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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 6 févr. 2018, n° 17/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Association POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELOIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 06 Février 2018
MINUTE N° 18/______
N° 17/01156
ENTRE :
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est […], […] […]
Représentée par Maître Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association X Y Z, dont le […]
Non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
A B-C, Juge,
Assistée de Sandrine PINILLA, Greffier
**************
Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a assigné en référé l’association X Y Z pour voir
— constater la résiliation du contrat de location liant les parties au 9 octobre 2017,
— condamner l’association X Y Z à lui restituer le matériel, objet de la convention,
— condamner l’association X Y Z à lui payer à titre de provision la somme de 14.262,38 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2017, soit :
*2.795,52 euros au titre des loyers impayés,
*279,55 euros au titre des pénalités,
* 10.170,29 euros, au titre des loyers à échoir,
* 1.017,02 euros au titre de la clause pénale,
— condamner l’association X Y Z à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association X Y Z ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association X Y Z a signé le 1er janvier 2016 avec
la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE désormais dénommée CM-CIC LEASING SOLUTIONS, un contrat de location multi-options portant sur un photocopieur XEROX . Les conditions prévues par le contrat étaient les suivantes : durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers de 924,50 euros TTC payables trimestriellement à compter du 1er janvier 2016.
Le matériel a été livré à l’association X Y Z.
Certains loyers restant impayés, la demanderesse a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2017, à l’association X Y Z portant sur la somme de 2.267,96 euros, représentant le montant de l’arriéré, en principal, frais et pénalités. A défaut de paiement, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE faisait connaître à la défenderesse par courrier du 9 octobre 2017 qu’elle résiliait le contrat.
L’association X Y Z n’a répondu à aucun des courriers.
Au terme de l’article 11-1 du contrat, celui-ci peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement des loyers, la résiliation entraînant l’obligation de restituer le matériel. En l’espèce, force de constater que l’association X Y Z n’a pas honoré le paiement des loyers dûs, malgré la mise en demeure. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location et de condamner l’association X Y Z à restituer le matériel dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
L’association X Y Z sera condamnée à verser au titre des loyers impayés la somme de 2.795,52 euros.
La demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 279,55 euros correspondant à 10% des loyers impayés en application de l’article 4-4 du contrat. Toutefois, si l’article 4-4 du contrat prévoit la perception d’intérêts de retard et une indemnité de recouvrement de frais forfaitaire de 40 euros, clause dont il n’est pas demandé l’application, il ne prévoit pas que puisse être attribué au bailleur 10 % des loyers dûs. En conséquence, cette demande doit être rejetée.
La demanderesse sollicite aussi une somme de 10.170, 29 euros HT en application de l’article 11.3 du contrat, précisant qu’en réparation du préjudice subi, le bailleur se réserve la faculté d’exiger une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation et d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ces demandes s’analysant en clause pénale et, qui, à ce titre, relève de la seule appréciation du juge du fond, susceptible de les minorer, sauf pour le juge des référés à accorder une provision. En conséquence, seule une provision de 2.000 euros sera accordée à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous A B, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat au 9 octobre 2017,
CONDAMNONS l’association X Y Z à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, le photocopieur 6655 de marque XEROX VXM n° 3159446513, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
CONDAMNONS l’association X Y Z à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, à payer à titre de provision la somme de 2.795,52 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017 sur la somme de 2.267,96 euros
CONDAMNONS l’association X Y Z à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les clauses pénales prévues à l’article 11-3 du contrat,
REJETONS la demande, dite fondée sur l’article 4-4 du contrat,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS l’association X Y Z aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le SIX FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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