Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janv. 2022, n° 20/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 février 2020, N° 17/00863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01484 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOXG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire du Havre du 27 février 2020
APPELANTS :
Maître M-Philipe C
notaire associé de la Scp G C I
[…]
[…]
représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre
Sa MMA IARD
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Madame J-K Z épouse X
née le […] à MORLAIX
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la Scp DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. M-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
Mme J-K Z épouse X s’est fait assistée par Me M-N C dans le cadre de la succession de son père, feu F Z, ouverte en 2001 et confiée à Me Berrou.
Par jugement du 25 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ouverte entre Mme Z et son frère M. B Z. Le tribunal a également ordonné une expertise immobilière.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2007.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté Mme J-K Z de sa demande de nullité de la donation effectuée le 21 octobre 1994 par M. F Z au profit de son fils et ordonné une mesure d’expertise comptable.
Mme J-O P, veuve de F Z, est elle-même décédée le […].
Par ordonnance du 8 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une mesure d’expertise comptable dans le cadre de la succession de Mme veuve Z, qu’il a également confiée à l’expert M. A.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2013.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné M. B
Z à rapporter à la succession de M. F Z la somme de 55 960 euros.
Aux termes d’un second jugement en date du 19 mai 2015, cette même juridiction a dit que les droits respectifs de M. B Z et de Mme J-K Z seraient calculés en considération, d’une part, du rapport à la succession de
M. F Z de la somme de 55 960 euros et, d’autre part, du rapport à la succession de Mme J-O Z, par M. B Z, de la somme de 116 663 euros. Il a fixé la valeur du patrimoine immobilier à retenir aux fins de liquidation et a condamné M. B Z à payer à Mme J-K Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B Z a interjeté appel de cette décision.
Les 4 et 9 avril 2016, M. B Z et Mme J K Z ont transigé et mis un terme à leurs différends moyennant d’une part le règlement, par M. B Z, d’une soulte à titre transactionnel, d’un montant forfaitaire de
170 000 euros, et d’autre part, l’accord de cette dernière pour la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession au prix de 170 000 euros, les frais de partage, soit 20 000 euros étant répartis par moitié.
Le 27 avril 2016, Mme Z a refusé de régulariser l’acte de partage dressé des suites de la transaction par le notaire adverse, et qui faisait ressortir des droits nettement supérieurs à ceux qu’elle pensait détenir.
Par lettre en date du 4 mai 2016, Mme Z a reproché à son notaire, Me C, de ne pas l’avoir correctement informée du montant de ses droits avant la transaction.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2017, elle a fait assigner Me M-N C et son assureur, la Sa MMA Iard, sur le fondement de l’article 1250 du code civil pour manquement au devoir d’information et de conseil.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré Me C responsable, en sa qualité de notaire, du préjudice subi par Mme Z en application de l’ancien article 1147 du code civil,
- condamné in solidum Me C et la Sa MMA Iard à payer à Mme Z la somme de 57 170, 92 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- condamné in solidum Me C et la Sa MMA Iard à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum Me C et la Sa MMA Iard aux dépens.
