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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 1er juil. 2015, n° 13/18515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18515 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/18515 MM Assignation du : 27 novembre 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 1er juillet 2015 |
DEMANDEUR
J T dit X
[…]
[…]
représenté par Maître Laurence GOLDGRAB de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
DÉFENDEURS
C D directeur de la publication du journal LE NOUVEL OBSERVATEUR
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P164
E F
[…]
[…]
Décédé
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
Y SENEL, vice-président
Thomas RONDEAU, vice-président
Assesseurs
Greffiers : G H aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte en date du 27 novembre 2013 à C D, directeur de la publication de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, à la société […], société éditrice de cet hebdomadaire et à l’auteur des propos incriminés, E I, décédé le 21 mars 2014 – assignation dénoncée au procureur de la République le même jour -, à la requête de J K dit X, et ses dernières conclusions récapitulatives en date du 19 février 2015, par lesquelles, en raison de 18 passages qui constitueraient des diffamations publiques envers particulier figurant dans un article publié dans le numéro 2547 dudit hebdomadaire, daté du 29 août 2013 et intitulé : «DJOBI DJOBA L’incroyable histoire des Gipsy Kings», au visa des articles 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement C D et la société […] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la publication des propos diffamatoires à son égard,
— Ordonner, aux frais de C D et de la société […], sous astreinte de 7.000 euros par numéro de retard suivant la signification du jugement à intervenir, la publication sur la moitié de la page de couverture sans mention de quelque nature que ce soit ni rajout, un communiqué judiciaire,
— Condamner solidairement C D et la société […] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives des défendeurs régulièrement signifiées par voie électronique le 14 janvier 2015, contestant le caractère diffamatoire des propos incriminés et sollicitant, subsidiairement, le bénéfice de la bonne foi, plus subsidiairement, que le préjudice soit évalué à un euro symbolique et que la demande de publication judiciaire soit rejetée, et en toute hypothèse, que le demandeur soit condamné à leur rembourser leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4 500 euros ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2015 ;
MOTIFS
Sur les faits (les propos incriminés étant ci-dessous reproduits en caractères gras)
Attendu que l’article incriminé intitulé «DJOBI DJOBA L’incroyable histoire des Gipsy Kings», est précédé du chapeau suivant : «Chez ces Gitans camarguais au succès planétaire, il y a les vrais et puis il y a les faux . Entre eux c’est la guerre. Et peu importent les condamnations, les faux continuent de se faire passer pour les vrais. Et même les vrais se disputent entre eux»
Que cet article est introduit par l’affirmation qu’ «ils étaient deux à vouloir régner sur les Gipsy Kings, ce groupe de Gitans camarguais qui a lancé le flamenco rock : X AG, un usurpateur éphémère, et AI X T, qui avait réussi à prendre le contrôle de la constellation familiale issue de L M, alias Manitas de Plata, et de B N, son chanteur, deux cousins rivaux comme il est de règle chez les Gitans.», qu’après avoir rappelé les succès de ce groupe de musique et indiqué que «tout est en or dans ce groupe indocile et pourtant solidaire (..) Tout sauf les Gypsy Kings eux-mêmes, des musiciens insouciants qui ne regardent jamais leurs relevés de compte. Tant d’imprévoyance ne pouvait que susciter des convoitises. La guerre était inévitable. Elle dure toujours.
En 2012, X AG tente le coup à l’esbroufe. Alors que les Gipsy Kings (les vrais) viennent de sortir un album de duos avec O P, Q R et Y AF [1er passage incriminé], X T décide dans la foulée de « refaire l’Olympia ». Il a une mauvaise surprise. La salle est déjà louée. Par un certain X AG. X T découvre alors qu’une ombre le suit sans qu’il le sache. Et depuis longtemps » [ 2e passage incriminé] ; que l’article se poursuit sur AG qui «se glisse dans la peau» de X T, «une usurpation de personnalité plus que d’identité» qui conduit ce dernier à le poursuivre «en justice et fait un voyage aux Etats-Unis pour démontrer son imposture. X AG a été condamné en 2013 par le tribunal de Paris à 40.000 € de dommages et intérêts pour utilisation abusive de la marque « X » et atteinte à l’image des Gipsy Kings [ 3e passage incriminé], un jugement qui ne met pas fin à la guerre» ;
Que le paragraphe suivant décrit cette «guerre» et conclut sur cette affirmation :« Les deux X ont pourtant beaucoup de points communs [ 4e passage incriminé]», avant que soient énumérés les trois points communs que voit le journaliste :
«D’abord ils ne sont gitans ni l’un ni l’autre. Comme son nom l’indique AG vient d’Espagne. AI X T est marocain par son père (…) algérien par sa mère (…) J a longtemps caché ses origines.[ 5e passage incriminé] On peut le comprendre. En juillet 1973, son frère Z a été abattu par erreur en Norvège par un commando du Mossad (…).
