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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 12 juin 2017, n° 16/07920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07920 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 16/07920 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 09 et 12 mai 2016 JPB |
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Monsieur D Z
[…]
[…]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
non représentée
CRAMIF
[…]
[…]
[…]
non représentée
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE – CNAV –
[…],
[…]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
FONDS DE GARANTIE
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2529
PARTIE INTERVENANTE
FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2529
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur G-H I, 1er Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Anissa F, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2017.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par G-H I, Président et par Anissa F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 10 août 2013 à Paris, M. E X, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. D Z, lequel n’était pas assuré.
M. X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs A, pour LE FONDS DE GARANTIE, et B, pour la victime, lesquels se sont adjoints le docteur Y dont les conclusions en date du 18 juillet 2015 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture ouverte du pouce droit et du 3e doigt de la main droite.
— arrêt total d’activité :toujours en cours
— ralentissement d’activité : total les 11 et 12 août 2013 et le 19 septembre 2013, à 30% du 30 août au 18 septembre 2013 et à 20% du 20 septembre 2013 au 11 mars 2015.
— consolidation des blessures :11 mars 2015.
— séquelles :douleurs lors de l’effort au au froid, gêne pour ouvrir ou fermer les bocaux, arthrose post traumatique, déficit de force de préhension, retentissement psychologique.
Retentissement professionnel
— déficit fonctionnel : 8%
— souffrances : 3/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : pour le vélo (gêne au freinage)
Au vu de ce rapport, par actes en date du 3 et 12 mai 2016 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 28 septembre 2016, M. X demande la condamnation de M. Z, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, tandis que le FONDS DE GARANTIE offre uniquement à titre subsidiaire :
DEMANDES |
OFFRES ( sans exécution provisoire ou à hauteur de ses offres ) |
|
dépenses de santé: |
33€ |
rejet |
frais divers: |
2279,20€ |
2040€ |
tierce personne: |
4656€ |
rejet |
perte de gains actuels: |
18555,12€ |
11235,98€ |
perte de gains futurs: |
91726,64€ |
rejet |
incidence professionnelle: |
5000€ |
5000€ |
déficit fonctionnel temporaire: |
3489€ |
2681€ |
souffrances: |
8000€ |
4000€ |
déficit fonctionnel permanent: |
9600€ |
9600€ |
préjudice d’agrément: |
2000€ |
2000€ |
préjudice esthétique: |
3000€ |
1500€ |
article 700 du code de procédure civile: |
3500€ |
rejet |
A titre principal, LE FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de dire l’assignation irrecevable en application des dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances dans la mesure où l’auteur est identifié “ce que tous s’accordent à admettre”et qu’il ne peut être assigné dès lors qu’il n’est qu’une partie intervenante.
La CPAM de Paris précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 17 559,91€, soit :
— prestations en nature : 2589,46€
— indemnités journalières versées du 15 août 2013 au 30 novembre 2014 : 14970,45€
La société REUNICA (AG2R LA MONDIALE) atteste que M. X bénéficie d’une allocation nette mensuelle de retraite de 247, 21€ depuis le 1er septembre 2015.
La CRAMIF précise que sa créance s’établit comme suit (rente) :
— arrérages du 1er décembre 2014 au 31août 2015 : 10550,43€ , dont 50% imputables à l’accident.
La CNAV précise que sa créance s’établit comme suit (rente) :
— arrérages du 1er septembre 2015 au 31mai 2016 : 1144,69 €
— arrérages à échoir : 24060,28€
Elle requiert le paiement des sommes suivantes :
— celle de 1144,69 € au titre des arrérages échus du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016
— celle de 24060,28€ au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2016 au fur et à mesure de leurs versements à moins que M. Z ne préfère s’en libérer par le versement du capital constitutif qui s’élève à la somme de 25 204,97€, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2017.
La CPAM de Paris, la CRAMIF, et Monsieur Z, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée
Elle sera rejetée dans la mesure où LE FONDS DE GARANTIE a été régulièrement assigné et où aucune demande de condamnation n’est dirigée contre lui, mais uniquement que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X, âgé de 59 ans et exerçant la profession de retoucheur lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 2589,46€
Restés à charge : 33€ (franchises médicales apparaissant sur la créance de la CPAM)
Tierce personne avant consolidation
Se fondant sur une première expertise du docteur A en date du 6 décembre 2014, M. X réclame la somme de 4656€, soit:
— 3 heures du 13 août au 25 septembre 2013 et du 27 septembre au 12 octobre 2013
— 1 heure du 13 octobre 2013 au 1er février 2014
soit 291 heures x 16€
LE FONDS DE GARANTIE fait observer que le rapport du docteur A n’était que provisoire et qu’aucun besoin n’a été évoque devant le docteur Y.