Après avoir relevé que Me C avait reconnu une erreur de calcul concernant la part de sa cliente dans la succession de ses parents, et qu’il avait directement participé à la transaction, le tribunal a retenu un manquement du notaire à son devoir de conseil. Au regard des termes de la transaction, par laquelle Mme Z s’est déclarée définitivement remplie de ses droits et a renoncé à toute action, il a retenu une perte de chance d’obtenir une soulte plus importante, et en a fixé le quantum à 90 %, compte-tenu de la probabilité de confirmation du jugement de première instance sur la base duquel les parties ont transigé.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2020, Me C et la Sa MMA Iard ont interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, les appelants demandent à la cour d’appel de :
- dire et juger Mme Z mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositifs ayant déclaré Me C responsable du préjudice subi par Mme Z, condamné in solidum Me C et la Sa MMA Iard à payer à Mme Z la somme de 57 170,92 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, condamné in solidum Me C et la Sa MMA Iard à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné in solidum Me C et la Sa MMA IARD aux dépens, débouté Me C et la Sa MMA Iard de leurs demandes tendant à voir condamner Mme Z à leur payer, chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande tendant à voir condamner Mme Z au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Z à payer à Me C et à la Sa MMA Iard, chacun, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamner Mme Z au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent ce qui suit :
- le tableau estimatif provisoire des droits des parties adressé par Me C au cours de l’année 2013 ne constitue que la reprise d’un projet dressé par le notaire en charge de la succession ;
- Mme Z avait conscience qu’il s’agissait d’un simple document de travail ;
- au cours de l’année 2015, Mme Z, désireuse de transiger rapidement, a pris l’attache du notaire adverse afin de lui faire part de sa décision d’accepter un accord à hauteur d’une somme forfaitaire de 170 000 euros ;
- Me C n’a pas pressé sa cliente de transiger ;
- il a adressé un projet de partage rectifié par ses soins quant au montant des droits le 12 mai 2016 mais a été déchargé de sa mission le lendemain ;
- l’indemnisation d’une perte de chance est subordonnée au caractère certain de cette perte ;
- en l’état du jugement frappé d’appel, le montant des droits de Mme Z s’élevait à la somme de 239 886,13 euros, dont à déduire la somme de ce à quoi elle pouvait prétendre ;
- l’erreur supposée sur ses droits serait égale au mieux à 26 474,94 euros, même à retenir comme définitive l’évaluation adressée au cours de l’année 2013 ;
- il n’est pas démontré qu’à l’issue de l’appel dont les parties se sont désistées, Mme Z aurait pu percevoir une somme supérieure ;
- elle n’avait aucune chance d’obtenir le paiement d’une somme supérieure car son frère n’aurait pas été en mesure de régler ;
- la perte de chance, même à la supposer établie, n’est pas certaine, car l’acte de partage n’a pas été signé.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, Mme J-K Z épouse X, intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1147 ancien et 2052 ancien du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Me C responsable, en sa qualité de notaire, du préjudice subi par elle,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié son préjudice de perte de chance et en ce qu’il a limité l’indemnisation à lui revenir à la somme de
57 170,92 euros,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Me C et la Sa MMA Iard à lui régler la somme de 75 597,22 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une évaluation de la perte de chance subie par Mme Z à 90 %,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 57 170,92 euros.
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Me C et la Sa MMA Iard à lui régler la somme de 68 037,49 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
dans tous les cas,
- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- Me C a retenu par erreur une vocation d’un tiers dans l’actif de la succession de sa mère au lieu de la moitié ;
- le courriel du 5 juin 2015 auquel était joint un tableau de calcul des droits ne mentionne pas qu’il s’agirait d’un calcul approximatif et provisoire ;
- cette faute n’est pas contestée ;
- Me C l’a accompagnée dans la signature du protocole transactionnel le 9 avril 2016 ;
- elle n’était pas spécialement désireuse de transiger et c’est son frère qui a formé cette proposition initialement ;
- son frère dispose d’un patrimoine immobilier important, si bien qu’elle aurait pu exécuter une transaction plus favorable ;
- les calculs adverses sont erronés ;
- les notaires ont minoré la valeur des actifs immobiliers dans le projet de partage rédigé après la transaction désavantageuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 22 novembre 2021, a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
MOTIFS
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le notaire est tenu à un devoir de conseil, et il engage sa responsabilité en cas de faute prouvée présentant un lien de causalité avec le dommage.
Sur la faute du notaire
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Me C, qui assistait l’intimée dans le cadre des négociations transactionnelles entamées dès l’année 2013, lui a transmis le 7 juin 2015 un tableau de ses droits successoraux selon lequel elle ne pouvait prétendre qu’à un tiers de l’actif de la succession de sa mère. Il n’est pas davantage contesté que ce raisonnement procède d’une erreur juridique dans le calcul de ses droits, puisqu’elle aurait pu prétendre, en réalité, à la moitié de l’actif. Me C l’a reconnu lui-même lors de la réunion de signature du compromis du 27 avril 2016 et ne le conteste pas dans le cadre de la présente procédure.
