Confirmation 29 janvier 2008
Irrecevabilité 30 octobre 2008
Confirmation 10 décembre 2009
Rejet 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nice, 29 janv. 2008, n° 03/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nice |
| Numéro(s) : | 2003/00408 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA SALVETAT SOURCE RIEUMAJOU ; EAU DE RIEUMAJOU SOURCE DE RIEUMAJOU SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1727201 ; 1514892 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | M20080811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B (Charles) c/ EAUX MINÉRALES D'ÉVIAN SA, GROUPE DANONE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008
3e Chambre civile Rôle N°03/00408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CURETTI Assesseur : Madame B Assesseur : Madame S Greffier : Mme WALTER présente uniquement aux débats. qui en ont délibéré.
DEBATS A l’audience publique du 06 Novembre 2007 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2008, les parties ayant reçu l’avis prévu par l’alinéa 2 de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRONONCE
Publiquement par mise à disposition au greffe en application de l’alinéa 2 de l’article 451 du Nouveau Code de Procédure Civile à la date du 29 Janvier 2008 après prorogation du délibéré, présidée par Madame CURETTI Présidente, assistée de Mme D faisant fonction de greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR : M. Charles B représenté par Me Roger COLONNESE, avocat au barreau de NICE – CASE 61, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES : S.A. des EAUX MINÉRALES D’EVIAN prise en la personne de son représentant légal […] 74503 EVIAN
SA GROUPE DANONE représentée par son PDG en exercice domicilié en cette qualité audit siège. […] 75381 PARIS représentées par la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE – CASE 12, avocat postulant, la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE & MICHEL (CABINET FRANKLIN), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 27 septembre 2002, Monsieur Charles B et Madame S , laquelle s’est depuis désistée de son action par ordonnance du 5.02.2007, a fait assigner la société GROUPE DANONE devant le tribunal de grande instance de céans afin de voir prononcer la nullité de la marque semi-figurative n° 1727201 « La Salvetat source Rieumajou », de voir interdire sous astreinte l’usage de cette marque, et de se voir autoriser à procéder à la publicité du jugement à intervenir aux frais de la demanderesse, et de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.575 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant exploit d’huissier en date du 20.10.2004, Monsieur Charles B a attrait en la cause la SA EAUX MINERALES D’EVIAN.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30.03.2007 Monsieur Charles B demande, sur le fondement des dispositions des articles L711-4, L712-2&6, L713-1 & 3, L714-1, L716-5 & 9 du Code de la Propriété Intellectuelle :
— Qu’il soit dit et jugé qu’en raison de l’antériorité du dépôt à l’INPI de la marque n°1514892, du 10.05.1988 « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU» et du dépôt en sa division des marques du 14.12.1988, de son étiquette « EAU MINERALE NATURELLE RIEUMAJOU PAR LA SALVETAT(HERAULT) » la SA des Eaux Minérales d’Evian et sa société mère la société Groupe Danone qui utilisent conjointement une marque déposée 3 ans après et pour un même produit commettent un acte de contrefaçon caractérisé de la marque déposée le 10.05.1988 accompagnée de son étiquette ;
— Qu’il soit dit et jugé que la SA des Eaux Minérales d’Evian et sa société mère la société Groupe Danone qui n’ont fait aucune recherche d’antériorité en parfaite connaissance de cause ont commis un délit dont elles doivent supporter toutes les conséquences dommageables ;
— Que soit prononcée la nullité de la marque déposée postérieurement par la SA des Eaux, Minérales d’Evian « SOURCES RIEUMAJOU LA SALVETAT EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE », utilisée en fraude des droits de Monsieur Charles B demandeur ;
— La condamnation solidaire de SA des Eaux Minérales d’Evian, déposante, et de la société Groupe Danone, co-utilisatrice, à procéder à leurs frais à la radiation de la marque» SOURCES RIEUMAJOU LA SALVETAT EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE », déposée à I’INPI le 8.10.1991 ;
— L’interdiction à la SA des Eaux Minérales d’Evian, et la société Groupe Danone de faire usage de ladite marque ;
— La condamnation solidaire de la SA des Eaux Minérales d’Evian, et la société Groupe Danone au paiement d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir ;
