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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 16 oct. 2014, n° 14084000776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14084000776 |
Texte intégral
[…]
Extrait des minutes du Greffe du
Cour d’Appel de Parisunal de Grande Instance de PARIS
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 16/10/2014
31e chambre correctionnelle 2
N° minute 1 :
N° parquet : 14084000776
Plaidé le 09/07/2014
Délibéré le 16/10/2014
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEIZE OCTOBRE DEUX
MILLE QUATORZE,
Composé de :
Président : Monsieur GERON Olivier, vice-président, (rédacteur) Prévenu le : 21/10/2014 Givi. Resp.te: Sur DC/DP Madame CADART Myriam, vice-président, Assesseurs :
PAPPEL: Monsieur Z A, juge, M. X du: 21/10/2014 4
Partie civile lec/ prévenue Assistés de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,
en présence de Monsieur LE VAILLANT Donatien, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES :
LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE
DE PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, représentée avec mandat par Maître BOUZERAND Julien (P.570) avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier
LE SYNDICAT TAXIS 78, dont le siège social est […]
[…], partie civile, pris en la personne de Antonio NETO, son Président, représenté avec mandat par Maître PEREZ Hélène (A.662) avocat au barreau de
PARIS, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier
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[…]
L’UNION NATIONALE DES TAXIS, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de B C, son
Président, représentée avec mandat par Maître LEVY Jean-Paul et Maître SOUSSEN Charles Emmanuel (W.17) avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
ET
Prévenue
SAS N FRANCE Raison sociale de la société :
539 454 942 N° SIREN/SIRET : […]: Antécédents judiciaires : jamais condamnée représentée avec mandat par K U V-J, son Président, et Maître CALVET Hugues (T.12) avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Prévenu des chefs de : PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 5 février 2014 au 25 mars 2014 à PARIS PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 5 février 2014 au 25 mars 2014 à PARIS PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 5 février 2014 au 25 mars 2014 à PARIS
Intervenant : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Service National des Enquêtes, dont le siège est sis […]
D E […] représentée avec mandat par F G et P Q, inspecteurs.
DEBATS
Une convocation à l’audience du 9 juillet 2014 a été notifiée à la SAS N
FRANCE le 07 avril 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
La SAS N FRANCE est régulièrement représentée par son Président et son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 5 février 2014 et le 25 mars
2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, commis une pratique commerciale trompeuse, en l’espèce la diffusion sur les sites internet www.N.com et www.blog.N.com de communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UBERPOP, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions
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g
[…]
pénales prévues notamment aux articles L3124-4 du Code des transports, R231-13,
R231-14 du Code du tourisme. (Délit prévu et réprimé par les articles L121-1, L121-1-1, L212-4, L212-5, L121-6, L213-1 et L213-6 du Code de la
consommation)
Faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, H I
C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par H I, […], […]. 131-38, […], […],
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 5 février 2014 et le 25 mars
2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, commis une pratique commerciale trompeuse, en l’espèce la diffusion sur les sites internet www.N.com et www.blog.N.com de communications commerciales incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif UBERPOP, en leurs fournissant de façon ambigüe des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut de particulier ou de professionnels ainsi que sur type d’assurance, particulier, covoiturage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile.
Faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, H I
[…] et réprimés par H I, […], […].131-38, […], […],
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
D’avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 5 février 2014 et le 25 mars
2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, commis une pratique commerciale trompeuse, en l’espèce la diffusion sur les sites internet www.N.com et www.blog.N.com de communications commerciales incitant les consommateurs à utiliser le service de transport à but lucratif par des conducteurs particuliers UBERPOP, en omettant ou en dissimulant une information substantielle sur les caractéristiques essentielles du service, en l’espèce l’absence
d’assurance adaptée garantissant leur indemnisation en cas d’accident.
Faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, H I
[…] et réprimés par H I, […], […].131-38, […], […],
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence de V-J K
U, représentant légal de la SAS N FRANCE, a rappelé l’identité de la prévenue et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le représentant légal de la société prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
K U V-J et L M ont été entendus en leurs explications au nom de la SAS N FRANCE, prévenue,
F G et P Q ont été entendus en leurs observations au nom du Service National des Enquêtes.
