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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 mai 2002, n° 02/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/03495 |
Texte intégral
N
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
stock
JUGEMENT
1ère chambre rendu le 22 Mai 2002
1ère section.
N° RG :
[…]
N° MINUTE: / DEMANDERESSE
Assignations des : Mademoiselle X O
12 & 13 Février […]
[…]
représentée par la Me Q Marion (Cabinet BIRD & BIRD), avocats au PAIEMENT barreau de PARIS, vestiaire R.255
05 NOV. 2004 12 a 1/2 TABAKA Acopia
DEFENDEURS
S.A. CARPE DIEM (SPPI),
[…]
[…]
représenté par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
E241
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Igor DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A731
Monsieur B C
[…]
Appart 6 L’ile-Perrot-
[…]
Canada 6 Expéditions exécutoires représenté par Me R-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire délivrées le :
2310512002 M0851
n Page 1
AUDIENCE DU 22 MAI 2002
1ERE CHAMBRE 1ERE SECTION
MINUTE N°
Madame Y D
[…]
[…]
représentée par Me GUILLAUME DENIS FAURE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire C1515,
Monsieur E F
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1515
Monsieur G H
12, Rue du Petit-Thouars
[…]
représenté par la SCP TERQUEM PIOLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Francine LEVON-GUERIN, Vice-Président
Monsieur R-Pierre MARCUS, Vice Président
Assesseurs
assistées de Sylvie GAUBERT, Greffier lors des débats, et de Christelle DANDURAND, Greffier lors du prononcé,
DEBATS
A audience du 27 Mass 2002 tenue publiqysment
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
år
o
D
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AUDIENCE DU 22 MAI 2002
1ERE CHAMBRE
[…]
MINUTE N°
Estimant qu’est illicite l’exploitation à son insu, à des fins pornographiques et lucratives, sur divers sites internet, de son prénom, de sa renommée, de son image et de sa marque déposée, X O, connue sous le prénom « X » pour avoir participé au jeu télévisé « Loft story », a fait assigner, par actes des 12 et 13 février 2002 délivrés selon la procédure à jour fixe, la société Carpe Diem, en qualité de fournisseur de contenu et/ou de fournisseur de kits de connexion et/ou d’hébergeur des sites listés au dispositif de l’acte introductif d’instance, outre du site « X XXX .fr.fm », ainsi que
Z A auteur du site intitulé « bouffeuse de bite X reine de la pipe », dans lequel subsiste encore la rubrique « galerie X » à contenu à caractère pornographique, B J, auteur du site "Les stars-nues.com 31
G H, auteur du site: « ces salopes aiment être prises », accessible à
l’adresse http:/X.en-levrette.com/, Y D exploitant le site intitulé
"Topfutur la Source des downloads" accessible ઘે
l’adresse:http://www.topfutur.com, qui établit un lien vers le site
« X.ouarez.com », F E, exploitant le site "X, la face cachée
du porno XXX avant et pendant le loft", accessible à
l’adresse:http://X.ouarez.com.
En réparation du préjudice matériel et moral que lui ont causé les atteintes ainsi portées aux droits de sa personnalité en avilissant gravement son image, elle sollicite dans ses dernières conclusions, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer diverses indemnités, dont la somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte aux droits de la personne et à supprimer toute référence au terme X et, en ce qui concerne la société Carpe Diem, elle poursuit sa condamnation in solidum au paiement des sommes réclamées et lui demande de lui fournir l’identité des auteurs des sites partenaires litigieux et en particulier, celui du site « X XXX » et, enfin, à désactiver les kits de connexion aux sites litigieux où son nom et/ou son image sont exploitées et ce sous astreinte.
Au cours des débats d’audience, X O, qui régularise la procédure en indiquant son lieu de naissance, déclare se désister de toutes ses demandes relatives à la marque X ainsi que de ses demandes dirigées à l’encontre de L
Y D.
