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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 10 mars 2017, n° 15/14781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, SA GMF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/14781 N° MINUTE : EXPERTISE AVEC RENVOI MEE Assignations du : 28 septembre 2015 HR |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
SA GMF
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
CPAM DE D E
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame J K, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 mars 2017.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par J K, Président et par H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2005, madame C Y épouse X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le certificat médical initial descriptif des blessures de Madame Y épouse X fait état d’un “traumatisme cervical”.
A la suite de cet accident, madame C Y a fait l’objet de mesures d’expertise amiable et judiciaire afin d’évaluer les préjudices imputables à l’accident.
Par ordonnance en date du 2 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné en qualité d’expert Monsieur F-G A lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2012 dont les conclusions sont les suivantes:
* blessures: traumatisme du rachis cervical sans lésion ostéo-articulaire visible sur les examens complémentaires. Il n’y a pas d’aggravation à ce niveau depuis septembre 2009, date du rapport du Docteur Z
Elle a présenté en 2006 des problèmes lombaires ayant justifié ultérieurement 3 interventions et de nombreux soins. Ceux-ci ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 4 octobre 2005
*consolidation: 11/11/2005
*ITT du 4/10/2015 au 10/11/2005 inclus
* gêne temporaire partielle du 4 octobre 2005 au 10 novembre 2005 inclus
*DFP 2%
*SE: 1,5/7
*pas de préjudice esthétique
*pas de retentissement professionnel
*pas de préjudice d’agrément
*état non susceptible de modification ulétrieure
Au vu de ce rapport, par acte du 28 septembre 2015 assignant la GMF et la CPAM de D E, suivi de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 avril 2016, madame Y épouse X demande au tribunal de grande instance de Paris de :
*DIRE ET JUGER Madame C Y épouse X recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
*DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame C Y épouse X est intégral;
*ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale et la confier à tel Expert spécialisé dans le syndrome d’Ehlers-Danlos qu’il plaira au Tribunal et auquel sera confié la mission suivante :
- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Consigner les doléances de la partie demanderesse ;
- Examiner la victime ;
- Décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles issues de l’accident du 4 octobre 2005, soit en l’espèce :
- Décrire l’état de santé de la partie demanderesse avant et après la survenue de l’accident du 4 octobre 2005,
- Préciser si la partie demanderesse avait présenté avant l’accident du 4 octobre 2005, des manifestations de son syndrome d’Ehlers-Danlos, et si oui lesquelles,
- Préciser si la victime a bénéficié de traitements avant de l’accident du 4 octobre 2005 concernant son syndrome d’Ehlers-Danlos, et dans la positive les décrire et préciser les dates de prescription,
- Décrire l’évolution de son syndrome d’Ehlers-Danlos et de son diagnostic jusqu’à ce jour,
- Dire si de l’accident du 4 octobre 2005 a pu décompenser une
symptomatologie silencieuse préexistante ou amplifier des symptômes les rendant désormais invalidants,
- Dire si de l’accident du 4 octobre 2005 a pu décompenser un état antérieur silencieux,
- Décrire l’incidence que peut présenter un fait traumatique, tel que l’accident du 4 octobre 2005 et ses suites dont a été victime la demanderesse, sur son syndrome d’Ehlers-Danlos,
- Indiquer la ou les causes certaines, ou à défaut probable(s), de la décompensation de son syndrome d’Ehlers-Danlos présenté à la suite de l’accident du 4 octobre 2005 ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur:
- Et au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme lié à l’accident du 4 octobre 2005 a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté de façon certaine, à la même date et dans les mêmes proportions indépendamment de la survenance de l’accident du 4 octobre 2005.
En tout état de cause,
- Relater les constatations médicales faites après l’accident du 4 octobre 2005 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du 4 octobre 2005 pour chaque séquelle, puis indiquer le taux global ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
– Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle avant et après consolidation.
- Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration;
– Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales, des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
- Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise,
Dire que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
* CONDAMNER la GMF à payer à Madame C Y épouse X la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
* SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices de Madame C Y épouse X dans l’attente du dépôt du rapport dans le cadre de la mesure d’expertise qui sera ordonnée par la présente décision ;
* CONDAMNER la GMF à payer à Madame C Y épouse X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ASSORTIR le jugement à venir de l’exécution provisoire totale.
Au soutien de ses demandes, Madame Y épouse X explique avoir rencontré le Professeur HAMONET le 11 juin 2014 lequel a diagnostiqué le syndrôme d’Ehlers-Danlos. Elle produit un certificat médical du 11 juin 2014 aux termes duquel il est indiqué que le syndrôme présenté par Madame Y épouse X a été aggravé par l’accident. Elle estime que, du fait de ces nouveaux éléments médicaux, une mesure de contre expertise médicale est indispensable.
