Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 8 déc. 2003, n° 00/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/06025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 3e section
N° RG : 00/06025
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2000
RESPONSABILITE
INDEMNISATION
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Décembre 2003
DEMANDERESSE
Madame C B
[…]
[…]
représentée par Me Michel A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B91
DEFENDEURS
Monsieur P-Q X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E490
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K, Vice-Présidente
D E, Premier-Juge
F G, Juge
GREFFIÈRE
H I
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2003 tenue publiquement devant J K et D E, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont enu seuls l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2003.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de J K
FAITS ET PROCEDURE :
C B, âgée de 57 ans, qui souffrait de l’épaule droite, a subi le 19 mars 1999 une intervention chirurgicale pour rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule pratiquée par le docteur P-Q X, à la CLINIQUE ARAGO à PARIS 14e, où elle a été hospitalisée du 18 au 29 mars 1999.
Immédiatement après cette opération, elle a présenté une hypoesthésie et des dysthésies gênantes de la main droite dans le territoire du nerf médian prédominant sur le pouce et l’index.
Par acte d’huissier du 31 mars 2000, C B a fait assigner le docteur P-Q X, la CLINIQUE ARAGO et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, pour voir constater les manquements commis, selon elle, par le chirurgien et obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant.
Un jugement de ce siège en date du 18 juin 2001, a mis hors de cause la CLINIQUE ARAGO, dans laquelle le docteur X exerçait à titre libéral et non salarié et, avant dire droit sur la responsabilité et les préjudices invoqués, a désigné en qualité d’expert le professeur L Y, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2002.
LITIGE :
Conformément aux articles 455 et 753 du nouveau code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.
C B, dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2002, demande au tribunal :
— de dire qu’il convient d’écarter les conclusions de l’expert Y comme dénaturant ses constatations,
— de dire que le docteur P-Q X a commis une faute majeure en ne l’informant pas des risques de l’opération qu’il a pratiquée le 19 mars 1999,
— de constater que cette opération a entraîné une complication, savoir l’algodystrophie de son membre supérieur [droit], dont le docteur X est responsable et dont il doit être tenu des conséquences,
— de dire que le même praticien a commis une troisième faute ayant causé, au cours de son intervention, une lésion du plexus brachial, notamment des nerfs médian et radial,
— de constater que ces fautes sont directement la cause de l’incapacité dans laquelle elle se trouve d’user de sa main et de son poignet droits,
— de dire que le docteur X sera tenu de l’indemniser des conséquences de sa défaillance et de sa faute,
— de le condamner en conséquence à lui payer les somme de :
[…],
[…],
Préjudice esthétique 3.500.Euros,
Préjudice d’agrément 9.000.Euros ;
— de prendre acte de ses réserves quant aux aggravations de ses lésions,
— à titre subsidiaire, et considération prise des contradictions manifestes de l’expert commis aussi bien que de leur nullité faute de respect du contradictoire, d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert avec la même mission, aux frais avancés du docteur X,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM DE PARIS,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner le docteur X à lui payer la somme de 3.800.Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût de l’expertise.
