Résumé de la juridiction
Machines de jeux video concues pour etre utilisees avec un recepteur de television, les programmes de jeu dedies et leur support
introduction en france des produits litigieux inadaptes aux normes et standards francais et communautaires avant leur lancement officiel
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 2e ch., 15 juil. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SEGA;DREAMCAST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM850545 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Machines de jeux video concues pour etre utilisees avec un recepteur de television, les programmes de jeu dedies et leur support |
| Référence INPI : | M19991002 |
Sur les parties
| Parties : | SEGA ENTERPRISES Ltd. (Ste, Japon), SEGA FRANCE (Ste) c/ SHORYUKEN DISTRIBUTION (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société SEGA ENTERPRISES Ltd, Société de droit japonais, commercialise des consoles de jeu vidéo sur le territoire européen, par l’intermédiaire de sa filiale, la société SEGA EUROPE Ltd. La Société SEGA FRANCE, filiale de la Société EUROPE Ltd, est en charge du développement du marketing et de la distribution des produits de marque SEGA en France. Dans la perspective de la commercialisation en Europe d’une nouvelle console de jeu désignée par la marque « Dreamcast » et commercialisée au Japon depuis le 27. 11. 1998, la Société SEGA ENTERPRISES Ltd a déposé auprès de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) :
- le 23 février 1998, la marque communautaire « Dreamcast » sous le n EM 754390,
- Le 4 juin 1998, la marque communautaire semi-figurative « Dreamcast » sous le n EM 850545. Ces deux marques communautaires ont été déposées en classe 9 pour désigner des machines de jeu vidéo conçues pour être utilisées avec un récepteur de télévision, les programmes de jeu dédiés et leur support. Exposant avoir découvert que la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION a fait paraître dans le magazine "Console +« n 64 du mois de janvier 1999, une publicité reproduisant la marque »Dreamcast« et proposant à la vente des consoles de jeu, des accessoires et des programmes de jeu »Dreamcast" et qu’à la suite de la saisie-contrefaçon pratiquée par la SCP BRESILLON et PIERRE, Huissiers de justice à Nancy, dans les locaux de la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION, on été saisis des consoles de jeux Dreamcast, des factures relatives à l’importation d’accessoires et de programmes de jeux Dreamcast, ainsi que des tarifs adressés par la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION aux distributeurs sur lesquels figurent de nombreuses références de produits Dreamcast, la Société SEGA ENTERPRISES Ltd et la Société SEGA FRANCE ont fait assigner la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION, à comparaître devant ce Tribunal afin d’obtenir :
- la condamnation de cette société au paiement :
- à la Société SEGA ENTERPRISES Ltd de la somme de 1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la contrefaçon des marques Dreamcast,
- à la Société SEGA ENTREPRISES Ltd de la somme de 800.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale,
— à la Société SEGA FRANCE de la somme de 1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale,
- l’interdiction faite à la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION de détenir, offrir à la vente ou vendre, sans l’autorisation de la Société SEGA ENTERPRISES Ltd, des consoles Dreamcast et ce sous astreinte de 20.000 Francs par infraction constatée,
- la publication aux frais de la société SHORYUKEN DISTRIBUTION du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix des Sociétés demanderesses, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 30.000 Francs. Outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, elles ont sollicité allocation d’une somme de 20.000 Francs chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles font valoir :
- sur les actes de contrefaçons allégués que constituent des actes de contrefaçon imputable à la Société défenderesse :
- la reproduction non autorisée de la marque Dreamcast dans le magazine "console +" n 64 du mois de janvier 1999,
- l’importation, la détention et la vente non autorisées en Francs de consoles de jeu, d’accessoires et de programmes de jeu Dreamcast,
- sur la concurrence déloyale alléguée, elles font valoir qu’en important et en commercialisant en France des consoles de jeu Dreamcast sans leur accord, la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION méconnaît les accords de distribution qui lient la Société SEGA ENTERPRISES Ltd à ses filiales et viole notamment le droit de distribution exclusive dont la Société SEGA FRANCE est titulaire ; que par ailleurs, le modèle de console de jeu, les accessoires et les programmes de jeux Dreamcast vendus par la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION qui sont ceux actuellement commercialisés sur le marché asiatique ne sont conformes, ni au standards techniques français, ni aux normes communautaires ; qu’en important et qu’en commercialisant en France la console de jeu et les accessoires Dreamcast avant le « lancement officiel » par la Société SEGA FRANCE, la Société défenderesse compromet gravement le caractère événementiel de ce lancement et déprécié ainsi l’investissement publicitaire réalisé. Régulièrement assignée, la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été prise le 25 mai 1999.