— La condamnation solidaire de la SA des Eaux Minérales d’Evian, et la société Groupe Danone au paiement de la somme de 4.575 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur Charles B indique venir aux droits de la société DAC PROMOTION S.A.R.L. pour avoir été co-acquéreur de ceux-ci en vertu d’une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société. Il précise par cette acquisition être également devenu copropriétaire de la marque « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU à LA SALVETAT SURAGOUT»;
En 1987, la S.A.R.L. DAC se portait acquéreur de la parcelle sur laquelle se trouvait cette source ainsi que de 6 autres parcelles et enregistrait la marque à l’INPI accompagnée d’une étiquette ; une déclaration de renouvellement de la marque était faite le 19.03.1988 par ses propriétaires. Le 8.10.1991, la SA des Eaux Minérales d’Evian, déposait la marque » SOURCES RIEUMAJOU LA SALVETAT EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE », dont il estime qu’elle contrefait la marque déposée en 1988. Monsieur Charles B reproche aux défenderesses de n’avoir fait aucune recherche d’antériorité et estime qu’il y a à l’évidence contrefaçon, un nom géographique pouvant faire l’objet d’un dépôt à titre de marque.
Il s’estime titulaire d’un droit privatif antérieur.
Il souligne qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon du 13.12.2002 et du un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27.01.2004 que les requises commercialisent la marque contrefaite et qu’il y a donc bien usage de marque d’autrui.
Il souligne que la SA des Eaux Minérales d’Evian est une société du groupe Danone et s’estime donc fondé à agir à rencontre de ce groupe ;
II précise également qu’en matière de vente d’eau minérale, doivent apparaître sur les étiquettes des bouteilles le nom de la source et celui du lieu géographique où elle se trouve, et qu’il ne peut y avoir extranéité entre les droits commerciaux et l’utilisation de la marque. Il souligne qu’il résulte de l’ensemble des actes de la procédure antérieure qu’il est bien copropriétaire de cette marque avec Madame S.
Concernant l’irrecevabilité tenant à la forclusion pour tolérance soulevée par les défenderesses, il souligne que ces dernières connaissaient parfaitement l’antériorité de sa marque, et avoir été mis dans l’impossibilité d exploiter par l’attitude de celles-ci qui ont racheté la source.
Il critique ensuite les décisions de justice déjà intervenues dans ce litige.
Il souligne également que l’eau livrée par les requis au public ne mentionne pas qu’il s’agit d’un mélange d’eaux, certes autorisé, mais qui doit être porté a la connaissance du consommateur, et relève de même que s’agissant de la
source RIEUMAJOU, son nom devrait apparaître sur l’étiquette du produit en caractères plus gros que ceux de LA SALVETAT.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30.03.2007, la société GROUPE DANONE et la SA des Eaux Minérales d’Evian concluent :
— A l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Charles B contre la société Groupe Danone et à la mise hors de cause de cette dernière, au motif .qu’elle n’est pas titulaire de la marque n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou », celle-ci étant la propriété de £ ;
— A l’irrecevabilité de Monsieur Charles B à agir sur le fondement de la contrefaçon de la marque n° 1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » faute d’avoir appelé à la cause les autres copropriétaires de cette marque, laquelle appartient à Madame Madeleine C S, Monsieur Charles B, Monsieur C et Monsieur D ;
— A la forclusion de Monsieur Charles B pour demander la nullité de la marque n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou », au motif qu’il en a toléré l’exploitation pendant une période supérieure à cinq ans précédemment à l’acte introductif d’instance ;
Subsidiairement, au fond, elles concluent à la déchéance des propriétaires de la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » de leurs droits sur cette marque faute d’en avoir fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Elles demandent en outre qu’il soit constaté que l’expression « Source de Rieumajou »est nécessaire et descriptive pour désigner une eau minérale en bouteille extraite d’une source située sur le lieu-dit « Rieumajou », et que l’expression « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » est de nature à induire en erreur sur la qualité et la provenance géographique des produits dès lors que le propriétaire de la marque qui reprend cette expression ne peut matériellement commercialiser une eau minérale extraite de Rieumajou faute de bénéficier du moindre droit de propriété et/ou d’occupation sur ladite source.