Le docteur P-Q X, dans ses dernières écritures du 11 décembre 2002, demande au tribunal :
A titre principal,
— de dire que C B n’apporte pas la preuve des fautes qu’elle allègue contre lui,
— de débouter C B de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000.Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute,
— de constater que C B souffrait de douleurs particulièrement importantes et rebelles à tout traitement avec en plus la certitude d’un accroissement de plus en plus insupportable de ses douleurs, dont la cause première tenait dans la dégénérescence de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— de constater qu’en raison de la gravité de ses lésions responsables d’une gêne et de douleurs particulièrement invalidantes, C B aurait accepté l’intervention du 19 mars 1999 malgré une énumération de toutes les complications possibles,
— de dire en conséquence, que l’absence d’information sur le risque d’algodystrophie de la main droite ne peut être considérée comme étant en relation avec le dommage,
— de le mettre hors de cause,
A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait à la fois une faute et un lien de causalité à sa charge,
— de constater l’aléa très important affectant le choix très limité qu’aurait eu C B de refuser l’intervention du 19 mars 1999 si elle avait été informée du risque d’algodystrophie et de dire que le préjudice susceptible d’être invoqué ne pourrait tenir que dans la mesure d’une perte de chance,
— de dire que l’existence de cette perte de chance devra être affectée d’un coefficient de probabilité de l’ordre de 5%,
— de dire en conséquence qu’il ne sera tenu d’indemniser C B et la CPAM qu’à hauteur de 5% des montants qui seront retenus,
— de fixer l’indemnisation au titre de l’IPP à 1.500.Euros (300.€ le point), celle du pretium doloris à 1.000.Euros,
— de dire n’y avoir lieu à une quelconque réparation au titre du préjudice esthétique, ni au titre du préjudice d’agrément,
Dans tous les cas,
— de dire que Me Z bénéficiera des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dans ses dernières conclusions du 26 août 2002, produit une attestation de créance établie le 7 août 2002 pour une somme totale de 33.616,03.Euros, soit :
I- PRESTATIONS EN NATURE
— frais médicaux 814,91.€
— frais d’hospitalisation
du 29/03/99 au 29/04/99 (50%) 4.358,06.€
du 30/04/99 au 21/05/99 7.039,94.€
du 26/05/99 au 31/07/99 7.784,81.€
M 19.997,72.€
[…]
— Indemnités journalières
du 29/03/99 au 29/04/99 (50%) 441,10.€
du 30/04/99 au 22/08/99 3.170,25.€
du 04/12/99 au 30/11/00 10.006,96.€
M 13.618,31.€
M N O 33.616,03.€
Elle demande au tribunal :
Vu l’article L.376.1 du code de la sécurité sociale,
— de condamner in solidum les tiers responsables à lui verser la somme de 33.616,03.Euros par priorité et à due concurrence de l’indemnité mise à leur charge en réparation du préjudice corporel de la victime,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner également les tiers responsables à lui payer la somme de 1.000.Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner sous la même solidarité les tiers responsables aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE
Pour conclure à la nullité du rapport de l’expert, C B soutient :
— que lors des opérations d’expertise, le défendeur n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne la communication de son dossier médical,
— que l’expert aurait été partial et qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, ni des déclarations et écrits qu’il a recueillis.
Sur le premier point, il résulte des pièces et explications fournies :
— que, par lettres du 12 décembre 2001, l’expert Y a convoqué les parties pour procéder à l’expertise de C B le samedi 26 janvier 2002, en leur demandant de lui fournir très rapidement, afin qu’il puisse les étudier préalablement, tous documents médicaux concernant le litige et de les communiquer aux autres parties dans le respect du principe du contradictoire,
— que, par courrier du 17 décembre 2001, l’avocat de C B a accusé réception de cette convocation, indiqué que sa cliente serait présente accompagnée de son médecin conseil, mais que lui-même n’assisterait pas au rendez-vous et a transmis à l’expert son entier dossier tel que remis antérieurement au tribunal,
— que l’avocat du docteur X, qui n’avait produit aucune pièce à l’occasion de la procédure avant dire droit, a communiqué à l’expert, le lundi 21 janvier 2002, une copie du dossier médical de C B détenu par la CLINIQUE ARAGO et comportant une note récapitulative établie par le docteur X en avril 2000,
— que le même jour (mardi 21 janvier 2002), il en a également déposé une copie à la toque de l’avocat de C B,
— que l’expertise a eu lieu le 26 janvier, comme prévu, en l’absence de l’avocat de C B,
— que cet avocat n’a relevé sa toque et récupéré le dossier déposé le lundi 21 janvier que le mardi 29 janvier 2002,
— que l’avocat de C B ayant saisi l’expert d’une difficulté sur cette communication qu’il estimait tardive, celui-ci lui suggérait d’en saisir le juge chargé du contrôle des expertises, ce qu’il faisait par courrier du 14 février 2002 en demandant à ce magistrat d’inviter « le Professeur Y à reprendre ses opérations à leur genèse, considérant qu’elles auront été jusqu’à présent nulles »,
— sur instructions du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert a procédé à une nouvelle convocation pour le 14 mai 2002 et tenu cette réunion en présence de C B, son avocat Me A, du docteur X et du médecin conseil de la compagnie d’assurance de celui-ci.
