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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 27 févr. 2018, n° 17/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTOCCAS 42 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
R.G N° : 17/02254
Jugement du 27 Février 2018
N° de minute
Affaire :
Mme Z X,
M. A Y
C/
SAS AUTOCCAS 42
le:
grosse + copie
Me D E
— 1438
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 27 Février 2018 après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2018, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Juin 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2017 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
En présence de B C, Auditeur de justice,
Assistée de Anaïs MILLESCAMPS , Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame Z X
née le […] à […][…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de LYON
Monsieur A Y
né le […] à […][…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
SAS AUTOCCAS 42, dont le […]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 novembre 2015 et certificat de cession en date du 6 novembre, Z X et A Y ont acquis auprès de la société AUTOCCAS 42 un véhicule d’occasion de marque PORSCHE de type CAYENNE SV 8 immatriculé CS-817-NZ moyennant un prix de 13 800 euros.
Z X et A Y, ayant constaté que leur véhicule vibrait anormalement, ont contacté leur assurance protection juridique qui a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable qui a eu lieu le 11 janvier 2016.
La société AUTOCCAS 42 ne s’étant pas présentée lors de cette expertise qui a conclu à l’existence d’une vibration anormale du moteur, Z X et A Y ont saisi le juge des référés qui, par décision en date du 17 mai 2016, a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2016.
Se prévalant des conclusions du rapport, Z X et A Y ont, par acte d’huissier en date du 2 mars 2017, assigné la société AUTOCCAS 42 devant le tribunal de grande instance aux fins de voir :
— Dire et juger que le véhicule PORSCHE, de type CAYENNE S V8, immatriculé CS – 817 – NZ, acquis par eux auprès de la société AUTOCCAS 42, est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
— Constater qu’il est fait sommation à la société AUTOCCAS 42 de communiquer les coordonnées et les références de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— A défaut de communication, condamner la société AUTOCCAS 42 à communiquer les coordonnées et les références de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société AUTOCCAS 42 à leur restituer la somme de 13 800 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— Dire et juger qu’ils devront restituer le véhicule à la société AUTOCAS 42 à charge pour elle de prendre en charge le déplacement du véhicule et les frais y afférent,
— Condamner la société AUTOCCAS 42 à leur verser les sommes suivantes:
➞ coût d’immobilisation du véhicule, soit 13800x461 (nombre de jours entre le 6
novembre 2015 et le 9 février 2017 date de rédaction de l’assignation /1000)=6 361,80 euros à parfaire au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir,
➞ frais de panne : 139,20 euros
➞ coût du crédit : 136,41 euros (au jour de la rédaction de l’assignation le 9 février 2017, 15 échéances ont été prélevées) à parfaire au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir,
➞ coût de l’assurance : 1 220,96 euros à parfaire au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir.
➞ dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros,
— Condamner la société AUTOCCAS 42 à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’artícle 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AUTOCCAS 42 aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître D E, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’artícle 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Z X et A Y soutiennent que leur véhicule était atteint de vices cachés au jour de la vente et sollicitent, en conséquence, la résolution de la vente du véhicule intervenue ainsi que la réparation de leur entier préjudice. Ils prétendent en outre que la société AUTOCCAS 42, en refusant de se présenter aux opérations d’expertises judiciaires et amiables a fait preuve d’une résistance abusive.
Sur cette assignation, la société AUTOCCAS, citée à Etude, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2017 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2017, a été mise en délibéré jusqu’au 6 février 2018 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, dans son rapport en date du 23 novembre 20116, l’expert judiciaire constate que :
« A la mise en route, le moteur présente un bruit irrégulier et des vibrations excessives qui laissent penser qu’il existe un déséquilibre dans le fonctionnement des différents cylindres […]
Le véhicule des demandeurs est affecté de quatre désordres :
- Manque de compression moteur sur quatre cylindres sur huit […]
Le manque de compression sur quatre cylindres résulte à notre avis d’un manque d’entretien du véhicule (non respect des intervalles de vidanges, utilisation d’huile non appropriée). […]
Les demandeurs n’ont jamais eu la chance de démarrer le véhicule à froid, lors des essais avant la vente ou le jour de la livraison. A notre avis, dans les deux cas, la mise en température du moteur est un facteur qui a atténué ce désordre, grâce à la diliation des pistons et des cylinders. […]
A notre avis, le vendeur en avait connaissance et le subterfuge qui a consisté à faire monter le moteur en température avant que les demandeurs ne l’essayent ou n’en prennent possession a masqué sciemment les désordres. Le véhicule était donc atteint d’un vice caché le jour de la vente. […]
Pour déceler ce désordre il était nécessaire d’être un professionnel de l’automobile pour avoir une chance d’analyser les bruits et vibrations émis par ce véhicule et en conclure à un dysfonctionnement. […]
Compte tenu de la faiblesse des taux de compression sur la moitié des cylindres, le moteur est hors d’usage. Cet état ne peut qu’empirer si le véhicule continue à être utilisé. Il convient donc de remplacer le moteur, car à notre avis, aucune réparation n’est possible à ce stade d’endommagement. […]
Le moteur du véhicule des demandeurs est hors service, il doit être remplacé »
Il ressort de ces conclusions que le moteur du véhicule litigieux est affecté d’un manque de compression et, ce, en raison d’une déficience lors de l’entretien du véhicule et que ce dysfonctionnement existait avant son acquisition par les demandeurs. Ces conclusions sont corroborées par les déclarations de Z X et A Y selon lesquelles ils indiquent avoir ressenti un phénomène vibratoire anormal du véhicule le jour de son acquisition et par le fait qu’ils ont saisi leur compagnie d’assurance dès le 17 novembre 2015, soit quelques semaines après l’acquisition dudit véhicule, et qu’à la date de l’expertise amiable ils avaient parcouru moins de 1 000 kilomètres.
