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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 27 mars 2018, n° 15/16727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16727 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 15/16727 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 12 Novembre 2015 EG |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2018 |
DEMANDEURS
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT
[…]
[…]
Madame K C
[…]
[…]
Monsieur L D
[…]
[…]
Monsieur M E
[…]
[…]
Monsieur N F
[…]
[…]
Monsieur M G
[…]
[…]
[…]
Monsieur O H
[…]
[…]
Monsieur P I
[…]
[…]
Monsieur Q J
[…]
[…]
représentés par Maître Fabrice FÉVRIER de la SCP Alain LEVY et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
DÉFENDEURS
Monsieur AC-AD Z
domicilié : chez SGE-IEG
[…]
[…]
Madame R B
domiciliée : chez SGE-IEG
[…]
[…]
Monsieur AE-AC A
[…]
[…]
UNION FRANCAISE DE L’ELECTRICITE
[…]
[…]
UNION NATIONALE DES EMPLOYEURS DES INDUSTRIES GAZIERES
11 avenue L Ricard
[…]
[…]
représentés par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe AB, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame U V, Vice-Présidente
Madame S T, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde W, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2017 tenue en audience publique devant U V et S T, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 13 mars 2018. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2018, puis à ce jour.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Philippe AB, Président et par Mathilde W, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis un décret n°46-1541 du 22 juin 1946, les entreprises et les agents relevant du périmètre des industries électriques et gazières (IEG), qui regroupe les entreprises qui exercent en France des activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz, sont soumis à un statut national organisant notamment la représentation des salariés par des organismes spécifiques.
Parmi ces organismes, les commissions secondaires du personnel (dites CSP), établies au niveau des entreprises, et la commission supérieure nationale du personnel (dite CSNP), toutes deux paritairement composées de représentants des agents et des employeurs désignés sur proposition des fédérations syndicales et unions patronales, sont instituées pour connaître notamment des questions intéressant le recrutement, l’avancement, la discipline concernant le personnel soumis audit statut.
Pendant plusieurs années, les représentants des salariés siégeant au sein de la CSNP ont sollicité l’examen de requêtes individuelles formées par les agents sur des questions liées à l’application de la circulaire PERS (personnel) n°476 EDF-GDF du 25 avril 1994, relative à la méthode d’entreprise d’évaluation des emplois (dite M3E) ou à l’ADP (appréciation du professionnalisme), qui constitue une méthode de définition du contenu des emplois au sein des deux entreprises concernées.
Au cours de l’année 2005, les représentants des salariés ont interpellé la direction sur une situation de blocage, près de 500 requêtes étant en attente d’examen.
Après avoir invoqué des difficultés liées à la constitution des dossiers, les instances dirigeantes ont pris position lors de la réunion de la sous-commission “classement-avancement” (dite SCCA) de la CSNP du 8 décembre 2010, en faveur d’une incompétence de la CSNP en tant qu’organisme de branche pour traiter de situations individuelles relevant de textes d’entreprise non étendus. A compter de cette date, un refus a été systématiquement opposé à l’examen des requêtes individuelles M3E/ADP .
Au terme d’une procédure menée devant le président du tribunal de grande instance de Paris statutant en référé en 2012, la liste du nombre de requêtes en attente de traitement a pu être établie à hauteur de 556.