Il ne peut être reproché au défendeur de ne pas avoir produit, avant dire droit le dossier médical de C B tenu à la CLINIQUE ARAGO, dans la mesure où chaque partie est libre de verser aux débats à l’appui de ses prétentions (ou de sa défense) les pièces qu’elle entend et où il n’est, ni prétendu, ni démontré, que ce dossier a été réclamé à un moment quelconque par l’un des ses adversaires, en particulier par le conseil de C B.
Le dépôt du dossier médical, reçu deux jours plus tôt du chirurgien, à la toque de Me A le 21 janvier, c’est à dire 5 jours avant l’expertise, permettait à ce dernier de l’examiner pour la date de convocation, ou, au moins, d’invoquer, le cas échéant, la tardiveté de cette communication pour demander, s’il l’estimait utile, un report des opérations d’expertise, voire de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté.
Les circonstances que, Me A, d’une part ait choisi de ne pas participer et de ne pas se faire représenter à la réunion d’expertise du 26 janvier 2002, et, d’autre part, de ne pas relever ou faire relever sa toque entre le 21 et le 29 janvier 2002, ont dépendu uniquement de sa propre décision et de l’organisation de son cabinet. Il ne peut les imputer à faute à son adversaire.
En tout état de cause, l’expert a tenu une seconde réunion le 14 mai 2002, à l’occasion de laquelle l’avocat de C B, qui avait disposé de trois mois et demi pour examiner le dossier médical et le soumettre éventuellement à ses propres experts, pouvait parfaitement soulever les points de ce dossier qui posaient difficulté ou question, en saisir l’expert et demander à son adversaire de s’en expliquer contradictoirement, ce qu’il n’a pas fait, conduisant l’expert à mettre fin à la réunion.
De l’ensemble de ces faits et éléments, il résulte que les griefs formulés par C B ne sont pas fondés et que le contradictoire a été respecté à l’occasion des opérations d’expertise du professeur Y.
C B, soutient en second lieu que l’expert aurait été partial en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations et des documents et déclarations qui lui étaient soumis.
Il convient de constater que les arguments qu’elle développe à ce sujet dans ses conclusions sont une reprise intégrale et quasi à l’identique des termes du dire adressé par son conseil à l’expert le 29 juillet 2002 après communication du pré-rapport de celui-ci, et que le professeur Y a répondu dans son rapport O à toutes les questions posées par ce dire et fourni des explications sur chacun des points soulevés.
Le fait que C B soit en désaccord avec les réponses apportées à son dire et, plus généralement avec les déductions et conclusions de l’expert, n’implique pas que celui-ci a été partial.
Il n’est produit par ailleurs aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité de l’expert.
Il n’y a lieu, dans ces conditions, ni de déclarer nulle, ni d’écarter l’expertise du professeur Y.
[…]
C B reproche au docteur X d’avoir, à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 mars 1999, commis des fautes directement à l’origine de l’incapacité dans laquelle elle se trouve, selon elle, d’user de sa main et de son poignet droit, à savoir :
— d’être responsable de la complication d’algodystrophie du membre supérieur droit consécutive à l’intervention,
— d’avoir, au cours de l’intervention causé une lésion du plexus brachial, notamment des nerfs médians et radial du membre supérieur droit,
— de ne pas l’avoir informée des risques de l’intervention pratiquée.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que C B présentait depuis plus d’un an une épaule droite particulièrement douloureuse de jour comme de nuit, très gênante et limitée, réfractaire à tout traitement médicamenteux, par infiltrations et kinésithérapie, lorsqu’elle a été opérée en mars 1999 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule, cause de cet état, par le docteur X auquel son médecin traitant l’avait adressé.
L’expert indique qu’à l’examen de l’intéressée, il a pu constater "concernant l’épaule droite : un bon résultat suite à l’intervention chirurgicale du docteur X, avec seulement un déficit de 10° de l’élévation active de l’épaule droite« . Cette évolution particulièrement favorable de l’épaule droite de C B et l’excellente récupération fonctionnelle qui en est résulté après l’intervention réalisée est d’ailleurs confirmée par les déclarations de tous les praticiens auxquels la demanderesse a eu affaire ou qu’elle a consultés, dont les déclarations sont reprises dans le rapport d’expertise. L’intéressée elle-même a déclaré à l’expert qu’elle avait été »bien améliorée" par l’intervention subie.