Elles concluent donc à l’annulation de la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » dès lors que cette marque est de nature à induire en erreur sur la qualité et la provenance géographique des produits concernés, et à la déchéance des propriétaires de la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » de leurs droits sur cette marque dès lors que cette marque est de nature à induire en erreur sur la qualité et la provenance géographique des produits concernés.
Elles relèvent que l’utilisation de la mention « source de Rieumajou » est imposée par la loi à la société qui commercialise l’eau minérale extraite du lieu-dit « Rieumajou », et que la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » est insusceptible
d’appropriation à titre de marque pour désigner de l’eau minérale extraite de la source de Rieumajou.
Elles demandent qu’il soit dit et jugé que la marque « La Salvetat source Rieumajou » constitue un tout indivisible dans lequel l’expression « Source Rieumajou » perd son individualité et son pouvoir attractif, que la marque verbale « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU » et la marque « La Salvetat source Rieumajou » présentent des différences exclusives de tout risque de confusion, et que la marque n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou » ne constitue pas une imitation illicite de la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU ».
Elles concluent donc au débouté de Monsieur Charles B de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, estimant qu’il a multiplié de manière abusive les actions procédurales à leur encontre.
Elles concluent également au prononcé de la nullité de la marque n° 1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU », demandent que soit ordonnée la radiation de cette marque auprès de l’INPI sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, sollicitent l’exécution provisoire de la décision à intervenir et concluent enfin à la condamnation de Monsieur Charles B au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) – Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Charles B à rencontre de la SA GROUPE DANONE
Attendu qu’il résulte du registre des marques que le dépositaire et le titulaire de la marque litigieuse n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou » est la SA des Eaux Minérales d’Evian;
Que cette S.A. fait partie du groupe DANONE mais est dotée d’une personnalité morale autonome;
Que le fait que cette marque ait été déposée par Monsieur B, directeur des marques du Groupe Danone, ne fait pas de ce groupe le titulaire de la marque, ce d’autant qu’il n’est pas démontré une quelconque utilisation de cette marque par une filiale du groupe DANONE autre que la SA des Eaux Minérales d’Evian;
Que les demandes de Monsieur Charles B à l’encontre du Groupe DANONE sont donc irrecevables et que la société GROUPE DANONE sera mise hors de cause;
2° -Sur la qualité pour agir de Monsieu r Charles B
Attendu que sur le registre des marques daté du 6 juin 2003, Monsieur Charles B apparaît co-titulaire de la marque avec Madame S, Monsieur C et Monsieur D.
Que cette marque est donc détenue en indivision et que le droit des marques ne déroge pas au droit commun de l’indivision.
