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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 févr. 2018, n° 18/51549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association VIVRE SANS THYROIDE c/ S.A.S IQVIA OPÉRATIONS FRANCE, S.A.S LABORATOIRE SERB |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/51549 N° : 1 Assignation des : 20 et 21 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 février 2018 par AA AB, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de V W, Greffier. |
DEMANDERESSES
Association VIVRE SANS THYROIDE, Association loi 1901
[…]
[…]
Madame E X
[…]
[…]
Madame G Y
[…]
[…]
Madame I Z
[…]
[…]
Madame K A
[…]
[…]
Madame M B
[…]
[…]
Madame O C
[…]
[…]
Madame S-T D
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS – #B0494
DÉFENDEURS
S.A.S LABORATOIRE SERB
[…]
[…]
représenté par Me Wahib GEAGEA, avocat au barreau de PARIS – #A0862
FÉDÉRATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE (FSPF), Association loi 1901
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre GLATZ, avocat au barreau de PARIS – C.1965
S.A.S IQVIA OPÉRATIONS FRANCE, dont le siège social est […], tour D2, […], venant aux droits, selon apport partiel d’actifs en date du 10 novembre 2017, d’IMS Q R SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marion BARBIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS – #R0255
S.A.S PATHEON FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Etienne GOUESSE de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0145
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #J0031
S.A.S MERCK SANTE
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #J0031
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par AA AB, Vice-Présidente, assistée de V W, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu la requête en date du 15 décembre 2017 de l’Association Vivre sans thyroïde, de Mme X , de Mme Y , de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C et de Mme D au Président du tribunal de grande instance de Paris visant à être autorisées à assigner, en référé d’heure à heure le laboratoire Serb, la Fspf, Ims Q, la société Pathéon France, la société Merck Serono et la société Merck Santé,
Vu l’ordonnance du même jour faisant droit à la requête,
Vu l’ assignation en référé en date des 20 et 21 décembre 2017 délivrée au Laboratoire Serb , à la Fspf, à Ims Q, à la société Pathéon France, à la société Merck Serono et la société Merck Santé et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.
L’affaire est venue à l’audience du 26 janvier 2018.
Les parties demanderesses, au nombre de 8 dont les noms figurent en entête ont saisi la juridiction des référés de Paris, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la condamnation des défendeurs, sous astreinte à communiquer des documents et sollicitent une expertise judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
— Faits constants
Le Levothyrox est un médicament, à base de lévothyroxine, présenté sous forme solide, fabriqué et distribué par les laboratoires Merck. Cette société détient un brevet sur le produit Levothyrox AF, qui arrive à échéance en 2019 et sur Levothyrox NF qui expirera en 2034.
Le 27 mars 2017, le Levothyrox AF a cessé d’être commercialisé sur le marché français et a été remplacé par la nouvelle formule, présentée comme étant plus stable, comportant le même principe actif mais avec des excipients différents.
Nombre de patients se sont plaints d’effets secondaires indésirables.
L’association Vivre sans thyroïde qui dispose d’un site d’échanges entre les malades de la thyroïde, communique sur le traitement Levothyrox.
Mme X , Mme Y ,Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C et Mme D sont des personnes devant prendre quotidiennement, de manière chronique de la Lévothuroxine et se plaignant d’effets secondaires à la suite de la prise du Levothyrox NF.
La société Merck santé est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du Levothyrex NF ( nouvelle formule ).
La société Merck Serono est l’exploitant pharmaceutique de la spécialité Levothyrex NF.
La société Serb est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique et commercialise depuis des années une spécialité à base de lévothyroxine, L-Thyroxne, présentée en forme liquide.
La société Pathéon France produit des spécialités pharmaceutiques pour différents laboratoires dont l’Eutirox pour le compte de Merck.
La société Iqvia Opération France (anciennement Ims Q) a une activité dans le domaine de la santé et dispose d’un service de recoupement et d’analyses de données de ventes à destination des pharmacies ayant pour but de permettre une optimisation de leur gestion.