DECISION L’article 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que constitue une atteinte au droit du propriétaire de la marque, caractérisant la contrefaçon, la reproduction et l’usage non autorisé de cette marque tel que visé par l’article L 713-2 même code ; L’article 716-10a du Code de la Propriété Intellectuelle réprimé du délit de contrefaçon, les actes de détention sans motif légitime, de vente et de mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite ; Il est pas ailleurs de jurisprudence que lorsque la commercialisation d’un produit a eu lieu dans un pays étranger à la Communauté Européenne, l’usage de la marque sans utilisation de son titulaire, auteur d’un dépôt en France, est interdit ; En l’espèce, la reproduction non autorisée de la marque « Dreamcast » dans le magazine "Console +" n 64 du mois de janvier 1999 constitue un acte de contrefaçon ; Il résulte par ailleurs du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître B que la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION commercialise après importantion en France, des consoles de jeu vidéo, des accessoires et des programmes authentiques portant la marque « Dreamcast » ; La Société SHORYUKEN DISTRIBUTION qui ne justifie pas avoir importé en France les lots litigieux avec l’autorisation du titulaire de la marque a commis des actes de contrefaçon par usage sans autorisation de la marque « Dreamcast » tant lors de l’importation sur le territoire français des produits litigieux que par la diffusion de ces produits revêtus de la marque litigieuse sur le territoire ; Ces contrefaçons engagent la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION ; L’indemnité de contrefaçon s’apprécie en application de la règle fondamentale de l’article 1382 du Code Civil selon laquelle l’indemnité doit réparer le préjudice effectivement souffert et qui est directement imputable à la faute sanctionnée ; Selon l’article 1149 du Code Civil, les éléments constitutifs du préjudice dont la réparation doit être accordée à la victime de la faute, sont d’une part la perte subie, d’autre part le gain manqué par l’effet de la faute sanctionnée ; En l’absence du moindre élément d’appréciation du préjudice subi, il y a lieu de liquider le préjudice à la somme de 500.000 Francs ;
I – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE En important et en commercialisation en France, sans l’autorisation de la Société SEGA ENTERPRISES Ltd des consoles de jeux « Dreamcast », la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION commet une faute distincte de la contrefaçon en violant le droit de distribution exclusive dont la société SEGA FRANCE est titulaire ; Sont également fautifs et préjudiciables en terme de retombées commerciales, les faits de diffuser sur le marché français avant même le lancement officiel pra la Société SEGA FRANCE, prévu en automne 1999, de la console de jeu « Dreamcast », des produits portant la marque « Dreamcast » commercialisés au Japon mais inadaptés aux normes et standards techniques français et communautaires ; Ces actes de concurrence déloyale, à l’origine d’un préjudice commercial évident, seront en l’absence de tout élément d’appréciation de l’importance du préjudice réellement subi, sanctionnés par l’allocation à titre de dommages et intérêts de sommes qui, en l’état du dossier et eu égard à la faible durée dans le temps des actes préjudiciables, limitées à hauteur d’un montant de 400.000 Francs pour la Société SEGA ENTERPRISES Ltd et de 500.000 Francs pour la Société SEGA FRANCE ; II – SUR LES MESURES ANNEXES Il y a lieu d’interdire à la Société défenderesse de détenir, offrir à la vente ou vendre sans l’autorisation de la Société SEGA ENTREPRISES Ltd, des consoles Dreamcast et ce sous astreinte de 20.000 Francs par infraction constatée et d’ordonner la publication aux frais de la société SHORYUKEN DISTRIBUTION du dispositif du jugement à intervenir dans 5 journaux au chois des Sociétés demanderesses sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 30.000 Francs ; Il convient, afin de faire cesser au plus tôt les agissements délictueux imputables à la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la limite de la somme de 12.000 Francs qui sera allouée à chacune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT et JUGE que constituent des actes de contrefaçon imputables à la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION, la reproduction non autorisée de la marque Dreamcast dans le magazine "Console +" n 64 du mois de janvier 1999, d’une part, l’importation, la détention et la vente non autorisées en France de consoles de jeu, d’accessoires et de programmes de jeu Dreamcast,
