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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 6 mars 2015, n° 15/80122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/80122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/80122 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 mars 2015 |
DEMANDERESSE
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A270
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Catherine VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
JUGE : Madame B C, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Z A
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 décembre 2014, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 3 décembre 2014,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la requérante expose avoir été condamnée, aux termes d’un jugement de départage du Conseil des prud’hommes de Paris du 30 mai 2014, à verser à Monsieur Y X diverses sommes dont celle de 95.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Elle indique avoir adressé au conseil de Monsieur X, les 29 et 30 juillet 2014, un chèque d’un montant de 89.153,60 € en règlement des dommages et intérêts ainsi que les documents requis.
Après divers échanges demeurés infructueux concernant le montant versé, Monsieur Y X faisait pratiquer une saisie attribution pour la somme de 7.677,46 €.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) fait valoir que les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne sont exonérées de cotisations sociales et CSG/CRDS, que dans la limite du minimum légal et assujettis pour le surplus.
S’appuyant sur les directives résultant de la circulaire DSS 2011:145 du 14 avril 2011, la requérante expose avoir fait une application des plafonds applicables à l’époque soit 6 PASS, tant pour le calcul des cotisations sociales que pour la CSG/CRDS.
Elle ajoute que les différents calculs sont détaillés dans le dernier bulletin de paye, lequel était remis avec un courrier officiel explicatif.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) considère en conséquence qu’elle était parfaitement fondée à opérer des retenues au titre des cotisations sociales et de la CSG/CRDS sur l’indemnité allouée à Monsieur Y X, justifiant ainsi du bien fondé du versement effectué.
Elle en conclut au caractère tant infondé qu’abusif de la saisie pratiquée.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur Y X requiert le débouté des demandes formulées ainsi que la condamnation de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le concluant fait valoir que la seule formulation du dispositif suffit à établir que la somme visée doit être regardée comme « nette » de toute imputation à quelque titre que ce soit.
Il mentionne à cet égard que la société contestante n’a jamais saisi le conseil des prud’hommes d’une requête en interprétation et que les intérêts légaux s’attachent au montant global.
Monsieur Y X indique par ailleurs qu’on ne saurait imputer des charges sur une condamnation dont la base est constituée de salaires calculés en « brut ».
Il indique enfin que s’il était admis que son indemnité soit assujettie aux charges sociales, il appartient au seul employeur, à l’initiative de la rupture du lien de travail, d’en assumer la charge sans possibilité de les répercuter sur le salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 13 février 2015 par le défendeur, développées oralement lors des débats ;
Suivant jugement en date du 30 mai 2014, régulièrement notifié le 4 juin suivant, le Conseil des prud’hommes de Paris, en section de départage a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à Monsieur Y X la somme de 95.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement(…),
— condamné la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (…),
— ordonné l’exécution provisoire.
Il est établi par les pièces versées aux débats et de surcroît non contesté que suivant courriers des 29 et 30 juillet 2014 le conseil de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) adressait à son confrère, conseil de Monsieur X, un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 89.153,60 € ainsi que le bulletin de paie détaillant les sommes retenues au titre des cotisations et de la CSG/CRDS.
Aux termes de différents échanges entre les conseils, relativement au quantum versé, Monsieur Y X faisait signifier, par acte du 28 novembre 2014, entre les mains du LCL, une saisie attribution au préjudice de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) pour un montant global de 7.677,46 €.
Cette saisie, dénoncée le 3 décembre 2014 à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) fait l’objet de la présente contestation.
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…) ».
L’article L.211-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
La créance objet de la mesure d’exécution contestée correspond à la différence entre le montant des condamnations prononcées (soit 95.000€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse + 1.000 € d’article 700 CPC) et la somme adressée par l’employeur (soit 89.153,60€).
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) explique ce différentiel par les retenues opérées au titre des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il convient en premier lieu de rappeler que, contrairement aux affirmations de Monsieur Y X, il est acquis que les condamnations prononcées en faveur du salarié s’entendent en brut, lors même que cette précision ne figurerait pas au dispositif.
Il est en effet régulièrement rappelé que ces condamnations à paiement de salaires représentent les salaires diminués de la part salariale que l’employeur est tenu de prélever au moment du paiement et d’adresser aux organismes destinataires, et ce sans qu’il y ait lieu à requête en omission de statuer ni interprétation.
C’est dès lors sans pertinence que Monsieur Y X allègue de la nécessité d’une requête en interprétation de la décision concernée.
