Infirmation partielle 12 mars 2014
Cassation 22 juin 2017
Confirmation 27 octobre 2017
Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juil. 2016, n° 15/16138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16138 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20160639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTERDIS, Société LACHETEAU, Société CARREFOUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 juillet 2016
3e chambre 2e section N° RG : 15/16138
Assignation du 13 novembre 2015
INCIDENT
DEMANDEUR Monsieur Yves-Dominique P représenté par Me Quitterie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0865 et Me Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES Société CARREFOUR FRANCE Route de Paris Zone Industrielle BP 17 14120 MONDEVILLE
Société INTERDIS ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156.
Société LACHETEAU Château du Cleray 44330 VALLET représentée par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577 et Me Jean-Guillaume M, avocat au Barreau de LYON
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 23 juin 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2016.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 29 décembre 2011, Monsieur P a assigné les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques et de droits d’auteur. Par acte du 18 juillet 2012, les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS ont assigné en intervention forcée et appelé en garantie la société LACHETEAU ayant fourni les produits incriminés. Par ordonnance en date du 22 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS enregistrée sous le RG n° 12/05996 et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal et dit qu’elle pourra être rétablie par voie de conclusions à la requête de la partie la plus diligente. La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 12 mars 2014. La société LACHETEAU a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt la Cour de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS ainsi que la société LACHETEAU ont soulevé la péremption de l’instance. Aux termes de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS demandent au juge de la mise en état de :
- Dire et juger la présente instance, enrôlée avant de faire l’objet d’un sursis à statuer, sous le numéro 12/06197 et depuis le rétablissement de l’affaire sous le numéro de RG 15/16138, périmée depuis le 13 mars 2016;
- Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
- À titre subsidiaire, se dessaisir de la demande reconventionnelle de provision de Monsieur P au profit du la formation du Tribunal de grande instance d’ores et déjà saisi au fond de cette demande ;
- À titre infiniment subsidiaire, ordonner la disjonction des incidents en reportant l’examen de la demande de provision de Monsieur P à une date ultérieure et en fixant s’il y a lieu, un calendrier distinct qui lui sera propre ;
- À titre très infiniment subsidiaire, débouter Monsieur P de sa demande reconventionnelle de provision, qui se heurte à des contestations sérieuses ;
- En tout état de cause, constater que la demande de provision ne peut porter sur les ventes antérieures au 30 décembre 2008, prescrites en application de l’ancien article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle;
— Condamner Monsieur P à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur P aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS font valoir que le délai de péremption a commencé à courir le 12 mars 2014, date à laquelle la cour d’appel de Paris a rendu sa décision de telle sorte que ce délai a expiré le 13 mars 2016 et que faute pour Monsieur P d’avoir déposé des conclusions avant cette date, la péremption doit être acquise étant observé que le simple message e-barreau de ce dernier sollicitant le rétablissement de l’affaire, la réinscription de cette affaire au rôle à l’initiative du juge de la mise en état ou encore la procédure pendante devant la cour de cassation à laquelle la société CARREFOUR n’est pas partie, ne peuvent avoir eu pour effet de suspendre le délai de péremption. S’agissant de la demande de provision formée par Monsieur P, les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS concluent au rejet dès lors que cette demande correspond précisément à celle qu’il a formé devant le tribunal statuant au fond de telle sorte qu’il y a une cause de litispendance ; deux juges étant saisis de la même demande entre les mêmes parties, ce qui doit conduire le juge de la mise en état à se dessaisir au profit du tribunal saisi au fond, et en conséquence à disjoindre les incidents de péremption et de demande de provision, pour renvoyer cette dernière à l’examen du tribunal. Elles sollicitent à titre subsidiaire, pour une bonne administration de la justice de disjoindre cette demande de provision, de reporter les plaidoiries sur la demande de provision, et de fixer un calendrier qui soit propre à cette procédure, le cas échéant une fois que l’incident de péremption aura été tranché. Elles considèrent enfin que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la condamnation par la Cour d’appel de Paris de la société LACHETEAU pour contrefaçon de marques et parasitisme au bénéfice de Monsieur P n’est pas définitive, un pourvoi en cassation étant en cours. Elles considèrent enfin que Monsieur P tente d’obtenir une double réparation de son préjudice dès lors qu’il a d’ores et déjà perçu dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société LACHETEAU la somme de 400.000 € en réparation de son dommage, de sorte que l’allocation d’une provision dans le cadre du présent incident reviendrait à lui allouer un profit allant au-delà du préjudice réellement subi et qu’en outre la demande de provision formée par Monsieur P pour la période s’étalant à compter du 1er juillet 2004, couvre une période prescrite de plus de quatre années et est manifestement disproportionnée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, la société LACHETEAU demande au juge de la mise en état à titre principal de :
— Constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
-Dire que les frais de l’instance périmée seront supportés par Monsieur Yves P, dont distraction au profit de Maître Bénédikte HATTIER, avocat sur son affirmation de droit, À titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur P de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner Monsieur P à payer à la société LACHETEAU une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur P aux dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Bénédikte HATTIER, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de sa demande, la société LACHETEAU expose que l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS dans l’instance enregistrée sous le n° RG 12/05996 a été rendu le 12 mars 2014 et qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date étant ajouté qu’aucune des parties et en particulier le demandeur, Monsieur Yves P, n’a accompli de diligences de nature à interrompre le délai de péremption. Elle ajoute que si Monsieur P a, par la voie d’un simple message RPVA de son conseil informé le Juge de la Mise en État de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, un tel message RPVA n’est pas de nature à interrompre valablement le délai de péremption dès lors que l’ordonnance de sursis à statuer avait ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pouvait être rétablie par voie de conclusions à la requête de la partie la plus diligente. La société LACHETEAU ajoute que les diligences du Juge ne sont pas interruptives de la péremption d’instance, non plus les diligences accomplies par Monsieur P dans le cadre d’un autre litige pendant devant la Cour de cassation. S’agissant de la demande de provision, la société LACHETEAU considère que Monsieur P a estimé en février 2013 qu’il convenait d’attendre une décision définitive dans l’autre litige de telle sorte que la demande de provision formée par Monsieur P avant cette décision définitive se heurte par ce seul constat à une première contestation sérieuse. Elle ajoute que Monsieur P feint d’omettre que dans le cadre de l’autre procédure, il a déjà été indemnisé par la société LACHETEAU de l’intégralité de son préjudice dès lors que le nombre de bouteilles ou de cols sur lequel se fonde Monsieur P pour solliciter une indemnisation complémentaire aux sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS a été pris en compte par l’expert dans son évaluation du préjudice et a ainsi été pris en compte par la Cour de Paris pour indemniser le préjudice de Monsieur P.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, Monsieur P demande au juge de la mise en état de:
- Débouter la société CARREFOUR et la société LACHETEAU de leur exception procédure ;
- Reconventionnellement,
- Condamner la société CARREFOUR au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de 400 000 €.
- Allouer à Monsieur P une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur P fait valoir que l’instance ne peut être périmée en présence d’une ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2016 enjoignant aux défenderesses de conclure étant observé qu’il indique avoir répondu aux demandes du juge de la mise en état et qu’il a aussi poursuivi l’instance en cassation qui est la suite directe de l’arrêt rendu par la Cour de Paris le 12 mars 2014, lequel est expressément visé par la décision de sursis à statuer. Monsieur P considère que la responsabilité de la société CARREFOUR FRANCE n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle est elle-même contrefactrice et complice de la société LACHETEAU dans ses actes de contrefaçon et de parasitisme. Il ajoute qu’aucune contestation sérieuse n’a été portée à ses demandes et que pas une ligne de conclusions au fond n’a été déposée en plusieurs années de procédure. Il s’estime fondé à se voir allouer à titre de dommages et intérêts une indemnisation égale au plus fort montant qui existe entre le calcul d’une redevance judiciaire qu’il souhaitait voir fixée à 0,60 € par bouteille vendue pour une estimation a minima de 1 200 000 cols et le montant des bénéfices que la société CARREFOUR FRANCE a réalisés en procédant à la commercialisation de la gamme « Boire et Manger » en fraude de ses droits. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la péremption de l’instance ; En application de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En outre en vertu des articles 378 et 392 de ce même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, un nouveau délai de péremption courant à compter de la survenance de cet événement.