L’expert judiciaire précise par ailleurs que les anomalies affectant le véhicule étaient cachées puisque seul un professionnel aurait pu déduire des bruits et des vibrations produits par le véhicule que le moteur était affecté d’un défaut. Or, Madame X et Monsieur Y sont des profanes dépourvus de connaissances particulières en matière automobile ; ils ne pouvaient avoir décelé les désordres affectant le véhicule et ce, d’autant moins que la société AUTOCCAS 42 leur a transmis le procès verbal de contrôle technique indiquant qu’aucune obligation de contrevisite n’était nécessaire.
Il est établi, enfin, que le moteur du véhicule est hors d’usage et qu’il est, en conséquence, nécessaire de procéder à son remplacement. Or, le coût des réparations du véhicule est estimé à 33 306,30 euros, de sorte que cette opération n’est pas économiquement viable. L’impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné est donc caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société AUTOCCAS 42 à Z X et A Y était affecté d’un vice caché et que la société leur doit garantie.
Au titre de cette garantie, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande des acheteurs, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et, en conséquence, de condamner la société AUTOCCAS 42 à leur rembourser la somme de 13 800 euros. Z X et A Y seront quant à eux condamnés à restituer le véhicule à la société AUTOCCAS 42, cette reprise se faisant aux frais de la société comme indiqué au dispositif ,
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société AUTOCCAS 42 étant une personne morale dont le domaine d’activité est l’achat vente, y compris import expert de véhicules d’occasion, elle est présumée, à défaut de preuve contraire, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule
Z X et A Y sont donc bien fondés à solliciter, outre la restitution du prix de vente, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices dont ils justifient, à savoir :
— 3 000 euros, au titre du coût d’immobilisation du véhicule pour la période du 6 novembre 2015 au 9 février 2017, leur demande n’ayant pas été actualisée au delà ; qu’en l’absence de justificatif précis quant aux dépenses que Z X et A Y ont dû exposer du fait de la privation de leur véhicule, leur préjudice de jouissance peut être justement évalué à ce montant,
— 139,20 euros, au titre des frais de recherche de panne,
— 136,41 euros, au titre du coût du crédit,
— 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive, étant relevé que Z X et A Y ont été constraints d’agir en justice à deux reprises pour faire valoir leurs droits, la société AUTOCCAS 42 n’ayant comparu ni en justice, ni aux opérations d’expertise.
La demande de remboursement des frais d’assurance présentée par Z X et A Y sera en revanche rejetée dès lors que le versement de ces sommes était lié à la possession du véhicule et qu’ils étaient seuls bénéficiaires des primes susceptibles d’être versées.
La société AUTOCCAS 42 sera condamnée, en conséquence, à payer la somme de 4 275,61 euros
à Z X et A Y
Sur la demande de communication de pièces.
La demande présentée par Z X et A Y de communication des coordonnées et des références de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,n’étant pas utile à la solution du présent litige sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société AUTOCCAS 42, qui succombe, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître D E.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé CS-817-NZ, intervenue le 6 novembre 2015 entre la société AUTOCCAS 42 et Z X et A Y,
CONDAMNE la société AUTOCCAS 42 à restituer à Monsieur Y et Madame X le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13 800 euros,
DIT que Monsieur Y et Madame X devront restituer le dit véhicule contre remboursement du prix, à charge pour la société AUTOCCAS 42 d’en assumer le coût,
CONDAMNE la société AUTOCCAS 42 à payer à Z X et A Y la somme de 4 275,61 euros, à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Z X et A Y du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AUTOCCAS 42 à payer à Z X et A Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTOCCAS 42 aux dépens, avec distraction au profit de Maître D E,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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