La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ( Fspf ) est une union de syndicats départementaux de pharmaciens dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession y compris devant les pouvoirs publics.
- Prétentions et arguments des parties
° L’Association vivre sans thyroïde Mme X , Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C , et Mme D demandent au juge des référés :
I. D’ordonner la communication des pièces et documents suivants :
1. Demandes présentées au Laboratoire Serb
Sous astreinte de 500 € par jour de retard passé 6 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
1.1 Évolution de la production de L-Thtroxine Serb entre 2007 et 2017, pour l’année 2017 préciser la production mensuelle ;
1.2 Capacité de production maximale de la spécialité L- Thyroxine Serb ;
1.3 Causes de la limitation de production (instruction de l’Ansm, accord avec Merck ou d’autres laboratoires).
2. Demandes présentées à la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens (FNSF) et à la société Iqvia :
Sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 5 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2017 :
2.1 de vérifier le taux de rotation dans les pharmacies d’officine du Levothyrox (ancienne et nouvelle formule);
2.2 d’apprécier les relations de la profession avec les autorités sanitaires et les laboratoire Merck ;
2.3 d’apprécier l’implication des pharmaciens d’officine dans la pharmacovigilance de cette spécialité et notamment au moment de la crise du générique (2010) ou de celle de l’approvisionnement (2013).
3. Demandes présentées au Laboratoire Pathéon
Sous astreinte de 500 € par jour de retard passé 5 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
3.1 Capacité de production maximale de la spécialité Eutirox (ou sous d’autres appellations de la Lévothyroxine sodique );
3.2 Variation des stocks sur la période 2007 – 2017.
3.3 Liste des pays de commercialisation de l’Eutirox (ou sous d’autres appellations de la Lévothyroxine sodique )
3.4 Liste des pays et des fournisseurs des matières premières (princeps et excipients)
4 Demandes présentées aux Laboratoires Patheon et Merck
Sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé 5 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir :
4.1 contrat de sous-traitance pharmaceutique (ou tous les documents équivalents, complémentaires ou accessoires ) régissant les relations Merck et Patheon, en ce compris les avenants successifs) ;
4.2 cahiers des charges relatifs à la production (ou tous les documents équivalents, complémentaires ou accessoire régissant les relations Merck et Patheon, en ce compris les avenants successifs) ;
4.3 toute information relative à l’assurance-qualité du site de Bourgoin-Jallieu et notamment
— contrôles ppr l’Ansm
— contrôles per l’Ema,
— déclarations administratives et réglementaires,
— normes Iso,
— programme de formation
4.4 toute information relative au contrôle-qualité du site de Bourgoin-Jallieu et notamment
— contrôles des lots par Merck,
— procédure de libération des lots,
— déclarations d’importation et/ou d’exportation des produits en France et en Italie
4.5 Sources du princeps et des excipients, Pour chaque ingrédient dans un comprimé, précisez :
— bons de commande
— factures
— bons de livraison
— certificat d’exportation
— contrôle et assurance qualité du paya d’origine
— vérification du producteur et du site de production par l’Ansm ou l’Ema
5. Demandes présentées au Laboratoire Merck :
Sous astreinte de 2.500 € par jour de retard passé 10 (dix) jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, les demandeurs sollicitent la communication des pièces et documents suivants :
5.1 Déclarations d intérêts de Merck à l’égard de tous les experts impliqués directement ou indirectement dans le dossier Levothyrox AF/NF et intervenant, notamment, pour l’Ema, l’Ansm, la Has, Commission de transparence et le Ministère de la Santé sur la période 2007-2017, arrêtées au 30 novembre 2017.