La société SPPI, exerçant sous le nom commercial de Carpe Diem soulève, à titre principal, la nullité de l’acte introductif en l’absence de mention du lieu de naissance de la demanderesse et conclut, subsidiairement, au mal fondé des demandes principales et des appels en garantie formés à son encontre par
Y D et F E. Elle poursuit à titre reconventionnel le paiement, sous astreinte, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile ainsi qu’au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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MINUTE N°
A cette fin, elle conteste toute responsabilité en tant qu’hébergeur de deux des sites incriminés – les autres sites étant hébergés par des sociétés parfaitement identifiées qui lui sont étrangères- aux motifs qu’elle a satisfait à l’obligation légale en fournissant l’identité des éditeurs des sites incriminés qu’elle héberge, les coordonnées de la société Netcash pour les autres sites, les
-
statistiques afférentes à l’utilisation de son kit de connexion par les éditeurs des sites hébergés et qu’elle a pris, par ailleurs, des mesures immédiates auprès des webmasters des deux sites hébergés afin d’enlever tout contenu susceptible de générer un litige.
Elle fait observer à ce titre que l’hébergeur n’a d’obligation d’empêcher l’accès aux sites incriminés que sur saisine de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste de même sa responsabilité en tant que fournisseur de kits de connexion, qui permettent à l’internaute utilisateur, par le biais d’une ligne surtaxée, d’avoir accès aux con tus des sites qu’elle édite et non d’accéder aux contenus litigieux des sites incriminés.
Elle dénie enfin être fournisseur d’aucun des contenus litigieux.
Elle tient pour excessive et disproportionnée l’indemnité réclamée évaluée à la somme globale de 335 000 euros dont le paiement est également poursuivi à son encontre, in solidum.
Z A, dont le site "bouffeusedebites;com" est hébergé par Carpe
Diem, expose, tout en contestant les atteintes aux droits de la personnalité qui lui sont reprochées, qu’après avoir été informé le 13 décembre 2001 du litige naissant, il a, sans délai, modifié le contenu de son site en supprimant les prénoms X et Kimmy,. Il écarte en conséquence tout risque de confusion, motifs pris de ce que le nom de domaine ne contient aucune mention du prénom de la demanderesse dont il n’a pas tenté d’utiliser la prétendue notoriété à des fins lucratives, que l’image de la plaignante n’est pas reproduite, que l’allusion
à Kimmy n’est qu’un clin d’oeil à l’actualité sans aucune conséquence dommageable pour la demanderesse qui a fait preuve d’exhibitionnisme érotique lors de sa participation à l’émission Loft Story. Il fait également observer que la page d’accès au site est gratuite et que le chiffre d’affaire sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions indemnitaires correspond à
l’exploitation d’autres sites qu’il gère.
Dénonçant, enfin, le caractère abusif de la procédure, il sollicite l’allocation de dommages et intérêts et le remboursement des frais exposés.
B J conclut au rejet des demandes en faisant valoir d’une part que la seule mention comportant le prénom X, dans le site "les stars nues.com 79
qu’il exploite, étant celle figurant en annexe 2 du constat d’huissier produit au débat, à savoir « X, son show hard avant Loft story », sa responsabilité dans
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le site« X porno » n’est dès lors pas démontrée, d’autre part que la mention litigieuse qui ne permet pas d’identifier formellement la demanderesse ne peut caractériser une atteinte à sa vie privée ni à son prénom, au regard de ses activités professionnelles et des ses ébats sexuels avec l’un des participants à l’émission. Il repousse également le grief qui lui est fait à l’occasion de la suppression des photos de X accompagnée du commentaire « Jeudi 13 décembre 2001: … suppression des photos de X…. montrer le cul de filles qui font des films porno est interdit, on aura tout vu », qui ne concerne que les stars du X.
Il tient, enfin, pour inexistant le préjudice allégué alors que la plaignante s’est exposée en public à l’occasion de prestations érotiques dont elle ne fait pas mystère et réclame en raison du caractère abusif de la procédure l’allocation d’indemnités.
G H s’oppose aux prétentions de X O en formant une demande indemnitaire reconventionnelle. Il précise que pour être l’auteur du domaine « en levrette.com », il n’est pas pour autant l’auteur du site incriminé qu’il ne maîtrise pas, « X.en.levrette.com », dont M N est
l’exploitant et perçoit seul le produit de l’exploitation. Il ajoute avoir mis en oeuvre la seule possibilité qui lui était offerte de déplacer ou de supprimer le domaine « en levrette.com », ce qu’il a fait le 13 décembre 2001.
Y D et son fils E F soulèvent la nullité de l’assignation en raison du caractère diffamatoire des faits qui leur sont reprochés et excipent en conséquence de la prescription trimestrielle de l’action ainsi requalifiée.