Il est constant en l’espèce qu’à la suite de l’assignation délivrée le 29 décembre 2011 par Monsieur P à l’encontre des sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques et de droits d’auteur, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 février 2013, ordonné un sursis à statuer « jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS enregistrée sous le RG n°l2/05996 » et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal et « dit qu’elle pourra être rétablie par voie de conclusions à la requête de la partie la plus diligente ». L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été rendu le 12 mars 2014. Le nouveau délai de péremption a donc commencé à courir à compter de cette date et a donc expiré le 12 mars 2016. Il est constant qu’aucune conclusion n’a été déposée par les parties avant l’expiration de ce délai. À cet égard, si, par un bulletin de procédure en date du 13 novembre 2015, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’état du litige afin de savoir notamment si le sursis était toujours justifié, cette diligence, qui n’émane pas des parties, ne constitue pas un acte interruptif de la péremption. De même, si en réponse à la demande du juge de la mise en état, le conseil de Monsieur P a indiqué le 2 février 2016 au juge de la mise en état que l’arrêt de la cour d’appel de Paris avait été rendu le 12 mars 2014 et a sollicité du juge qu’il procède à la réinscription de cette affaire au rôle et qu’il enjoigne aux parties défenderesses de conclure au fond, cette demande ne constitue pas non plus une diligence au sens de l’article 386 précité alors que l’affaire avait été retirée du rôle et le juge de la mise en état avait subordonné son rétablissement au dépôt de conclusions à l’initiative de la partie la plus diligente. De même, le rappel, par un bulletin de procédure en date du 5 février 2016, de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 31 mars 2016 pour « conclusions des défendeurs » ne peut avoir eu l’effet interruptif revendiqué dès lors qu’il n’a pas été suivi d’un dépôt effectif de conclusions par les parties avant l’expiration du délai de péremption précité. Enfin, Monsieur P ne peut exciper des diligences qu’il a accomplies dans le cadre du pourvoi incident en cassation qu’il a engagé à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de PARIS dès lors que cette procédure ne concerne pas les sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS qui n’en sont pas parties et que. si cette procédure porte aussi sur la défense de ses droits de propriété intellectuelle, ne vise pas à réparer le même préjudice, comme le revendique au demeurant Monsieur F dans ses écritures en soutenant que le montant de la provision sollicitée correspond à un préjudice économique distinct de celui pris en compte dans le cadre de l’affaire
pendante devant la cour de cassation, qu’il entend recouvrer à l’encontre des sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS de telle sorte qu’il n’existe pas entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. Il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance, laquelle emporte extinction de l’instance et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais et dépens ; Il y a lieu de condamner, conformément à l’article 393 du code de procédure civile. Monsieur Yves Dominique P, partie qui a introduit l’instance, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamnée à verser à la société CARREFOUR FRANCE, et la société INTERDIS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DECLARONS éteinte par l’effet de la péremption, l’instance enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 12/06197 puis sous le numéro RG 15/16138 :
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal : CONDAMNONS Monsieur Yves Dominique P à payer aux sociétés CARREFOUR FRANCE et INTERDIS la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTONS pour le surplus les parties ;
CONDAMNONS Monsieur Yves Dominique P aux dépens.
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