5.2 Déclarations d’ intérêts de Merck à l’égard de tous les décideurs impliqués directement ou indirectement dans le dossier Levothyrox AF/NF et intervenant, notamment, pour l’Ema, l’Ansm, la H AS, Commission de transparence et le Ministère de la Santé sur la période 2007-2017, arrêtées au 30 novembre 2017,
5.3 Identification des lieux de production du Levothyrox sur la période 2007 / 2017 en France et dans le monde (Allemagne, Mexique, Chine, etc.) précisions sur les productions annuelles et la répartition de cette production dans 6 (six) pays de l’UE (France, Allemagne, Italie, UK, Espagne, Belgique) + la Suisse,
5.4 Turn-over (taux de rotation) des lots à destination de la France sur la période 2007/2017 afin de déterminer la durée moyenne de consommation d’une boîte entre la libération de l’usine à la délivrance en officine,
5.5 Sources du princeps et des excipients, Pour chaque ingrédient dans un comprimé, précisez
— bons de commande,
— factures ,
— bons de livraison,
— certificat d’exportation,
— contrôle et assurance qualité du pays d’origine
— vérification du producteur et du site de production par l’Ansm ou l’Ema
5. Pharmacovigilance, communiquer les déclarations reçues par Merck soit des professionnels de la santé soit des malades et/ou des associations de malades
— Sur la période du ler janvier 2007 au 26 mars 2017,
— Sur la période du 27 mars 2017 au 30 novembre 2017,
Tout en conservant l’anonymat des personnes, cette information devra être aussi précise que possible (âge, sexe, département d’origine, origine de la maladie, dosage, existence d’autres médicaments, suivi, traitement réservé à la déclaration,
5.7 Tout document permettant d’établir ou de confirmer que le changement de formule a été « imposé » par l’Ansm ;
5.8 Tout document permettant d’établir ou de confirmer que le changement de formule a été « imposé » par l’Ema ou d’autres agences sanitaires d’un État-membre de 1'UE
5.9 Dossier d’Amm de la nouvelle formule de la spécialité Levothyrox;
5.10 Tests et/ou études cliniques de la nouvelle formule de la spécialité Evothyrox
5.11 Informations relatives à la production de l’usine de Nantong (Chine), notamment :
5.11.1 capacité de production d’Euthyrox ;
5.11.2 capacité de production de mannitol ;
5.11.3 principales répartitions géographiques de l’Euthyrox- Nandong et du Marmite i-Nundong (Chine)
5.12 Informations relatives à la production de Levothyrox ancienne formule (AF)
5.12.1 Est-il possible de produire successivement de l’ancienne et de la nouvelle formule ?
5.12.2 La production de l’ancienne formule est-elle arrêtée à Darmstadt? depuis quand ?
5.12.3 A quelles conditions et à quel coût, la production de l’ancienne formule peut-elle reprendre?
5.12.4 Pendant combien de temps la production de TEutirox à l’usine de Bourgoin-Jallieu sera-t-elle maintenue ?
5.12.5 Merck a-t-elle demandé le retrait/abrogation de l’Amm de l’ancienne formule à l’Ansm ? à quelle date ? communiquer la demande et la décision administrative.
5.12.6 Communiquer les demandes d’Amm concernant la nouvelle formule auprès de Tema et des autorités sanitaires allemandes, belges, britanniques, espagnoles, italiennes et suisses.
II. Elles sollicitent également que le juge des référés commette un collège d’experts comprenant un expert en Endocrinologie et maladies métaboliques , un en pharmacologie biologique et un en Sciences du médicament inscrits sur la liste pour l’année 2017 des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de Paris et n’ayant aucun lien d’intérêt direct ou indirect avec l’Ansm et les laboratoires Merck en France ou à l’étranger.
Elles demandent que la consignation soit mise à la charge du laboratoire Merck, que les société Merck France et Merck Serono supportent les frais d’expertises, les frais de communication de pièces et qu’elles soient condamnées à verser à chaque demanderesse, personne physique la somme de 2 400 € et 7000 € à l’Association vivre sans thyroïde sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérantes ont fait valoir leurs observations tendant au rejet des exceptions soulevées par les défendeurs et ont confirmé leurs demandes envers les défendeurs.
Elles soutiennent pour l’essentiel que, face à la crise sanitaire résultant du changement de formule du Levothyrex les pouvoirs publics et la société Merck manipulent l’opinion publique en communiquant des informations contradictoires et mensongères, justifiant ainsi leur intérêt à demander les mesures d’instruction.