Attendu qu’aux termes de l’article 815-2ancien du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence;
Que l’action en contrefaçon intentée par Monsieur Charles B s’analyse en une action conservatoire de la marque;
Qu’il est donc recevable à agir seul pour le compte de l’ensemble des co-titulaires ;
3° - Sur la forclusion de l’action de Monsieur Charles B pour tolérance de la marque contrefaite
Attendu qu’aux termes de l’article L716-5 alinéa 4 code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi";
Attendu que l’action pénale en contrefaçon intentée par Monsieur Charles B à rencontre de Messieurs B et F a abouti à un arrêt de non lieu rendu le 13.05.1997 par la chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Montpellier, lequel arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation dont la date n’est pas précisée et qui n’a pas été soutenu, et en tout cas antérieur au 13.07.1997;
Que l’assignation en contrefaçon a été délivrée à la requête de Monsieur Charles B à la SA GROUPE DANONE le 27.12.2007 et à la SA des Eaux Minérales d’Evian le 20.10.2004;
Que Monsieur Charles B a donc laissé s’écouler une période de 5 ans sans agir contre la marque n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou » prétendument contrefaite;
Que pour s’opposer à la forclusion qu’il encourt, Monsieur Charles B se prévaut d’un dépôt de mauvaise fois de la marque n°1 727 201 « La Salvetat source Rieumajou » par la SA des Eaux Minérales d’Evian;
Attendu cependant que ce point a été tranché par le juge d’instruction de Narbonne et la chambre d’accusation de Montpellier dans leurs ordonnance et arrêt de non lieu à rencontre de Monsieur B, déposant de la marque, et F, PDG de la SA des Eaux Minérales d’Evian, qui considèrent que:« l’utilisation de la marque LA SALVETAT par Evian a fait l’objet d’une recherche d’antériorité et d’une analyse par un professionnel du droit des marques, au terme de laquelle »Source de Rieumajou" constituait un terme non appropriable s’agissant d’un terme descriptif, caractéristique
du produit et de sa provenance géographique" et que "Messieurs B et F ont agi avec prudence avant l’utilisation par Evian d’une étiquette complexe la « Salvetat » avec un décor spécifique, laquelle étiquette comprend l’indication de l’origine géographique de l’eau minérale'*
Attendu donc que le dépôt de la marque « SOURCES RIEUMAJOU LA SALVETAT EAU MINERALE NATURELLEGAZEUSE » effectué le 8.10.1991 par la SA des Eaux Minérales d’Evian, ne peut être considéré comme de mauvaise foi contrairement aux allégations de Monsieur Charles B;
Qu’il s’ensuit dès lors que la forclusion est encourue par Monsieur Charles B quant à son action en contrefaçon;
4° - Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Attendu que Monsieur Charles B u utilisé les moyens légaux dont il pouvait disposer pour faire valoir ses droits sur la source de Rieumajou et sur la marque déposée en 1988 par la société DAC PROMOTION, de même que la société des Eaux Minérales d’Evian a utilisé des moyens légaux pour s’approprier la source ;
Que l’exercice d’actions en justice par Monsieur Charles B ne constitue pas un abus de droit et que les défenderesses seront donc déboutées de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
Attendu concernant la demande de nullité de la marque n°1514892, « EAU DE RIEUMAJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU »,qu’il ressort des pièces produites que cette demande a déjà été formulée devant le tribunal de grande instance de Béziers, lequel dans son jugement du 23.11.1992 a sursis à statuer sur ce point dans l’attente des suites de l’instance pénale en cours;
Que la Cour d’Appel de Montpellier dans son arrêt du 12.09.1995 a réouvert les débats sur ce point, en relevant qu’aucune des parties ne justifiait des suites de cette instance;
Attendu de même qu’à ce jour, la SA des Eaux Minérales d’Evian ne justifie pas des suites de cette réouverture des débats devant la Cour d’appel de Montpellier et que sa demande est donc irrecevable devant le tribunal de grande instance de Nice ;
5° – Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire;
Attendu que Monsieur Charles B qui succombe supportera les entiers dépens, distraits au profit de la SCP GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats
au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur Charles B à rencontre de la SA GROUPE DANONE ;
DÉCLARE Monsieur Charles B recevable en son action à l’encontre de la SA des Eaux Minérales d’Evian;
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’action de Monsieur Charles B en contrefaçon de la marque n° 1514892, « EAU DE RIEUM AJOU, SOURCE DE RIEUMAJOU, SOURCE THERMALE DE RIEUMAJOU », à l’encontre de la SA des Eaux Minérales d’Evian;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur Charles B aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
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