Ensuite, ils sont de piètre musiciens l’un et l’autre [ 6e passage incriminé](…)De notoriété publique, les deux X savent faire quatre accords de guitare et crier « olé » en tapant des mains pour chauffer la salle [ 7e passage incriminé] (…).
Enfin ce qui pourrait aussi les rapprocher aujourd’hui, c’est la ruine de leurs ambitions respectives. Ils ne sont plus tous les deux que des rois sans couronne errant sur les chemins de l’exil [ 8e passage incriminé] (…) X T continue de se réclamer des Gipsy Kings dont il prétend avoir été le fondateur [ 9e passage incriminé]. Mais en réalité il n’a plus le pouvoir depuis longtemps. Il en a été chassé par les siens, ceux des Gipsy Kings qui ont fini par s’apercevoir qu’il les avait exploités pendant des années. Au début des années 1990, les Gipsy Kings réalisent en effet, malgré leur dédain royal pour les chiffres, que plus ils ont du succès, moins ils ont d’argent. Ils prennent un coup de sang lorsqu’ils découvrent que Jahlhoul a déposé leur marque à son nom. [ 10 ème passage incriminé] Ils le virent aussitôt par lettre recommandée et récupèrent leur label devant la justice. Mais lui s’est accroché à son histoire. Il a reformé un groupe obscur qu’il peut dominer et tire ses revenus de ses prestations dans des soirées privées en Floride. En se réclamant des Gipsy Kings. [11e passage incriminé]
Parce que c’était le rêve de T. Il est encore adolescent lorsqu’il commence à faire le siège de la dynastie M-N pour s’y tailler une place. [12e passage incriminé] Il est malheureux chez lui. ses parents sont sévères. (…) AI, lui, ne se plaît qu’avec les Gitans (…). Tout respire la sérénité chez les Gitans.(…)AI est fasciné par Manitas de Plata,(…). Il admire B N (…) Et sa femme Clémentine (…). AI se faufile dans cette cour des miracles. Il a déjà cette séduction de crotale qui va abuser tant de monde [13e passage incriminé].
Il commence par un coup de maître, il épouse A, la fille de B [14e passage incriminé]. Il est maintenant gitan par alliance. Il réussit à faire croire aux Gipsy Kings, peut être par hypnose, qu’il joue et qu’il chante [15e passage incriminé]. Il devient vite leur leader, leur sélectionneur, leur banquier, alors qu’il n’est pour rien dans leur triomphe. C’est la productrice U V qui a inventé leur nom [16e passage incriminé], qui a mis leurs compositions au standard international (…).
Mais c’est AI qui a la tchatche, les contacts avec les médias. Les Gitans ne savent pas se vendre. Ils aiment jouer entre eux dans les sales omnisports où ont lieu les mariages gitans. La scéne les ennuie (…) Ils ne sont bien que chez eux.(…). Quant ils partent, ils ne songent qu’à rentrer, alors que X T ne pense qu’à aller courtiser les poids lourds de la télé, comme Drucker ou AA AB.Un jour, il connaît enfin son sacre : il a le droit au canapé rouge de « Vivement dimanche ».
Ce sera son dernier bonheur. Aujourd’hui, il joue toujours « Djobi, Djoba » et touche encore des droits sur les compositions des Gipsy Kings. Il aura réussi le tour de force de vivre jusqu’au bout à leurs crochets. [17e passage incriminé] Cela vaut bien un dernier "olé!"».
