Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2017, n° 15/07104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 3 novembre 2015, N° 12/01835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/07104
Z A épouse X
Y X
c/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 12/01835) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2015
APPELANTS :
Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES : SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ – LAGARDE-COUDERT – MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître ARNOULD substituant Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Monsieur et Madame X sont en relation avec la Banque Populaire Centre Atlantique aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique depuis juillet 2006.
Ils ont sollicité de cette banque un prêt aux fins de financer l’acquisition de leur bien immobilier sis « Font Bachelière » – XXX, prêt consenti sous le n° 02016553 pour un montant de 114 000,00 € et remboursable sur 180 mois par mensualités de 820,58 €, selon offre du 8 août 2006 acceptée par eux le 20 août 2006, et garanti par la Casden Banque.
En décembre 2007, ils ont souhaité acquérir un autre bien sis à 'Combe Marie', XXX d’Albarede pour 165.000 €, en précisant qu’ils souhaitaient vendre le bien de La Bachellerie.
La Banque Populaire Centre Atlantique leur a consenti plusieurs prêts pour financer cette acquisition :
— un prêt relais n° 02028450-06134289 d’un montant de 105 665,00 € remboursable sur 24 mensualités, correspondant au solde restant dû au titre du prêt n° 02016553 de 114 000,00 €, prêt octroyé selon acte du 19 mars 2008 suite à une offre du 7 mars 2008, avec application d’une franchise durant 23 mois et d’un taux d’intérêt de 4,80 % ;
— un prêt relais n° 02028448-06134287 d’un montant de 90 334,09 € sur 24 mois pour financer l’acquisition de la nouvelle résidence principale, accordé par acte du 19 mars 2008, suivant offre du 6 mars 2008, remboursable au 24e mois ;
— un prêt immobilier n° 02028449-06134288 d’un montant de 84 665,91 € remboursable sur 240 mois afin de financer l’acquisition de la nouvelle résidence principale acquise au prix de 165.000 €, accordé par acte du 19 mars 2008 suite à une offre émise le 6 mars 2008.
Ces trois prêts ont également été garantis par la Casden Banque.
Les époux X devaient vendre leur immeuble de La Bachellerie et solder ainsi les deux prêts relais souscrits en mars 2008.
En mars 2010, à l’échéance des deux prêts relais d’un montant initial de 105. 665,00 € et de 90 334,09 €, monsieur et madame X ont sollicité la banque une prorogation desdits prêts relais.
En l’absence d’un accord entre les parties, la banque a réclamé le remboursement des prêts relais en question.
Monsieur et madame X ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 30 novembre 2010 et ayant donné lieu à un moratoire de 18 mois.
Lesdits prêts étant tous assortis d’une garantie de bonne fin souscrite auprès de la Casden Banque Populaire, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a appelé en paiement ladite garantie.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, monsieur et madame X ont vendu, en avril 2011, les biens sis commune de La Bachellerie pour un prix principal de 160.000 € qui a permis de rembourser intégralement le prêt relais d’un montant initial de 105 665,00 € et une partie du prêt relais d’un montant initial de 90 334,09 €.
La Casden Banque Populaire a procédé au règlement des sommes dues soldant l’intégralité des engagements de monsieur et madame X conformément à la garantie souscrite, ce qui a donné lieu à quittances subrogatives en date du 28 décembre 2011.
En avril 2014, monsieur et madame X ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers, déclaré recevable .
