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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 12 juil. 2000, n° 2000/7207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2000/7207 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
1 è
N° B.O.: 2000/7207
AFFAIRE
SAR la Princesse de Y
SAR le Prince Ernst August de Y
C/
Sté Hachette Filipacchi
Presse
Sté Hachette Filipacchi
Associés
Sté Hachette Filipacchi
Grolier
JUGEMENT DU
12 Juillet 2000
GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
re CHAMBRE SECTION A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier RAGUIN, Vice-Président
X-Marie BROCARD-LAFFY, Juge
X-Marie GABER, Juge
Catherine MARTIN, faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS
SAR la Princesse B de Y, née Z née le […], à […],
[…]
SAR le Prince Ernst-August de Y né le […] à Y demeurant Clos Saint Pierre, Avenue Saint Martin,
[…]
Ayant pour avocat Maître TOUCAS du barreau de PARIS, D 1155
DEFENDEURS
La Société Hachette Filipacchi Presse SA ayant son siège social […]
[…]
La Société Hachette Filipacchi Associés ayant son siège social […]
[…]
Ayant pour avocat Maître DE PERCIN du barreau de PARIS, E 1301
1
La Société Hachette Filipacchi GROLIER SA ayant son siège social […], […]
Ayant pour avocat Maître BRAULT du barreau de PARIS, T 06
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2000 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
2
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 19 mai 2000 par le prince et la princesse de Y aux sociétés Hachette Filippachi associés, Hachette Filippachi presse, Hachette Filippachi Grolier au terme de laquelle, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, ils réclament :
400 000 francs chacun à titre de dommages – intérêts ;
•
une mesure d’interdiction sous astreinte d’utilisation, de reproduction,
d’exploitation de leur nom et de leur image formulée de façon générale ;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
en raison des atteintes portées à leur vie privée et au droit qu’ils ont sur leur image, par l’insertion sur le site internet « parismatch.com » d’un certain nombre de pages les concernant ;
Vu les conclusions en date du 26 juin 2000 par lesquelles les demandeurs se désistent de leur instance à l’égard de la société Hachette Filippachi Grolier;
Vu les conclusions en date du 26 juin 2000 des sociétés Hachette
Filippachi associés et Hachette Filippachi presse par lesquelles il est sollicité, d’une part la mise hors de cause de la société Hachette Filippachi presse au motif qu’elle est propriétaire du site internet mais n’en assure pas l’exploitation, d’autre part :
à titre principal, le rejet de la demande aux motifs que les pages du site ne constituent pas l’intrusion dans la vie privée ni l’atteinte au droit à l’image dénoncées par les demandeurs ;
à titre subsidiaire, le rejet de la demande aux motifs que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée et que la demande d’interdiction n’est pas fondée par un besoin social impérieux et est contraire à la liberté d’expression et au droit du public d’être informé des faits divers heureux et malheureux des personnalités hors du commun ;
DÉCISION
Chacun a droit au respect de sa vie privée et est fondé à en obtenir la protection en s’opposant à la divulgation d’information la concernant.
Ce droit s’étend notamment à l’image sur laquelle tout individu dispose d’un droit exclusif et absolu qui lui permet de s’opposer à son utilisation sans son consentement préalable.