Par actes d’huissier du 12 novembre 2015, la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l’Energie CGT (ci-après FNME-CGT), Madame K C et Messieurs L D, M E, N F, M G, O H, P I et Q J, membres titulaires de la CSNP, nommés sur proposition de la FNME-CGT, ont fait assigner Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de président de la CSNP, Madame R B, en sa qualité de présidente de la sous-commission “classement-avancement”, Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission “classement-avancement” de la CSNP, l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEmIG) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu’ils soient condamnés non seulement à saisir et à réunir la CSNP aux fins d’examen des requêtes en attente, mais également à indemniser les requérants pour l’atteinte portée à l’exercice de leurs mandats et à l’intérêt collectif de la profession.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2017, la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l’Energie CGT (ci-après FNME-CGT), Madame K C et Messieurs L D, M E, N F, M G, O H, P I et Q J demandent au tribunal, vu l’article L.2132-3 du code du travail, le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 et notamment son article 3, la circulaire PERS 946 du 25 avril 1994 relative à la méthode d’entreprise d’évaluation des emplois M3E, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
— débouter le président de la CSNP, les présidents de la sous-commission “classement-avancement” de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que conformément au statut national du personnel des industries électriques et gazières, et en particulier à son article 3, et à la circulaire PERS 946 du 25 avril 1994, la commission supérieure nationale du personnel doit connaître dans le cadre de l’exercice du droit de recours dont bénéficient les agents des industries électriques et gazières de l’ensemble des requêtes individuelles relatives à l’application de la circulaire PERS 946 du 25 avril 1994 relative à la méthode d’entreprise d’évaluation des emplois (M3E) ou à l’appréciation de leur professionnalisme (ADP) ;
— dire et juger qu’en faisant obstacle à l’application de l’article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le président de la CSNP, les présidents de la sous-commission «classement-avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG portent atteinte au droit de recours des agents des industries électriques et gazières et ainsi à l’intérêt collectif de la profession ;
— dire et juger que le président de la CSNP, les présidents de la sous-commission «classement-avancement» de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG portent atteinte aux prérogatives et aux mandats des membres de la Commission Supérieure Nationale du Personnel représentant les salariés et ainsi à l’intérêt de ces membres et à l’intérêt collectif de la profession ;
Et, en conséquence :
— ordonner conjointement et solidairement à Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de président de la Commission Supérieure Nationale du Personnel et Madame R B, en sa qualité de Présidente de la sous-commission «classement-avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG de convoquer les réunions nécessaires de la sous-commission «classement-avancement » de la CSNP à l’examen de l’ensemble des requêtes individuelles dites « M3E » ou « ADP » en attente de traitement et notamment une première réunion dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— dire et juger que l’examen de l’ensemble des requêtes individuelles dites « M3E » ou « ADP» en attente de traitement devra intervenir dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par requête non traitée et par jour de retard, les défendeurs devant communiquer lors de la première réunion un calendrier de réunions aux membres de la CSNP ;
— se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de président de la Commission Supérieure Nationale du Personnel, Madame R B, en sa qualité de présidente de la sous-commission «classement-avancement » de la CSNP et Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission « classement-avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG à verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts à la FNME–CGT pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de Président de la Commission Supérieure Nationale du Personnel (CSNP), Madame R B, en sa qualité de présidente de la sous-commission «classement-avancement» de la CSNP et Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission « classement-avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEmIG à verser à Madame K C, Monsieur L D, Monsieur M E, Monsieur N F, Monsieur M G, Monsieur O H, Monsieur P I et Monsieur Q J, membres titulaires CGT de la CSNP, chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de Président de la Commission Supérieure Nationale du Personnel (CSNP), Madame R B, en sa qualité de présidente de la sous-commission «classement-avancement» de la CSNP et Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission « classement-avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEMmIG à verser à la FNME – CGT la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de président de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP), Madame R B, en sa qualité de présidente de la sous-commission « classement-avancement » de la CSNP et Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission « Classement-Avancement » de la CSNP, l’UFE et l’UNEMIG aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de signification de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, Monsieur AC-AD Z, Madame R B, Monsieur AE-AC A, l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEmIG) demandent au tribunal, vu le statut national du personnel des IEG, les PERS 946 et 974, les articles 122 et 32 du code de procédure civile, les présentes conclusions et pièces versées aux débats, de :
A titre principal:
— les mettre hors de cause ;
— déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre;
A titre subsidiaire:
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
En toute hypothèse:
— condamner conjointement et solidairement les requérants à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les défendeurs sollicitent leur mise hors de cause, estimant l’action irrecevable pour avoir été formée contre des personnes dépourvues d’intérêt et de la qualité requise pour être défendeur.
Il convient au préalable de rappeler que lors de la séance du 8 décembre 2010 de la sous-commission “classement-avancement”, dont le procès-verbal n°111 est versé aux débats, la présidente, en la personne de Madame X, a pris la parole pour indiquer, en réponse à une sollicitation de la part des fédérations syndicales concernant le traitement des requêtes M3E et ADP en sous-commission, que:
“les employeurs de la branche ont planché sur le sujet et ont pris la position suivante: “la CSNP, organisme de branche, ne peut traiter que des situations individuelles relevant de textes de branche ou d’entreprise lorsque ceux-ci ont été étendus à la branche. Le dispositif M3E/ADP relève exclusivement de modalités et de décision d’entreprise. D’ailleurs, il faut souligner à cet égard que cette méthode n’est appliquée que dans quelques entreprises de la branche. De ce fait, la CSNP ne peut pas statuer sur des requêtes relatives à la mise en oeuvre d’un dispositif qui n’est pas un dispositif de branche. La SCCA ne traitera pas les dossiers M3E/ADP en attente aujourd’hui. Pour autant, conformément à la position du président, M. Y, lors de la SCCA du 22 mars 2007, il existe encore trois dossiers de salariés qui sont partis à la retraite avant le 31 décembre 2007, qui seront examinés sous l’angle d’un éventuel préjudice de carrière globale”.
