs de l’ensemble des demandes formulées à son l’encontre.
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui
payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2016, la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) demande au tribunal de :
— déclarer nulles les assignations des 24 juillet 25 septembre 2008 faute d’indication du fondement des demandes.
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes.
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la nullité de l’assignation et des conclusions :
La COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) soutient que l’assignation et les conclusions qui lui ont été signifiées par les demandeurs sont nulles en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’elles ne contiennent le fondement légal des demandes, et qu’elle n’est pas tenue aux garanties édictées aux articles 1442-1 et 1792-6 du code civil.
Aux termes de l’article 771-1° du code de procédure civile, “ le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne se soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.
Il apparaît que la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette exception de nullité, et ne l’a développée que dans ses conclusions au fond destinées au tribunal, signifiées avant la clôture de la procédure.
Il en résulte que cette exception doit être déclarée irrecevable.
P Z :
— coffrage de l’entrée : l’expert a constaté une découpe aléatoire de la trappe et un mode de fixation inesthétique : il s’agit d’un désordre esthétique réservé à la livraison.
— parquet du 2e étage : des déformations des lattes de bois et des interstices sont visibles devant la salle de bain et à l’entrée de la chambre de droite. Ce désordre n’a pas été réservé à la livraison et a été dénoncé dans l’assignation en référé.
L’expert n’a pas préconisé la réfection totale du parquet et n’a pas relevé qu’il devait être entièrement déposé et reposé : le montant de la reprise totale sollicité doit être rejeté.
— escalier en bois : de très légers poinçons, des défauts de joints, des jours sont visibles : ces défauts de finition ont été réservés à la livraison, mais l’expert n’a pas constaté que la peinture de l’escalier devait être reprise.
Les sommes sollicitées pour les travaux de reprise, portent sur les travaux non validés par l’expert et la demande sera rejetée.
— fissures de la terrasse : il existe une micro fissure horizontale sue la terrasse et quelques microfissures dont les ouvertures sont inférieures au 1/10e de mm : il ne s’agit pas de désordres réparables et la demande à ce titre sera rejetée.
— escalier en béton : l’expert n’a pas relevé de défaut et a seulement noté que l’escalier est un peu raide. Il ne s’agit pas d’un désordre indemnisable et la demande sera rejetée.
— chaudière et conduit : Monsieur E, sapiteur, a constaté les dysfonctionnements de chauffage et de distribution d’eau chaude. Il a indiqué qu’ils provenaient des défauts suivants : installation de la sonde d’ambiance dans le séjour, absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d’organes de réglages empêchant l’équilibrage des boucles.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise de la chaudière et du conduit aux sommes de 12.689,60 euros TTC et 804,36 euros TTC.
Il ne s’agit pas d’un désordre réservé à la livraison puisqu’il ne figure pas dans la liste des réserves, et le fait qu’une assignation ait été délivrée dans le délai d’un an de la livraison ne suffit pas à exclure l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que les conditions en sont réunies.
Il doit être considéré que les dysfonctionnements de la chaudière n’étaient pas visibles à la livraison, puisqu’il a fallu recourir à un expert pour en déterminer l’ampleur et les causes, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un chauffage défectueux et des perturbation de la distribution d’eau chaude sanitaire.
Ce désordre est donc de nature décennale.
— le trouble de jouissance : il n’est pas contestable que le dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, ont affecté les conditions d’existence des occupants de la maison depuis la livraison.
Le tribunal dispose des éléments pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 25.000 euros.
Les autres demandes non justifiées par les pièces produites seront rejetées.
P X :
— le coffrage de l’entrée : il est peu soigné et a été réalisé par Madame X : il ne s’agit pas d’un désordre indemnisable et la demande sera rejetée.
— l’escalier : il existe de légers défauts de raccords de peinture, de légers plis sur le raccord entre panneaux de doublage, un petit éclat de bois, de nombreuses pointes et agrafes visibles : ces défauts esthétiques sont réels mais l’expert n’a pas préconisé la réfection complète de l’escalier et de la cage, ainsi qu’il l’est sollicité : la demande sera rejetée.
