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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 26 avr. 2011, n° 10/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 10/01025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 10/01025
Jugement n° : 11/00163
[…]
JUGEMENT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MIL ONZE
DEMANDEUR :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
La compagnie d’assurances MACIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis 2 et […]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779, 786 et 786-1 du nouveau code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 22 Février 2011 par Christine SOUDRY, seule, les avocats ne s’y étant pas opposé.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2011.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assesseur : Christine SOUDRY, vice-présidente
qui a fait rapport, dans le cadre du délibéré, à :
Président : C D, vice-présidente
Assesseur : Sylvain LALLEMENT, vice-président
GREFFIER :
A B
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par C D, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec A B, Greffier, le 26 Avril 2011, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur Z X a fait l’acquisition le 3 juillet 2009 d’une motocyclette de marque TRIUMPH pour un montant de 10.600 € TTC.
Il a souscrit le même jour un contrat d’assurance pour ce véhicule auprès de la société LA MACIF.
Cette motocyclette a été volée à son domicile entre le 4 et le 5 octobre 2009.
Monsieur X a déclaré ce sinistre à son assureur qui, par courrier du 19 octobre 2009, a refusé de le prendre en charge dans la mesure où les éléments vitaux du deux roues n’avaient pas été gravés en violation des conditions particulières du contrat d’assurance.
Par exploit du 5 mars 2010, Monsieur X a assigné la société LA MACIF aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler une somme de 10.600 € correspondant à la valeur neuve de son véhicule, une somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011, Monsieur X maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir un manquement de l’assureur à son obligation d’information et à son devoir de conseil. Il soutient ainsi que la société d’assurance n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 112-2 du Code des assurances lui imposant la remise de certains documents d’information préalablement à la conclusion du contrat. Il explique que c’est dans ces conditions qu’il n’a pas été informé de son obligation de procéder au gravage du véhicule pour pouvoir revendiquer une protection contre le vol. Il précise, en ce qui concerne le contrat d’assurance litigieux, qu’il s’agissait d’un nouveau contrat et non d’un renouvellement. Il invoque par ailleurs les dispositions de l’article L. 121-20-11 du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance. Il soutient en outre que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie d’assurance n’est pas apparente en contravention aux dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances.
Pour l’ensemble de ces motifs, il affirme que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable.
Il prétend enfin avoir subi un prédudice financier du fait de la résistance abusive de la défenderesse puisqu’il a dû s’acquitter des échéance du crédit souscrit pour l’achat de son véhicule sans pouvoir bénéficier de la garantie souscrite pour ce véhicule.
Dans des écritures en défense déposées le 29 décembre 2010, la société LA MACIF conclut au débouté des prétentions adverses et à la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GUERREAU.
Elle invoque que s’agissant d’un contrat conclu par téléphone, l’information du souscripteur est régie par les dispositions de l’article L. 112-2-1 du Code des assurances. Elle estime avoir rempli son obligation d’information en adressant immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance les documents d’information concernant ce contrat. Elle ajoute que l’attention de Monsieur X a été spécialement attirée sur les mesures de prévention contre le vol.
Par ailleurs, elle soutient que la clause concernant le gravage du deux-roues n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une condition de la garantie vol souscrite. Dès lors, elle considère que l’article L. 112-4 du Code des assurances est inapplicable et que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombe à l’assuré. Or elle soutient que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du gravage de la motocyclette qui lui a été dérobée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2010.
MOTIFS
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; il remet également à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ;
Attendu que par dérogation aux dispositions précitées, l’article L. 112-2-1 du Code des assurances prévoit des modalités spécifiques d’information du souscripteur de l’assurance en cas de contrat conclu à distance; qu’il renvoit notamment à l’article L. 121-20-11 du Code la consommation; que cet article est ainsi rédigé: « " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. (…)
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. »;
Attendu que s’agissant d’un contrat conclu par téléphone, il est évident que les conditions contractuelles ne pouvaient être transmises antérieurement à la conclusion du contrat par un support papier ou un autre support durable; que dès lors, seules sont applicables les dispositions de l’alinéa 2 prévoyant la transmission des conditions contractuelles immédiatement après la conclusion du contrat;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte d’un courrier adressé par la société LA MACIF à Monsieur X que les documents relatifs à l’assurance souscrite lui ont été transmis le 10 juillet 2009; qu’il importe peu à cet égard que la transmission ait été faite à la demande de l’assuré dès lors qu’il est établi qu’elle a été effectuée dans un bref délai après le 3 juillet 2009 date de conclusion du contrat; qu’il est donc acquis que les dispositions précitées ont été respectées; qu’en outre, sur le courrier du 10 juillet 2009 envoyé à son assuré, la société LA MACIF a précisé: « Nous souhaitons attirer votre attention sur les mesures de prévention vol qui figurent sur les conditions particulières que nous vous adressons »; que dès lors, l’attention de Monsieur X a été spécialement attirée sur les conditions de la garantie contre le vol;
Attendu par ailleurs que l’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents;
Attendu que le document intitulé « Conditions particulières automobiles Moto-Contrat A005 » contient six paragraphes sur une page dont un paragraphe intitulé « PREVENTION VOL » qui précise: « Pour bénéficier de la garantie vol, les éléments vitaux du deux roues doivent être gravés selon un procédé agréé SRA. Le véhicule doit également être équipé d’un système de protection antivol électronique de série ou d’un antivol électronique agréé SRA »; que contrairement à ce que soutient Monsieur X, cette clause est mentionnée en caractères très appartents; qu’en effet, si les caractères de cette clause sont identiques à ceux des cinq autres clauses, ils sont néanmoins très lisibles au regard du faible nombre de paragraphes contenus sur une seule page constituant les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le demandeur;
Attendu que dans ces conditions, il apparaît qu’aucun manquement à son obligation d’information ne peut être reproché à la société LA MACIF; que la clause litigieuse est donc opposable à Monsieur X;
Attendu qu’aux termes de cette clause, il est prévu que le bénéfice de la garantie contre le vol est subordonné au gravage des éléments vitaux du deux roues selon un procédé agréé SRA; que Monsieur X fait l’aveu dans ses écritures que s’il avait été informé d’une telle obligation, il aurait bien évidemment procédé au gravage de son véhicule compte tenu du coût dérisoire d’un tel procédé; qu’il s’en déduit que lors du vol, la motocyclette, objet du contrat d’assurance, n’était pas gravée; qu’en conséquence, Monsieur X ne saurait revendiquer la mise en oeuvre de la garantie contre le vol; que sa demande sur ce point sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne peut être imputée à la société LA MACIF; que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X doit donc être écartée;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur X succombe à l’instance ; qu’il en supportera les entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; qu’il sera également condamné à régler une somme de 1.500 € à la société LA MACIF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il sera débouté de la demande présentée au titre de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur X à régler à la société LA MACIF une somme de 1.500€ ;
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 26 Avril 2011, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par C D, Présidente, qui a signé la minute avec A B, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A B C D
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