Elles ajoutent que la modification des excipients dans la nouvelle formule avait des effets connus et attendus, qu’il y a eu un défaut d’information manifeste et que les mesures sanitaires prises ont été inadéquates et insuffisantes.
Les demanderesses précisent que l’expertise ne concerne que les sociétés Merck, à l’exception des autres défendeurs qui ne sont pas concernés par le mesure d’instruction ( p7 conclusions déposées le 26 janvier 2018 ).
Elles indiquent que “ les informations sollicitées permettront, de mettre un terme aux rumeurs et opérations de désinformation tout en rapportant des éléments de preuve sur les responsabilités éventuelles entre les uns et les autres dans la crise sanitaire”.
En cours d’audience, les demandeurs ont reconnu que la société Serb avait communiqué les documents sollicités et qu’elle devait être mise hors de cause.
°La Sas Merck santé et la Sas Merck Serano demandent, in limine litis que le juge statuant en référé de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon,
A titre principal, elles sollicitent que toutes les demandes, fins et prétentions formulées par les demanderesses à l’encontre des sociétés Merck santé et Merck serono soient rejetées,
A titre subsidiaire, elles demandent de :
— déclarer que la communication de documents sera faite dans le cadre d’une expertise judiciaire, à la demande des experts désignés et selon le calendrier choisi par ces derniers.
— commettre, aux frais avancés exclusif des demandeurs, un collège d’experts comprenant un expert en endocrinologie et maladies métaboliques , un en pharmacologie biologique et un en sciences physico chimiques et technologiques pharmaceutiques n’ayant aucun lien d’intérêt direct ou indirect avec l’Ansm et les laboratoires Merck , en France ou à l’étranger:
— dire que le collège pourra faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, notamment en Biostatistiques informatique médicale et technologies de communication , après en avoir avisé les conseils des parties,
— faire injonction aux parties de communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera l’expert dans le cadre de sa mission ;
— dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
— donner au collège d’expert la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés :
.Déterminer les effets du mannitol sur l’organisme,
.Vérifier si une « réaction de Maillard » en présence de lactose d’une part et de mannitol d’autre part peut expliquer les altérations des acides aminés composant la lévothyroxine
.Si l’expert pharmacologiste le considère pertinent, étudier et comparer le résultat d’une dissolution in vitro entre Levothyrox ancienne et nouvelle formule;
.Vérifier la provenance des matières premières servant d’éléments constitutifs aux excipients des différentes formules visées;
.Vérifier les critères de pureté chimique et physico-chimique des excipients figurant dans les différentes formules visées
.Vérifier si le Levothyrox NF peut être considéré comme un générique du Levothyrox AF, eu égard aux textes européens ou nationaux et aux bonnes pratiques professionnelles.
— dire que quelles que soient les modalités selon lesquelles les membres du collège d’Experts auront procédé à la réalisation de la mission d’expertise, tous les membres du collège d’Experts rendront un rapport commun sur chacune des questions de la mission;
— dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus d’un membre du collège d’experts d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Pour chaque demandeur, décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de Levothyrox ;
— Déterminer si les troubles retenus peuvent être considérés comme la manifestation d’une dysthyroïdie ;
— Décrire et circonscrire toutes les autres causes possibles des troubles retenus ;
— Déterminer si les troubles retenus sont liés à un nécessaire ajustement du dosage du Levothyrox tel que recommandé dans le Résumé des Caractéristiques du Produit ;
En ne s’attachant qu’aux seules lésions et séquelles décrites au point précédent et dont demeurent atteints les demandeurs à ce jour, évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule en distinguant : Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que les demandeurs exercent ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée,
— Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré
— Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée; en discuter l’imputabilité au traitement incriminé,
— préciser quels sont les soins consécutifs au traitement incriminé, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale,
— Fixer la date de consolidation
— Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003- 314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation,
— Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à la prise de Levothyrox nouvelle formule sur l’activité professionnelle des demandeurs,
— Décrire les souffrances endurées ; Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le demandeur, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à la prise de Levothyrox nouvelle formule, indépendamment de ceux liés à toute pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
o préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
o indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
o dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires aux demandeurs
(appareillage, aide technique, véhicule aménagé.,.),
o décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent »
— Mettre à la charge des Demandeurs les frais d’expertise
A titre très subsidiaire :
— Rejeter les demandes d’astreinte attachées à la demande de communication de documents et pièces,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la constitution d’une garantie suffisante des Demandeurs par le biais d’une caution bancaire de restitution, laquelle devra être constituée auprès d’une institution financière notoirement solvable.