Depuis cette prise de position, aucun examen de ce type de requêtes n’a été porté à l’ordre du jour de l’une ou l’autre de ces commissions, et, des courriers ont été adressés en ce sens par le secrétaire des instances à certains requérants.
Contestant cette prise de position, les demandeurs ont fait assigner Monsieur AC-AD Z en sa qualité de président de la CSNP, Madame R B en sa qualité de présidente de la sous-commission “classement-avancement”, Monsieur AE-AC A, en sa qualité d’ancien président de la sous-commission “classement-avancement”, l’UFE et l’UNEmIG.
S’agissant de Messieurs Z, A et de Madame B, les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas qualité à défendre les avis rendus par la CSNP, dans la mesure où ils ne sont pas les seuls décisionnaires représentant les employeurs, invoquant la collégialité de la commission.
Quant à Monsieur AE-AC A, ils soulignent qu’il a, depuis le 1er juillet 2016, quitté ses fonctions pour partir à la retraite. Ils estiment en tout état de cause qu’il existe une contradiction à mettre en cause à la fois les fédérations patronales et les personnes physiques.
En réponse, les demandeurs estiment que c’est à bon droit qu’ils ont fait assigner les présidents de la CSNP et de la sous-commission “classement-avancement”, tant en leur qualité de représentants des organisations patronales qu’au titre de leurs prérogatives propres au sein de la CSNP, rappelant que la décision de refus de traiter les requêtes émane exclusivement des employeurs de la branche et ne constitue pas une décision ou une délibération de la commission.
Le statut national du personnel des industries électiques et gazières, approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa version consolidée au 6 octobre 2015 versée aux débats, énonce, en son paragraphe 1 de l’article 3 du titre II, que la commission supérieure nationale a vocation à connaître des questions intéressant le recrutement, l’avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel auquel s’applique le statut. Elle comprend 38 membres nommés par le ministre chargé de l’économie, étant précisé que sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les article R713-1 et suivants du code du travail. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l’industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
L’article R713-4 du code du travail dispose que la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend:
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel;
2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
En l’espèce, deux arrêtés du 27 mai 2014 portent nomination à la CSNP des IEG pour une durée de trois ans:
— en tant que représentant des salariés, 8 membres titulaires sur proposition de la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT (qui sont les demandeurs à la présente procédure) ainsi que 16 membres suppléants, 4 membres titulaires sur proposition de la fédération CFE-CGC énergies ainsi que 8 membres suppléants, 4 membres titulaires sur proposition de la fédération chimie-énergie CFDT ainsi que 8 membres suppléants, 2 membres titulaires sur proposition de la fédération nationale de l’énergie et des mines CGT-FO ainsi que 4 membres suppléants, 1 membre sur proposition de la fédération chimie mines textiles énergie CFTC-secteur énergie ainsi que deux membres suppléants;
— en tant que représentant des employeurs, 13 membres sur proposition de l’UFE ainsi que 26 membres suppléants, et 6 membres sur proposition de l’UNEmIG et 11 membres suppléants.
Par arrêté du 15 septembre 2015 du ministère de l’éconologie, du développement durable et de l’énergie, sur proposition de l’UNEmIG et de l’UFE en date du 4 septembre 2015, Monsieur Z a été nommé président de la CSNP des IEG pour une durée d’un an.
L’article 2 du règlement intérieur de la CSNP des IEG précise que la CSNP est convoquée par le président à son initiative ou à la demande motivée d’au moins deux membres titulaires du collège des représentants des employeurs ou du collège des représentants des salariés.