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2012, la Casden Banque Populaire a fait assigner monsieur et madame X devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55 201,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 28 décembre 2011 et la somme de 78 584,25 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 28 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2012, monsieur et madame X ont appelé en cause la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, en sollicitant la condamnation de cette dernière à payer une somme de 140 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Les deux affaires ont été jointes et, par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur et madame X,
— condamné, solidairement, monsieur Y X et madame Z A épouse X à verser à la société Casden Banque Populaire les sommes de 55 201,86 € de 74.497,77 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2014,
— dit que l’exécution de cette condamnation est subordonnée aux dispositions adoptées par la Commission de surendettement, dans le cadre du dossier de surendettement de monsieur et madame X,
— dit que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a correctement exécuté son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de monsieur et madame X,
— débouté, en conséquence, ces derniers de leurs demandes à l’encontre à l’encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamné solidairement monsieur et madame X à supporter la charge des dépens de la présente instance qui seront recouvrés, comme il est prescrit, en matière
d’aide juridictionnelle,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , maître Larue, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a estimé que la Casden Banque Populaire avait qualité pour demander le remboursement des sommes payées en invoquant la subrogation légale prévue à l’article 1251 3° du code civil car elle était tenue avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette et qu’au surplus le remboursement des sommes en application des quittances subrogatives n’était pas exclu car le paiement par la Casden Banque Populaire avait eu lieu par chèque du 19 décembre 2011 dont la date de réception était inconnue, de sorte qu’il n’était pas exclu que, eu égard aux congés de fin d’année et aux délais postaux, que les quittances aient été rédigées concomitamment aux paiements effectués par elle.
Sur le fond, il a estimé que le montant de la créance de la Casden Banque Populaire était justifié eu égard à la vérification effectuée dans le cadre de la procédure de surendettement ayant donné lieu à décision du 23 janvier 2015 et à l’absence de contestation des époux X lors de la procédure de surendettement et de contestation argumentée dans le cadre de la présente procédure, et il a estimé que les intérêts légaux sont dus depuis le 30 septembre 2014, en l’absence de production d’une décision de la commission de surendettement faisant suite à procédure de vérification des créances et supprimant tout intérêt.
Enfin, s’agissant du reproche de crédit abusif allégué à l’encontre de la banque par les époux X, le tribunal a considéré que la banque n’avait pas commis de faute à leur égard, emprunteurs non avertis, en notant que l’opération consistant à souscrire deux prêts relais pour financer l’achat d’un second bien dans l’attente de la vente d’un premier bien leur appartenant n’était pas une opération complexe, que le prêt de 2006 n’était pas critiqué et n’était pas critiquable s’agissant de financer l’achat d’un bien de 220.000 € pour partie par un prêt donnant lieu à un remboursement de 820,58 € par mois et pour partie par un apport personnel de 110.000 €, que les deux prêts relais pour 195 999,09 € n’étaient en rien exagérés dans la mesure où l’immeuble de La Bachellerie devait être vendu pour 280.000 € selon une estimation faite par les époux X et justifiée par un mandat de vente d’une agence immobilière et enfin que, après vente du bien, il ne restait à rembourser que le dernier prêt immobilier par mensualités de 554,09 €, ce qui n’était pas disproportionné au vu de l’avis d’imposition de 2007 révélant des revenus de 53 449 €.
Il a ajouté que la banque n’était pas responsable de la vente du bien à un prix nettement inférieur à celui qui était prévu, ni de la souscription d’un prêt de 30.000 € postérieurement, en 2009, d’autant qu’il s’agissait de financer l’acquisition d’une pompe à chaleur alors qu’un système moins onéreux était possible.
Par déclaration en date du 17 novembre 2015, monsieur et madame X ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par les époux X le 10 octobre 2016, monsieur et madame X demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de la Casden Banque Populaire à leur encontre,
en conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre eux,
— au visa de l’article 1315 du code de procédure civile, dire et juger que la Casden Banque Populaire ne justifie pas du quantum de sa créance,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire ils devaient être condamnés à la rembourser,
— dire et juger que le remboursement s’effectuera selon les modalités prévues aux termes du plan de surendettement dont ils font l’objet ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les sommes éventuellement dues porteront intérêts aux taux légal,
En tout état de cause , au visa de l’article 1147 du code civil, dire et juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique à manqué a son devoir de mise en garde à leur égard,
en conséquence, – condamner cette banque à leur payer la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— condamner solidairement la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique et la Casden Banque Populaire à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de l’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Ils reprennent leur argumentation sur le défaut de qualité à agir de la société Casden Banque Populaire au titre de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du code civil faute de preuve de signature des quittances subrogatives en même temps que les paiements réalisés par elle.