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[…]
Maître Hugues CALVET, conseil de la SAS N FRANCE, a été entendu au soutien de ses conclusions d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de
I’UNION NATIONALE DES TAXIS
Maître Jean-Paul LEVY et Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN, conseils de
I’UNION NATIONALE DES TAXIS, ont été entendus en leurs demandes et
plaidoiries.
Maître Julien BOUZERAND, conseil de la CHAMBRE SYNDICALE DES
LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE France, a été entendu
en ses demandes et plaidoirie.
Maître Hélène FABRE, conseil du SYNDICAT DES TAXIS 78, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Maître CALVET Hugues, conseil de la SAS N FRANCE, a été entendu en sa
plaidoirie.
K U V-J, représentant légal de la SAS N FRANCE, a eu la
parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du NEUF JUILLET DEUX MILLE
QUATORZE, le tribunal composé comme suit :
Monsieur GERON Olivier, vice-président, Président :
Monsieur Z A, juge, Assesseurs : Madame R S T, juge de proximité,
assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière
en présence de Madame HUBOUX Fanny, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 octobre 2014 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR LE FOND
Depuis quelques années, le secteur du transport de personnes au moyen de véhicules particuliers est l’objet d’une concurrence croissante qui donne lieu à de nombreux conflits sociaux et juridiques.
C’est dans ce contexte que le groupe N, d’origine américaine, s’est implanté en FRANCE. Le groupe N, qui est présent dans 22 pays et 62 villes, propose une plate-forme de mise en relation, via une application mobile, entre les
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z
[…]
clients et des chauffeurs indépendants.
Jusqu’en février 2014, cette application mobile ne proposait, en FRANCE, que trois services N X, N Berline et N Van, offres dispensées par des chauffeurs professionnels titulaires d’une licence VTC (véhicules de tourisme avec chauffeurs).
Depuis le 5 février 2014, une nouvelle offre a été mise en place, toujours par le biais de l’application mobile aux fins de mettre en relation des clients et des conducteurs non munis d’une telle licence.
Ce service propose au passager potentiel, une prestation gratuite de mise en relation avec un conducteur via l’application pour téléphone mobile N. Le conducteur potentiel se voit proposer une prestation de mise en relation avec ces passagers. Le contrat passé entre la société N BV et les conducteurs prévoit également une prestation d’intermédiation de paiement puisque le paiement effectué par le passager à l’aide de sa carte bancaire passe d’abord par le compte de la société
N BV avant d’être crédité, diminué d’une commission, sur le compte du conducteur.
Les contrats passés avec les passagers potentiels et les conducteurs potentiels, dans le cadre du fonctionnement de cette application le sont avec la société N BV, dont le siège social est aux PAYS BAS. La société N France SAS est une société immatriculée depuis le 27 janvier 2012 et «qui est en charge de services de support pour la promotion et le marketing de l’activité de N BV en FRANCE»>.
Pour devenir partenaire, le conducteur doit communiquer son permis de conduire, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, sa carte d’identité et un relevé d’identité bancaire. Par ailleurs le véhicule doit comporter quatre portes et avoir moins de six ans. Enfin le conducteur ne peut ouvrir un compte sur l’application qu’après avoir été accepté par la société N FRANCE SAS qui a indiqué, au cours de l’enquête, rencontrer tous les conducteurs intéressés et effectuer un contrôle visuel de leur véhicule.
Compte tenu du fait que le transport onéreux de passagers relève d’une législation stricte qui interdit l’initiative privée en dehors des cadres juridiques définis par le code des transports, le service national des enquêtes de la DGCCRF a examiné, outre les conditions techniques de fonctionnement de l’application, les arguments publicitaires avancés sur les sites internet www.N.com et www.blog.N.com ainsi que sur la page Facebook, le compte Twitter et le compte Instagram qui sont tous gérés par la société N FRANCE. Elle s’est également intéressé au contenu des contrats passés avec les conducteurs potentiels et, plus particulièrement, les préconisations en matière d’assurance.
C’est à l’issue de cette enquête que le ministère X a décidé de poursuivre la société N FRANCE SAS pour pratique commerciale trompeuse.