Les convocations, envoyées par le secrétaire, sont adressées aux membres titulaires et suppléants. L’ordre du jour est arrêté par le président. […]
Il est précisé à l’article 3 de ce même règlement que pour l’examen de la situation individuelle des agents statutaires des industries électriques et gazières, outre la sous-commission services civils prévue par l’article 9 de l’annexe III du statut, sont instituées les sous-commissions suivantes dans les conditions fixées par le statut national et ses textes d’application: […] -la sous-commission classement-avancement […].
Un calendrier prévisionnel est établi annuellement pour chaque sous-commission en fonction du nombre de dossiers à traiter. Les ordres du jour sont arrêtés par les Présidents respectifs des sous-commissions.
Enfin, l’article 4-1 ajoute que la CSNP est animée par un secrétaire choisi par le Président et placé sous la responsabilité de celui-ci. Le secrétaire est l’interlocuteur privilégié des membres de l’organisme et assure une interface auprès de ceux-ci.
En l’espèce, il convient d’observer à titre préliminaire que la CSNP n’ayant pas la personnalité morale, les personnes physiques ne sont pas assignées en qualité de représentantes de l’instance, mais en tant que membre individuel la composant.
Par ailleurs, il échet de souligner que la prise de position qui est contestée n’est pas une délibération de la commission, prise selon les modalités statutaires et règlementaires, mais une prise de position relayée par le président de la SCCA lors des débats.
En effet, il ressort des pièces versées en procédure que c’est le président de la commission “classement-avancement”, qui, après concertation avec les employeurs de la branche selon les termes de la déclaration faite lors de la réunion du 8 décembre 2010, a pris cette décision de ne pas traiter les requêtes litigieuses, et donc de ne pas les inscrire à l’ordre du jour, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives réglementaires. Les courriers opposant une fin de non recevoir aux requêtes ont ensuite été adressés par le secrétariat de la commission qui est placé sous la responsabilité du président.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’action qui tend à titre principal à voir ordonner la réunion de la CSNP aux fins d’examen des requêtes litigieuses, en sus de la demande d’indemnisation également formulée, est recevable en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre des présidents de la CSNP et de la sous-commission “classement-avancement”.
Quant à Monsieur A , s’il est justifié du départ à la retraite au 1er juillet 2016 par une attestation du délégué ressources humaines du pôle ressources humaines du service Gaz de GRDF remise le 6 mars 2017,
il n’est pas discuté qu’il a bien été président de la sous-commission de classement-avancement pendant la mandature 2014-2017 jusqu’à la date de son départ. La demande formulée à son égard ne portant que sur les dommages-intérêts, elle apparaît recevable.
Les défendeurs affirment ensuite que l’UFE et de l’UNEmIG n’ont été attraites à la cause que pour des questions opportunément financières au regard de l’importance des dommages-intérêts demandés et soulignent qu’elles ne sont pas membres en tant que tel de la CSNP dont le fonctionnement est au coeur des débats, l’objet du litige ne portant même pas sur leurs prérogatives dans la nomination des membres.
Les demandeurs objectent qu’ils les ont justement attraites à la cause dans la mesure où ce sont elles qui formulent les propositions de désignation des représentants à la CSNP pour le collège employeur et des présidents, et que, par leur prise de position, les présidents de commission et sous-commissions, qui sont les représentants en titre des unions patronales, n’ont fait que mettre en oeuvre leurs instructions.
Il n’est pas discuté que les organisations patronales précitées proposent la désignation des membres titulaires et suppléants siégeant à la CSNP des IEG en tant que représentants des employeurs. Cependant, outre le fait que ce ne sont donc pas les fédérations patronales qui, en tant que telles, siègent comme membres de la CSNP, les représentants dont elles proposent effectivement la nomination sont ensuite officiellement désignés par arrêté du ministre en charge de l’énergie.
Certes, l’objet du litige, qui est relatif au fonctionnement de la commission et à son périmètre de compétences, ne concerne pas les prérogatives propres des fédérations patronales, limitées à la proposition des membres.Cependant, il résulte de la déclaration même de la présidente de la sous-commission “classement-avancement” de la CSNP lors de la réunion du 8 décembre 2010, que la décision litigieuse et ses conséquences ont été arrêtées après une concertation des employeurs de la branche que représentent les deux unions patronales attraites à la cause.
