Infirmation partielle 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2016, n° 15/11656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11656 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 00206545-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20160182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PI-DESIGN AG, S.A.S. BODUM FRANCE c/ S.A.S. CONSORTIUM MENAGER PARISIEN, S.A.R.L. ATMOSPHERES INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 novembre 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/11656
Assignation du 05 août 2015
DEMANDERESSES Société PI-DESIGN AG Kantonsstrasse 100 Trieingen 6234 LUCERNE (SUISSE)
S.A.S. BODUM FRANCE […] 92200 NEUILLY SUR SEINE Toutes deux représentées par Maître Christian ROTH de la SELEURL ROTHPARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0420
DÉFENDERESSES S.A.S. CONSORTIUM MENAGER PARISIEN […] 75003 PARIS représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
S.A.R.L. ATMOSPHERES INTERNATIONAL […] 45700 VILLEMANDEUR représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0539
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. .luge Aurélie J Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 10 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit suisse PI DESIGN AG. qui appartient au groupe BODUM spécialisé dans la commercialisation d’articles ménagers, est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle communautaire de « verre à boire » dit « PAVINA » déposé le 23 juillet 2004 sous priorité d’un dépôt danois du 18 février 2004 et enregistré sous le n° 206545-0002 en classe 07-01 de la classification de Locarno :
La SAS B FRANGE est chargée de la distribution en gros et en détail de tous les produits du groupe BODUM en France. La SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN a pour activité l’achat, la vente, la fabrication en gros, demi-gros et détail de tous produits dérivés du plastique, de tous produits ménagers, articles de bazar, jouets et tous autres articles similaires ainsi que toute opération industrielle commerciale ou financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. La SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL a pour activité, qu’elle exerce dans des magasins à l’enseigne « PIER I », la vente aux particuliers de produits de décoration d’intérieur et d’art de la table, de cadeaux, de meubles et de linge de maison. Invoquant la découverte de la vente dans un magasin à l’enseigne « PIER I » à Paris exploité par la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL de produits quasiment identiques au modèle n° 206545-0002 importés par la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN, la société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE ont été autorisées par ordonnances rendues sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 19 juin 2015 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN et de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL. Les opérations de saisie- contrefaçon se déroulaient le 15 juillet 2015. C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 5 août 2015, société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE ont assigné la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN et la SARL
ATMOSPHERES INTERNATIONAL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société PI DESIGN AG et la société BODUM France demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 521-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil : de débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de déclarer le modèle communautaire 000206545-0002 valide, de dire et juger qu’en offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou stockant les verres litigieux incorporant le modèle communautaire 000206545-0002 sans le consentement de son propriétaire, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de modèle au sens des dispositions des articles L 521 -1, L. 522-1 et 19 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, d’interdire aux défenderesses la poursuite des actes de contrefaçon, notamment de fabriquer, importer, détenir, mettre en vente, livrer ou fournir illicitement des marchandises portant atteinte aux droits de modèle précités, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir, de dire et juger que les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande, de condamner les défenderesses in solidum à payer à la société PI- DESIGN une indemnité provisionnelle de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; subsidiairement : de dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant des verres copiant servilement le modèle de la société PI-DESIGN, les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société, de condamner les défenderesses in solidum à payer à la société PI- DESIGN une indemnité comme sollicité au titre de la contrefaçon des droits de modèle ; par ailleurs : de dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant des verres incorporant le modèle de la société PI-DESIGN, les défenderesses ont également commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société BODUM FRANCE, de condamner les défenderesses in solidum à payer à la société BODUM FRANCE une indemnité provisionnelle de 50.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice commercial, à cet égard, d’ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la production de tout document ou toute information détenus par les défenderesses ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou encore qui