CONDAMNE la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION à payer à la Société SEGA ENTERPRISES Ltd la somme de 500.000 Francs (cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon des marques « Dreamcast », CONDAMNE la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION à payer à la Société SEGA ENTERPRISES Ltd la somme de 400.000 Francs (quatre cent mille francs) à titre de dommages et intérêts en répartition du préjudice né des actes de concurrence déloyale imputables à la Société défenderesse, CONDAMNE la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION à payer à la Société SEGA FRANCE la somme de 500.000 Francs (cinq cent mille francs) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale imputés à la société défenderesse, FAIT interdiction à la Société SHORYUKEN de détenir offrir à la vente, ni vendre sans l’autorisation de la Société SEGA ENTERPRISES Ltd, des consoles Dreamcast, et ce sous astreinte de 20.000 Francs (vingt mille francs) par infraction constatée, ORDONNE la publication aux frais de la Société SHORYUKEN DISTRIBUTION du dispositif du présent jugement dans 5 journaux au choix des Sociétés demanderesses, sans que le coût de chacune des ces publications ne puisse excéder la somme de 30.000 Francs (trente mille francs), ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE la société SHORYUKEN DISTRIBUTION à payer aux Sociétés SEGA ENTERPRISES Ltd et SEGA FRANCE la somme de 12.000 Francs (douze mille francs) chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société SHORYUKEN aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Numero d'enregistrement 92 447 273 ·
- Numero d'enregistrement 95 552 465 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Désignation usuelle et generique ·
- Cl16, cl28, cl38, cl41 ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Journaux, editions ·
- Titre de journal ·
- Marque verbale ·
- Cl16 et cl41 ·
- Code minitel ·
- Reformation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Journal ·
- Service ·
- Générique ·
- Imprimerie ·
- Télécommunication ·
- Horoscope ·
- Propriété intellectuelle
- Atteinte aux denominations sociales et noms commerciaux ·
- Commissaire à l'exécution du plan de redressement ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Continuation de la société redevenue in bonis ·
- Demande en dommages intérêts, recevabilité ·
- Concernant les services de communications ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Similarité des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 715 435 ·
- Numero d'enregistrement 1 721 004 ·
- Communication tardive de pièces ·
- Article 47 loi 25 janvier 1985 ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Denominations sociales , et ·
- Intitule général de la cl38 ·
- Détermination de l'étendue ·
- Position d'attaque du mot ·
- Déclaration de créance ·
- Contrefaçon partielle ·
- Fixaton de la créance ·
- Titre de dessin anime ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Cl35, cl38 et cl41 ·
- Marque de services ·
- Mise hors de cause ·
- Élément aggravant ·
- Nullité partielle ·
- Élément matériel ·
- Libelle imprecis ·
- Tout indivisible ·
- Complementarite ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Similarité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Programme audio-visuel ·
- Télévision ·
- Dépôt ·
- Communication ·
- Télématique
- Cl03, cl14, cl16, cl18, cl21, cl24, cl25, cl26, cl35, cl41 ·
- Preuves, articles de presse et brochures promotionnelles ·
- Produits de parfumerie,huiles essentielles, cosmetiques ·
- Exploitation de la marque avec un accent circonflexe ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Exploitation d'une marque distincte enregistree ·
- Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ·
- Adjonction inopérante d'un accent circonflexe ·
- Parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Produits de parfumerie, cosmetiques- cl03 ·
- Cl03 -numero d'enregistrement 95 572 104 ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Absence d'exploitation par l'intime ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 92 424 385 ·
- Numero d'enregistrement 93 495 539 ·
- Numero d'enregistrement 1 504 504 ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction servile du mot ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrent potentiel ·
- Préjudice commercial ·
- Demande mal fondee ·
- Marque de fabrique ·
- , tout indivisible ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 504 504 ·
- Marque 1504 504 ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Usage intensif ·
- Usage sérieuxx ·
- Partieverbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Intimé ·
- Caractère distinctif ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentation stylisee du clocher de la ville ·
- Numero d'enregistrement 92 408 122 ·
- Numero d'enregistrement 94 535 085 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 602 282 ·
- Marques 1 602 282 et 94 535 085 ·
- Indication de provenance ·
- Appellation d'origine ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Partie figurative ·
- Nom geographique ·
- Pizzas surgelees ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl01 a cl42 ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Commune ·
- Marque semi-figurative ·
- Production ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Propriété industrielle ·
- Appellation
- Concernant les autres produits et services, similarité ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Adjonction inopérante des mots descriptifs ·
- Magazines a caractère pornographique ·
- Numero d'enregistrement 93 490 056 ·
- Numero d'enregistrement 94 549 250 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Secteurs d'activité différents ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Preuve rapportée, sondages ·
- Prospectus publicitaires ·
- Usage a titre de marque ·
- Identite des produits ·
- Responsabilité civile ·
- Reproduction servile ·
- Déchéance partielle ·
- Élément indifferent ·
- Marque de renommee ·
- Preuve inopérante ·
- Titre de magazine ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque et titre ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Cl16 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Cl01 a cl42 ·
