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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 mai 2026, n° 2025016642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RG 2025016642
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe ACTIVITES
SAS AB, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 802 497 099 Partie demanderesse: as[…]tée de Me Laetitia LAMY Avocat (RPJ079885) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET:
1) SAS GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 412 123 754 2) SV Z AA, dont le siège social est […]-RCS de Nanterre B 837 600 147 Parties défenderesses: as[…]tées de Maître Xavier CHABEUF du Cabinet CARDINAL A.A.R.P.I. Avocat (C1894) et comparant par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AB, est un prestataire de services de financement participatif agréée par l’Autorité des Marchés Financiers; elle propose à des particuliers AHinvestir leur argent en souscrivant à des obligations émises par des professionnels souhaitant rénover, construire ou réaliser une opération sur un actif immobilier identifié, et se rémunère en prélevant une commission.
La société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP est spécialisée dans le conseil et la distribution de systèmes et logiciels informatiques; elle a pour unique associé la société de droit américain GLOBAL TECHNOLOGIES INDUSTRIES CORPORATION, détenue elle- même à 100% par Monsieur X Y. La société Z AA est propriétaire AHun immeuble situé […] (92110); elle est détenue à hauteur de 22% par GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et à 43% par Monsieur X Y qui est le gérant. La société GLOBAL TECHNOLOCIES GROUP est présidée par Monsieur X Y.
Désireuse de réaliser une opération de financement participatif en prévision de la cession de cet immeuble, GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et AB ont conclu le 27 février 2024 un contrat de prestations de services aux termes duquel AB devait organiser
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une opération de financement ayant pour objectif de réaliser une avance partielle sur les flux financiers nets dégagés par la vente de l’immeuble situé à Clichy, et con[…]tant à proposer à des investisseurs la souscription AHobligations émises par AB via la plateforme de financement de AB puis à la souscription par AB AHobligations émises par GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP pour le même montant que celui collecté auprès des investisseurs.
Le montant cible de l’opération était de 1 500 000 € et la commission de AB fixée à 6% du montant de l’émission obligataire. Le remboursement du financement obligataire était garanti par GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP qui s’est engagée à consentir une garantie autonome à première demande, AHune part, et par Monsieur X Y qui a consenti un cautionnement hypothécaire sur un autre bien immobilier qu’il possède à Morzine-Avoriaz, AHautre part.
En mars 2024, AB a informé GLOBAL TECHNOLOCIES GROUP avoir collecté 1515 500 €, et avoir constaté que le bien situé à Morzine-Avoriaz faisait déjà l’objet AHune hypothèque rendant l’inscription AHune hypothèque de premier rang impossible. GLOBAL TECHNOLOCIES GROUP a alors souligné que le contrat conclu avec AB ne faisait pas mention AHune hypothèque de premier rang et demandé que l’opération se réalise; AB a refusé et l’opération a été annulée. Bien que l’opération n’ait pas été réalisée, AB a adressé à GLOBAL TECHNOLOCIES GROUP une note AHhonoraires AHun montant de 90 930 € HT (109 116 € TTC) correspondant à 6% des sommes collectées, que cette dernière a refusé de payer.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 11/02/2025 signifié en l’étude, la société AB assigne la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP. Par acte en date du 17/02/2025 signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la société AB assigne la société Z AA. Par ces actes et à l’audience en date du 20 janvier 2026 la société AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, JUGER recevable l’action de la société Fundimmo,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement les société Global Technologies Group et Pouchet Eleven au paiement de la somme de 109.116 euros en principal outre les intérêts correspondant à cinq fois le taux AHintérêt légal à compter du 16 avril 2024 au profit de la société Fundimmo;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement les sociétés Global Technologies Group et Pouchet Eleven au paiement de la somme de 108.000 euros en principal outre les intérêts correspondant à cinq fois le taux AHintérêt légal à compter du 16 avril 2024 au profit de la société Fundimmo;
En tout état de cause,