— fissures de la terrasse : l’expert les a constaté mais la demande au titre de travaux de reprise pour 1.350 euros, non justifiée, sera rejetée.
— escalier en béton : il est allégué qu’il est dangereux mais l’expert ne l’a pas examiné : la demande à ce tire sera rejetée.
— chaudière et conduit : Monsieur E, sapiteur, a constaté les dysfonctionnements de chauffage et de distribution d’eau chaude. Il a indiqué qu’ils provenaient des défauts suivants : installation de la sonde d’ambiance dans le séjour, absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d’organes de réglages empêchant l’équilibrage des boucles.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise de la chaudière et du conduit aux sommes de 12.689,60 euros TTC et 587,81 euros TTC.
Il ne s’agit pas d’un désordre réservé à la livraison puisqu’il ne figure pas dans la liste des réserves, et le fait qu’une assignation ait été délivrée dans le délai d’un an de la livraison ne suffit pas à exclure l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que les conditions en sont réunies.
Il doit être considéré que les dysfonctionnements de la chaudière n’étaient pas visibles à la livraison, puisqu’il a fallu recourir à un expert pour en déterminer l’ampleur et les causes, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un chauffage défectueux et des perturbation de la distribution d’eau chaude sanitaire.
Ce désordre est donc de nature décennale.
— le trouble de jouissance : il n’est pas contestable que le dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, ont affecté les conditions d’existence des occupants de la maison depuis la livraison.
Le tribunal dispose des éléments pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 25.000 euros.
Les autres demandes non justifiées par les pièces produites seront rejetées.
P Y :
Aucun des désordres suivants dont l’indemnisation est sollicité sans distinction entre les pavillons, n’a été constaté par l’expert : escalier en béton, coffrage de l’entrée, escalier en bois et sa cage : les demandes à ce titre seront rejetées.
Concernant les fissures de la terrasse, l’expert a constat quelques microfissures qui ne justifient pas des travaux de reprise à hauteur de 1.350 euros dont la demande sera rejetée.
— chaudière et conduit : Monsieur E, sapiteur, a constaté les dysfonctionnements de chauffage et de distribution d’eau chaude. Il a indiqué qu’ils provenaient des défauts suivants : installation de la sonde d’ambiance dans le séjour, absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d’organes de réglages empêchant l’équilibrage des boucles.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise de la chaudière à la somme de 12.689,60 euros TTC, aucune somme supplémentaire n’ayant été retenu par l’expert concernant le conduit.
Il ne s’agit pas d’un désordre réservé à la livraison puisqu’il ne figure pas dans la liste des réserves, et le fait qu’une assignation ait été délivrée dans le délai d’un an de la livraison ne suffit pas à exclure l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que les conditions en sont réunies.
Il doit être considéré que les dysfonctionnements de la chaudière n’étaient pas visibles à la livraison, puisqu’il a fallu recourir à un expert pour en déterminer l’ampleur et les causes, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un chauffage défectueux et des perturbation de la distribution d’eau chaude sanitaire.
Ce désordre est donc de nature décennale.
— le trouble de jouissance : il n’est pas contestable que le dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, ont affecté les conditions d’existence des occupants de la maison depuis la livraison.
Le tribunal dispose des éléments pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 25.000 euros.
Les autres demandes non justifiées par les pièces produites seront rejetées.
P B-C :
— coffrage de l’entrée : l’expert a constaté que la trappe d’arrivée d’au générale doit être ouverte avec un tournevis: il ne s’agit pas d’un désordre: la demande sera rejetée..
— escalier en bois : l’expert a constaté que les finitions usuelles de raccordement entre matériaux à dilatation différentes n’ont pas été posées et de légers défauts d’exécution de lames bois, mais l’expert n’a pas constaté que la peinture de l’escalier devait être reprise.