Ils contestent la dette de la Casden à qui ils reprochent de ne pas justifier du quantum de sa créance.
Ils considèrent que la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
Ils font enfin valoir les dépens doivent être supportés par les intimés et que leur avocat renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de fixer une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2016, la Banque Casden Banque Populaire demande à la cour de :
— déclarer monsieur Y X et madame Z A épouse X mal fondés en leur appel,
en conséquence les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les époux X à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers dont il n’aurait pas été reçu provision au profit de SELARL Aequo, conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle demande la subrogation légale prévue à l’article 1251 -3° du code civil, qui est la seule possible en l’absence d’un acte de subrogation, et qu’il y a bien eu paiement de la dette à laquelle elle était tenue en qualité de caution, de sorte de la fin de non-recevoir devra être rejetée.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a communiqué les pièces justifiant du montant de la créance, notamment le jugement relatif à la seconde procédure de surendettement accordé au époux X.
Par dernières conclusions communiquées le 6 avril 2016, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, de :
— dire et juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par les époux X à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Périgueux le 3 novembre 2015,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique n’a pas failli à son devoir de mise en garde,;
en conséquence,
— débouter purement et simplement monsieur et madame X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Elle expose que l’immeuble acquis en 2006 l’avait été au prix de 220.000 € et que le second bien acquis en 2008 l’avait été pour un prix moindre de 165.000 € , que les crédits relais consentis en 2008 l’avaient été dans l’attente de la vente du premier bien mis en vente au prix de 280.000 € , qu’elle avait refusé la demande des époux X de proroger les deux prêts de 2008 car ceux-ci avaient refusé la condition exigée par elle d’une prise d’inscription hypothécaire, et que la vente du bien acquis en 2006 avait permis de solder le prêt relais de 105 665 € et pour partie celui de 90.334 €.
Elle conteste toute faute à l’égard des époux X dont elle demande le rejet des demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2017.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action de la société Casden Banque Populaire :
La société Casden Banque Populaire agit sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article 1251 3° ancien du code civil selon lequel :
' la subrogation a lieu de plein droit :
…
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
…'.
Elle indique expressément agir sur le fondement de la subrogation légale et non sur celui de la subrogation conventionnelle.
Les quittances subrogatives signée en date du 28 décembre 2008, produites par la banque Casden Banque Populaire communiquées en pièce 3 de cette banque révèlent qu’elle est intervenue pour garantir les prêts n° 02028448 et et 02028449, ce qui correspond aux prêts accordés selon offres du 6 mars 2008 pour respectivement 90 334,09 € et 84 665,91 €.
L’acte de prêt correspondant aux offres du 6 mars 2008 et signé le 19 mars 2008 par monsieur et madame X mentionne bien pour chacun de ces prêts la garantie de bonne fin de la Casden à hauteur de 90 334 € et 84 665 € plus intérêts, frais et accessoires.
Il résulte des quittances subrogatives produites que la banque Casden Banque Populaire a versé au titre de ces prêts à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 55 201,86 € et celle de 78 584,25 €.
En application de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La banque Casden Banque Populaire a bien payé à la banque une somme correspondant à des prêts que monsieur et madame X était de tenus de rembourser.
Elle est donc recevable à agir sur le fondement de l’article 1251 3° ancien du code civil contre monsieur et madame X en remboursement des sommes versées au titre des prêts accordés par la Banque Populaire Centre Atlantique.