Que la page de droite est illustrée d’un cliché photographique représentant X AG à la guitare, la légende précisant X AG (…) condamné en 2013 pour atteinte à l’image des vrais Gipsy Kings » [18e passage incriminé] ;
Attendu , enfin, qu’il doit être indiqué que X T a demandé et obtenu la publication d’un droit de réponse dans le numéro du Nouvel Observateur daté du 19 septembre 2013 ;
Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et que l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit s’apprécier indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
Attendu que comme le font, à juste titre, valoir les défendeurs les passages numérotés 2, 4, 6, 7, 8, 13 et 15 n’imputent au demandeur, aucun fait précis susceptible de faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité ; qu’ils constituent pour l’essentiel des appréciations subjectives, telles celles sur les talents de musicien du demandeur, ou sur le fait qu’il serait un «roi sans couronne», qui, pour être incontestablement péjoratives et blessantes, ne sauraient être qualifiées de diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’il en va de même de la comparaison de sa séduction avec le crotale, qui est particulièrement désobligeante, mais à supposer que comme le demandeur le soutient cette comparaison lui imputerait un caractère manipulateur, sournois et intéressé, elle ne saurait encore être qualifié autrement que comme une appréciation purement subjective de son caractère, échappant par suite, à la qualification incriminée ;
Que de même, les passages n°12 et 14 relatifs à ses relations avec «la dynastie Biliardo-N pour s’y tailler une place» et son mariage avec A, la fille de B N, qui, selon le demandeur, insinueraient qu’il a entretenu des relations intéressées avec la famille N, y compris par son mariage qui ne serait pas un «mariage d’amour», passages qui portent sur des sentiments prêtées au demandeur, parmi lesquels figurent les plus intimes, ils ne peuvent être qualifiés de diffamatoires dès lors qu’un débat sur la preuve de la vérité des sentiments d’une personne ne paraît pas envisageable ;
Attendu que le premier passage incriminé évoquant l’album fait avec O P, Q R et Y AF, qui est à tort attribué aux Gipsy Kings alors qu’il serait, en réalité, le fruit d’une collaboration avec le groupe de X T, X &the Gypsies, ne peut, du seul fait qu’il est inexact, être jugé diffamatoire dès lors qu’il ne contient aucune imputation de fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur ;
Que le passage n° 18 constituant la légende du cliché photographique de X AG, relatif à une condamnation de celui-ci en 2013 en raison de l’atteinte portée à l’image du groupe, alors qu’en réalité, ainsi que le demandeur en justifie par la production du jugement rendu le 17 mai 2013 (pièce n°16), la condamnation n’était pas fondée sur une atteinte aux droits du groupe Gipsy Kings – que le demandeur avait quitté depuis longtemps – mais à ceux de la marque “X and the Gipsies” dont il était seul détenteur ainsi que pour parasitisme à son encontre ; que cette inexactitude, que l’on retrouve également dans le passage n°3, n’est cependant pas permettre de considérer ces deux passages comme diffamatoires dès lors qu’ils n’imputent au demandeur aucun fait qui serait contraire à son honneur et à sa considération ;
Qu’il en va de même de l’imputation d’avoir «caché ses origines» (5e passage), qui serait également inexacte, le demandeur produisant des éléments le démontrant (pièces 31 et 15), mais ne peut être jugée diffamatoire faute d’être contraire à son honneur ou à sa considération ; qu’également, l’imputation figurant dans le passage n°16 de «n’être pour rien dans le triomphe» du groupe, et notamment de ne pas être l’inventeur de son nom dont la paternité reviendrait à la productrice, U V, qui, même inexacte, ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur au sens de la loi sur la liberté de la presse ;
Que les passages numérotés 11 et 17, ne peuvent également être considérés comme diffamatoires, qu’ils contiennent des opinions et jugements de valeur sur le demandeur et son groupe qualifié d'“obscur”, ainsi qu’une présentation désobligeante de son invitation à l’émission “Vivement dimanche”, ces propos étant certes blessants, mais non diffamatoires ; qu’il en va de même des références formulées sur un ton de reproche, faites à la circonstance “qu’il touche encore des droits sur les compositions des Gipsy Kings” et qu’il “aura réussi le tour de force de vivre jusqu’au bout à leurs crochets”, sans qu’une quelconque malversation lui soit imputée ;