Par conséquent, si les demandes tendant à voir ordonner aux organisations patronales de convoquer la sous-commission pour examiner les requêtes en attente de traitement sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, puisque cela ne relève pas de leurs prérogatives, l’action en réparation du préjudice occasionné par la décision prise apparaît en revanche recevable.
II- Sur la demande principale
Le statut national du personnel des IEG institué par le décret de 1946 dans sa version consolidée au 6 octobre 2015 versée aux débats, institue, en son titre deux, une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel (créées dans chaque entreprise dont l’effectif est égal au moins à 11 salariés) pour connaître des questions intéressant le recrutement, l’avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel soumis audit statut.
L’article 3 du statut national du personnel des IEG en son paragraphe 2 dispose que:
« Les commissions secondaires :
- formulent un avis sur les demandes de changements d’affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés;
- examinent les conditions d’aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d’admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
- émettent un avis sur les propositions d’avancement pour le ou les collèges concernés ;
- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l’article 6 du statut ;
- formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d’un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (C.S.N.P.) ;
- émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la C.S.N.P. par le président de la commission secondaire ;
- sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services. »
La C.S.N.P. dispose quant à elle des attributions statutaires suivantes: « 1° Veille à l’application du statut ;
2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d’avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l’article 8 du présent statut ;
3° Etudie les conditions particulières d’admission et d’avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
4° Etudie, compte-tenu des besoins de main-d’œuvre des exploitations et des demandes
d’emploi du moment, les conditions générales d’admission et d’avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
5° Concourt à l’établissement du tableau d’avancement national d’échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu’il est précisé à l’article 11 du présent statut ;
5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l’annexe 3 du présent statut ;
6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n’étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n’ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l’égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n’ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l’égard des cadres de ces entreprises ;
7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.
En outre, la commission supérieure nationale exerce l’ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises. »
Les requêtes dont la question du traitement fait l’objet du présent litige portent en particulier sur l’application de la circulaire PERS 946 EDF-GDF du 25 avril 1994, dont le champ d’application n’a pas été “étendu” par le ministre de tutelle; il convient d’en préciser l’objet.
Adoptée par les directeurs généraux d’EDF et de GDF, cette circulaire prévoit une méthode d’entreprise d’évaluation des emplois, dite M3E.
Après avoir rappelé que l’article 8 du statut national institue l’emploi occupé comme le fondement essentiel de la rémunération et souligné l’affirmation par la convention du 31 mars 1982 du principe de classement fonctionnel des emplois, le préambule de la circulaire expose la nécessité de poser une méthode analytique d’évaluation des emplois commune et spécifique aux deux entreprises, et qui soit adaptée au contexte.
En substance, la circulaire expose que cette méthode repose sur trois démarches à réaliser pour chaque emploi: le décrire (c’est-à-dire le situer dans l’organisation, collecter les informations portant sur ses finalités, son environnement, ses activités et les organiser), l’évaluer et le coter à partir de sa description sur la base de critères classants (que sont les connaissances théoriques et pratiques, la résolution des problèmes, la dimension relationnelle, le conseil, l’organisation, l’autonomie, la contribution), gradués de 1 à 7, chaque critère étant associé à un nombre de points (points M3E) et le rattacher à une plage comportant plusieurs GF du nouveau système de rémunération issu de la convention du 31 mars 1982. Ces groupes dit GF, appelés positions, sont au nombre de 9. Une procédure de concertation et la participation de l’agent occupant l’emploi sont prévus.
La 2e partie de la circulaire est consacrée aux voies de recours. Dans les principes généraux, il est indiqué que:
“la présente circulaire ne modifie pas les textes en vigueur relatifs au droit dont disposent les agents de formuler des requêtes sur leur situation individuelle conformément à l’article 3 du statut national. Elle crée par ailleurs un droit supplémentaire dans le but de garantir la plus grande équité dans la mise en oeuvre de la M3E. Ce droit à requête sur le fond est ouvert à tout agent qui conteste l’évaluation de l’emploi qu’il occupe :
- si la requête est formulée sur la première évaluation par la M3E de l’emploi occupé, elle est adressée directement au Président de la sous-commission classification et selon les modalités précisées au chapitre 1.
- si la requête est fondée sur l’évolution d’un emploi déjà évalué, elle est soumise à :
- la commission secondaire du personnel, intervenant en premier examen pour les agents d’exécution et de maîtrise.
- la sous-commission classification, intervenant pour les cadres et, en deuxième examen, pour les agents d’exécution et de maîtrise.