Cette erreur a conduit à évaluer les droits de l’appelante dans la succession de ses deux parents à la somme de 213 411,19 euros, soit, compte tenu du paiement de 80 000 euros déjà perçu, un reliquat de 158 411, 19 euros. Il ne résulte d’aucune pièce que ces estimations chiffrées, établies conformément aux préconisations du jugement rendu le 19 mai 2015, auraient été présentées comme purement hypothétiques, sauf en ce qui concerne les frais de procédure, qui avait été déduits de la part de Mme Z à hauteur de 25 000 euros. L’erreur commise quant à la quote-part s’est prolongée jusqu’à la date de transaction signée le 9 avril 2016, dans laquelle le montant de la soulte est limité à 170 000 euros, en ce compris la moitié des frais de partage, soit une somme quasiment conforme à la part de Mme Z tel qu’elle procédait des calculs communiqués le 7 juin 2015.
Ce n’est qu’après avoir signé cette transaction que Mme Z a repéré l’erreur dans laquelle elle avait été induite, et en a aussitôt informé Me C. Ce dernier, notaire, avait la charge de déterminer et de vérifier la consistance des droits de sa cliente dans la succession : il est fautif de ne pas y avoir correctement procédé, et ne peut se décharger de cette faute sur le notaire adverse ou les avocats qui sont intervenus par ailleurs, et qu’il n’a d’ailleurs pas appelé en garantie.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il fait plaider, et conformément à ce qu’a relevé le tribunal, Me C a personnellement participé à la négociation transactionnelle, en a surveillé les termes, puis l’a 'fait signer' à sa cliente, ce que les échanges du 4 juin 2016 confirment. Mme Z explique ensuite très clairement, dans sa lettre de saisine de la chambre départementale des notaires datée du 9 juin 2016, les raisons pour lesquelles elle estime avoir été induite en erreur lors de la signature de la transaction.
Compte tenu de la rectification à opérer quant au montant des droits de Mme Z dans la succession de sa mère, elle aurait dû aborder les négociations transactionnelles avec la conscience de pouvoir prétendre à une somme de
233 523,25 euros. L’application de la quote-part adéquate dans la succession de sa mère engendre ainsi un différentiel de 75 112,06 euros en plus-value théorique.
Sur la perte de chance
Contrairement à ce que sous-entendent les appelants, il ne résulte d’aucun élément que Mme Z aurait souhaité à tout prix transiger, et aurait consciemment renoncé à une partie de ses droits. Les échanges versés aux débats prouvent qu’au contraire c’est bien le notaire de son frère qui est à l’origine de la reprise des pourparlers transactionnels, et que Mme Z se montrait particulièrement soucieuse de connaître précisément le montant de sa part, de voir garantie 'l’égalité des héritiers', et de ne pas être 'désavantagée vis-à-vis de son frère'. Elle a constamment cherché à vérifier les calculs opérés et sollicité des explications précises de son notaire.
Or, par l’effet de l’article 2052 du code civil, elle a renoncé irrévocablement, en signant la transaction, à tout recours et à toute action afin de recouvrer la somme ci-dessus qui est définitivement perdue pour elle.
En cause d’appel, les appelants tentent de démontrer que la transaction aurait en réalité été favorable à Mme Z au regard de la consistance réelle de ses droits postérieurement au jugement du 19 mai 2015. Toutefois, ces allégations, outre qu’elles sont contradictoires avec l’estimation dressée et communiquée par les notaires le 7 juin 2015, ne sont pas démontrées.
Me C n’explique pas en vertu de quel calcul il aboutit désormais à limiter à 159 866,13 euros le montant de la soulte théorique : il renvoie pour ce faire, en page 12 de ses conclusions, à une pièce n° 38 qui n’existe pas, puisque son bordereau n’en contient que 12, pour ensuite évoquer un autre chiffre, soit
159 486,13 euros. Le projet d’acte de partage versé par l’intimée ne respecte pas les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes, puisque les maisons de Plouezoch sont évaluées respectivement à 170 000 euros et 180 000 euros au lieu des 300 000 euros et 310 000 euros prévues dans le dispositif. Il apparaît donc que le montant de l’actif successoral a été sous évalué dans ce document.