a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits notamment en ce qui concerne les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause, en ce qui concerne les verres identifiés par le code barre 3561869012438 ainsi que le n° de lot KA1243, et ce en application des articles L 521-5 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, d’ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant ainsi que tous tarifs, prospectus etc. montrant ces produits pour être remis à la société PI-DESIGN aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais des défenderesses, d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais avancés par les défenderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 8.000 euros hors taxes, de condamner les défenderesses in solidum à payer à chacune des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens que Maître Helga P pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN demande au tribunal, au visa des articles 32-1 et l’article 122 du code de procédure civile, des dispositions du règlement européen 6-2002- CE du 12 décembre 2001, des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de : DECLARER la société BODUM FRANCE irrecevable en ses demandes, pour absence d’intérêt à agir ; en conséquence, LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, DECLARER nul et de nul effet le modèle communautaire n° 000 206 545-0002 enregistré par la société PI-DESIGN le 23 juillet 2004; DIRE ET JUGER que la société CMP ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE ; en conséquence, LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal devait déclarer les sociétés PI- DESIGN et BODUM FRANCE recevables et fondées en leurs demandes : DIRE que les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE ne justifient d’aucun préjudice ; en conséquence, LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, LIMITER le montant des dommages et intérêts qui pourraient leur être accordés à un montant très symbolique ; en tout état de cause : DIRE sans objet la demande en garantie formulée par la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL et la débouter des demandes formulées à rencontre de la société CMP : CONDAMNER les sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE in solidum à payer à la société CMP la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER à tous les dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 9 mai 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ATMOSPHERES INTERNATION AL demande au tribunal, au visa du règlement européen 6/2002/CE du 12 décembre 2001, des dispositions des articles L 511-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence en vigueur de : déclarer nul l’enregistrement du modèle communautaire numéro 000206545-0002 ; débouter les sociétés PI DESIGN et BODUM Fiance de l’intégralité de leur demande ; condamner in solidum les sociétés PI DESIGN et BODUM France au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial à la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL : de condamner les sociétés PI DESIGN et BODUM France à verser chacune à la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens : à titre subsidiaire, ramener les condamnations à de plus justes proportions à l’égard de la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL : " en tout état de cause, condamner la société CONSORTIUM MENAGER PARISIEN à garantir la société ATMOSPHERES INTERNATIONAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité des demandes de la SAS BODUM FRANCE Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN expose que la SAS BODUM FRANCE ne justifie pas de son intérêt à agir et de sa qualité de licenciée faute pour les contrats produits de viser le modèle « RAVINA ».
En réplique, la SAS BODUM FRANCE expose que la société PI DESIGN a donné une master licence à la société BODUM HOLDING A/S. aux droits de laquelle est venue la société de droit suisse BODUM AG le 1er janvier 2010, qui a lui consenti une sous-licence. Elle ajoute que l’article 15 du contrat de licence principal prévoit expressément que les droits de licence sont octroyés non seulement pour les modèles énumérés en annexe mais également pour tous les produits futurs. Elle en déduit qu’elle est fondée à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par la société PI DESIGN afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre en application de l’article L 521 -2 du code de la propriété intellectuelle. Elle précise que ce texte n’exige d’ailleurs pas une licence directe entre le titulaire du droit et le licencié mais inclut n’importe quel licencié même en l’absence d’écrit, la commercialisation par elle de tous les produits de la marque BODUM en France et induisant nécessairement une autorisation de la société PI DESIGN. Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas clans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 32§4 « Licences » du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 'sur les dessins ou modèles communautaires, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. Et, conformément à l’article 33§ 1 et 2 « Opposabilité aux tiers » du règlement : 1. l’opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28. 29. 30 et 32 est régie par la législation de l’État membre déterminé conformément à l’article 27. 2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers,
dans tous les États membres, qu’après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. À cet égard, dans son arrêt du 22 juin 2016, la CJUE a dit pour droit que l’article 33§2, première phrase du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires.