Selon le constat établi par maître A, huissier de justice, le 2 février
2000, le site ouvert au nom de Paris Match présente plusieurs rubriques dont l’une consacrée aux archives, une autre aux « news » ;
Dans la rubrique archives, il a été constaté la présence de deux pages dont il apparaît qu’elles sont tirées du numéro du 15 janvier 1998 de Paris Match;
Sous le titre : Ces duos vont faire chanter l’été, elles sont consacrées au séjour passé pour la période de Noël par la famille princière de
Monaco à la Barbade, B étant accompagnée par Ernst de Y; L’article fait état de leur relation amoureuse et décrit de façon sommaire leur emploi du temps ; il est illustré de deux photographies, la première représente B et Ernst se baignant en compagnie du prince Rainier; la seconde les présente marchant tous les deux le long du rivage;
Dans la rubrique « news », sous le titre : E de Y et de
Monaco, figure un ensemble de textes et de photographies dont il apparaît qu’ils sont tirés du numéro du 5 août 1999 de Paris Match;
Ils relatent la naissance de la fille de B et d’Ernst et accompagnent ce fait brut de digressions concernant : la surprise représentée par le choix de B d’accoucher en
Autriche et non à Monaco, ce qui est analysé comme un calcul de la princesse pour mieux s’intégrer dans le nouveau monde qui est celui de son époux ;
- l’atmosphère et les faits divers ayant accompagnés l’attente de la
naissance ;
- la fuite du couple princier et les subterfuges employés pour échapper au regard des paparazzi;
- l’avenir de la petite fille par rapport à l’ordre successoral de la famille de Y, le choix de sa religion et les délicats enjeux qu’y voit le journaliste;
Onze photographies illustrent les textes ; six d’entre elles sont destinées à montrer les soins et l’attention qui sont prodigués au bébé par sa demi soeur D et son grand-père le prince Rainier; elles ont été prises dans une propriété privée d’Ernst de Y ;
Quatre ont trait aux naissances des trois précédents enfants de
B et sont extraites de son iconographie officielle ; La dernière la représente à la sortie de la clinique où elle vient
d’accoucher de la petite E ;
Par la mise en ligne des numéros actuels ou anciens de Paris Match édités sur un support papier, la société Hachette Filippachi associés procède à une nouvelle publication ;
Les demandeurs sont donc bien fondés à critiquer le caractère licite de cette publication au regard des dispositions des articles 9 et 1382 du code civil;
La naissance d’E de Y est un élément de la biographie de B Z, princesse de Monaco dont la destinée très médiatisée est hors du commun ; Il est licite de conserver ce fait à la disposition du lecteur, à la condition toutefois que la relation de cette naissance ne se trouve pas mêlée de façon indissociable à des éléments tenant à la sphère protégeable de la vie privée des différents protagonistes de cet événement, la notion d’atteinte à la vie privée devant s’apprécier plus strictement lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la publication n’est plus contemporaine des faits qui sont relatés et perd ainsi la justification de l’actualité sans rencontrer celle de l’histoire ;
A l’exclusion de la première page de la rubrique consacrée à la naissance d’E de Y constituant la 12 ème page du constat d’huissier le surplus de la publication ne remplit pas la condition exprimée ci-dessus et est illicite;
Il en va de même de l’article consacré aux duos de l’année 1998, la publication des faits relatés concernant la vie privée du prince et de la princesse de
Y ainsi que les photographies les illustrant ne trouvant plus aucune justification dans l’actualité ; En indiquant dans son titre que « l’année 1998 sera aussi celles des couples amoureux » Paris Match attribue à cette année une particularité qui se retrouve heureusement annuellement et dont les vedettes se renouvellent;
Elle n’a pas vocation à constituer un épisode marquant et significatif destiné à faire partie de l’histoire contemporaine ;
Dès lors, les principes du droit à l’information pas plus que celui de la liberté d’expression ne peuvent justifier la permanence des atteintes aux droits de la personnalité des demandeurs protégés également par la Convention européenne des droits de l’Homme dans son article 8;
Le préjudice subi par les demandeurs est d’ordre moral; il résulte de
l’atteinte ponctuelle provoquée par les publications incriminées, exposant leur intimité sur un média à vocation mondiale et non plus restreint à une aire géographique plus limitée ; Il se double du sentiment d’impuissance qui leur est imposé par la violation répétée de leurs droits élémentaires en dépit des avertissements qu’ils délivrent et des condamnations qu’ils obtiennent ;
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation à chacun des demandeurs d’une somme de 60 000 francs à titre de dommages – intérêts ;
Etant donné le caractère général donné à la mesure d’interdiction sollicité par les demandeurs, il ne peut y être fait droit dans les termes choisis sans contrevenir à l’article 5 du code civil;
Le tribunal doit se borner à ordonner la suppression des sites litigieux de l’ensemble des articles qui sont l’objet du présent litige à l’exclusion de celui dont le caractère licite a été reconnu ;
Les demandeurs n’ont pas sollicité de mesure de publication complémentaire sur la page d’accueil du site de Paris Match;
L’exécution provisoire est compatible et justifiée par la nature de la présente affaire; elle sera donc ordonnée;
Les conditions d’application de l’article au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’égard de la société Hachette Filippachi Grolier;
Déclare la société Hachette Filippachi associés responsable des atteintes portées aux droits à la vie privée et à l’image du prince et de la princesse de Y ;
La condamne à payer à chacun d’eux la somme de 60 000 francs à titre de dommages – intérêts ;
Ordonne la suppression, sur le site « parismatch.com », de l’ensemble des articles objets du présent litige, à l’exception de celui référencé en page 12 du constat d’huissier établi le 2 février 2000 ;
Dit que cette suppression devra être réalisée dans le délai de 48 heures après la signification de la présente décision, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé ce délai ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Hachette Filippachi associés à payer aux demandeurs la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de maître Toucas avocat, dans les termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le président Le greffier
[…]
É
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