Il lui reproche trois infractions distinctes mais présentant un lien étroit entre elles, à savoir la diffusion sur les sites internet www.N.com et www.blog.N.com :
«de communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UBERPOP, en donnant l’impression que ce service est licite,
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[…]
alors qu’il ne l’est pas», «de communications commerciales incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif UBERPOP, en leurs fournissant de façon ambigüe des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut de particulier ou de professionnels ainsi que sur le type d’assurance, particulier, covoiturage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile»>, «de communications commerciales incitant les consommateurs à utiliser le service de transport à but lucratif par des conducteurs particuliers UBERPOP, en omettant ou en dissimulant une information substantielle sur les caractéristiques essentielles du service, en l’espèce l’absence d’assurance adaptée garantissant leur indemnisation en cas d’accident».
Il convient immédiatement de noter que l’existence de la première infraction est une condition nécessaire à l’existence des deux autres puisque le questionnement autour du type d’assurance nécessite de clarifier la nature exacte de la prestation proposée par la société prévenue.
La question de la licéité ou non de l’activité proposée par la société N
FRANCE sur les deux sites internet est donc le cœur du débat.
L’article L121-1-1 du code de la consommation dispose que «sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet….de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas…».
Comme le souligne fort justement la défense de la société prévenue, il convient que l’activité proposée soit intrinsèquement illicite. La responsabilité pénale du communiquant ne saurait, en effet, être engagée si l’illiceité de l’activité résulte d’un manquement uniquement imputable au consommateur dûment éclairé sur les conditions d’exercice nécessaires pour que l’activité soit licite.
Il convient donc de déterminer si, indépendamment du comportement des conducteurs contractant avec la société N BV, l’activité vantée sur les sites gérés par N FRANCE est ou non légale.
Le titre II du livre I de la troisième partie du code des transports distingue, en ce qui concerne les transports publics particuliers entre les taxis, les voitures de petite remise et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Selon l’article L3121-1, les taxis sont définis comme «des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages». Les articles L3121-9 et L3121-10 précisent que l’activité de conducteur de taxi est réservée aux personnes présentant les diplômes et la formation requise et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par
l’autorité administrative.
Selon l’article L3122-1, les voitures de petite remise sont définies comme «des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes
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8
[…]
qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages'>. L’article L3122-2 précise que l’exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative.
Enfin l’article L3123-2-1 précise que «l’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative».
Pour ces trois secteurs ainsi définis, le code des transports prévoit des sanctions pénales en cas d’exercice irrégulier.
Aucun texte législatif ne vient affirmer que le transport routier de personne pratiqué en dehors de ces trois cas est, en soit, illicite et, à fortiori, passible de sanction pénale. Néanmoins il convient de déterminer si le service vanté par la société N FRANCE est un service sui généris ou s’il se rattache à l’un des trois cas strictement encadrés par le code des transports.
En pratique la plateforme N O met en relation des personnes souhaitant être véhiculées d’un endroit à un autre avec des conducteurs de véhicules susceptibles de les y emmener. Il résulte des explications des représentants de la société prévenue, tant lors de l’enquête qu’à l’audience, que lesdits véhicules sont des véhicules motorisés à quatre roues. L’utilisation de tels véhicules pour le transport routier de particulier implique dès lors qu’est applicable la législation relative soit aux taxis soit aux véhicules de petite remise, législation qui impose dans les deux cas une autorisation administrative.
Le covoiturage est certes admis par la jurisprudence comme un mode de transport routier de particulier. Mais le covoiturage doit être pratiqué dans un but non lucratif, même si les passagers peuvent être amenés à payer les frais induits par
l’utilisation du véhicule. Au fond dans le cas du covoiturage, la jurisprudence considère que la condition «à titre onéreux» qui intervient aussi bien dans la définition du taxi que de la voiture de petite remise n’est pas remplie.
En l’espèce le service vanté par N O ne réunit pas les conditions du covoiturage.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’est le principe même du covoiturage, le conducteur et le passager ne vont, de concert, pas au même endroit : le conducteur accepte d’emmener le passager vers une destination qui n’est pas nécessairement la sienne.
En second lieu l’accès au service est subordonné à une tarification de la course basée sur un mode de calcul précis, fixé par la société N BV reposant à la fois sur une tarification au kilomètre (0,8€) et une tarification au temps passé (0,35€), un tarif de base de 1€ et un prix minimum de 4€, cette tarification étant détaillée sur les différents sites internet gérés par la société N FRANCE. Cette tarification pré définie, qui est imposée tant au passager qu’au conducteur, ne correspond absolument pas à un partage de frais mais s’apparente bien au payement d’une course.