A partir d’une fiche détaillant les activités professionnelles de l’intéressé et reflétant la matérialité de l’emploi qu’il occupe, l’avis de ces organismes portera sur la question suivante:
“ l’emploi a-t-il connu depuis sa description des changements dans ses activités ou dans son environnement suffisamment importants (notamment si les finalités en ont été affectées) pour justifier une nouvelle description?
- le président de la sous-commission classification dispose, par délégation des directeurs généraux, du pouvoir de statuer sur les recours exercés dans le cadre de la présente circulaire.”
Il convient de préciser qu’en fin de préambule, il est noté que “la présente circulaire a pour objet de définir, après avis de la commission supérieure nationale du personnel, la nouvelle Méthode d’Entreprise d’Evaluation des Emplois et ses conditions de mise en oeuvre.”
La circulaire PERS EDF-GDF du 9 février 2000 a défini, également après avis de la Commission Supérieure Nationale du Personnel, un nouveau dispositif de traitement des requêtes sur évaluation d’emploi ,est venue complèter le chapitre 3 de la 1re partie de la circulaire PERS 946, abroger et remplacer la 2e partie de la circulaire PERS 946.
Le préambule de la circulaire précise qu’elle s’inscrit dans le cadre des textes relatifs au droit dont disposent les agents de formuler, à tout moment, des requêtes individuelles conformément à l’article 3 du statut national. Elle réaffirme, en substance, le droit à requête de chaque agent qui conteste l’évaluation de l’emploi qu’il occupe, après intervention du chef d’unité, soit devant la CSP qui intervient en premier examen pour les agents d’exécution et de maîtrise, soit devant la SCCA qui intervient pour les cadres.
La FNME-CGT, Madame C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F, Monsieur G, Monsieur H, Monsieur I, Monsieur J considèrent que la CSNP est compétente et dispose des prérogatives nécessaires pour connaître des recours exercés par les agents des IEG concernant les requêtes individuelles relatives à leur classement/avancement mettant en cause la circulaire PER 946 M3E/ADP.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 3 du statut national du personnel des IEG et du droit de recours individuel qu’il garantit de manière générale aux agents ainsi que du droit de requête en contestation de l’évaluation de l’emploi occupé prévu par la circulaire elle-même.
Soulignant que le droit à requête et à recours de manière générale n’est pas en l’espèce discuté, les défendeurs soutiennent que les demandeurs opèrent une confusion entre le domaine de compétence matérielle de la CSNP à raison de l’objet de la demande et le domaine de compétence à raison de la nature de la norme applicable.
Selon eux, en tant qu’organisme de branche, la CSNP ne peut traiter que des situations individuelles relevant des textes de branche ou d’entreprise, mais seulement lorsque ceux-ci ont été étendus à la branche et s’appliquent à toutes les entreprises IEG, ce qui n’est pas le cas du dispositif M3E/ADP, décision unilatérale qui n’a pas fait l’objet d’un arrêté ministériel en ce sens.
Cependant, outre le fait que cette allégation ne résulte d’aucun texte, il convient de souligner qu’en sus d’un périmètre de compétence propre articulé autour de la vérification de la bonne application du statut, la CSNP a connaissance, en seconde lecture, des décisions prises par les commissions secondaires du personnel en matière de recours individuels dans les matières pour lesquelles ces dernières sont compétentes.
Or, les CSP, qui sont établies au niveau de l’entreprise, abordent en premier examen des requêtes individuelles qui peuvent concerner l’application d’accords collectifs ou d’entreprise.
De ce fait, en tant que “voie de recours” de ces requêtes, la CSNP doit pouvoir connaître de problématiques liées à la bonne application de textes qui ne sont ni des dispositions de branche, ni des circulaires ayant fait l’objet d’une décision par le ministre compétent.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise des IEG n’a pas de commission secondaire du personnel, la question des avancements est également soumise à la CSNP ainsi qu’en témoignent les bordereaux de mouvements versés aux débats citant la PERS 946.
Certes, les défendeurs justifient de ce que la CSNP a pu opposer le même type de refus d’examen à des requêtes individuelles du personnel de la société RTE fondées sur un accord relatif au classement et aux structures d’emploi régularisé en son sein le 13 juillet 2011, qui constitue également une méthode d’évaluation, de description et de rattachement des emplois. De fait, les requêtes dont se prévalent les demandeurs, qui ont été examinées par la CSNP, étaient fondées sur la circulaire PERS 212, dont l’extension par arrêté est produite.