Le projet de partage versé par l’appelant a quant à lui été rédigé par Me C lui-même, après la naissance du litige, afin de rectifier de nouvelles erreurs que la précédente version contenait censément. Il s’agissait de prendre en compte, dans le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur de vente de la maison telle que fixée par la transaction. Or, d’une part, la réalité de cette erreur n’est pas démontrée. La pièce n° 12 fait référence à une analyse du Cridon, portant notamment sur ce point, mais que Me C ne verse pas aux débats. D’autre part, la sous-évaluation est justement un des aspects de la transaction litigieuse, puisque le prix de vente du bien a été indexé sur le montant de la soulte. Cette sous-évaluation ne saurait donc être invoquée par le notaire afin de nier l’existence d’un lien de causalité entre sa faute et le préjudice : la sous-évaluation à laquelle Mme Z a consenti est en réalité une conséquence de l’erreur commise par M. C sur l’étendue de ses droits dans la succession. Elle en est la contrepartie.
Enfin, les allégations selon lesquelles M. B Z aurait été impécunieux, outre qu’elles ne sont accréditées par aucune pièce, sont dénuées de portée. Puisque le montant de la soulte et le prix de vente ont été corrélées, afin que les parties soient définitivement remplies de leurs droits pour solde de tout compte, Mme Z aurait pu obtenir un montant nettement supérieur à l’issue de la vente, en s’opposant à l’importante minoration du prix de vente à laquelle elle a consenti, minoration qui s’élevait à la somme de 130 000 euros.
Mme Z établit donc sa perte de chance de voir reconnaître, par voie de transaction, une créance supérieure à son profit.
Cette perte de chance l’empêche d’obtenir un partage plus favorable, et le fait que le projet adressé, qui est la conséquence de la transaction, n’ait pas été signé, ne démontre pas son inexistence. La perte de chance est bien certaine en raison de l’autorité de chose jugée de la décision, puisqu’aucun partage non conforme à la transaction ne peut plus être obtenu en justice.
C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a retenu l’existence d’une perte de chance à raison du défaut de conseil. L’appréciation portée sur son quantum, soit 90 %, est appropriée aux faits de l’espèce : aucun élément ne permet de conclure que le jugement du 19 mai 2015 serait affecté d’un motif d’infirmation sérieux susceptible d’affecter le montant des droits de Mme Z, mais l’issue de cette procédure n’est pour autant pas certaine.
Sur le montant de la condamnation
S’agissant du montant du préjudice, le tribunal l’a chiffré à la somme de
233 523,25 euros, auquel il a soustrait la somme de 170 000 euros, soit le montant de la soulte, frais annexes compris. Il a ensuite appliqué le taux de perte de chance, pour aboutir à une indemnité de 57 170 euros.
Les appelants soutiennent que le tribunal aurait commis une erreur en retenant le montant de 233 523,25 euros, et qu’il n’aurait pas tenu compte de la déduction à opérer de la somme de 80 000 euros déjà réglée.
Ce montant correspond pourtant aux droits de l’intimé, tels que définis par le notaire lui-même le 7 juin 2015, sous bénéfice de la correction de son erreur sur la quote-part applicable à la succession de sa mère, soit la moitié, ce qui équivaut à 225 336,83 euros. Le montant des droits de l’intimés, calculé par erreur à hauteur de 150 224,55 euros, a donc effectivement été minoré de 75 112,28 euros, qu’il convient de réintégrer au total définitif de 158 411,19 euros. La somme de 80 000 euros en a déjà été déduite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu de soustraire, dans le calcul de son préjudice, sa quote-part des frais de partage, soit 10 000 euros, car il ne résulte pas des débats que Mme Z en aurait été dispensée à défaut de transaction.
Le calcul retenu par le tribunal n’appelle donc pas de critique.
S’agissant d’une créance indemnitaire, le tribunal a fait courir les intérêts légaux à compter de la décision, et ce à juste titre.
La solidarité ne se présume pas et l’intimée n’établit aucun motif de la prononcer. Le jugement n’appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a condamné l’assuré in solidum avec l’assureur.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles sont appropriées et n’appellent pas de critique.
La décison sera donc intégralement confirmée.
Les appelants succombent et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum Me M-N C et la Sa MMA Iard à payer à Mme J-K Z épouse X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Me M-N C et la Sa MMA Iard aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. Q R S T
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