Sur la demande de condamnation présentée par la société Casden Banque Populaire :
Monsieur et madame X contestent la créance alléguée par la Casden Banque Populaire au motif qu’il avait été retenu une autre somme au titre du prêt relais de 90.334 € dans le cadre de la procédure de surendettement pendante et qu’elle ne justifie pas du quantum de sa créance, ce qui doit entraîner un rejet des demandes faites contre eux.
A titre subsidiaire, ils exposent qu’ils ont déposé un second dossier de surendettement le 11 avril 2014 après une première procédure, et que la Casden Banque Populaire a déclaré les sommes de 43.928,19 € et de 78 264,67 €, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à des sommes supérieures, que la commission de surendettement a décidé que le prêt 02028448 ne produirait pas d’intérêts, ce qui interdisait de les condamner à des intérêts sur ce prêt, et qu’en toute hypothèse, ils ne peuvent être condamnés qu’aux intérêts au taux légal en application de l’article 1152 du code civil.
La Casden Banque Populaire estime avoir communiqué les pièces justifiant de sa créance et qu’elle peut se référer aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement, et elle soutient que la commission de surendettement lors de la première procédure avait commis un erreur qu’elle a rectifiée lors du plan de surendettement mis en place dans le cadre de la seconde procédure, de sorte qu’elle est en droit de solliciter les sommes de 55 201,86 € et 74 497,77 €, déduction faite des remboursements réalisés lors du second plan de surendettement.
Elle précise enfin qu’elle est partie prenante aux plans de surendettement comme du plan de redressement définitif actuel du 10 mars 2015 et que toute exécution sera suspendue tant que le plan sera respecté, mais qu’elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire qu’elle pourra faire exécuter si le plan s’avérait caduc et que la discussion sur les intérêts contractuels est sans objet du fait qu’elle ne réclame que les intérêts légaux.
La société Casden Banque Populaire justifie avoir payé à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 55 201,86 € par chèque du 19/12/2011 portant le numéro 1896250 et la somme de 78 584,25 € par chèque du 19/12/2011 portant la numéro 1688249
Dans le cadre de la présente procédure, les époux X ne précisent pas en quoi la créance de la société Casden ne correspond pas à une dette souscrite par eux auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique.
La Casden a produit les sommes de 55 596,59 € et de 81 604,04 € dans le cadre de la procédure de surendettement le 7 juillet 2014 et le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 23 janvier 2015 de vérification des créances retient que les époux X restent devoir à la Casden les somme de 55.201,86 € au titre du prêt 02028448 et de 78 584,25 € ramenés à 74 497,77 € au titre du prêt n° 02028449, sommes arrêtées au 30 septembre 2014, après avoir relevé que la créance de la Casden retenue lors de la première procédure de surendettement comportait une erreur, la somme restant due au titre d’un des deux prêts ayant été inversée avec le montant remboursé au titre de ce prêt.
La société Casden Banque Populaire demande la confirmation du jugement déféré tout en reconnaissant dans ses conclusions qu’après application des intérêts au taux légal entre 2011 et 2014 et déduction des paiements partiels réalisés, le montant initial de 78 584,25 € devait être ramené à 74 497,77 €.
Même si la procédure de surendettement constitue une procédure autonome, les sommes qui y sont portées constituent un élément de nature à accréditer le montant de la créance de la Banque Populaire dans les droits de laquelle la Casden est subrogée, alors surtout que les époux X ne précisent pas le contenu de leur contestation autre que l’erreur commise par la commission de surendettement et ultérieurement rectifiée.
Le crédit relais n° 02028448 était de 90 334,09 €, soit après 18 mois de 99 230,99 €, et a été remboursé selon mention non contestée portée dans le jugement de surendettement susmentionné pour 43 928,19 €, donnant un reliquat de 55 302,80 €, ce qui est une somme moindre que le montant de la quittance subrogative réclamée pour un montant de 55.201,86 €.
