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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 20 sept. 2017, n° 17/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02847 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2017
Président : Madame MANNONI, Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame MURCIA, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BRAHIM, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juillet 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02847
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS
dont le […]
prise en la personne de sa Présidente domiciliée audit siège
représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE
[…]
DEFENDERESSE
[…]
dont le siège social est […]
et encore chez Monsieur X Y – […]
représentée par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE
Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, l’assignation introductive d’instance en date du 07 juin 2017, les conclusions déposées le 26 juillet 2017, les parties entendues en leurs observations orales.
Aux termes de son assignation, l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS demande :
— la libération sous astreinte de 10 places de parking,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI IMMOGIL conclut au débouté, faisant valoir que le bail en vigueur ne prévoyait pas la location d’un quelconque emplacement de parking réservé à l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
L’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est produit un bail en date du 15 août 2001 aux termes duquel la SCI SIBEM avait donné à bail à l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS un local de 450 m2 environ, un logement de gardien de 95 m2 environ et 10 places de parking délimitées situés dans un immeuble situé […]
Néanmoins, les parties sont contractuellement en l’état d’un bail commercial en date du 01 juin 2004 qui ne comporte aucune désignation réelle des biens donnés à bail. Ce bail n’est donc pas de nature à permettre à l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS de revendiquer régulièrement la mise à disposition des emplacements de parking litigieux. La demande de libération desdites places de parking formée par l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS entre dès lors en voie de rejet.
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS les frais irrépétibles par elle exposés.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI IMMOGIL pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SCI IMMOGIL la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
DEBOUTONS l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI IMMOGIL,
CONDAMNONS l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS à verser à la SCI IMMOGIL la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS l’association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS aux dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE de la présente décision le 20 septembre 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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