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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 15/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00284 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
[…]
[…]
Enrôlement n° : 15/00284
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier La Simiane
C/ M. B Y
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ANDRIEU Muriel, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Janvier 2018
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2018
Par Monsieur SPATERI, Vice-Président
Assisté de Madame ANDRIEU, Greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA SIMIANE, […] à […] à […] représenté par son syndic en exercice la SAS CROSET à l’enseigne “AJILL’IMMO”, au capital de 100 000 euros dont le siège social est […], identifiée au répertoire des entreprises sous le numéro SIREN 070 803 424, RCS de Marseille, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
[…]
Ayant Me Jacques Z pour avocat postulant et Me Yves GROSSO pour avocat plaidant,
CONTRE
Monsieur B Y, né le […] à X, de nationalité française, époux de Mme N O P avec laquelle il s’est uni en mariage le 18 juin 2006 à la mairie de […]), employé, demeurant […] à […]
Ayant Me Eve A pour avocat,
[…]
ET ENCORE :
TRÉSOR PUBLIC -SIP- au domicile élu à la TRESORERIE MARSEILLE 3/[…]
— hypothèque légale du 13 mai 2014 volume 2014 V n°1681,
N’ayant pas constitué avocat,
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L’HABITAT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en son domicile élu chez Me C D, Notaire à MARSEILLE ([…], dont le successeur est la SCP E F, G H et I D […] à […]
— privilège de prêteur de deniers du 27 mai 1999 publié le 23 juillet 1999 volume 1999 V n°2257 sur le lot n°109,
N’ayant pas constitué avocat,
[…]
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier LA SIMIANE à Marseille 13014 poursuit à l’encontre de M. B Y suivant commandement de Me J K, Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 10 septembre 2015 publié le 26 octobre 2015 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2015 S n°132, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement de type 5PA dans le bâtiment A, immeuble A12 au sixième étage à droite (lot […] à […]
plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Par actes d’huissier du 7 décembre 2015, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 janvier 2016 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 décembre 2015;
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, savoir :
— le TRÉSOR PUBLIC SIP Marseille 3/14, le 8 décembre 2015
— la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L’HABITAT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, le 8 janvier 2016 ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour permettre à l’avocat constitué pour le débiteur de conclure et au poursuivant de répliquer ;
M. B Y a déposé le 9 février 2016 des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
à titre principal,
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l’article R 321-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution, pour défaut de dénonce au conjoint, s’agissant du logement familial (lot N°222),
à titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable des lots 222 et 109
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix des lots 109 et 222 à la somme de 40 000€,
— autoriser le cantonnement et ordonner la vente forcée uniquement du lot 222 sur une mise à prix de 20 000€ ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2016 intitulées “conclusions n°2 en réplique”, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. Y de sa demande de caducité du commandement, au motif que la preuve que le lot 222, bien propre de l’époux, constitue la résidence de la famille n’est pas rapportée, et qu’il existe un motif légitime pour ne pas prononcer la caducité éventuellement encourue du seul chef du lot 222,
— rejeter la demande de vente amiable du lot 222 comme non conforme aux conditions économiques du marché,
— rejeter la demande de cantonnement,
— rejeter la demande de modification de la mise à prix,
reconventionnellement,
— déclarer inopposable au créancier poursuivant et au futur acquéreur le bail consenti à Mme L M pour la période commençant à courir le 1 février 2016 pour une durée de trois années, dont la date est manifestement erronée et le prix du loyer fantaisiste,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par jugement du 7 juin 2016 le juge de l’exécution a :
— déclaré la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 21 janvier 2015, publié le 14 avril 2015 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2015 S n°52, en ce qu’il porte sur le lot n°222 constituant la résidence de la famille ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
— dit que la saisie demeure valable en ce qu’elle porte sur le lot n°109 ;
— constaté que les conditions des articles L 311- 2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
— mentionné le montant de la créance du poursuivant qui s’élève en principal, intérêts arrêtés au 13 août 2015 et indemnité pour frais irrépétibles, à la somme de 8 365,01€ selon décompte joint au commandement, outre les intérêts à compter du 14 août 2015 jusqu’à parfait paiement et les dépens ;
— autorisé la vente amiable des biens immobiliers consistant en :
un appartement de type 5PA dans le bâtiment A, immeuble A12 au sixième étage à droite (lot […] à […]
— fixé à 50 000€ net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 4 octobre 2016 à 9H30, au Tribunal de Grande Instance, Palais MONTHYON , […], […]
— rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— dit que les frais taxés de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— dit que le prix de vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur seront consignés par le notaire rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— décalré inopposable au créancier poursuivant comme à l’acquéreur le bail signé par M. B Y au profit de Mme M L ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du poursuivant ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de vente ;
Appel de ce jugement a été interjeté le 20 juin 2016 par le créancier poursuivant;
A l’audience du 4 octobre 2016 maître Z pour le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée, faute de réalisation de la vente amiable;
Maître A pour le débiteur saisi a sollicité un nouveau délai de trois mois pour conclure la vente amiable ;
Par jugement du 8 novembre 2016 le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 7 juin 2016 ;
Par conclusions déposés le 24 novembre 2017 le créancier poursuivant a sollicité la reprise des poursuites, demandé la vente forcée du lot 109 et la prorogation du commandement, la cour d’appel ayant statué par arrêt du 28 octobre 2016 déclarant l’appel irrecevable et la vente amiable n’étant pas intervenue ; il demande encore la condamnation de monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Y, sans s’opposer à la demande de vente forcée, conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ; il demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que la cour d’appel ayant statué par arrêt du 28 octobre 2016, les causes du sursis à statuer sont éteintes, de sorte que le demandeur est fondé dans sa demande de reprise des poursuites ;
Attendu que l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
Attendu que selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
Que le délai de péremption du commandement de payer a été suspendu par le jugement du 8 novembre 2016, publié en marge dudit commandement le 13 septembre 2017, pour reprendre par l’effet du présent jugement, il convient d’en ordonner la prorogation ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier LA SIMIANE à Marseille 13014 ne justifie pas d’un préjudice particulier que lui aurait causé monsieur Y ;
Qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’il n’y a pas lieu en état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Thomas SPATERI, Vice-Président
Muriel ANDRIEU, Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la reprise des poursuites ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers consistant en :
un appartement de type 5PA dans le bâtiment A, immeuble A12 au sixième étage à droite (lot […] à […]
plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE la date de l’adjudication au Jeudi 17 mai 2018 à 9H30 au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Palais MONTHYON, […]
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours de l’huissier et si nécessaire l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 10 septembre 2015 publié le 26 octobre 2015 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2015 S n°132 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier LA SIMIANE à Marseille 13014 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur B Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 30 JANVIER 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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