C’est tout autant sans pertinence qu’il soutient que la retenue serait à la charge de l’employeur dès lors que les cotisations et contributions visées sont exclusivement salariales.
En second lieu, il résulte des termes de la circulaire n°DSS:SDFGSS:5B:96:785 du 31 décembre 1996 que la contribution sociale généralisée (CSG) a été étendue à trois catégories de revenus salariaux dont " les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail".
Il ressort pareillement des termes de la circulaire du 14 avril 2011 et de l’article L.136-2, II-5° du Code de la sécurité sociale que les sommes allouées par les tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont exonérées de CSG et de CRDS que dans la limite du minimum légal ou du montant exonéré de cotisations de sécurité sociale s’il est inférieur.
Le montant des indemnités de rupture perçues (quelle qu’en soit la nature) est exonéré de cotisations sociales jusqu’à un plafond exprimé en Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), lequel est modifié chaque année par la loi de finances.
Il est par ailleurs constant que pour apprécier la limite d’exclusion, il est fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, en ce compris les indemnités transactionnelles.
La limite d’exclusion d’assiette est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité initiale.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces dispositions et de la lecture des ouvrages spécialisés que les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement irrégulier sont soumis, depuis 2011, à cotisations sociales, avec une exonération possible dans le limite de 2 PASS, et que la part excédant le montant minimum prévu par la loi, à savoir les salaires des six derniers mois pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est assujetti à la CSG et la CRDS.
Au cas présent il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur Y X a perçu, en août 2010 une indemnité de licenciement d’un montant de 20.178,35 €.
En application du jugement du 30 mai 2014 il lui était alloué une somme de 95.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 115.178 €.
Il convient en conséquence, pour déterminer la limite d’exclusion applicable à l’espèce, de se rapporter aux plafonds applicables en 2010 soit : 6 PASS.
S’agissant des cotisations sociales applicables aux indemnités perçues par Monsieur X.
Le montant total des indemnités de rupture versées à l’intéressé demeure exonéré à hauteur du plus élevé des trois seuils suivants :
— la totalité de l’indemnité légale ou conventionnelle versée,
— ou 50% de l’indemnité totale versée
— ou deux fois le montant du salaire brut perçu l’année civile précédant la rupture du contrat de travail;
soit la rémunération brute de Monsieur X pour 2009 qui s’élevait à 42.922,31 € x 2 = 85.844,62 €.
Et ce dans la limite de 6 PASS soit 207.720 €.
Le montant total des indemnités perçues par Monsieur X (115.178,35 €) est supérieur au seuil précité de 85.844,62 €, c’est dès lors parfaitement légitimement que la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) a soumis à cotisation la fraction située entre 85.844,62 et 95.000 €.
S’agissant de la CSG et de la CRDS, ainsi qu’il a été plus avant démontré, l’indemnité allouée est assujettie pour la seule fraction excédant le montant de six mois de salaire.
La somme représentant six mois de salaire (évaluée sur la base d’une moyenne de 3.440 €) soit 20.640 €, est certes exonérée de ces contributions tandis que la fraction comprise entre 20.461 € et 95.000€ se trouve quant à elle soumise à la CSG et la CRDS.
Il n’est pas davantage discutable que le bulletin de salaire adressé par la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) à Monsieur Y X reprend l’ensemble de ces informations dans des lignes spécifiques, satisfaisant ainsi pleinement à ses obligations.
Il se déduit légitimement de ce qui précède que c’est à bon droit que la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) a appliqué les retenues prévues légalement et réglementairement au titre des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, qu’elle a en conséquence versé à juste titre la somme de 89.153,60 € en exécution des termes du jugement du 30 mai 2014.
Monsieur Y X ne justifiant d’aucune créance liquide et exigible à l’encontre de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP), ne pouvait dès lors valablement entreprendre la saisie attribution querellée laquelle devra être déclarée nulle et de nul effet.
Il convient d’en ordonner la mainlevée immédiate aux frais du créancier saisissant soit Monsieur Y X.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur Y X, qui sera par suite débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de faire participer Monsieur Y X à hauteur de 1.000 € aux frais irrépétibles exposés par la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE nulle la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2014 sur le compte bancaire de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) à la requête de Monsieur Y X,
— ORDONNE la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux frais du créancier saisissant,
— CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens,
— RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 06 mars 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A B C
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