S’agissant du prêt immobilier de 84 665,91 €, pour lequel la quittance subrogative porte sur 78 584,25 €, il sera relevé que l’état des créances au 30/11/2010 comportait une créance de 78 264,67 € au titre de ce prêt immobilier, dont les échéances ont continué à courir, que le jugement de vérification des créances pris dans le cadre de la seconde procédure de surendettement a retenu la somme dûe au titre du prêt immobilier arrêté à 78 584,25 € et ramenée à 74.497,77 € pour tenir compte des intérêts au taux légal ayant couru entre décembre 2011et le 27 mai 2014 et des paiements partiels réalisés durant cette période pour 4.692,42 €, sans que les époux X ne précisent dans le cadre de la présente instance d’appel en quoi ce décompte, qui certes pourrait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure, serait erroné.
Il sera conclu, en l’absence de contestation argumentée, que le montant des quittances subrogatives correspondait à une dette réelle des époux X qui seront condamnés à le payer à la société Casden Banque Populaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014 , date à laquelle les créances ont été arrêtées dans le cadre du plan de surendettement, la Casden ayant mis en demeure les époux X par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2012 et aucune décision n’étant produite justifiant l’absence d’intérêt au taux légal dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la dette des époux X à l’égard de la Casden sauf à ajouter que les sommes seront dues en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements effectués à ce jour.
Il sera dit que le remboursement sera réalisé selon les modalités adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement tant que celles-ci seront en vigueur. Sur la responsabilité de la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :
Monsieur et madame X font valoir qu’ils sont emprunteurs profanes, étant retraités de l’éducation nationale pour monsieur et lecteur pour madame, et que les deux prêts traduisaient un endettement excessif, reprochant à la banque d’avoir décompté des pénalités de remboursement anticipé et prélevé des frais lors de la transformation du premier prêt en prêt relais, de ne pas les avoir alertés sur les dangers de cette opération qu’elle savait risquée car elle leur avait souscrire une assurance à 100% sur chacune des deux têtes et une assurance en sus pour madame X, et de leur avoir consenti après les prêts relais un autre prêt de 105.665 € le 5 mai 2008, alors qu’elle avait connaissance de leur situation précaire puisque madame X percevait des allocations chômage, ce qui apparaissait sur l’avis d’imposition de 2006.
Ils ajoutent que la banque aurait dû les mettre en garde sur le caractère risqué de l’opération en l’absence de vente de leur immeuble de La Bachellerie, que la dépense d’achat d’un chauffage par pompe à chaleur n’est pas une dépense exagérée, que, suite à la décision de la commission de surendettement, monsieur X avait dû retrouver un emploi alors qu’il était retraité, et qu’ils subissent bien un préjudice tenant en la perte de chance de ne pas contracter et de subir une procédure de surendettement, venant d’une opération peu judicieuse du fait des manquements de la banque.
La banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique conteste avoir manqué à son devoir de conseil et d’information car le montage opéré avait été imaginé par les époux X eux-mêmes , les derniers crédits étant destinés à permettre l’acquisition d’un autre bien dans l’attente de la vente de leur premier bien estimé à 280.000 €.
Elle estime pareillement qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de mise en garde car, si le tribunal avait estimé qu’ils étaient emprunteurs profanes alors que monsieur X était inspecteur de l’Education nationale, les époux X avaient néanmoins manqué à leur devoir de collaboration à son égard en fournissant des renseignements erronés portant sur la valeur de revente de leur bien sis à La Bachellerie estimé par eux à 280.000 € et revendu 160.000 €, les crédits accordés étaient proportionnés à leurs capacités financières en tenant compte de ce que, en mars 2008, monsieur X disposait d’une retraite de 2100 €, madame X percevait les indemnités versées par les ASSEDICS pour 1.200 € et le prêt à supporter était de 554,09€, les prêts relais devant être apurés avec le prix de revente du bien, soit un endettement de moins d’un quart des revenus.