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes des demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les Demandeurs à verser à Merck la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mettre les dépens d’instance à la charge des Demandeurs.
Les sociétés Merck justifient l’irrecevabilité de l’action des demandeurs en invoquant les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs autres prétentions les défendeurs font valoir que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime aux mesures in futurum qu’elles sollicitent; qu’en effet si la finalité de ces demandes est de mettre un terme aux rumeurs, cela ne constitue pas un motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que si l’objectif est de déterminer les responsabilités de l’Ansm et de Merck, le litige relève de la compétence des tribunaux administratifs pour l’organisme de droit public et les demandes de mesures d’instruction envers Merck sont inutiles au fond.
A l’appui de leur demande de cantonnement de la mission d’expertises, Merck oppose le secret des affaires et que certaines informations sont détenues par l’Ansm.
Enfin, pour s’opposer à la demande de communication de pièces sous astreinte, Merck fait observer qu’il appartient à l’expert de lui demander directement.
° La société Serb demande au juge des référés de constater que les demanderesses ne remplissent pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’attraire Serb dans la présente procédure et en conséquence, elle sollicite le rejet de la demande de production de pièces, sous astreinte formée par les demandeurs contre elle et de juger que Serb ne sera pas partie aux opérations d’expertise. Elle sollicite en outre que les demandeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Elle expose qu’elle fabrique du L-Thyroxine et qu’elle n’est pas concernée par le litige mettant en cause la nouvelle composition du Levothyrox.
Elle ajoute qu’ayant communiqué aux requérantes toutes les pièces demandées, ces dernières ne justifient d’aucun motif légitime à son égard et qu’elle est tiers à la mesure d’instruction.
° La société Iqvia opérations France demande, in limine litis de constater la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 21 décembre 2017, en raison du défaut d’objet de la demande.
En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause et que les demanderesses soient condamnées à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de la nullité de l’assignation, elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans l’assignation et l’oralité de la procédure ne saurait permettre aux demanderesses de régulariser celle-ci à l’audience;
Sur le fond, elle expose que son activité est étrangère au litige qui porte sur la modification de la formule du Levothyrox, ses sources, ses effets indésirables et les éléments qui s’en sont suivis.
° La fédération des syndicats pharmaceutiques de France (Fspf) demande, in limine litis que l’action diligentée par les parties demanderesses soit déclarée irrecevable, l’association n’ayant pas qualité pour agir en justice et les personnes physiques ne justifiant pas d’un intérêt pour agir en justice en son encontre.
A défaut, elle sollicite que les demandes de communication de pièces, qui ne respectent pas les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile soient rejetées.
En tout état de cause, elle demande au juge des référé de prononcer la mise hors de cause de la Fspf et de condamner solidairement les parties demanderesses à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Fspf soutient que les conditions édictées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies au motif qu’il existerait plusieurs instance en cours à l’encontre des sociétés Merck et qu’en l’absence de motif légitime les demanderesses ne sont pas fondées à solliciter des mesures d’instruction.
Elle ajoute qu’il n’existe par ailleurs aucun “ procès en germe “ contre elle.
° La société Patheon France conclut à ce que les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime envers elle, et sollicite qu’il soit ordonné sa mise hors de cause et que les demanderesses soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Elle fait valoir qu’elle fabrique de l’Eurirox pour le compte de Merck et non la spécialité Levothyrox dont les formules appartiennent aux sociétés Merck.