Subsidiairement, ils concluent à la mise hors de cause de la concluante dont il
n’est pas démontré qu’elle édite le site litigieux, le seul interlocuteur contractuel étant E F pour les deux sites . Ils réfutent sur le fond
l’argumentation développée en demande en l’absence de preuve des atteintes reprochées, l’identité n’étant pas démontrée entre la demanderesse et le personnage figurant sur le site dont les images sont illisibles. Enfin, ils concluent à l’absence de préjudice dès lors que la demanderesse offre sur son propre site officiel, une image de son corps dénudé et qu’elle a fait preuve de complaisance dans l’émission Loft story, confinant à l’exhibitionnisme.
Plus subsidiairement encore, ils recherchent la garantie de Carpe Diem qui a fourni les photographies litigieuses dans l’unique but d’assurer la commercialisation de ses sites et forment une demande reconventionnelle indemnitaire à son encontre.
******
Attendu qu’il n’y a plus lieu à débat ni sur l’exception de procédure, la demanderesse ayant régularisé l’acte introductif d’instance ni sur la contrefaçon incriminée de la marque en raison du désistement de la demanderesse de ce chef;
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attendu que chacun a droit à la protection de sa personnalité et peut s’opposer à l’exploitation qui est faite de celle-ci, ou même de certains de ses éléments,
à des fins lucratives sans son autorisation, afin d’assurer la protection de ses intérêts moraux, puisque le public peut être porté à croire que l’intéressé a donné son consentement à cette exploitation, mais aussi de ses intérêts matériels;
attendu qu’en ce qui concerne le site « bouffeuse de bites.com » dont Z A est l’éditeur, il résulte du constat d’huissier dressé le 7 novembre 2001 que le prénom X est utilisé dans la page d’avertissement et les W suivantes, notamment dans les phrases: « X et sa langue lécheuse et sa bouche brûlante » et « bouffeuse de bites, X, reine de la pipe »; que ce site représente l’image d’une jeune femme blonde, dénudée, appelée X, à laquelle on prête les propos suivants: "c’est mon amie Kimmy qui m’a aidé à réaliser toutes les W de ce site (merci Kimmy); que cet artifice incline à penser d’une part, que la jeune femme représentée est X O, qui a participé avec Kimmy à l’émission Loft story ans que le défendeur puisse légitimement prétendre que le choix du prénom ne tient qu’à sa consonance harmonieuse ou à sa popularité, alors que le site a opportunément été créé à
l’apogée de l’émission, d’autre part, que l’intéressée a consenti à cette exploitation, qui l’associe à des photographies censées la représenter dans des poses pornographiques ;
attendu que cette utilisation est fautive et cause à la demanderesse un préjudice moral qui sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros, étant observé que l’intéressée n’articule aucun élément précis de nature à caractériser l’existence d’un préjudice matériel ;
attendu que Z A justifie de la suppression de toute référence de nature à créer un rapprochement avec la plaignante; que la mention galerie X est insuffisante, par elle-seule, à créer une confusion dans l’esprit du public; que dès lors la demande de retrait de tout contenu lui faisant référence est inopérante ;
attendu que de même, B J, qui exploite le site « les stars nues.com » utilise fautivement le prénom X dans la phrase: « X son show hard »
avant Loft story" s’insérant dans un contenu à caractère pornographique ;
qu’en effet la simple référence à l’émission conduit artificiellement l’internaute
à identifier le modèle représenté à X Pretrucciani et à accréditer l’idée que celle-ci a un passé d’actrice pornographique ;
or attendu que la participation de X O à l’émission télévisée ne supprime pas l’exigence d’une autorisation de l’intéressée pour une exploitation provocatrice d’éléments réels ou supposés de sa personnalité et en particulier
d’une prétendue image sulfureuse qui lui est prêtée ;
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attendu qu’il s’ensuit que l’usage dans ces conditions du prénom de la plaignante à des fins purement mercantiles, auquel il est d’ailleurs fait référence une ultime fois, de manière personnalisée et inélégante, dans la page des News du site à la date du 13 décembre 2001, à la suite de la suppression des termes litigieux, est préjudiciable aux intérêts moraux de celle-ci et ouvre droit à son profit à l’allocation d’une somme de 3000 euros, aucun préjudice matériel
n’étant en revanche justifié au titre de cette exploitation;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de retrait alors que la plaignante ne justifie pas de la poursuite après le 13 décembre 2002 de l’usage des termes litigieux ;