Attendu, s’agissant de l’imputation lue par le demandeur dans le passage n°9 , soit celle de mentir lorsqu’il «prétend» avoir été le fondateur du groupe Gipsy Kings, qu’il ne saurait être suivi dans cette interprétation desdits propos insérés dans le développement consacré à la «ruine des ambitions» des deux X, et suivis immédiatement de l’affirmation «Mais en réalité il n’a plus le pouvoir depuis longtemps», de sorte que les propos incriminés sont compris comme l’expression de l’opinion de leur auteur selon laquelle le demandeur n’avait, à l’époque, pas compris cette «ruine [de ses] ambitions» ; qu’aucun fait précis, susceptible de faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité, qui serait contraire à l’honneur ou à la considération, n’est cependant imputé au demandeur dans ce passage qui ne sera donc pas considéré comme diffamatoire ;
Attendu, en revanche, que le passage n°10, selon lequel le demandeur aurait “exploité” les membres de son groupe, lesquels “réalisent (…) que plus ils ont du succès moins ils ont d’argent. Ils prennent un coup de sang lorsqu’ils découvrent que AI a déposé leur marque à son nom”, impute effectivement à Choco T d’avoir détourné les fonds du groupe, et plus précisément d’avoir déposé leur marque à son nom ; qu’il s’agit d’un fait suffisamment précis, et contraire à l’honneur et à la considération du demandeur ;
Attendu en conséquence que seul ce passage sera jugé diffamatoire ;
Sur la bonne foi
Attendu que les personnes responsables de propos diffamatoires peuvent s’exonérer de cette responsabilité en démontrant les éléments justificatifs de la bonne foi, soit la légitimité du but poursuivi exclusif de toute animosité personnelle, la suffisante prudence dans l’expression le sérieux de son enquête ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause, la qualité de la personne visée-notamment si elle est engagée dans la vie publique-et de celle qui s’exprime ; qu’une plus grande rigueur est de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste, en raison du crédit qui s’attache à cette qualité ;
Attendu qu’en l’espèce, abstraction faite d’une éventuelle animosité personnelle qui pourrait être déduite des nombreuses inexactitudes et propos blessants figurant l’article litigieux, il suffit de relever, s’agissant de la condition tenant au sérieux de l’enquête, que les défendeurs ne peuvent se borner à invoquer le secret des sources pour justifier leur carence à fournir le moindre élément à l’appui de l’imputation faite au demandeur d’avoir indûment déposé la marque des Gipsy Kings à son seul bénéfice, de sorte que le bénéfice de la bonne foi ne peut leur être accordé ;
Qu’ils seront, en conséquence, condamnés à réparer le préjudice subi du fait de ce seul passage jugé diffamant, préjudice qui sera justement réparé par des dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros ; que la mesure de publication judiciaire sollicitée est d’autant plus disproportionnée que le droit de réponse sollicité par le demandeur a été publié ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens et, par conséquent, déboutés de leur demande de remboursement des frais irrépétibles, l’équité commandant, en revanche, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
▪ Dit que seul le passage suivant figurant dans l’article publié dans le numéro 2547 du Nouvel Observateur, daté du 29 août 2013, intitulé, «DJOBI DJOBA L’incroyable histoire des Gipsy Kings», constitue une diffamation publique envers particulier, en l’espèce J T dit X : “Il en a été chassé par les siens, ceux des Gipsy Kings qui ont fini par s’apercevoir qu’il les avait exploités pendant des années. Au début des années 1990, les Gipsy Kings réalisent en effet, malgré leur dédain royal pour les chiffres, que plus ils ont du succès, moins ils ont d’argent. Ils prennent un coup de sang lorsqu’ils découvrent que Jahlhoul a déposé leur marque à son nom”,
▪ Condamne, in solidum, C D et la société […] à verser à J T dit X la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages-intérêts outre celle de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪ Déboute les parties de leurs autres demandes,
▪Condamne C D et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 1er juillet 2015
Le greffier Le président
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