Il ne sera pas alloué les sommes sollicitées pour les travaux de reprise portant sur des travaux non validés par l’expert.
— fissures de la terrasse : il existe une fissure entre la dalle et le muret béton que l’expert a qualifié d’esthétique et la demande de reprise à hauteur de 1.350 euros non validée par l’expert sera rejetée.
— escalier en béton : l’expert a indiqué que la première marche, d’une hauteur différente, est rapportée à l’escalier et indépendant, permettant de d’adapter à l’altimétrie du terrain : il ne s’agit pas d’un désordre.
Il n’a pas jugé l’escalier dangereux.
La demande à ce titre sera rejetée.
— chaudière et conduit : Monsieur E, sapiteur, a constaté les dysfonctionnements de chauffage et de distribution d’eau chaude. Il a indiqué qu’ils provenaient des défauts suivants : installation de la sonde d’ambiance dans le séjour, absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d’organes de réglages empêchant l’équilibrage des boucles.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise de la chaudière à la somme de 12.689,60 euros TTC, mais n’a pas retenu de coût supplémentaire pour le conduit.
Il ne s’agit pas d’un désordre réservé à la livraison puisqu’il ne figure pas dans la liste des réserves, et le fait qu’une assignation ait été délivrée dans le délai d’un an de la livraison ne suffit pas à exclure l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que les conditions en sont réunies.
Il doit être considéré que les dysfonctionnements de la chaudière n’étaient pas visibles à la livraison, puisqu’il a fallu recourir à un expert pour en déterminer l’ampleur et les causes, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un chauffage défectueux et des perturbation de la distribution d’eau chaude sanitaire.
Ce désordre est donc de nature décennale.
— le trouble de jouissance : il n’est pas contestable que le dysfonctionnement du chauffage et de l’eau chaude, ont affecté les conditions d’existence des occupants de la maison depuis la livraison.
Le tribunal dispose des éléments pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 25.000 euros.
L’expert a validé des frais pendant l’expertise à hauteur de 2.540,08 euros TTC et cette somme sera allouée à Monsieur B et Madame C.
Les autres demandes non justifiées par les pièces produites seront rejetées.
Sur les demandes contre la […], la société SOGEPROM HABITAT et la société O PROMOTION :
Les demandeurs justifient de leur qualité d’acquéreur des pavillons ayant subi le désordre dont l’indemnisation a été accordée, et de leur qualité de co-contractant de la […], vendeur en l’état futur d’achèvement.
La recevabilité et le bien fondé de leurs demandes à l’encontre de leur vendeur, ne sont pas conditionnés, compte tenu du fondement de celle-ci, à la démonstration qu’ils sont actuellement toujours propriétaires du bien acquis.
En application des dispositions des articles 1646-1 et 1792-1-2° du code civil, pour les désordres de nature décennale, les demandeurs sont bien fondés à en demander l’indemnisation à la […] dont ils ont acquis leur bien en l’état futur d’achèvement, présumée responsable des dommages sauf à s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Par ailleurs, le vendeur ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui envers l’acquéreur en excipant de la faute des constructeurs.
Il incombe donc de condamner la […] à payer à :
— Monsieur et Madame Z, les sommes de 12.689,60 euros TTC et 804,36 euros TTC.au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et 25.000 euros au titre du trouble de jouissance.
— Monsieur et Madame X, les sommes de 12.689,60 euros TTC et 587,81 euros TTC.au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et 25.000 euros au titre du trouble de jouissance.
— Monsieur et Madame Y, les sommes de 12.689,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et 25.000 euros au titre du trouble de jouissance.
— Monsieur B et Madame C, les sommes de 12.689,60 euros TTC.au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, 2.540,08 euros TTC au titre des frais exposés pendant l’expertise et 25.000 euros au titre du trouble de jouissance.