Ceci exposé, il est rappelé que M. X a été victime d’une fracture ouverte de P3 du 3e doigt de la main droite et qu’il a eu cette main immobilisée dans une attelle pendant 45 jours, l’ablation du matériel étant réalisée le 26 septembre 2013. C’est donc logiquement que le docteur A , missionné au demeurant par LE FONDS DE GARANTIE, a conclu à un besoin en tierce personne pendant deux mois pour tous les actes de la vie courante.
Dès lors il sera alloué:
291 heures x 13€ = 3783 €
Perte de gains professionnels avant consolidation
M. X n’a jamais repris son travail, il a été reconnu inapte par la médecine du travail puis licencié en conséquence le 21 août 2015.
Les parties s’accordent pour calculer sa perte de salaires jusqu’au 30 août 2015. Il résulte des 4 bulletins de salaire produits par le requérant pour l’année 2013 qu’il percevait un salaire net mensuel de 1500,28€.
Dès lors sa perte de revenus s’établit comme suit :
— du 10 août 2013 au 30 août 2015 :
24,66 mois, ramenés à 23,5 mois comme demandé x 1500,28€ = 35256,58€
35256,58 € – 14970,45€ ( IJ) – 10550,43 € ( pension d’invalidité perçue à compte du 1er décembre 2014) = 9735,73€, somme portée à 11235,98€ offerte en défense.
Perte de gains professionnels future
M. X explique que compte tenu du nombre de trimestres validés le jour de son licenciement (102), il aurait poursuivi son activité jusqu’en 2020 et il calcule ses pertes de gains ainsi :
28 134€ (notification de pension) x 80% x 5 ans = 112 536 €
112536€ – 44041,80€ (assurance retraite + retraite REUNICA) = 68494,20€.
Il produit par ailleurs une simulation de la CNAV aux termes de laquelle il apparaît que s’il avait travaillé jusqu’en 2020 il aurait perçu une retraite mensuelle de 617€ au lieu de 486,82€, soit un manque à gagner mensuel de 130,18€ et une perte capitalisée comme suit en utilisant le barème de la gazette du palais 2013 au taux de 1,20%:
130,18€ x 12 mois x 14,872 = 23232,44 €
LE FONDS DE GARANTIE fait observer que le relevé de carrière de M. X démontre que ses revenus étaient fluctuants et qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle de 1992 à 1995, de 2004 à 2009, puis de 2009 à 2012.
M. X rétorque qu’il n’en demeure pas moins qu’il bénéficiait d’un CDI en qualité de retoucheur depuis le 1er mai 2013 et que rien ne laissait présager qu’il ne travaillerait pas jusqu’à sa retraite, surtout compte tenu du montant très faible de la pension à laquelle il pouvait prétendre.
Ceci exposé LE FONDS DE GARANTIE ne conteste ni les calculs proposés par le requérant au vu des pièces qu’il produit, ni qu’il aurait poursuivi son activité jusqu’en 2020 en CDI au sein de la société Parisienne Retouche à Paris.
En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande soit 91726,64€
Incidence professionnelle
5000€, somme acceptée en défense.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Il sera donc alloué la somme de 2279,20€ (pièce n°7) correspondant aux honoraires du docteur B.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3489 € comme offerte par LE FONDS DE GARANTIE, sur la base de 23 € par jour et selon les pourcentages retenus par le docteur Y.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 3/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 5000€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.] La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9600€, somme acceptée par le FGAO.
Préjudice esthétique
Fixé à 1,5/7 en raison de la cicatrice de bonne qualité longue de 5 centimètres s’étendant depuis le milieu de P3 en radial jusqu’au versant cubital de l’IPD, il justifie l’octroi de la somme de 2000€.
Préjudice d’agrément
2000€, somme acceptée en défense.
M. X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 136 146,82€ en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur la demande présentée par la CNAV
Il sera fait droit à sa demande, sa créance étant en lien direct et certain avec l’accident. Il lui sera donc alloué la somme de 1 144,69€ au titre des arrérages échus du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, celle de 24060,28€ au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2016 au fur et à mesure de leurs versements à moins que M. Z ne préfère s’en libérer par le versement du capital constitutif qui s’élève à la somme de 25 204,97€, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile , elle recevra la somme de 800€.
Sur les autres demandes
M. Z, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, ils devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. X dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500€.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie des indemnités allouées à M. X, et en totalité en ce qui concerne celles allouées à la CNAV et celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation présentée par le FGAO;
Condamne M. D Z à payer à M. C X la somme de 136 146,82€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. D Z à payer à la CNAV la somme de 1144,69€ au titre des arrérages échus du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, celle de 24060,28€ au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2016 au fur et à mesure de leurs versements à moins que M. D Z ne préfère s’en libérer par le versement du capital constitutif qui s’élève à la somme de 25 204,97€, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamne M. D Z aux dépens de l’instance ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris et à la CRAMIF et opposable au FGAO ;
Condamne M. D Z à payer à M. C X la somme de 2500€ , à la CNAV celle de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnité allouées à M. X et en totalité en ce qui concerne celles allouées à la CNAV et celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2017
Le Greffier Le Président
Anissa F G H I
FOOTNOTES
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