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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 16 mai 2018, n° 18/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00307 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Mai 2018
S.C.I. GUISBOU c\ S.A.R.L. LCV DIFFUSION
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00307
A l’audience publique des référés tenue le 14 Mars 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Monsieur Yannick MONTAGNE, Greffier, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.C.I. GUISBOU representée par sa Gérante en exercice Mme C D-E.
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
représentée par Me John RISTAINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
ET :
la S.A.R.L. LCV DIFFUSION representée par sa Gérante en exercice Mme Z A B.
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Avril 2018, prorogée au 16 Mai 2018.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2016 et non 2006, comme mentionné dans l’assignation, la SCI GUISBOU a consenti à la SARL LCV DIFFUSION un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à MOUANS-SARTOUX, […]) constituant les lot 21 et le lot n° 114 (box), pour une durée de 9 ans, à compter du 1° juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8400 euros, payable d’avance et par mois et d’une provision mensuelle de 50 euros à valoir sur les charges, taxes et impôts.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2018, la SCI GUISBOU a fait citer la SARL LCV DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, 1134, 1741 du Code civil, L 145-41 du code de commerce :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 8 novembre 2017 resté sans effet dans le mois de sa délivrance ;
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux donnés en location ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
— condamner le locataire défaillant à la remise sous astreinte de l’attestation d’assurance, au paiement d’une provision de 3000 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a retenu à l’audience du 14 mars 2018.
La SCI GUISBOU expose au soutien de son action que la SARL LCV DIFFUSION a commencé à régler les loyers avec retard à compter du mois de septembre 2016, qu’elle lui a adressé plusieurs relances par mail, restées partiellement sans effet, qu’à compter du mois de juin 2017, elle a cessé de régler les loyers, qu’elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer le 8 novembre 2017, resté partiellement sans effet, qu’ainsi, elle a procédé au règlement des loyers du mois de juillet en deux versements, du loyer du mois d’août également en deux versements et en septembre 2017, que les loyers des mois d’octobre à décembre 2017 inclus et du mois de janvier 2018 sont restés impayés.
Elle ajoute que la société défenderesse n’a pas justifié, en dépit de ses demandes, être couvert par une assurance contre les risques locatifs.
Elle précise que l’état des inscriptions sur le fonds de commerce est resté sans effet.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SARL LCV DIFFUSION, bien que régulièrement assignée à la personne de sa gérante, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
Il est acquis aux débats que la SCI GUISBOU et la SARL LCV DIFFUSION, sont liés par un bail commercial conclu postérieurement au 1° septembre 2014, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
La SCI GUISBOU, par suite de l’absence de paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juillet à novembre 2017 inclus, d’un montant mensuel de 750 euros et de la quote-part due au titre de la taxe foncière 2017 d’un montant de 748 euros, a fait signifier à la SARL LCV DIFFUSION un commandement de payer par acte de la SELARL X Y, huissiers de justice à Cannes, du 8 novembre 2017, visant à obtenir le paiement de la somme de 4498 euros ( 3750 euros + 748 euros), dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL LCV DIFFUSION a procédé sur les causes du commandement de payer au paiement des loyers et provisions sur charges des mois de juillet à septembre 2017. En revanche, elle ne s’est pas acquittée du paiement des loyers et provisions sur charges des mois d’octobre et novembre 2017 visés dans cet acte et des loyers postérieurs.
Le commandement étant partiellement incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 9 décembre 2017 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL LCV DIFFUSION est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d’un décompte actualisé à la date de la délivrance de l’assignation, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés échus au 9 décembre 2017 s’élève à la somme de 2250 euros (loyers et provisions sur charges d’octobre, novembre et décembre 2017).
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SARL LCV DIFFUSION à payer à la SCI GUISBOU cette somme, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La SCI GUISBOU sollicite la condamnation de la SARL LCV DIFFUSION au paiement d’une indemnité d’occupation. Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale ; il ne peut en revancher moduler son montant en application de l’article 1152 du code civil ; il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du loyer pratiqué jusqu’au 9 décembre 2017, majoré de la provision sur charges, à compter du 1° janvier 2018, jusqu’au départ effectif de la SARL LCV DIFFUSION et restitution des clés.
La SARL LCV DIFFUSION sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Elle sera également condamnée à remettre à la bailleresse l’attestation d’assurances couvrant les risques locatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et qui courra pendant deux mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué.
2 Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à la SARL LCV DIFFUSION pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GUISBOU la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-présidence, juge des référés au tribunal de grande instance de GRASSE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 809 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 3 juillet 2016 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 8 novembre 2017, à compter du 9 décembre 2017 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL LCV DIFFUSION des locaux commerciaux locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à MOUANS-SARTOUX, […]) constituant les lot 21 et le lot n° 114 (box) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
Condamnons la SARL LCV DIFFUSION à porter et payer à la SCI GUISBOU une provision de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 €) à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 9 décembre 2017 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 9 décembre 2017, majoré de la provision sur charges et sur taxes, soit SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €), à compter du 1° janvier 2018 jusqu’au départ effectif de la SARL LCV DIFFUSION et remise des clés, charges en sus sur justificatif ;
Condamnons la SARL LCV DIFFUSION à payer à la SCI GUISBOU cette indemnité ;
Condamnons la SARL LCV DIFFUSION à produire à la bailleresse l’attestation d’assurances couvrant les risques locatifs, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et qui courra pendant deux mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
Condamnons la SARL LCV DIFFUSION aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 novembre 2017, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SCI GUISBOU une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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