- Reformation ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Connexion ·
- Marque ·
- Presse ·
- Magazine ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Usage
- Embauche d'un ancien salarié, clause de non-concurrence ·
- Article l 711-2 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, expression ·
- Similitude entre la représentation du beurrier ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Modification du conditionnement, emballage ·
- Envoi d'un courrier aux centrales d'achat ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Numero d'enregistrement 92 405 820 ·
- Numero d'enregistrement 92 416 866 ·
- Numero d'enregistrement 92 418 892 ·
- Numero d'enregistrement 95 580 870 ·
- Numero d'enregistrement 96 620 539 ·
- Numero d'enregistrement 96 622 911 ·
- Partie verbale ( facile a tartiner ·
- Action en contrefaçon des marques ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Expression , caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 1 226 995 ·
- Numero d'enregistrement 1 415 430 ·
- Partie verbale (facile a tartiner ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Fromages et produits laitiers ·
- Partie verbale (beurre tendre ·
- Insertion de la denomination ·
- Représentation d'un beurrier ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Demande subsidiaire ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Simple information ·
- Action en nullité ·
- Dommages intérêts ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Tartine demi-sel) ·
- Elle & vire) ·
- Marque complexe ·
- Défaut d'objet ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Beurre tendre ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- President ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Tartine) ·
- Beurre ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement ·
- Produit laitier ·
- Produit ·
- Emballage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement devant porter sur chaque exemplaire du produit ·
- Qualité de société de grande distribution du defendeur ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre des fournisseurs ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Absence de reseau de distribution exclusif ·
- Vetements, chaussures de sport et sacs ·
- 2) responsabilité des fournisseurs ·
- Numero d'enregistrement 1 284 327 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 029 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 030 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Marque figurative dite ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Produits authentiques ·
- Clause contractuelle ·
- Professionnel averti ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- 1) appel fonde ·
- 2) appel fonde ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Fournisseur ·
- Autorisation ·
- Épuisement des droits
- Cessation de la commercialisation des articles litigieux ·
- Action en référé aux fins d'interdiction ·
- Usage sans autorisation des marques ·
- Numero d'enregistrement 97 664 580 ·
- Numero d'enregistrement 1 703 307 ·
- Atteinte aux droits exclusifs ·
- Mise a disposition du public ·
- Modèles de vetements ·
- Marques de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque verbale ·
- Mise en ligne ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Marque ·
- Collection ·
- Vidéos ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Usage ·
- Vidéocassette ·
- Enregistrement
- Numero d'enregistrement 1 642 531 ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Fixation de la créance ·
- Action en contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés immobilières ·
- Créance ·
- Imitation ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Usurpation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte au nom commercial et à la denomination sociale ·
- Élément caracteristique distinctif, nom patronymique ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- 2) concernant la garantie des vices cachés ·
- Absence de marque anterieure du demandeur ·
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Nom commercial et denomination sociale ·
- 1) concernant la garantie d'eviction ·
- Similitude phonétique et visuelle ·
- Vice inherent à la chose vendue ·
- Éléments pris en considération ·
- Droit anterieur du defendeur ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Parfumerie et cosmetologie ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl03, cl05, cl18 et cl25 ·
- Éléments indifferents ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Diffusion limitee ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Enseigne ·
- Garantie d'éviction ·
- Droit des marques ·
- Vice caché ·
- Éléments incorporels ·
- Produit ·
- Acte
- Numero d'enregistrement 98 726 715 ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Attestations ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Appellation ·
- Métropole ·
- Antériorité ·
- Notoriété ·
- Acte ·
- Titre
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Action en déchéance sur la partie française ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 427 741 ·
- Extinction de l'instance ·
- Marque internationale ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl32 et cl33 ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Boissons ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Action ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.