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REJETER l’ensemble des demandes formées par les sociétés Global Technologies Group et Pouchet Eleven à l’encontre de la société Fundimmo; ECARTER l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où les demandes formées par les sociétés Global Technologies Group et Pouchet Eleven obtiendraient satisfaction; CONDAMNER solidairement les sociétés Global Technologies Group et Pouchet Eleven au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais AHavocats exposés au profit de la société Fundimmo, outre les entiers dépens. A l’audience du 17 février 2026, les sociétés GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et Z AA demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et les articles 1199, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, – DECLARER irrecevables les demandes de la société AB à l’encontre de la société Z AA pour défaut de qualité pour agir de la société Z AA; DEBOUTER la société AB de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la société AB à verser à la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir: CONDAMNER la société AB à verser à la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et la société Z AA la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société AB aux entiers dépens. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence AHun greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire est confiée à l’examen AHun juge chargé AHinstruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2026. A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé AHinstruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l’appui de ses demandes AB explique : Avoir qualité à agir et avoir intérêt à agir contre Z AA : que son action à l’encontre de cette dernière est donc recevable; -Que le contrat de prestations de service stipule que GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et Z AA s’engagent solidairement à payer la commission de AB; Avoir réalisé l’ensemble des prestations convenues au contrat et procédé à la collecte de fonds à la hauteur du montant cible de 1 500 000 €; en application de l’article «Frais et Commissions » de l’annexe 1 au contrat de prestations la commission est donc due, le
—
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fait que l’opération ait été annulée et la somme collectée remboursée aux investisseurs, en raison de la défaillance de Monsieur Y quant à l’octroi AHun garantie hypothécaire de premier rang sur son chalet à Morzine-Avoriaz, étant sans incidence sur le caractère exigible de ladite commission; A titre subsidiaire, que le paiement de la commission est dû en application de l’article 22 du contrat qui prévoit le paiement dans le cas où GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP renoncerait finalement à l’opération; or c’est GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP qui a renoncé en raison de l’impossibilité de fournir une hypothèque de premier rang sur le chalet de Monsieur Y, celui-ci étant déjà grevé AHhypothèques; -La demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas fondée.
Pour leur défense, GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et Z AA répondent
que:
La demande de AB à l’encontre de Z AA est irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre; en effet, Z AA n’est pas partie au contrat litigieux lequel a été conclu exclusivement entre AB et GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP; L’article Frais et Commissions » de l’annexe 1 du contrat de prestations stipule que la commission est calculée sur la base du montant de l’émission obligataire; or, l’opération n’a pas été menée à son terme du fait de son annulation par AB et donc aucune commission n’est due; Aux termes de l’article 22 du contrat, la commission est due si GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP n’exécute pas ses engagements; AB allègue que GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP n’a pas tenu son engagement de faire inscrire un hypothèque de premier rang sur le chalet appartenant à Monsieur Y, et a renoncé à l’opération; or, si un cautionnement hypothécaire était prévu au contrat, il n’a pas été précisé que celui-ci devait être de premier rang ni dans les échanges préalables ni dans
le contrat
Reconventionnellement, l’annulation de l’opération par AB a causé un préjudice à GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP qui comptait sur ce financement pour percevoir une avance partielle sur les flux financiers nets dégagés par la vente de l’immeuble de Z AA situé à Clichy Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci; Sur la recevabilité de la demande de AB à l’encontre de Z AA L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit AHagir, tel le défaut de qualité, le défaut AHintérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »; Le contrat litigieux est le contrat de prestations de services conclu entre la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP (ci-après GTG) et la société AB en date du 27 février 2024 et a pour objet des prestations de services de financement participatif fournies par
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AB à GTG; le contrat est constitué AHun contrat cadre intitulé CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE et AHannexes formant un ensemble contractuel, et notamment l’annexe 1 qui est le contrat AHapplication relatif à l’opération litigieuse; Le contrat cadre est signé non seulement par GTG et AB, mais également par Z AA, et le contrat AHapplication est signé par GTG et M. Y sans que soit précisé la ou les société(s) qu’il représente ; La société Z AA est propriétaire AHun immeuble situé à Clichy; elle est à ce titre la société de projet en ce que le financement participatif porte sur un « bridge de financement court terme portant sur cet immeuble» (cf pièce 18 Fundimmo – bulletin des souscriptions des investisseurs); Le contrat stipule à l’article «Frais et Commissions », alinéa 3, de son annexe 1 que «L’Emetteur, l’Opérateur et la Société de Projet s’engagent, solidairement, à payer l’ensemble des sommes dues, le cas échéant, à AB, à l’Etablissement de Paiement, au fiduciaire, au notaire et/ou aux avocats ayant rédigé la documentation relative à l’Emission Obligataire, aux garanties y afférentes et/ou ayant initié les formalités y afférentes. »; Force est de constater que la société Z AA est à ce titre soumise à des obligations; En conséquence, nous dirons recevable l’action de AB à l’encontre de la société Z AA;