Aux termes des écritures des demanderesses, la SAS BODUM FRANCE agit sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire fondée à titre principal sur les conséquences préjudiciables à son égard des actes de contrefaçon du modèle et subsidiairement sur le moyen de la commercialisation d’une copie du produit de moindre qualité à un prix inférieur. La recevabilité ne peut de ce fait être appréciée globalement sans tenir compte de cette hiérarchisation des demandes. Il n’est pas contesté que la SAS BODUM FRANCE a la qualité d’intervenant à l’action en contrefaçon engagée par la société PI DESIGN AG titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle n° 206545-0002. Il est par ailleurs admis par tous que ce dernier est dénommé « PAVINA » par les demanderesses dans leurs relations internes et dans leurs communications publiques. La SAS BODUM FRANCE produit : un contrat du 23 décembre 1987 prenant effet le 1er janvier 1987 conclu entre la société PI DESIGN AG et la société BODUM HOLDING A/S par lequel celle-là consentait à celle-ci une licence exclusive pour le monde entier sans limite de durée pour les marques visées dans son annexe A et « pour la production, la vente et la commercialisation des produits énumérés à l’annexe A ainsi que mentionnés à l’article 15 » (articles 1§a, 4, 5 et 6). Conformément à l’article 2§1, le licencié est investi du droit de concéder des sous-licences, les sociétés BODUM A, BODUM Ltd, PETER B Gmbh et PETER B A/S bénéficiant déjà d’une sous-licence au jour de la signature du contrat. Aux termes de son article 15, le contrat comprend tous les produits visés à l’annexe A, qui ne mentionne pas le modèle « PAVINA », mais également tous les produits que le concédant concevra à l’avenir ; un contrat du 23 décembre 1988 par lequel la société BODUM HOLDING A/S concède à la SA BODUM FRANCE une « licence exclusive afin d’exploiter et présenter les marques relativement à la vente des produits et autres produits portant les marques » (article 1 §a), le préambule visant explicitement une licence portant sur « la vente des produits ». Aux termes de son article 15, le contrat comprend tous les produits visés à l’annexe A, qui ne mentionne pas
le modèle « PAVINA », mais également tous les produits que le concédant concevra à l’avenir ; un avenant non daté dit n°5 au contrat du 23 décembre 1987 par lequel la société BODUM AG bénéficie de la cession, à compter du 1er janvier 2010, de l’ensemble des droits et obligations de la société PETER BODUM A/S, y compris les contrats de sous-licence existants. Ainsi, il est établi que la SAS BODUM FRANCE bénéficie d’une sous- licence, qui bien que confusément rédigée porte également sur les produits et pas seulement sur les marques, consentie par la société BODUM HOLDING A/S (devenue PETER B A/S et à laquelle s’est substituée à compter du 1er janvier 2010 la société BODUM AG) qui tient ses droits directement de la société PI DESIGN AG. L’article 15 visant dans le contrat de licence et dans la sous-licence tous les produits futurs dont il n’est pas contesté qu’ils comprennent le verre PAVINA, la SAS BODUM FRANCE a la qualité de licenciée à l’endroit du modèle n° 206545-0002. La fin de non-recevoir de la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN sera en conséquence rejetée, la qualité non contestée de distributeur exclusif de la SAS BODUM FRANCE lui donnant quoi qu’il qualité et intérêt pour agir sur le fondement de faits distincts de la contrefaçon au titre de la concurrence déloyale. 2°) Sur la validité du modèle communautaire n° 206545-0002 Moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL, qui s’appuie sur le raisonnement tenu par la Cour Fédérale du Canada dans sa décision du 26 septembre 2012 dans laquelle elle a accueilli la demande reconventionnelle en nullité du dessin industriel enregistré par la société PI DESIGN AG au Canada sous le n° 107736 qui est identique au modèle litigieux, expose que la société PI DESIGN AG s’est contentée de déposer un modèle reprenant notamment quasiment à l’identique celui d’un verre crée en 1897 et d’un brevet américain de 1999. Elle rappelle à ce titre que seule la représentation du dessin ou modèle sur le certificat de dépôt fixe l’étendue des droits et précise que, l’enregistrement ne comportant ni description ni référence aux doubles parois et figurant uniquement une ligne extérieure et une ligne intérieure délimitant un espace entre les deux sans indication sur ce que contient cet espace ( air, liquide ou verre ), les doubles parois du verre litigieux ne peuvent pas être prises en compte pour comparer les modèles car il s’agit d’une caractéristique du produit imposée par sa fonction technique. Elle en déduit que la comparaison entre la représentation graphique du modèle et des antériorités produites révèle que les différences entre elles sont insignifiantes et que celles- ci sont destructrices de la nouveauté de celui-là. Sur le caractère individuel, elle explique que l’utilisateur averti est un acheteur ou vendeur habituel de verrerie ou bien d’articles de cuisine et que le
créateur d’un verre à boire dispose d’une liberté certaine puisque, au- delà de la forme qui doit permettre de réceptionner le liquide, le verre peut prendre différentes formes, être composé de différents matériaux, être représenté par différentes couleurs. Opposant les mêmes antériorités, elle dénie au modèle litigieux tout caractère individuel.
La SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN développe des moyens identiques à ceux de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL et conclut aux mêmes fins.
En réplique, la société PI DESIGN AG expose qu’aucun des modèles dont une reproduction est versée aux débats n’est identique au modèle communautaire de la société PI DESIGN et en déduit qu’il est nouveau. Sur le caractère individuel, elle explique que la comparaison avec les modèles antérieurs doit se faire au cas par cas et pour chaque modèle individuellement et non en recherchant dans l’ensemble des modèles antérieurs certaines caractéristiques susceptibles de se trouver réunis dans le modèle litigieux. Elle indique que la liberté du créateur est limitée dans la mesure où, pour remplir leur fonction et en particulier contenir du liquide, être tenu à une main et permettre l’ingestion de ce liquide, les verres doivent avoir une forme concave adéquate et respecter certaines tailles et débits standards en fonction du type de boissons qu’ils sont destinées à contenir. Elle ajoute que l’utilisateur averti à prendre en compte est toute personne qui achète habituellement de la verrerie, porcelaine, céramique ou faïence et des objets de cuisine design en général, qui s’informe sur les produits de ce type disponibles sur le marché, qui possède donc un certain degré de connaissance en ce qui concerne les caractéristiques dont dispose normalement ces dessins ou modèles et qui pourra faire une comparaison directe entre les dessins ou modèles litigieux. Elle dénie toute pertinence aux antériorités ne comportant pas une double paroi et ne présentant aucune date certaine telles les pièces 2 et 3 de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL. Elle précise que le verre objet du brevet US D438.430 déposé le 11 août 1999 par Crystalex SA ne comporte pas de double paroi ainsi que l’a jugé l’OHMI dans sa décision définitive du 1 r février 2013. S’appuyant sur le jugement du 17 décembre 2015 rendu par la 4e section de la 3e chambre du tribunal, elle en conclut que son modèle présente un caractère individuel. Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 1§3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté. Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 5 « Nouveauté » : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public […] b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. En outre, aux ternies de l’article 6 « Caractère individuel » du règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public […] b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou. si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de-liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Ket, en application de l’article 7§1 « Divulgation » du règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6. un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5§ 1 a ou b et à l’article 6§1 a ou b selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement
été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. En outre, conformément à l’article 85§1 du règlement « Présomption de validité — Défense au fond >, dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, la validité ne pouvant être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Ainsi, la nouveauté d’un modèle français ou communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective, fille s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. Et, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion également distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. À cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d’utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques
approfondies et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi compris, l’utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l’a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. La comparaison s’opérant, tant au titre de la nouveauté qu’à celui du caractère individuel, par rapport à la représentation graphique figurant à l’enregistrement du modèle n° 206545-0002, une description de celle-ci est nécessaire. Le dépôt comprend quatre représentations graphiques (vues de trois quarts en plongée, de profil, de dessus et de dessous) mais aucune description autre que « verre à boire ». Ces dernières représentent un verre de forme ovoïde nettement plus large en son sommet qu’en sa base, tous deux parfaitement circulaires. Sa base est plane et son épaule, située en son milieu, très légèrement plus large que son buvant. Sa caractéristique essentielle, reconnue par tous, réside dans la séparation entre sa face interne, qui est une forme ovoïde parfaite, et sa face externe que la demanderesse qualifie
de « double paroi ». Pour autant, s’il est certain que la représentation graphique figure un espace entre ces deux faces qui peuvent effectivement être qualifiées de parois et qui sont d’ailleurs dessinées par deux traits parallèles, rien ne permet de déterminer la matière qui le compose ni s’il est vide ou plein, une telle caractéristique, qui participe exclusivement, avec l’évent en silicone hydrophobique, d’une fonction technique évidente de non transmission de la chaleur ou du froid du liquide à la main de l’utilisateur, échappant quoi qu’il en soit à la protection de l’apparence du produit au sens de l’article 8§1 du règlement. La seule observation qu’autorise le dépôt sur ce point réside dans l’existence d’une démarcation nette entre la paroi de la face interne et cet espace ainsi qu’entre celui-ci et la paroi de la face externe. Le document le plus pertinent produit par les défenderesses et dont l’antériorité n’est pas contestée est le brevet américain US D438,430 déposé le 11 août 1999 par la société CRYSTALEX A.S. antérieurement à la date de priorité revendiquée. Celui-ci comprend en particulier les quatre figures suivantes :