Elle ajoute qu’en novembre 2010, la situation des époux X avait changé puisqu’ils avaient souscrit un nouveau prêt de 30.000 € auprès du Cetelem et qu’en retenant la mensualité de 1523,28 € mise à leur charge par la commission de surendettement, et l’existence d’un patrimoine de 160.000 € plus 165.000 €, la preuve d’un endettement excessif en mars 2008 n’était pas rapportée.
Elle ajoute que les époux X ont volontairement aggravé leur endettement de 30.000 € par un prêt souscrit trois mois après les crédits relais et que la revente du bien de La Bachellerie à un prix très inférieur à celui que les emprunteurs avaient annoncé ne relève pas de sa responsabilité.
La mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ou ce conseil ne sera pas retenue.
L’opération envisagée par les époux X était relativement simple puisqu’il s’agissait d’acquérir un second bien en remplacement d’un premier bien situé à la Bachellerie, et, comme le premier achat avait été financé par un crédit en 2006 non remboursé en 2008, de contracter des crédits relais remboursables pour les deux crédits relais par la vente du premier bien acquis et destiné pour le premier à rembourser le prêt de 2006 et pour le second à financier l’achat d’une nouveau bien immobilier, pour lequel était par ailleurs souscrit un crédit immobilier de 84 665 € remboursable par mensualités de 554,09 €.
Les deux crédits relais de 105 665 € et de 90 334,09 € donnant après deux ans des montants à rembourser de 116. 421,81 € et de 99,480,99 €, soit un total de 215 902,80 €,
devaient être apurés avec le prix de vente du premier bien, dont le crédit initial de 114.000 € était remboursé en 2008 par le versement du premier crédit relais de 105 665€.
La mise en vente du bien de La Bachellerie était faite au prix de 280.000 € selon document manuscrit figurant en pièce 8 de la banque prêteuse destinataire de ce document auquel était annexé un mandat de vente sans exclusivité en date du 19 décembre 2007 passé avec l’agence Grandchamp Immobilier indiquant un prix demandé net vendeur de 280.000 €, ce qui laissait une marge de négociation correspondant à la différence entre 215.000 € et 280.000 €.
Il s’agissait d’une opération simple, facilement compréhensible pour des personnes instruites comme l’étaient les époux X , qui savaient ce qu’était un prêt relais devant être remboursé à son délai, et sans danger si le bien avait été vendu au prix de 215.000 €, de sorte que la banque n’avait pas à attirer leur attention sur un danger de l’opération souhaitée, alors surtout que l’immeuble de la Bachellerie avait été acquis 220.000 € en 2006.
Il s’avère que le bien n’a pu être vendu en 2008 au prix de 280.000 € et a été vendu en 2011 au prix de 160.000 €, soit du fait d’une évaluation initiale largement excessive, soit du fait de l’effondrement du marché immobilier en 2008, soit pour les deux motifs cumulés.
Il ne peut être reproché aucun manquement à la banque à qui il avait été présenté un mandat de vente lui laissant constater qu’un professionnel de l’immobilier avait évalué le bien et qui ne pouvait prévoir l’effondrement du marché immobilier, et enfin du fait de la marge de 65.000 € pouvant servir de levier en vue d’une négociation du bien en 2008.
Ce n’est pas la banque qui a pris l’initiative de rechercher un autre bien deux ans après en avoir acquis un premier et il n’est pas établi qu’il avait été garanti aux époux X que l’opération aurait lieu sans frais et sans pénalités.
L’obligation de mise en garde dont la banque est tenue est due à l’égard des emprunteurs profanes lui imposant de vérifier leurs capacités de remboursement et d’attirer leur attention sur les difficultés de remboursement au regard de leur capacités financières, voire de leur refuser le ou les crédits sollicités, n’existe que dans l’hypothèse ou les crédits demandés et accordés traduisent un endettement excessif.