attendu que même si G H est l’auteur du site ou dispose de moyens de contrôle du ite « X en levrette.com », ce qu’il conteste, il résulte du procès-verbal de constat qu’aucune mention, aucun indice ne permet de créer un lien même eficiel entre le prénom X, associé à des photographies pornographiques, et la personne de X O; que l’usage du prénom
n’est pas en lui-même suffisant pour faire naître une confusion dans l’esprit du public; que dès lors la responsabilité de G H ne saurait être recherchée ;
attendu qu’au cours des débats X O a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de Y D, titulaire du nom de domaine
« top futur.com »; qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de cette dernière ;
attendu que E F est l’éditeur des sites « top futur la source des downloads » et « X, la face cachée du porno XXX avant et pendant le Loft », accessibles respectivement à l’adresse http://top_futur.com et http://X.ouarez.com/ ;
qu’il utilise dans le premier site le prénom X en proposant de télécharger une vidéo pornographique au moyen du slogan "X film X censuré au public!« , un lien étant établi vers la »vidéo porno de Loanna"; que cependant aucun élément ne permet d’identifier X O à la jeune femme blonde dont l’image est reproduite accompagnée du prénom différemment orthographié;
qu’en revanche E F utilise, sur le site X.ouarez.com, un cliché représentant X O ainsi que deux photographies intimes prises lors du tournage de l’émission, en compagnie de R-S, autre participant et huit autres clichés représentant une jeune femme en compagnie intime, accréditant ainsi la thèse que l’intéressée a été actrice de films pornographiques ;
(
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que poursuivi sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, E
F sollicite la restitution de son exacte qualification à l’action réputée diffamatoire, par conséquent prescrite, artificiellement fondée sur les textes précités, aux motifs que la demanderesse fait exclusivement grief au concluant
d’avoir mis en ligne un site qui porte atteinte à son honneur et à sa considération par la juxtaposition de propos et d’images dans un contenu pornographique et qu’elle ne justifie pas de faits distincts entrant dans le champ des textes de droit commun ;
attendu qu’il est constant que le principe de la liberté d’expression interdit de recourir à des qualifications juridiques autres que celles définies par la loi du 29 juillet 1881 pour échapper aux contraintes procédurales protectrices de cette liberté qu’elle instaure, lorsque les faits à l’origine de la poursuite caractérisent
l’un des délits qui sont prévus par ce texte :
que cependant le site litigieux n’a pas pour objectif de porter atteinte à l’honneur et à la considération de X O mais au contraire
d’exploiter la notoriété de cette dernière, parfaitement identifiée par les références faites, dans le site X.ouarez.com, à l’émission Loft story ainsi que par la publication de son image et d’éléments réels ou supposés de sa personnalité, censés représenter son image et révéler ses moeurs ;
qu’ainsi l’utilisation non autorisée d’ éléments réels ou supposés de la personnalité de la plaignante, dans un cadre pornographique, lucratif, hors du contexte pour lequel ils étaient primitivement destinés, est la cause du préjudice dont la réparation est poursuivie ; qu’elle ne constitue pas l’imputation de faits précis pouvant être l’objet d’une preuve contraire ou d’un débat contradictoire et ne répond pas, en conséquence, à la définition du fait diffamatoire envers un particulier ; qu’elle constitue en revanche une faute entrant dans le champ des articles 9 et 1382 du Code civil;
attendu que l’atteinte ainsi portée au droit moral de la demanderesse, qui ne caractérise pas le préjudice matériel qu’elle invoque, sera réparée par l’allocation de la somme de 5 000 euros;
attendu qu’il y a lieu, en tant que de besoin, d’enjoindre, sous astreinte, à
E F de supprimer du site X.ouarez.com toute image de X O ou toute référence à celle-ci, susceptible de faire naître la confusion dans l’esprit du public;
attendu que E F appelle la SPPI à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif que les deux sites dont il est l’éditeur donnent accès à une page principalement constituée de photographies qui sont autant de liens vers le kit de téléchargement proposé par Carpe Diem qui lui a fourni les photographies litigieuses ;
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mais attendu que les condamnations prononcées à l’encontre de cet éditeur sont afférentes exclusivement à l’utilisation des références litigieuses figurant sur le site X.ouarez.com avant tout accès au contenu des sites de Carpe Diem au moyen du kit de téléchargement; que cet appel en garantie ne saurait donc prospérer ;