Cependant, les demandeurs justifient utilement de ce que la CSNP a pu différer l’examen de certaines requêtes pour communication de la circulaire M3E.
Les défendeurs considèrent néanmoins que si le périmètre de compétence de la CSNP s’aligne sur celui des CSP lorsqu’elles sont inexistantes au niveau de l’entreprise ou lorsqu’elles ont à connaître de leurs décisions prises en première intention, ce domaine de compétence doit néanmoins s’apprécier strictement.
Ils estiment ainsi que les questions de recrutement et de classification des emplois sont radicalement différentes de celles concernant la méthode adoptée pour évaluer le niveau de responsabilité d’un emploi.
En d’autres termes, ils opposent la classification des emplois qui est établie au niveau de la branche, de la méthode d’évaluation des emplois qui est propre à chaque entreprise de la branche. La M3E ne concernant pas directement la classification des emplois, ils en déduisent qu’elle n’entre pas dans le champs de compétence de l’une ou l’autre commission.
La compétence des CSP et de la CSNP en matière de requêtes individuelles porte sur les sujets énumérés par les dispositions statutaires précitées, que sont: les changements d’affectation ou de classification, l’aptitude aux emplois, les propositions d’avancement, le disciplinaire, les propositions de classement. La compétence de la CSNP est alors fixée en référence à celle de la CSP.
Il est clair que la classification des emplois applicable au sein des IEG est désormais issue de la convention du 31 mars 1982, étendue par décision ministérielle, reposant sur un rattachement des emplois à un groupe fonctionnel (GF).
Cependant, la PERS 946 dont l’objet est de définir des règles permettant de passer des tâches brutes des différents agents audits groupes fonctionnels fixés par la convention du 31 mars 1982, si elle est effectivement propre à EDF-GDF, ne peut néanmoins être appréhendée de manière strictement cloisonnée. C’est d’ailleurs dans le cadre de l’article 8 des statuts, qui, comme cela est rappelé dans le préambule de la circulaire, pose le lien entre classification des emplois et rémunération, qu’elle a été adoptée, sans qu’il ne soit d’ailleurs question de lui donner une nature statutaire.
Par ailleurs, en plus de rappeler que la circulaire ne modifie pas les textes relatifs au droit dont disposent les agents de formuler les requêtes sur leur situation individuelle, conformément à l’article 3 du statut national, elle prévoit, en son chapitre 2, une procédure spéciale pour contester l’évaluation qui a été faite de l’emploi occupé.
Sur ce point, les défendeurs estiment que les dispositions de la circulaire ne sont pas opposables à la CSNP, dans la mesure où les directeurs généraux d’EDF-GDF n’ont pas le pouvoir de modifier les compétences des commissions statutairement définies, le statut ne laissant aucune possibilité à tout ou partie des employeurs de la branche professionnelle d’élargir par voie unilatérale ou conventionnelle le champ des attributions de la CSNP.
Cependant, le préambule de la circulaire PERS mentionne expressément qu’elle a été soumise pour avis à la CSNP préalablement à sa mise en oeuvre.
Enfin, les défendeurs arguent de ce qu’en tout état de cause, la circulaire PERS EDF-GDF 974 du 9 février 2000, adoptée concomittament à la création de la branche des entreprises IEG, a apporté des modalités complémentaires à la méthode et prévu notamment un nouveau dispositif de requête sur évaluation, ce qui justifierait, depuis son adoption, que la CSNP ne soit plus saisie d’aucune requête M3E.
Les articles L713-1 et suivants anciens du code du travail sont en effet issus de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Cependant, comme le soulignent les demandeurs, la création de la branche à cette même date, le 10 février 2000, n’a pas eu d’incidence sur les compétences des commissions.
Le contenu de la circulaire 974 du 9 février 2000 ne constitue en effet qu’une modification à la marge des modalités de saisine et de la procédure, avec notamment une intervention du chef d’unité, mais ne retire pas ce chef de compétence à la CSP et à la CSNP, étant rappelé qu’il s’agit “d’un examen contradictoire qui se fait sur la base des éléments factuels du dossier et de la méthode M3E”.