Sur la demande de AB de condamner solidairement les sociétés GTG et Pouchet AA à lui payer la somme de 109 116 € outre intérêts de retard L’annexe 3 au Contrat de prestations de service est le modèle de bulletin de souscription des investisseurs à l’émission obligataire émise par AB auquel sont annexés les principaux termes et conditions de l’émission obligataire; il est stipulé au point IV-28- Garanties Agents de sûreté qu’a été constituée la garantie suivante: «Cautionnement hypothécaire consenti par Monsieur Y & AB, l’hypothèque ayant pour assiette un bien immobilier […] 230 promenade des ardoisières, 74110 Morzine Avoriaz. La valeur de l’assiette de cette garantie est supérieure au montant de l’Emission Obligataire majoré du montant des intérêts dus à l’échéance et de 20% AHaccessoires. »; Le tribunal relève qu’il n’est pas précisé le rang de la garantie hypothécaire constituée; En avril 2024, alors que la collecte des fonds auprès des investisseurs était réalisée à hauteur de 1 515 000 €, AB a constaté que le bien immobilier de M. Y situé à Morzine Avoriaz faisait déjà l’objet AHinscription AHhypothèques, et qu’il n’était donc pas possible que AB obtienne une inscription de premier rang; AB a alors informé GTG que cela posait un problème dans la mesure où les investisseurs étaient informés de l’existence AHune hypothèque de premier rang tel que cela était écrit dans l’annexe aux bulletins de souscription transmis aux investisseurs; Le tribunal relève ainsi une différence entre les garanties mentionnées dans l’annexe au bulletin de souscription figurant dans le contrat conclu entre les parties et celles mentionnées dans l’annexe au bulletin de souscription transmis aux investisseurs: cautionnement hypothécaire dans la première (cf pièce 5 Fundimmo page 31), et « Hypothèque de premier rang » dans la dernière (cf pièce 18 Fundimmo);
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De plus, AB ne rapporte pas la preuve AHavoir transmis à GTG un exemplaire des bulletins adressés aux investisseurs mentionnant « Hypothèque de premier rang »; Suite au constat de AB, les parties ont échangé plusieurs courriels entre le 1 et le 15 avril 2024 et l’opération a finalement été annulée;
L’article Frais et Commissions », alinéa 1 et 2, du contrat AHapplication stipule que : « La Société s’engage à payer à AB une commission de structuration de six pour cent (6%) hors taxes du montant total de l’Emission Obligataire, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement. Cette commission sera due à compter de la date de signature des présentes. » L’article 22.1 – Cas de résiliation du contrat cadre stipule que :
« Jusqu’à la clôture de la Période de Collecte : Si, à compter de la date de signature des présentes et jusqu’à la fin de la phase de Promotion, la Société n’exécute pas ses engagements, renonce à procéder à la Collecte ou celle-ci ne peut être initiée du fait de la Société et/ou des créanciers existant de celle-ci, la Société devra payer à AB l’intégralité de la commission de structuration (soit six pour cent (6%) hors taxes du montant cible à financer) ainsi que Fintégralité des frais, honoraires, commissions et débours éventuellement engagés par le fiduciaire, le notaire et/ou les avocats ayant rédigé la documentation obligataire, les garanties y afférentes et/ou initié les formalités y afférentes ; »; L’article 22.2 alinéa 2- Effet de la résiliation du contrat cadre stipule que : – Toutes les sommes non encore réglées et dues au titre des prestations effectuées ou en cours devront être réglées sauf si la résiliation est consécutive à une faute grave de AB.>; Il convient ainsi de déterminer laquelle des parties est à l’origine de l’annulation de l’opération; A la lecture des pièces produites par AB force est de constater que AB ne rapporte pas la preuve que M. Y avait consenti une hypothèque de premier rang sur son bien immobilier situé à Morzine Avoriaz et que c’est cette impossibilité de fournir une hypothèque de premier rang qui est à l’origine de l’annulation de l’opération; Des échanges de courriels entre les parties entre le 1" et le 15 avril 2024 il ressort que: Par courriel du 1 avril 2024, GTG a demandé que l’opération se réalise nonobstant l’impossibilité de fournir une hypothèque de premier rang, étant observé que cette condition n’est pas prévue au contrat; Par courriel du 2 avril, AB a répondu qu’il n’était pas possible de réaliser le financement avec une hypothèque AHun rang autre que de 1r rang, sauf à refaire signer des bulletins de souscription à tous les investisseurs, nouveaux bulletins de souscription mentionnant le nouveau rang de l’hypothèque, et a proposé AHen discuter; Puis par courriel du 3 avril, AB a écrit à GTG ne pas pouvoir réaliser l’opération alors qu’il a été indiqué aux souscripteurs que la garantie hypothécaire serait de 1 rang, à moins de modifier la documentation signée par les investisseurs, et que si AB décidait de refaire signer les bulletins de souscription avec un autre rang nous risquerions une nette diminution de la collecte, et qu’en conséquence il était indispensable de lever les hypothèques existantes, et que dans le cas contraire