Il sera considéré sans difficulté que monsieur X, retraité de l’éducation nationale, et madame X, lectrice au chômage, n’étaient pas des emprunteurs avertis en ce que leur profession ne leur donnait pas des compétences particulières en matière financière et qu’il n’est pas établi qu’ils étaient particulièrement informés en matière financière, économique ou de crédit de par des expériences passées.
Néanmoins, leur endettement n’était pas excessif en mars 2008, lors de la souscription des deux crédits relais et du crédit immobilier, étant précisé que le prêt accordé en 2006 pour l’achat de l’immeuble de La Bachellerie financé pour moitié au comptant et pour 110.000 € par un crédit n’est pas en cause.
En mars 2008, les deux crédits n’étaient pas remboursables avant un délai de deux ans, délai devant être mis à profit pour vendre le bien, de sorte que ces prêts ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l’endettement à cette date.
Le prêt immobilier donnait lieu dès mars 2008 à un remboursement mensuel de 554,09 €.
Si l’on considère que l’avis d’imposition délivré en 2007 pour les revenus perçus en 2006 mentionnait un montant total de revenus annuel de 55 492 €, soit 4624,33 €, l’endettement tenant à un remboursement de 554,09 € est bien inférieur au tiers des revenus et ne peut caractériser un endettement excessif.
Madame X ne justifie pas avoir été au chômage en mars 2008 et a manqué de loyauté à l’égard de la banque en omettant de l’informer de sa situation ayant changé par rapport à l’année 2007 pour laquelle elle avait produit les justificatifs utiles.
En toute hypothèse, le seul revenu de monsieur X était de 42.282 € par an, soit 3523 € par mois, et le remboursement de 554,09 € n’atteignait pas le tiers de ses revenus, ce qui vaut du reste également depuis son départ à la retraite intervenu à une date inconnue lui permettant de percevoir 2.200 € mensuels selon le bulletin de pension d’août 2013.
Il sera ajouté que, lors de la souscription des prêts de 2008, les époux X disposaient d’un patrimoine constitué de deux maisons d’une valeur de 160.000 et 165.000 €, et n’étaient alors tenus que de rembourser le prêt de 2008, le prêt de 2006 étant remboursé par le premier crédit relais accordé le 19 mars 2008, ce qui supprimait les échéances de remboursement de 820,58 € dues au titre de ce prêt de 2006.
Enfin, il ne peut être tenu compte d’un crédit de 30.000 € accordé en avril 2008 pour l’achat d’une pompe à chaleur car ce crédit est postérieur aux prêt souscrit le 19 mars 2008.
En l’absence de manquement démontré de la banque à ses obligations à l’égard de monsieur et madame X, ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par monsieur et madame X dont les demandes sont intégralement rejetées.
La présente procédure a obligé les époux X à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge, que ce soit en première instance ou en appel.
Ils sollicitent une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre la banque Casden Banque Populaire et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, mais ils sont condamnés à l’égard de la première et déboutés de toutes demandes présentées à l’encontre de la seconde et ces parties ne sont pas condamnées aux dépens, ce qui justifie le rejet de leur réclamation tendant à la fixation d’une somme présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Banque Casden Banque Populaire et la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont été contraintes d’engager des frais de procédure pour faire valoir leurs arguments qui, en équité, seront laissés à leur charge, s’agissant des frais exposés en première instance, mais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge pour ce qui est des frais qu’elles sont engagés en cause d’appel. Monsieur et madame X seront condamnés in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Rappelle que le paiement de la dette des époux X aura lieu selon les modalités prévues à la procédure de surendettement tant que celle-ci sera en vigueur et Dit que les sommes dues par les époux X le sont en deniers ou quittance ;
— Condamne monsieur Y X et madame Z A épouse X à payer à la société Casden Banque Populaire et à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, à chacune , la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur et madame X de leur demande de somme présentée contre la société Casden Banque Populaire et la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elle concerne la procédure d’appel ;
— Condamne in solidum monsieur et madame X aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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