Au contraire, le fait que justement la PERS ait été adoptée le 9 février 2000, à la date de la création de la branche, sans que cela n’ait d’effet sur le droit de recours témoigne de son absence de conséquence.
Par conséquent, il sera fait droit aux prétentions des demandeurs, et ordonné à Monsieur Z et Madame B en leurs qualités respectives de président de la CSNP et de la sous-commission “classement-avancement” de convoquer les réunions nécessaires de cette sous-commission de la CSNP pour examiner les requêtes individuelles dites M3E ou ADP présentées par les agents et en attente.
Il sera dit que la première réunion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et qu’un calendrier d’apurement de l’examen des requêtes en attente sur un an devra y être présenté.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de la présente décision.
III- Sur la demande de dommages-intérêts
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que la situation de blocage préalablement décrite, contraire aux dispositions textuelles, a occasionné un préjudice tant aux représentants des salariés FNME-CGT, qui n’ont pu exercer leur mandat, qu’à l’intérêt collectif de la profession que la FNME-CGT défend, en privant les agents de leur droit de voir leur requête individuelle examinée sur un sujet touchant directement l’évaluation de leur emploi.
Ils invoquent notamment, au soutien de leurs demandes d’indemnisation, les dispositions de la directive CE du 27 novembre 2000 et l’importance de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi, de promotion et de conditions de rémunérations au soutien de leur demande d’indemnisation.
Les défendeurs contestent l’engagement de leur responsabilité et estiment que le préjudice n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum. Soulignant le montant excessif des dommages-intérêts sollicités, ils mettent en exergue le fait que les personnes physiques assignées tirent leurs revenus de leurs salaires.
De fait, la fin de non recevoir opposée à l’examen des requêtes individuelles en attente, prise dans le cadre d’une concertation entre les employeurs de la branche et assumée par les présidents des commissions et sous-commissions, a non seulement occasionné une atteinte à l’exercice de leurs prérogatives par les membres de la CSNP, mais a également privé d’un recours effectif de nombreux agents, puisque 556 requêtes sont en attente de traitement.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum l’UNEmIG, l’UFE, Madame B, Monsieur A et Monsieur Z à verser à chacun des demandeurs personnes physiques, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat et à verser à la FNME-CGT, en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le fait que Madame B, Monsieur A et Monsieur Z aient été assignés “en qualités de membre” des commissions est indifférent dans la mesure où lesdites instances n’ont pas la personnalité morale.
IV- Sur les demandes annexes
Succombant, l’UNEmIG, l’UFE, Messieurs Z, A et Madame B seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la FNME – CGT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) la demande tendant à leur ordonner de convoquer la sous-commission “classement-avancement” pour procéder à l’examen des requêtes M3E – ADP en attente de traitement;
DÉCLARE le surplus des demandes recevable ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause ;
ORDONNE à Monsieur AC-AD Z, en sa qualité de Président de la Commission Supérieure Nationale du Personnel et à Madame R B, en sa qualité de Présidente de la Sous-Commission «Classement-Avancement » de la CSNP de convoquer les réunions nécessaires de la Sous-Commission «Classement-Avancement » de la CSNP en vue d’examiner l’ensemble des requêtes individuelles dites « M3E » ou « ADP » en attente de traitement;
DIT que la première réunion devra être organisée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’examen de l’ensemble des requêtes individuelles dites «M3E» ou « ADP» en attente de traitement devra intervenir dans un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir selon un calendrier d’apurement des requêtes communiqué lors de la première réunion ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum l’Union Française de l’Electricité (UFE), l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG), Monsieur AC-AD Z, Madame R B et Monsieur AE-AC A à payer à Madame K C et Messieurs L D, M E, N F, M G, O H, P I et Q J la somme de 1€ (un euro) chacun à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum l’Union Française de l’Electricité (UFE), l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG), Monsieur AC-AD Z, Madame R B et Monsieur AE-AC A à payer à la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l’Energie CGT (ci-après FNME -CGT), la somme de 6.000 € (six mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum l’Union Française de l’Electricité (UFE), l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG), Monsieur AC-AD Z, Madame R B et Monsieur AE-AC A aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum l’Union Française de l’Electricité (UFE), l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG), Monsieur AC-AD Z, Madame R B et Monsieur AE-AC A à payer à la FNME – CGT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2018
La Greffière Le Président
M. W P. AB
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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