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nous serions contraints AHannuler l’opération et de restituer les fonds aux investisseurs; Puis par courriel du 15 avril, AB a écrit à GTG prendre acte des indications fournies par GTG aux termes desquelles les hypothèques existantes ne pouvait pas être levées et que le bien immobilier de M. Y faisait l’objet AHune offre AHachat que celui-ci comptait accepter laquelle ne rendait plus nécessaire pour GTG AHobtenir le produit de l’émission obligataire, et a demandé à GTG de confirmer leur décision afin de pouvoir prévenir les investisseurs de l’annulation de l’opération; Le même jour, GTG a répondu confirmer ne pas pouvoir lever les inscriptions hypothécaires existantes, prendre acte que l’opération est refusée par AB pour une condition non remplie qui n’apparait pas dans le contrat signé, et confirmer de ce fait l’annulation de l’opération; Par courriel du 16 avril 2024, AB confirmait l’annulation de l’opération en précisant qu’elle relevait de la seule décision de GTG faisant suite à la vente du bien immobilier de M. Y générant des flux de trésorerie suffisants pour rendre inutile l’opération de financement: Il ressort de ces échanges, que AB a clairement fait savoir à GTG que l’opération serait annulée faute AHobtenir une hypothèque de premier rang alors que cette condition n’était pas prévue au contrat, et qu’il ne peut donc rien être reproché à GTG sur ce point; Et ce n’est dans un second temps que GTG, prenant acte des termes du courriel de AB du 15 avril 2024, aurait finalement, selon ce que rapporte AB de ce que lui aurait dit oralement GTG (cf courriel du 15 avril 2024), suite à une offre de prix du bien immobilier de M. Y jugée satisfaisante par celui-ci, indiqué à Fundimmo ne plus avoir besoin de financement; le tribunal relève que GTG n’a ni confirmé ni infirmé les propos rapportés par GTG dans ce courriel du 15 avril 2024; cependant, dans ses conclusions, GTG explique que le bien de M. Y n’était pas la propriété de GTG et donc que sa vente était sans incidence sur les besoins de financement de GTG; Le fait générateur de l’annulation de l’opération est donc l’exigence de AB AHune hypothèque de premier rang sur le bien de M. Y, exigence non prévue au contrat; C’est donc AB qui a renoncé à l’opération et non GTG;
Dès lors, le tribunal,
Déboutera la société AB de sa demande de condamnation des sociétés GTG et Z AA à titre principal et à titre subsidiaire; Sur la demande reconventionnelle de GTG
GTG fait valoir que l’annulation de l’opération l’a privée AHun financement de 1 515 500 € dont elle avait urgemment besoin ce qui lui a causé un préjudice égal aux intérêts au taux légal sur cette somme sur la période commençant le 15 avril 2024, date à laquelle les fonds collectés par AB étaient disponibles, et finissant le 12 mai 2025, soit la somme de 73 423 € arrondie à 80 000 € du fait du temps passé par GTG pour cette opération; Toutefois, GTG ne rapporte pas la preuve que cette somme a été financée AHune autre manière à un taux AHintérêt égal au taux légal, AHune part, et le tribunal observe que l’émission obligataire prévue par l’opération était assortie AHun taux AHintérêt de 11% à la charge de GTG et AHune commission de 6% à la charge de GTG et que ces coûts, très supérieurs aux intérêts au taux légal, n’ont donc pas été supportés par GTG du fait de l’annulation, AHautre part; et
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enfin, GTG ne justifie pas de coûts spécifiques en main AHoeuvre qu’elle aurait supportés pour suivre l’opération;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera GTG de sa demande de condamner la société AB à lui payer la somme de 80 000 € de dommages et intérêts; Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour assurer sa défense, GTG et Z AA ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; en conséquence, le tribunal condamnera la société AB à payer à GTG et Z AA la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande; L’article 514 du code de procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »; L’article 514-1 CPC alinéa 1 et 2 dispose que «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue AHoffice ou à la demande AHune partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter; AB succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
—
dit recevable l’action de la société AB à l’encontre de la société Z AA, déboute la société AB de sa demande de condamnation de la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et de la société Z AA à titre principal et à titre subsidiaire, déboute la société GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP de sa demande de condamner la société AB à lui payer la somme de 80 000 € de dommages et intérêts, -condamne la société AB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA. condamne la société AB à payer aux sociétés GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP et Z AA la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé AHinstruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AHAI
Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. AC AD président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président
TRIBUNAL
GREFFE
ECONOMIQUES
Signé électroniquement part Mme Sylvie Vandenberghe
Signé électroniquement par M. AC AD
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