La GMF ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2016, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure de contre expertise sollicitée et conclut au débouté de Madame Y épouse X de sa demande de provision et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 octobre 2016.
La CPAM de D E, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre expertise
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert indique que madame X-Y a présenté en 2006 des problèmes lombaires ayant justifié ultérieurement 3 interventions et de nombreux soins. Il précise cependant que ceux-ci ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 4 octobre 2005.
La demanderesse produit un certificat médical du Professeur HAMONET, daté du 11 juin 2014 exerçant à l’Hôtel Dieu de Paris qui atteste que cette dernière est atteinte du syndrôme d’Ehlers-Danlos, maladie neurologique rare, cette maladie s’étant aggravée à l’occasion de l’accident de la circulation du 4 octobre 2005.
Dans la mesure où cette pathologie n’avait pas été relevée par l’expert désigné par le juge des référés, le diagnostic de cette maladie ayant été posé postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, le tribunal estime ne pas disposer de suffisamment d’informations quant à l’imputation éventuelle à l’accident de l’aggravation des symptômes de cette maladie.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de contre expertise médicale dont les modalités sont précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Le principe du droit à indemnisation de Madame Y épouse X des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 4 octobre 2005 n’est pas contesté.
Si l’objet de la mesure de contre-expertise est effectivement de déterminer si la maladie d’Ehlers-Danlos dont souffre Madame X aurait été aggravée par l’accident de la circulation, l’expertise réalisée par le Docteur A désigné par le juge des référés aux termes de laquelle il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% et des souffrances endurées de 1,5/7 permet de faire droit à la demande de provision pour un montant de 3000 euros.
Sur les dépens
Ceux-ci seront réservés dans l’attente du jugement sur le fond, de même que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale,
COMMET pour y procéder
[…]
[…]
[…]
tel: 01 42 34 82 10
lequel devra prêter serment conformément à l’article 6 de la loi 71-948 du 29 juin 1971 et pourra s’adjoindre du sapiteur de son choix pour donner tout diagnostic dans une spécialité différente de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, ou par mail avec leur accord, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— procéder à l’examen de madame C Y épouse X, noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,
— Décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles issues de l’accident du 04 octobre 2005, soit en l’espèce :
— Décrire l’état de santé de la partie demanderesse avant et après la survenue de l’accident du 4 octobre 2005,
— Préciser si la partie demanderesse avait présenté avant l’accident du 4 octobre 2005, des manifestations de son syndrome d’Ehlers-Danlos, et si oui lesquelles,
— Préciser si la victime a bénéficié de traitements avant de l’accident du 4 octobre 2005 concernant son syndrome d’Ehlers-Danlos, et dans la positive les décrire et préciser les dates de prescription,
— Décrire l’évolution de son syndrome d’Ehlers-Danlos et de son diagnostic jusqu’à ce jour,
— Dire si de l’accident du 4 octobre 2005 a pu décompenser une
symptomatologie silencieuse préexistante ou amplifier des symptômes les rendant désormais invalidants,
— Dire si de l’accident du 4 octobre 2005 a pu décompenser un état antérieur silencieux,
— Décrire l’incidence que peut présenter un fait traumatique, tel que l’accident du 4 octobre 2005 et ses suites dont a été victime la demanderesse, sur son syndrome d’Ehlers-Danlos,
— Indiquer la ou les causes certaines, ou à défaut probable(s), de la décompensation de son syndrome d’Ehlers-Danlos présenté à la suite de l’accident du 4 octobre 2005 ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur:
— Et au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme lié à l’accident du 4 octobre 2005 a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté de façon certaine, à la même date et dans les mêmes proportions indépendamment de la survenance de l’accident du 4 octobre 2005.
En tout état de cause,
— Relater les constatations médicales faites après l’accident du 4 octobre 2005 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du 4 octobre 2005 pour chaque séquelle, puis indiquer le taux global ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle avant et après consolidation.
— Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales, des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception ou par mail avec leur accord acté lors des opérations d’expertise un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en
précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du pôle réparation du préjudice corporel 19e chambre affaires médicales, Bureau 320, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 10 octobre 2017, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises du pôle,
FIXE à la somme de 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Madame C Y épouse X à la régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D 2e étage) avant le 10 mai 2017,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de 1 mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours,
DIT que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire éventuelle.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au pôle réparation du préjudice corporel pour assurer le suivi de cette expertise,
RENVOI l’affaire pour justification par la demanderesse du versement de la consignation, à l’audience de mise en état de ce Tribunal du 28 avril 2017, 1re chambre supplémentaire, à 10 heures.
DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis.
B à Madame C Y épouse X une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
RESERVE les dépens et la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017
Le Greffier Le Président
H I J K
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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