Au demeurant la société N FRANCE est parfaitement consciente de ce point puisque que dans les courriels adressés aux conducteurs intéressés il est indiqué que «ce service est ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitent gagner de l’argent durant leurs disponibilités. Il n’est, en revanche,
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[…]
pas adapté aux personnes souhaitant exercer le métier de chauffeur à temps plein et comme source principale de revenus». Le contrat signé avec le conducteur, après agrément par la société N BV, indique clairement que le conducteur est «un entrepreneur indépendant dont l’activité est de fournir les services de transport décrits dans le présent contrat»>.
Le site internet met d’ailleurs sur le même plan les services N BERLINE,
N X et N O sous le titre général «gagner le l’argent avec votre voiture» amalgamant ainsi deux activités légales, sous réserve du comportement du conducteur, et une activité dont la présente analyse révèle qu’elle est nécessairement illégale, indépendamment du comportement du conducteur.
Il apparaît donc bien que c’est en toute connaissance de cause que la société
N O a vanté les mérites d’une prestation dont les conditions d’exercice, indépendamment même du comportement des conducteurs ou des passagers, faisaient qu’elle était dès l’origine illégale au regard de la législation française sur le transport routier de particuliers.
Cette analyse rend sans objet la demande subsidiaire de la défense de saisir, à titre préjudiciel, la cour de justice de l’union européenne aux fins d’interprétation de
l’annexe I 9° de la directive du 11 mai 2005.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation sur ce premier chef de
prévention.
La prévention considère ensuite que, la question de l’assurance de l’automobile utilisée étant une caractéristique essentielle du service, la société prévenue aurait soit fourni au conducteur des indications ambiguës sur ce sujet, soit omis de fournir au passager une information substantielle sur ce même sujet.
Concernant le premier point, le tribunal considère que le service proposé par le conducteur est, par nature, illégal. Dès lors aucune assurance, même complémentaire, n’est utile puisqu’en tout état de cause la couverture ne pourrait être mise en œuvre, au bénéfice du conducteur, en cas de survenance d’un accident
quelconque.
Concernant le deuxième point, il convient de rappeler que, dès lors qu’il n’est pas personnellement responsable de l’accident, le passager est couvert par la responsabilité civile du conducteur ou, défaut, par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le tribunal estime donc que la question de
l’assurance du conducteur, pour importante qu’elle soit, ne constitue pas une caractéristique essentielle du service proposé.
Il convient donc de relaxer la prévenue de ces deux derniers chefs de
prévention.
SUR LA PEINE
Le secteur du transport routier de personnes provoque, depuis quelques années, de nombreux contentieux liés au monopole que la loi reconnaît à certaines professions et aux contestations qu’il engendre. Il convient de tenir compte de ce contexte pour apprécier la plus ou moins bonne foi de la société N FRANCE
SAS.
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[…]
En mettant en place une application pour des VTC puis en l’étendant à des véhicules conduits par des particuliers, la société N FRANCE SAS n’ignorait bien évidemment pas ce contexte et entendait prendre sa part dans une contestation de nature économique sur laquelle le tribunal n’a pas à prendre position. Néanmoins il convient de prendre en considération le discours tenu par la société N FRANCE
SAS car il démontre sa parfaite connaissance de la législation applicable en la matière et son intention manifeste de la contourner. Ce comportement caractérise une parfaite mauvaise foi dissimulée derrière un discours qui se veut progressiste.
Mais en l’espèce, le problème ne se situe pas uniquement au niveau du non respect de la législation par la société N FRANCE SAS.
En effet en présentant comme légale une activité dont elle sait pertinemment qu’elle ne peut pas l’être en l’état de la législation, la société N FRANCE SAS non seulement se rend coupable des faits reprochés mais incite ainsi un très grand nombre de gens à entamer une activité qui constitue pour eux à la fois un risque important de poursuite pénale et un risque financier en cas d’accident.
Il convient donc de prononcer une peine d’amende qui tienne compte non seulement de la particulière mauvaise foi de la société N FRANCE SAS mais également des risques très importants qu’elle fait ainsi courir aux personnes amenées à contracter avec les sociétés du groupe dans le cadre de l’activité proposée de transport routier de particulier.