L’expert indique, par ailleurs, que son examen a révélé "concernant la main droite :
- un déficit au test de Froment témoignant d’une atteinte dans le territoire du nerf cubital mais sans flexion de l’interphalangienne du pouce ;
- une discrète amyotrophie des thénardiens externes beaucoup plus marquée à droite que du côté gauche, témoignant d’un syndrome du canal carpien droit déjà évolué ;
- un déficit d’enroulement du pouce de 1 cm correctible en passif ;
- un déficit d’enroulement de l’index de 2 cm correctible en passif ;
- une diminution de la force de préhension, mais en sachant qu’il faut tenir compte du caractère subjectif de ce test de mesure ;
- une pince unguéo-unguéale impossible entre le pouce et les 4ème et 5ème rayons ;
- un déficit de 10° de la flexion dorsale du poignet ;
- l’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit, tant au niveau du bras que de l’avant-bras, du poignet et du gantier,
- l’absence de trouble de la sensibilité superficielle discriminative au test de WEBER à la main droite".
S’interrogeant sur les anomalies ainsi présentées par C B au niveau de la main droite, l’expert indique :
« Après l’intervention du docteur X, Mme B a présenté un problème neurologique post-opératoire dont le mécanisme précis n’est pas définissable et qui s’est associé par la suite à une vraisemblable algoneurodystrophie du membre supérieur droit.
En post-opératoire, devant cette symptomatologie neurologique, le docteur X, par précaution a prescrit un traitement anti-algoneurodystrophique associée à une vitaminothérapie chez une patiente au terrain dystonique. […]
Un électromyogramme réalisé le 21 avril 1999 évoquait la possibilité d’une souffrance du plexus brachial droit dont l’évolution devrait être tout à fait favorable compte tenu des résultats.
Une scintigraphie osseuse réalisée au temps précoce le 20 mai 1999 a montré une hyperémie de la main droite au temps osseux, une accentuation de la fixation du carpe droit et de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit ainsi qu’une fixation intense de l’épaule droite tout à fait compatible avec le diagnostic d’algodystrophie.
En sachant que l’algodystrophie est un ALEA THERAPEUTIQUE qui n’est pas imputable au chirurgien".
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Les soins et traitements prodigués à la demanderesse par le docteur X ont été décrits. Ces traitements et soins étaient ;
- pleinement justifiés par l’état de Madame B,
- parfaitement adaptés au traitement de cet état,
- totalement conformes, dans leur réalisation et leur suivi, aux données acquises de la science et de leur pratique médicale à l’époque des faits. […]
Consécutivement à la chirurgie de l’épaule droite pour lésion complexe de la coiffe des rotateurs, Mme B, qui estime avoir été bien améliorée par l’intervention du docteur X, présente un résultat fonctionnel très satisfaisant.
Les signes actuels de syndrome du canal carpien droit et l’existence d’une névralgie cervico-brachiale droite permettent de dire que Madame B devait présenter un état neurologique <> en pré-opératoire, qui a été décompensé par l’acte chirurgical nécessaire pour traiter les lésions complexes qu’elle présentait au niveau de son épaule droite. […]
Concernant l’origine de cette décompensation d’un état neurologique <>n l’expert ne peut qu’émettre des hypothèses. […]
En tout état de cause, cette décompensation ne peut être mise au passif de docteur X.
Par ailleurs, une scintigraphie a montré des signes compatibles avec une algodystrophie, qui constitue un ALEA THERAPEUTIQUE, non imputable au chirurgien.
Notre examen clinique a montré que Madame B a bien récupéré des troubles neurologiques paresthésiques qu’elle a présentés en post-opératoire et qui ont fait évoquer une souffrance du plexus brachial droit, comme en témoignent l’absence d’amyotrophie de l’ensemble du membre supérieur droit et l’absence de trouble de la sensibilité superficielle discriminative au test de Weber."
C B ne verse aux débats aucun élément médical probant démontrant que P-Q X a commis une faute quelconque à l’origine de l’algodystrophie post-opératoire dont elle se plaint, ou contredisant les conclusions de l’expert selon lesquelles une telle affection s’analyse comme un aléa thérapeutique, "phénomène imprévisible pouvant survenir après toute intervention chirurgicale ou tout traumatisme".