Dès lors, les mesures d’instruction sollicitées ne sont pas utiles pour la solution du litige qui porte sur les responsabilités éventuelles résultant de la commercialisation de deux versions du Levothyrox.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond et l’article 75 précise qu’elle doit être motivée et indiquer la juridiction qui serait compétente.
Il ressort des débats et de la note d’audience que ces deux conditions de recevabilité sont remplies par les sociétés Merck Santé et Merck Serono, pour avoir été soulevées et motivées avant toute défense au fond et en ce que la juridiction de Lyon est désignée.
— Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Rappelant que l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile pose le principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, les sociétés Marck santé et Merck serono soutiennent que l’action est irrecevable . Elles ajoutent que les dispositions de l’article 45 du même code, applicable en matière de responsabilité délictuelle ne trouvent pas à s’appliquer, Paris n’étant pas le lieu où le dommage a été subi.
Au visa des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties demanderesses soutiennent que le juge des référés de Paris est compétent pour statuer sur leurs demandes.
Les autres défendeurs n’ont pas répliqué sur ce point de la compétence territoriale de la juridiction parisienne .
En cas de pluralité de défendeurs, l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir, à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’application de cette règle suppose que le même litige concerne effectivement plusieurs personnes devant une même juridiction. A cet effet, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chaque défendeur. Tel n’est pas le cas lorsqu’un des défendeurs est assigné à titre accessoire ou artificiel.
En l’espèce, deux défendeurs ont leur siège social à Paris.
La société Serb, a été mise hors de cause à l’audience par les parties demanderesses qui ont eu communication des documents sollicités, avant celle-ci.
La Fspf est une union de syndicats ayant pour objet “de défendre les intérêts matériels et moraux des pharmaciens d’officine, d’en défendre l’exercice libéral et l’indépendance, de soutenir devant les pouvoirs publics (.. ) les intérêts de la pharmacie d’officine”.
La demande d’expertise vise “ à apporter des éléments de preuve sur les responsabilités éventuelles entre Ansm et les laboratoires Merck ou la possibilité d’obtenir en justice le maintien de la production du Levothyrox AF avec lactose ( p 37 de l’assignation).
Les conclusions en régularisation , déposées le jour de l’audience par l’association et les sept personnes physiques ( p 7 ) précise : “l’expertise sollicitée ne concerne que les sociétés Merck à l’exception des autres défendeurs qui ne sont pas concernés par cette mesure d’instruction”.
Il s’en déduit que l’assignation de la Fspf est très accessoire eu égard à son objet social et au fait que les demanderesses ne justifient pas d’une action directe et personnelle contre elle, en lien avec le litige.
Par ailleurs, il est de jurisprudence non démentie à ce jour que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître l’instance au fond ou celui du tribunal dans les mesures d’instruction in futurum , doivent, même partiellement , être exécutées.
Il ressort des pièces du dossier, qu’aucun élément ne permet d’attribuer compétence au tribunal de grande instance de Paris pour d’une action en responsabilité délictuelle en l’absence de dommage connu dans ce ressort.
Quant à la mesure d’instruction, celle-ci concerne des sociétés ayant leur siège à Lyon où sont détenus les documents sollicités.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des référés de Paris incompétent pour connaître de l’action intentée par l’Association vivre sans thyroïde Mme X , de Mme Y , de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C , et de Mme D et de renvoyer le dossier devant M.le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
A ce stade de la procédure , l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum l’Association vivre sans thyroïde, de Mme X , de Mme Y , de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C et de Mme D aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l’action en référé de l’Association vivre sans thyroïde, de Mme X , de Mme Y , de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C et de Mme D,
Disons que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent,
Ordonnons le transfert du dossier au service des référés de cette juridiction,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum l’Association vivre sans thyroïde, de Mme X , de Mme Y , de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C et de Mme D aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Fait à Paris le 23 février 2018
Le Greffier, Le Président,
V W AA AB
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6 Copies exécutoires
délivrées le:
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