Le tribunal estime qu’une amende de 100 000€ est de nature, d’une part à rappeler clairement l’importance de la réglementation actuellement applicable et
d’autre part à éviter la poursuite d’un comportement contraire à l’ordre X social et économique.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur l’irrecevabilité de la constitution de l’union nationale des taxis
La défense soutient que l’union nationale des taxis serait irrecevable en sa constitution de partie civile car le préjudice allégué ne résulterait pas de l’infraction reprochée.
Il est incontestable que la législation relative aux pratiques commerciales trompeuses a pour objet principal de protéger les consommateurs. Cependant, en
l’espèce, les pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société N FRANCE SAS ont pour conséquence directe d’amener un certain nombre de personnes, contractuellement liées à une société du même groupe, à utiliser leurs véhicules personnels aux fins d’effectuer des transports routiers en dehors du respect de la législation posée par le code des transports.
Les agissements de ces conducteurs, qui constituent une forme de concurrence illégale et déloyale, provoquent bien évidemment un préjudice matériel pour les chauffeurs de taxi ainsi d’ailleurs que pour les VTC.
Or ils résultent très directement des faits reprochés à la société N
FRANCE SAS. Le comportement de cette dernière cause donc bien un préjudice de nature morale qui est directement provoqué par l’infraction reprochée.
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[…]
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense, dont le tribunal note d’ailleurs qu’elle ne vise ni le syndicat des taxis 78 ni la chambre syndicale des loueurs d’automobile de place de Paris Ile de France dont la situation est pourtant exactement similaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS N FRANCE, prévenue, de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE FRANCE, du
SYNDICAT TAXIS 78 et de l’UNION NATIONALE DES TAXIS, parties civiles.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette la demande de saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins d’interprétation de l’annexe I 9° de la directive du
11 mai 2005;
Relaxe la SAS N FRANCE pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis du 5 février 2014 au 25 mars
2014 à PARIS caractérisés par des : «communications commerciales incitant les particuliers à participer
-
comme conducteurs au service de transport à but lucratif UBERPOP, en leurs fournissant de façon ambigüe des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut de particulier ou de professionnels ainsi que sur le type d’assurance, particulier, covoiturage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile»>,
«communications commerciales incitant les consommateurs à utiliser le service de transport à but lucratif par des conducteurs particuliers UBERPOP, en omettant ou en dissimulant une information substantielle sur les caractéristiques essentielles du service, en l’espèce
l’absence d’assurance adaptée garantissant leur indemnisation en cas d’accident».
Déclare la SAS N FRANCE coupable des faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis du 5 février 2014 au 25 mars
2014 à PARIS caractérisés par des «communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UBERPOP, en donnant
l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas'>
Condamne la SAS N FRANCE au paiement d’ une amende de cent mille euros
(100000 euros);
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31°C
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS N FRANCE que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
à titre de peine complémentaire :
Ordonne la mise en ligne, sur les deux sites internet accessibles aux adresses www.N.com et www.blog.N.com, du communiqué suivant :
« Le 16 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris (31ème chambre 2ème section) a condamné la société N FRANCE SAS pour avoir commis des pratiques commerciales trompeuses caractérisées par le fait d’inciter les personnes prenant connaissance des différents supports publicitaires gérés par cette société à participer comme conducteur ou comme passager à un service de transport intitulé UBERPOP, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne peut pas l’être en raison de son caractère lucratif, les utilisateurs risquant ainsi, eux mêmes, des poursuites pénales. »}
Dit que ce communiqué, placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police « Times New Roman », être accessible dans le mois qui suivra le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de quinze jour, soit directement sur le premier écran de la page d’accueil du site, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la SAS N
FRANCE;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNION NATIONALE DES TAXIS.
Déclare recevables les constitutions de partie civile de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE FRANCE, du
SYNDICAT TAXIS 78 et de l’UNION NATIONALE DES TAXIS.
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[…]
Condamne la SAS N FRANCE à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D’AUTOMOBILE DE PLACE DE PARIS ILE DE FRANCE, partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne la SAS N FRANCE à payer au SYNDICAT TAXIS 78, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne la SAS N FRANCE à payer à l’UNION NATIONALE DES TAXIS, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Informe la condamnée représentée à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef, E et D STANCE N A R G r a NAL
U IB M Y
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