En l’absence de toute faute prouvée, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu envers son patient.
Les griefs formulés à ce titre par C B à l’encontre du docteur X doivent, par conséquent être écartés.
S’agissant de la complication neurologique présentée par C B au niveau de la main droite, l’expert a discuté et écarté les avis médicaux produits par C B imputant cette complication à une lésion du plexus brachial au cours de l’opération du 19 mars 1999, en précisant clairement que ces avis, comme l’interprétation de l’électromyogramme du 21 avril 1999, ne formulaient que des hypothèses devant une symptomatologie inhabituelle après ce type d’intervention, hypothèses dont aucune n’a pu être vérifiée objectivement par les examens pratiqués.
Là encore, à défaut de faute prouvée à l’encontre du chirurgien et la demanderesse ne produisant aucun élément médical établissant indiscutablement une telle faute, il ne peut être imputé au docteur X une responsabilité sans faute du seul fait que le dommage constaté est sans lien avec l’état antérieur, le médecin n’étant pas investi envers son patient d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat quant aux soins qu’il dispense, lesquels doivent seulement être diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Les deux fautes directes alléguées par C B contre le docteur X ne sont, en conséquence, pas démontrées et la demanderesse ne peut revendiquer d’indemnisation à ce titre.
En revanche, en ce qui concerne le troisième grief relatif au défaut d’information sur les complications et conséquences possibles de l’intervention pratiquée, il convient de constater qu’il n’est pas établi de manière probante certaine que le docteur X a informé C B, préalablement à l’opération qu’elle a subie, des risques d’algodystrophie et de complications neurologiques inhérents à cet acte.
Ce manquement n’est pas à l’origine de l’algodystrophie et des complications neurologiques dont C B a été atteinte mais a eu uniquement pour conséquence de priver C B d’une chance de pouvoir, au vu de cette information, refuser l’intervention et éviter ainsi les dommages en sont résultés.
Pour évaluer le sérieux et l’importance de cette perte de chance, on doit considérer :
— d’une part, l’état antérieur à l’intervention de C B, laquelle souffrait depuis plus d’un an (janvier 1998) d’une pathologie grave et évolutive de l’épaule, extrêmement douloureuse de jour comme de nuit et très invalidante, récalcitrante à tous les traitements entrepris,
— d’autre part, le caractère inhabituel et inexplicable de la symptomatologie neurologique ressentie en post-opératoire par C B,
— et enfin l’état actuel de l’intéressée, compte tenu des séquelles dont elle reste atteinte, par rapport à celui dans lequel elle se trouverait si elle n’avait pas été opérée de la lésion grave et dégénérative de l’épaule droite dont elle souffrait.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la perte de chance pour C B de refuser l’intervention apparaît sérieuse mais assez faible et n’excède pas 20%. L’indemnisation des préjudices subis du fait des séquelles défavorables de l’intervention pratiquée par le docteur X le 19 mars 1999 sera donc limitée dans cette proportion.
III- SUR L’INDEMNISATION
C B, née le […], était âgée de 57 ans lors de l’intervention chirurgicale du 19 mars 1999. Elle était secrétaire, au chômage depuis 1991, et elle a pris sa retraite, sans avoir repris d’activité, le 1er juin 2001.
L’expert indique, sans que ses conclusions soient critiquées ou contredites par des éléments médicaux contraires à cet égard, qu’en "ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives des soins et traitements prodigués par le docteur X pour une pathologie complexe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite", les préjudices subis sont les suivants :
— ITT du 18 mars 1999 (hospitalisation) au 31 juillet 1999 (fin de la rééducation fonctionnelle en hospitalisation de jour),
— ITP à 50% pendant 1 mois et demi à compter du 1er août 1999,
— date de consolidation : 19 mars 2001,
— IPP : 5%,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique : 1/7 (cicatrice antéro-externe d’épaule droite d’excellente qualité),
— préjudice d’agrément : pour les activités mentionnées par la patiente (pâtisserie, tricot, couture), mais en sachant que ce préjudice est en relation avec la pathologie de la coiffe des rotateurs préexistante à l’intervention du docteur X et le syndrome du canal carpien au stade amyotrophique.