Les figures 3 et 4 sont strictement identiques aux vues de dessus et de dessous de l’enregistrement. Les figures 1 et 2 représentent une face interne de forme ovoïde séparée de la face externe par un espace signifié par une alternance de hachures continues et discontinues qui n’éclaire en rien la matière ainsi figurée puisqu’en dessin technique cette convention marque la présence de cuivre ou d’un alliage le comprenant et est ainsi à l’évidence utilisée par erreur. En revanche, la coupe de la figure 2 révèle avec certitude que les faces interne et externe du verre sont très nettement séparées par un espace quelconque et peuvent de ce fait être également qualifiées de parois bien qu’elles ne soient représentées que par un trait. Le brevet divulgue ainsi un verre à double paroi de forme ovoïde plus large en son sommet qu’en sa base qui se ne distingue du modèle que par le fait que son épaule est plus basse, ce qui lui confère une apparence moins élancée vers le haut et plus massive. Pour autant, une telle différence relève du détail tant les toutes les autres caractéristiques sont identiques et est de ce fait insignifiante. Aussi le modèle n° 206545-0002 n’est-il pas nouveau.
À supposer qu’il le soit, le tribunal précise à titre surabondant que l’utilisateur averti, qui est celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l’observera (considérant 14 du règlement), est un acheteur habituel, à titre professionnel ou personnel, de verreries et d’ustensiles de cuisine et que, contrairement à ce que soutient la société PI DESIGN AG, le créateur d’un verre à boire dispose d’une grande liberté puisque, si les verres à pied ou à thé, les gobelets, les bocks et les chopes font l’objet d’une catégorisation propre dans la classe 07-01 de la classification de Locarno, un tel produit peut, tout en assurant sa fonction technique de contenant préhensible par une main humaine et permettant l’ingestion de son contenu liquide, présenter des formes, qui ne sont pas nécessairement concaves pour le corps ou circulaires pour le buvant, des hauteurs, des proportions et des couleurs très variables ainsi que le révèlent les différentes antériorités opposées et visées dans les décisions invoquées. Or, en considération de cette liberté qui rend les différences de détail peu signifiantes et de la comparaison déjà opérée au titre de la nouveauté, le verre divulgué par le brevet US D43 8,430 produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble identique à celle du modèle ainsi privé de caractère individuel. En vertu des articles 24 « Déclaration de nullité » et 25 « motifs de nullité », un dessin ou modèle communautaire enregistré est notamment déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon notamment s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3a et s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9. En outre, conformément à l’article 26 « Effets de la nullité », un dessin ou modèle communautaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul. En conséquence, l’enregistrement du modèle n° 206545-0002 sera annulé. Et, la société PI DESIGN AG étant de ce fait dépourvue du droit d’agir en contrefaçon de modèle, ses demandes seront déclarées irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 88 du règlement. 3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE exposent que les actes de contrefaçon du modèle de la société PI-DESIGN causent par ailleurs un préjudice à la SAS BODUM FRANCE, chargée de la distribution des verres PAVINA en France. Subsidiairement, elles expliquent qu’en commercialisant des verres reprenant les caractéristiques des verres PAVINA, les
défenderesses font preuve d’une volonté délibérée de se placer dans le sillage des sociétés PI-DESIGN et BODUM FRANCE et de tirer profit des efforts déployés par ces dernières, les copies serviles étant d’autant plus critiquables qu’elles sont de moindre qualité et vendues à un prix nettement inférieur. En réplique, la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL expose que les demanderesses ne démontrent pas qu’elle aurait bénéficié d’une quelconque valeur économique à leur détriment en commercialisant les verres litigieux, d’autant plus qu’il est établi que les verres à doubles parois n’ont rien d’original que ce soit au niveau du graphisme ou de la technique et ne sont donc pas le fruit d’investissement coûteux ou bien d’un savoir-faire dont il n’est pas justifié. Elle ajoute que le fait de commercialiser moins cher des produits similaires, qui relève de la liberté du commerce, ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale. La SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN développe des moyens de défense identiques à ceux de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL et y ajoute que les conditions de commercialisation des verres litigieux excluent tout risque de confusion.
Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les parties commercialisent des produits identiques et s’adressent à une même clientèle. Elles sont en situation de concurrence directe.
Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par les demanderesses ne sont l’objet d’aucun droit privatif à leur bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.
En l’absence d’acte de contrefaçon, les demandes principales de la SAS BODUM FRANCE seront rejetées. Sur le terrain du parasitisme, les demanderesses ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’investissements quelconques servant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation de leur produit dont rien n’indique de ce fait qu’il constitue une valeur économique protégeable et ce d’autant moins qu’il est établi que son apparence était connue lors de sa commercialisation et qu’il est constant que ses caractéristiques techniques liées à la présence d’un évent en silicone hydrophobique ne sont pas reproduites. Leurs demandes au titre du parasitisme doivent en conséquence être rejetées. Sur le plan de la concurrence déloyale, il est constant que les produits litigieux sont très similaires. Pour autant, la comparaison des conditionnements communiqués révèle que : les produits de la SAS BODUM FRANCE sont vendus dans un emballage en carton comportant sur ses faces avant et arrière une photographie de deux verres, l’un vide et l’autre rempli de café, ainsi que les mentions « B » en lettres blanches dans un encadré rouge et « PAVINA Verres termo double paroi » (et sa traduction anglaise en face arrière) en lettres blanches, les produits commercialisés par la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN et la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL sont présentés dans un emballage cartonné comportant en face avant une partie plastifiée derrière laquelle deux verres, qui contiennent chacun une photographie représentant pour l’un du café et pour l’autre du thé, sont visibles ainsi que les mentions en lettre blanches et violettes « S&D Saveur et Dégustation » sous une cloche à aliments violette, « 2 verres à expresso coffee cups » et « double paroi 10 cl » dans deux arrondis violets.
Ainsi, porteurs des marques des parties, sans rapport entre elles et immédiatement visibles, et comportant des codes couleurs distincts ainsi qu’une présentation très différente, les conditionnements excluent tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui, suffisamment informé sur l’origine commerciale des produits qui sont en outre écoulés dans des circuits de distribution
différents, pourra rattacher à chaque partie le verre qu’elle commercialise, l’existence d’un prix et d’une qualité moindre, insuffisante à elle seule pour caractériser une faute en l’absence de prix dérisoire ou vil, étant de ce fait sans pertinence. En conséquence, les demandes de la société PI DESIGN AG et de la SAS BODUM FRANCE seront intégralement rejetées.
Le rejet intégral des prétentions des demanderesses prive d’objet la demande en garantie qui ne sera pas examinée. 4°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Outre le fait que la société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE, dont la validité du modèle a d’ailleurs été récemment admise par un jugement français postérieur à la décision canadienne invoquée, pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les défenderesses, qui ne démontrent de surcroît pas avoir cessé la commercialisation des produits litigieux, ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, leurs demandes reconventionnelles seront rejetées 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN et à la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN à la SAS BODUM FRANCE ;
Prononce la nullité pour défaut de caractère nouveau de l’enregistrement du modèle communautaire de « verre à boire » dit « PAVINA » déposé le 23 juillet 2004 sous priorité d’un dépôt danois du 18 février 2004 et enregistré sous le n° 206545-0002 en classe 07- 01 de la classification de Locarno ;
Ordonne la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’OHMI, par le greffe ou la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
Déclare irrecevables les demandes de la société PI DESIGN AG au titre de la contrefaçon de modèle ; Rejette les demandes de la société PI DESIGN AG et de la SAS BODUM FRANCE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Constate que l’action en garantie de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL est sans objet : Rejette les demandes de la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN et de la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL au titre la procédure abusive : Rejette les demandes de la société PI DESIGN AG et de la SAS BODUM FRANCE au titre des frais irrépétibles : Condamne in solidum la société PI DESIGN AG et la SAS BODUM FRANCE à payer à la SARL ATMOSPHERES INTERNATIONAL et à la SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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