attendu que la demanderesse poursuit également la condamnation in solidum de la société SPPI au paiement des condamnations prononcées, au motif qu’elle
a participé aux atteintes qui lui ont été portées, tant en sa qualité d’hébergeur, de fournisseur de contenu et/ou de kit de connexion ;
attendu que si SPPI héberge les sites de Z A et de B J, cette société a cependant satisfait, ainsi qu’il résulte des pièces mises contradictoirement au dossier, aux prescriptions de l’ordonnance du 6 décembre 2001, en fournissant les informations visant à identifier les éditeurs des sites hébergés ainsi que les statistiques afférentes à l’utilisation de son kit de connexion par les partenaires des sites incriminés ;
qu’aux termes de cette décision, il ne lui était pas fait injonction d’empêcher
l’accès aux sites litigieux; que toutefois, l’hébergeur justifie avoir, par courrier du 18 décembre 2001, demandé au webmaster des deux sites concernés
d’enlever tout contenu susceptible de générer un litige ; qu’il est établi que cette demande a été suivie d’effet; que dès lors la responsabilité de SPPI en qualité
d’hébergeur ne saurait être retenue;
attendu qu’en l’état des pièces produites, X O ne caractérise pas l’activité de création et de fournisseur de contenus de SPPI en ce qui concerne les sites litigieux, ni même le site X XXX;
que de même la demanderesse ne démontre pas que le kit de connexion donnant accès, au moyen d’une surtaxe, à de multiples sites pornographiques édités par SPPI, dont l’un est intitulé X porno, renvoie aux sites litigieux ; qu’en effet le constatant, qui s’est connecté aux sites litigieux en tapant leur adresse, a accédé au moyen du kit de connexion à la boîte de dialogue de Carpe Diem dans laquelle apparaît la mention X porno ; qu’il ne fait cependant pas état du résultat de sa recherche et ne fournit aucune information sur le contenu de ce site ni d’aucun autre; que dès lors l’utilisation du seul prénom X orthographié également Loanna ne saurait être fautive en l’absence de référence
à des éléments de nature à créer une confusion dans l’esprit du public ;
que la responsabilité de SPPI ne saurait pas plus être retenue de ces chefs ;
qu’aucune mesure ne saurait donc être prononcée tendant à désactiver les kits de connexion commercialisés par SPPI ;
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que de même il n’y a pas lieu de renouveler l’injonction déjà faite à SPPI le 6 décembre 2001 en ce qui concerne l’identité des auteurs des sites partenaires litigieux et notamment du site X XXX ;qu’il appartient à la demanderesse en effet de tirer les conséquences qui s’imposent si elle estime que cette société
n’y a pas satisfait;
attendu que les demandes reconventionnelles pour procédure abusive ne sauraient prospérer, alors que les défendeurs ne justifient d’aucune faute de la demanderesse de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu’ils doivent être, par conséquent, déboutés de leurs prétentions, étant rappelé pour faire reste de raison que l’amende civile ne peut profiter qu’à
l’Etat ;
attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire ; qu’il y a lieu d’en assortir les condamnations et les injonctions prononcées ;
attendu qu’il y a lieu pour des raisons tirées de l’équité d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la demanderesse à l’exclusion de toute autre partie ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
rejette l’exception de nullité de l’assignation;
constate le désistement d’instance de X O à l’égard de Y
D ainsi que du chef de la contrefaçon de marque à l’égard de tous les défendeurs ;
déclare éteinte l’action de ces chefs ;
condamne Z A et B J à payer chacun à X O la somme de TROIS MILLE (3000) euros et E F à lui payer la somme de CINQ MILLE (5000) euros à titre indemnitaire ;
fait injonction à E F de supprimer du site looana.ouarez.com toute référence susceptible de créer une confusion avec X O, sous astreinte journalière de MILLE (1000) euros à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de la présente décision;
ordonne l’exécution provisoire des condamnations indemnitaires et de l’injonction prononcées au profit de la demanderesse ;
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rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ;
condamne in solidum Z A, B J et E F aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de Y D, de G H et de la SPPI, qui resteront à la charge de la demanderesse, ainsi qu’au paiement à cette dernière de la somme de MILLE HUIT CENTS
(1800) euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
admet M° Q au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2002
diesad میشم Le Greffier Le Président
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