Il convient de prendre en compte, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis, uniquement les conséquences de l’algodystrophie et celle des symptômes neurologiques de la main droite, tels que décrits par l’expert, les suites, au niveau des différents postes retenus, de l’intervention concernant la coiffe des rotateurs de l’épaule justifiée et réalisée dans les règles de l’art, devant être exclues.
Cette restriction concerne spécialement l’estimation des souffrances endurées, qui ne peut inclure celles liées à l’opération et à la rééducation de l’épaule.
Si, s’agissant du préjudice esthétique, la cicatrice résultant de l’intervention elle-même ne peut être indemnisée comme n’étant pas en relation directe et exclusive avec l’algodystrophie et les séquelles constatées sur la main droite, en revanche, il convient de considérer à ce titre l’aspect de la main lui-même, et notamment l’enroulement des doigts.
Le préjudice d’agrément, comme l’indique l’expert, doit tenir compte, d’une part de l’incidence sur les activités de loisirs de l’intéressée des séquelles résiduelles de l’algodystrophie et de la complication neurologique à la main droite, d’autre part, de l’état antérieur préexistant à l’intervention, tel que décrit plus haut, qui interdisait déjà dans une très large mesure les activités revendiquées, obérait déjà la qualité de la vie de l’intéressée et ne pouvait que s’aggraver si l’intervention incriminée n’avait pas eu lieu, et, enfin, du syndrome indépendant de canal carpien lui-même invalidant.
L’attestation des débours de la CPAM pour 33.616,03.Euros n’opère aucune distinction entre les prestations liées à l’intervention chirurgicale sur l’épaule droite elle-même, lesquelles ne peuvent être mises à la charge du chirurgien, et celles nécessitées par l’algodystrophie et les complications neurologiques affectant la main droite de C B.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas mis en mesure d’opérer lui-même le tri entre les différentes prestations.
En l’absence de toute attestation d’imputabilité aux séquelles indemnisables, l’organisme social ne démontre pas que les frais dont il sollicite le remboursement sont en relation directe et certaine avec ces seules séquelles.
La créance invoquée par la CPAM sera, en conséquence, écartée.
Compte tenu des conclusions de l’expert, de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et des pièces produites, il convient de fixer ainsi qu’il suit le préjudice indemnisable subi par C B :
1°) Préjudice soumis à recours des tiers payeurs
IPP 5.000.€
Perte de chance 20% 1.000.€
2°) Préjudice personnel non soumis à recours
Souffrances endurées 2.500.€
Préjudice esthétique 1.500.€
Préjudice d’agrément néant
M 4.000.€
Perte de chance de 20% 800.€
Indemnité à verser à la victime 1.800.€
Le docteur X sera condamné à payer à C B la somme de 1.800.Euros.
IV- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée.
V- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le docteur X, qui succombe, supportera les dépens incluant les frais d’expertise.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies en l’espèce, il convient d’allouer à ce titre la somme de 3.800.Euros à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Dit qu’à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée le 19 mars 1999 le docteur P-Q X a commis un manquement à son devoir d’information et engagé sa responsabilité contractuelle envers C B ;
Dit que ce manquement a causé à C B une perte de chance ouvrant à droit à l’indemnisation des préjudices subis par elle à hauteur de 20% ;
Fixe à 1.000.Euros (mille euros) le préjudice soumis à recours indemnisable subi par C B du fait de cette perte de chance et à 800.Euros (huit cents euros) son préjudice personnel subi au même titre ;
Condamne P-Q X à payer à C B la somme de 1.800.Euros (mille huit cent euros) ;
Rejette les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS ;
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs de décision ;
Condamne P-Q X à payer à C B la somme de 3.800.Euros (trois mille huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne P-Q X aux dépens, qui incluront le coût de l’expertise du professeur Y, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à PARIS le 8 décembre 2003
La Greffière La Présidente
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Annulation du brevet ·
- Rapport de recherche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Zinc ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux
- Titularité des droits sur la marque ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Sommation interpellative ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Qualité pour agir ·
- Constat de l'app ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Exploitant ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Huissier ·
- Protection ·
- Constat ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Exception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Domiciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Fins ·
- Suspensif
- Ags ·
- Orange ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Établissement
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Garantie
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Avis favorable ·
- Réserve ·
- Recette ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Abandon de chantier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Article 700
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.