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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 4 juil. 2017, n° 17/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00082 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC et 1 CCCFE à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me UGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2017
S.C.I. LA COLOMBIERE c\ C D épouse Y, E Y
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00082
A l’audience publique des référés tenue le 26 Avril 2017
Nous, Michaël JANAS, Président du Tribunal de grande instance de Grasse assisté de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.C.I. LA COLOMBIERE
[…]
[…]
représentée par Me Louis-jérôme X, avocat au barreau de NICE
ET :
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
représentés par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Avril 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2017 puis prorogée au 04 Juillet 2017
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI LA COLOMBIERE, représentée par Mme Z, est propriétaire d’un immeuble situé au […] […] et 428.
M. et Mme Y sont quant eux propriétaires de l’immeuble voisin situé au […] […].
Par arrêté de la Mairie de Cannes du 15 juin 2011 un permis de construire a été accordé à Mme Z, agissant pour le compte de la SCI la COLOMBIERE concernant la rénovation de sa villa ainsi que la création d’une piscine et d’un pool house.
Le 19 juin 2016 Mme Z a déposé une demande de permis modificatif, obtenu tacitement le 20 août 2015.
Les recours gracieux diligentés par M. et Mme Y ont fait l’objet d’un rejet par la mairie de Cannes les 5 septembre 2011 et 31 décembre 2015.
Les travaux ayant débutés, la SCI LA COLOMBIERE a demandé aux époux A de procéder à l’établissement conventionnel d’une servitude de tour d’échelle afin de permettre aux ouvriers d’effectuer des travaux de finition du pool house, situé en limite de propriété, ce qu’ils ont refusé.
Par assignation en date du 12 janvier 2017, la SCI LA COLOMBIERE a assigné M. E Y et Mme C Y devant le juge des référés de céans aux fins de la voir :
— autoriser, au visa de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, avec l’entreprise en charge des travaux à pénétrer sur la propriété des époux Y pour réaliser les travaux d’imperméabilisation et de finition de la façade Sud de sa construction située en limite séparative de propriété.
— dire que la SCI LA COLOMBIERE informera les époux Y de la date des travaux par lettre recommandée 15 jours avant le début des travaux,
— assortir cette autorisation d’une astreinte de 400 € par jour de retard dans le cas où les époux Y refuseraient de s’exécuter à compter du constat de refus par ces derniers d’autoriser l’accès à leur propriété.
A l’audience la SCI LA COLOMBIERE a proposé qu’un constat d’huissier soit dressé à ses frais pour effectuer un état des lieux sur le lieu des travaux à intervenir, avant et après travaux.
A titre subsidiaire, la SCI LA COLOMBIERE présente ses demandes sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, alléguant une situation d’urgence à faire achever les travaux d’imperméabilisation.
Elle sollicite enfin la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI LA COLOMBIERE fait valoir qu’elle doit achever les travaux engagés et que pour ce faire, elle n’a pas d’autre solution que de devoir passer chez son voisin, qu’alors que le recours à la servitude de tour d’échelle est applicable à toute construction indépendamment de son ancienneté, ce refus constitue un abus de droit, susceptible de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
***
Par conclusions en réponse, M. et Mme Y demandent au juge des référés de débouter la SCI LA COLOMBIERE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que :
— le pool house est disproportionné, mal implanté et ne pourrait plus être autorisé aujourd’hui si un nouveau permis de construire était sollicité ;
— ils ne s’opposaient pas au principe de laisser l’accès à leur propriété sous certaines conditions légitimes, dont celle que leurs arbres en limite et bénéficiant de la prescription trentenaire ne soient pas endommagés ;
— la servitude de tour d’échelle n’est pas applicable à des constructions neuves, celui édifiant une construction neuve devant faire preuve de prévoyance ;
— la demande est contraire à une ordonnance de référé du 29 mars 2017 ;
— d’autres solutions sont susceptibles d’être mises en œuvre ;
— il n’existe pas d’urgence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La servitude de tour d’échelle n’exclut pas la finition d’un ouvrage récent et il paraît impératif d’opérer des travaux destinés à imperméabiliser la construction puisqu’en l’absence d’enduit imperméabilisant sur le mur litigieux, il existe des risques de dégradations de la construction par des infiltrations d’eau.
La SCI LA COLOMBERIE produit un procès-verbal de constat par huissier de justice établi le 28 novembre 2016 suffisant à prouver qu’il n’existe « aucune possibilité de passage pour enduire et terminer la façade côté propriété Y » sans passer sur le fonds voisin, corroboré par une société d’architectes dont l’avis technique du 14 octobre 2016 relève qu'« il est indispensable de poser un échafaudage sur le terrain voisin pour réaliser les travaux d’imperméabilisation ».
En outre, les arbres en limite de propriété des époux A, au regard du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2014, ne constituent pas un obstacle à la réalisation des travaux de façade sur le pool-house du fait d’espaces importants entre les arbres.
Toute autre solution est disproportionnée techniquement et économiquement au regard de la valeur des travaux à effectuer, la suggestion du déplacement de l’implantation de la construction étant totalement déraisonnable.
Il convient donc de considérer que le seul moyen raisonnable pour y parvenir consiste à passer par le jardin des époux A ; leur refus étant constitutif dans ces conditions de constituer un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc manifestement caractérisée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’autoriser, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la SCI LA COLOMBERIE et l’entreprise en charge des travaux à pénétrer sur la propriété des époux Y pour réaliser les travaux d’imperméabilisation et de finition de la façade Sud de la construction située en limite séparative de propriété.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile. Il convient de condamner les époux Y sous astreinte de 200 euros par jour dans le cas où ils refuseraient de s’exécuter à compter du constat de refus par ces derniers d’autoriser l’accès à leur propriété.
Pour préserver les droits de chacune des parties, un constat d’huissier sera réalisé aux frais de la SCI LA COLOMBIERE avant et après les travaux ; une vigilance particulière devant être portée afin qu’aucune dégradation n’intervienne sur la propriété, et en particulier les arbres, appartenant aux époux Y.
2. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA COLOMBERIE la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de l’instance ; les époux A seront condamnés à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Les époux A conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Autorisons la SCI LA COLOMBIERE avec l’entreprise en charge des travaux à pénétrer sur la propriété des époux Y située […], à […], N°4pour réaliser les travaux d’imperméabilisation et de finition de la façade Sud de sa construction située en limite séparative de propriété, le temps strictement nécessaire à la réalisation de tels travaux et pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans leur occasionner de gêne disproportionnée ou endommager les arbres en limite de leur propriété, sous la responsabilité de la SCI LA COLOMBIERE pour tout préjudice occasionné ;
Disons que la SCI LA COLOMBIERE informera les époux Y de la date et la durée des travaux, par lettre recommandée 15 jours avant le début des travaux, lesquels ne pourront excéder 2 mois ;
Condamnons les époux A à permettre l’accès, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard qui commencera à courir du constat de refus par ces derniers d’autoriser l’accès à leur propriété, pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
Autorisons et enjoignons à la SCI la COLOMBIERE à faire dresser à ses frais deux constats d’huissier avant et après les travaux sur la propriété de M. et Mme A.
Condamnons solidairement Mme A C et M. A E à payer la somme de DEUX MILLE ERUOS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme A C et M. A E aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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