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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 16 juin 2015, n° 14/08869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/4 social N° RG : 14/08869 N° MINUTE : Assignation du : 17 juin 2014 ACCORD LIQUIDATION DE DROITS A RETRAITE L G |
JUGEMENT rendu le 16 juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur C de A
[…]
[…]
représenté par Maître Bertrand X, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0230, Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF)
[…]
[…]
représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 5 mai 2015, tenue en audience publique devant Laurence GUIBERT et Pénélope POSTEL-VINAY, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2012, Monsieur C de A a sollicité auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1er janvier 2013.
Le 24 septembre 2013, la CNBF a accordé la liquidation des droits à retraite à Monsieur de A avec un nombre de trimestres d’assurance validé auprès du régime CIPAV s’élevant à neuf trimestres, dont un seul trimestre, au lieu de quatre, au titre de l’année 1989, du fait de la réduction de 75% des cotisations annuelles appelées par le régime CIPAV -caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales- sur l’année considérée.
En effet, en sa qualité de conseil juridique, activité non salariée libérale exercée à compter du 15 octobre 1988, Monsieur de A a cotisé auprès de la CIPAV, puis à la suite de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique en 1991, auprès de la CNBF.
Par recours amiable en date du 20 novembre 2013, Monsieur de A a contesté la notification d’attribution.
Selon une décision rendue le 14 avril 2014, la commission de recours amiable de la CNBF a confirmé la décision critiquée.
Aux termes d’une assignation délivrée le 17 juin 2014, suivie de conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2014, Monsieur de A demande au tribunal de :
— juger que la CNBF doit accorder la liquidation de ses droits à retraite avec un nombre de trimestres d’assurance validé auprès du régime CIPAV s’élevant à 12 trimestres, dont 4 trimestres au titre de l’exercice 1989 et une durée d’assurance tous régimes confondus à fin 2012 de 165 trimestres,
— condamner la CNBF à lui verser une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître X.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2014, la CNBF conclut au débouté de Monsieur de A et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître SALLES.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article D 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur en 1989, prévoit :
Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l’assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l’année antérieure et provenant d’activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants. (…)
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l’importance du revenu professionnel brut de l’assuré. (…)
Toute demande à l’effet d’obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l’assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d’un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l’ouverture du droit et le calcul de l’allocation”.
Selon l’article 20 des statuts du régime de l’allocation CIPAV, “une exonération de cotisation totale ou partielle peut également être accordée pour insuffisance de ressources dans les conditions déterminées à l’article 16 bis du décret n°49-456 du 30 mars 1949 modifié. Le taux de l’exonération et l’échelle de ressources sont fixés chaque année par le conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales. La demande d’exonération est instruite en considération des revenus et ressources de toute nature dont a disposé, pour l’année précédente, l’adhérent, et le cas échéant, son conjoint, quel que soit le régime matrimonial adopté. Pour l’admission au bénéfice de l’exonération, il n’est pas tenu compte des reports des déficits des exercices antérieurs ; d’autre part, l’exonération peut être refusée si le revenu brut de l’adhérent est important. La demande d’exonération doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 30 juin. Les demandes d’exonération formulées tant au titre du présent qu’au titre de l’article 19 sont suspensives des majorations de retard. Toutefois, en cas de rejet de la demande, les majorations de retard sont appliquées dans les conditions statutaires”.
Monsieur de A fait valoir en substance qu’il n’a jamais réclamé la réduction de ses cotisations, conformément aux dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient à la CNBF de rapporter la preuve de cette demande expresse ; que la non validation des trimestres litigieux a pour conséquence de diminuer d’autant le montant de sa retraite.
La CNBF rétorque en substance que deux trimestres d’assurance ont été validés au titre de l’exercice 1989 de sorte que Monsieur de A a bénéficié des dispositions de la loi n°80-1035 du 22 décembre 1980, modifiant la loi n°79-10 du 3 janvier 1979, lesquelles permettent aux salariés privés d’emplois, qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, de continuer d’être affiliés pendant les 6 premiers mois de leur nouvelle activité auprès du régime d’assurance sociale et de prestations familiales dont ils relevaient au titre de leur dernière activité ; que par conséquent, l’avantage tiré de l’application de cette disposition législative ayant été pris en compte par le régime général des salariés, il ne peut l’être une seconde fois par la CIPAV ; que cette dernière ayant exonéré Monsieur A des 3/4 de ses cotisations dues pour l’année 1989, cela implique qu’il en a fait la demande et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que le demandeur a bénéficié d’une réduction de 75 % ; qu’en tout état de cause, il ne démontre pas son préjudice puisqu’il dispose d’une retraite à taux plein sans aucune minoration.
Il n’est pas contesté que Monsieur de A a bénéficié des dispositions de la loi du 22 décembre 1980, ouvrant droit à une exonération de cotisations pendant 6 mois à compter du 15 octobre 1988 en qualité de salarié privé d’emploi et créateur d’entreprise, ce qui lui a permis de voir valider, au titre du régime général des salariés, une période équivalente à deux trimestres pour l’exercice 1989, alors qu’il avait quitté son emploi salarié à effet du 30 septembre 1988.
La CNBF considère que l’exonération accordée au visa de la loi du 22 décembre 1980 ne peut se cumuler avec l’avantage résultant de l’article 20 des statuts du CIPAV et l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la CNBF ne justifie pas que Monsieur de A aurait formulé expressément une demande de réduction de cotisation, conformément aux dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, laquelle doit être instruite selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle.
En effet, il ne peut être tiré argument du montant non contesté de la cotisation annuelle acquitté en 1989, lequel correspond à 25 % de la cotisation annuelle soit 2 955 Francs au lieu de 11 820 Francs, pour présumer que Monsieur de A aurait nécessairement présenté une demande acceptée par la CIPAV, sur le fondement de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, il n’est pas établi que l’exonération de cotisations accordée sur le fondement des dispositions de la loi du 22 décembre 1980, portant diverses mesures en faveur de salariés privés d’emploi qui créent une entreprise, ne peut se cumuler avec celle accordée au visa des articles 20 des statuts du CIPAV pour insuffisance de ressources et D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’existence éventuelle ou non d’un préjudice subi par Monsieur de A est sans incidence sur la solution du litige, la validation des trimestres litigieux étant appréciée uniquement au regard de l’application des conditions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur de A.
Sur les frais irrépétibles
La CNBF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur de A la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la Caisse Nationale des Barreaux Français doit accorder la liquidation de ses droits à retraite à Monsieur de A avec un nombre de trimestres d’assurance validé auprès du régime CIPAV s’élevant à 12 trimestres, dont 4 trimestres au titre de l’exercice 1989 et une durée d’assurance tous régimes confondus à fin 2012 de 165 trimestres,
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français à verser à Monsieur de A la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens et dit que Maître X pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT P. POSTEL-VINAY
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- Fond
Textes cités dans la décision
- Décret n°49-456 du 30 mars 1949
- Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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