En revanche, aucun des demandeurs n’a de lien contractuel avec la société SOGEPROM HABITAT et la société O PROMOTION, qui doivent être mise hors de cause ; les demandes à leur encontre seront rejetées.
Sur les demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD en qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur :
En application des garanties stipulées au titre des désordres de nature décennale à la police Constructeur Non Réalisateur souscrite par la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD, doit être condamnée in solidum avec son assurée la […], à payer les indemnités allouées en réparation du désordre affectant les installations de chauffage.
Sur les demandes à l’encontre de la société CIGC :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les demandeurs sont bien fondés à demander l’indemnisation du désordre de nature décennale aux locateurs d’ouvrage qui sont présumés responsables sauf à s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
La société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, devait s’assurer que l’installation de chauffage et de production d’eau chaude répondrait à l’objectif poursuivi, avait une mission de surveillance de l’entreprise exécutante, ce qui n’inclut pas une obligation de présence constante sur le chantier.
Toutefois, il lui incombait de vérifier qu’elle réalisait des travaux conformes aux règles de l’art.
Il est établi, au vu des constatations de l’expert, que le désordre relève de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre et qu’elle a commis un manquement à ses obligations ayant contribué à la réalisation du dommage qu’elle sera tenue de réparer, in solidum avec le vendeur la […] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
La […] et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD, tenues d’indemniser les acquéreurs du dommage relevant de la garantie décennale, qui ne sont intervenues dans
l’opération qu’en qualité de maître d’ouvrage et assureur de responsabilité de celui-ci, sont fondées à solliciter la garantie d’un locateur d’ouvrage qui a commis des manquements à ses obligations ayant entrainé le désordre.
Compte tenu des manquements énoncés et du fondement légal rappelé, il y a lieu de condamner la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à garantir […] et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas justifié de préjudices annexes permettant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et les demandes à ce titre seront rejetées.
Les condamnations doivent porter intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Il convient, compte tenu de l’ancienneté du litige, de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer au titre des frais irrépétibles à :
— Monsieur et Madame Z, la somme de 5.000 euros.
— Monsieur et Madame X, la somme de 5.000 euros.
— Monsieur et Madame Y, la somme de 5.000 euros.
— Monsieur B et Madame C, la somme de 5.000 euros.
Il incombe de condamner in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à payer ces indemnités.
Ces mêmes défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu, vu l’équité, de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation et des conclusions signifiées à la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC).
Dit les demandes recevables.
Condamne in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à payer à Monsieur et Madame Z, les sommes de :
— DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE TTC ( 12.689,60 euros TTC ) et HUIT CENT QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTIMES TTC ( 804,36 euros TTC ) au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage,
— VINGT CINQ MILLE EUROS ( 25.000 euros ) au titre du trouble de jouissance,
— CINQ MILLE EUROS ( 5.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à payer à Monsieur et Madame X, les sommes de :
— DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE TTC ( 12.689,60 euros TTC ) et CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES TTC ( 587,81 euros TTC ) au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage,
— VINGT CINQ MILLE EUROS ( 25.000 euros ) au titre du trouble de jouissance,
— CINQ MILLE EUROS ( 5.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à payer à Monsieur et Madame Y, les sommes de :
— DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE TTC ( 12.689,60 euros TTC ) au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage,
— VINGT CINQ MILLE EUROS ( 25.000 euros ) au titre du trouble de jouissance,
— CINQ MILLE EUROS ( 5.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à payer à Monsieur B et Madame C, les sommes de :
— DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE TTC ( 12.689,60 euros TTC ) au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage,
— VINGT CINQ MILLE EUROS ( 25.000 euros ) au titre du trouble de jouissance,
— DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS HUIT CENTIMES TTC ( 2.540,08 euros TTC ) en remboursement des frais exposés pendant l’expertise,
— CINQ MILLE EUROS ( 5.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) à garantir […] et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la société SOGEPROM HABITATet la société O PROMOTION.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum la […], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF IARD et la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ( CIGC ) aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SIX FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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