Résumé de la juridiction
Les usages invoqués de la marque complexe LR revêtent une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Si l’agencement des lettres « L » et « R » est différent, l’effet visuel global conféré par le signe et qui en constitue l’élément distinctif et dominant, est le même. L’adjonction d’une mention « health and beauty system » ou d’un cercle entourant l’ensemble composé des deux lettres est secondaires et sans incidence sur la perception du signe par le public pertinent (le consommateur de produits de soin ou de cosmétiques). L’usage sérieux de la marque est démontré, malgré un mode de distribution directe des produits. Le fait que les factures soient pour l’essentiel établies au nom des partenaires du réseau de distribution n’exclut pas de retenir un tel usage. En effet, les commerciaux indépendants sont chargés de vendre aux consommateurs finaux les articles qu’ils ont précédemment acquis. Ils se présentent devant les clients comme des intermédiaires du titulaire de la marque et comme vendeurs de produits marqués LR. Ces produits sont également présentés sur les catalogues, lesquels ne sont pas uniquement destinés aux revendeurs, mais aussi aux clients. Ce modèle économique est présenté par le titulaire comme un moyen d’offrir des produits de qualité à moindre coût, en réduisant les frais de commercialisation. Il comporte également une incitation à élargir le réseau. Nonobstant l’absence de lieux de vente dédiés tels que des boutiques ou un site internet marchand, la marque est donc, de la même façon que dans un système de distribution « classique », utilisée dans sa fonction d’identification de l’origine des produits et pour acquérir ou conserver des parts de marché.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2016, n° 14/13332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13332 |
| Publication : | PIBD 2016, 1057, IIIM-781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LR ; LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ; Lettres LOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3905709 ; 11047578 ; 626397 ; 645842 ; 939691 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160348 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 mai 2016
3e chambre 3e section N° RG : 14/13332
Assignation du 09 septembre 2014
DEMANDERESSE S.A. L’OREAL […] 75008 PARIS représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE Société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH Kruppstrasse 55 D-59227 AHLEN (ALLEMAGNE) représentée par Maître Christophe CHAPOULLIE de I’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN.Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 14 mars 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société L’OREAL SA, qui se présente comme le leader mondial de la beauté et exerce notamment ses activités dans le domaine des parfums et cosmétiques, est titulaire d’un portefeuille de marques dont LANCÔME. GARNIER, VICHY, KERASTASE, MAYBELLINE, BIOTHERM et enfin L’OREAL PARIS, symbolisée par une identité visuelle -graphisme caractérisé par des lettres droites, un « O » proéminent et le nom « Paris » placé en dessous- utilisée de façon systématique pour identifier certains produits :
Outre sa marque, la société L’OREAL utilise un élément décoratif sur ses packagings, en partie supérieure des emballages cartonnés des produits de soin et sur certaines références de maquillages, qu’elle décrit comme l’entrelacement des 3 premières lettres de son nom soit « L », « R » et la voyelle proéminente « O ». Les 16 mars et 17 juillet 2012, elle a déposé la marque française n°3905709 enregistrée le 6 juillet 2012 et la marque communautaire identique n° 11047578, enregistrée le 30 novembre 2012:
Créée en 1985, la société de droit allemand LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS (ci- après désignée LR) a pour activités la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, soins pour le visage et pour le corps, compléments alimentaires et bijoux. Elle est titulaires des marques suivantes :
-la marque internationale semi-figurative « LR » n°626397 enregistrée le 26 septembre 1994 et régulièrement renouvelée, visant la France et qui désigne notamment en classe 3 les produits de « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ».
— la marque internationale semi-figurative « LR » n°645 842, enregistrée le 6 octobre 1995 et régulièrement renouvelée depuis lors, visant également la France et qui désigne notamment les mêmes produits en classe 3.
— la marque internationale semi-figurative « LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS » n° 939 691, enregistrée sous priorité le 15 janvier 2007. visant l’Union européenne et
qui désigne notamment en classe 3 les produits de « préparations pour soins du corps et de beauté, cosmétiques ». Les produits de la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sont uniquement distribués par des revendeurs mandataires, dans le cadre de réunions organisées au sein de son réseau. Par une décision du 27 février 2014 qui fait actuellement l’objet d’un recours, la division d’annulation de l’OHMI a prononcé à la requête de la société LR l’annulation de la marque n° 11047578 déposée par la société L’OREAL pour désigner différents produits de la classe 3 et notamment les « cosmétiques, en particulier, crèmes, laits, lotions, gels, poudres pour le visage, le corps et les mains ». Les parties sont entrées en pourparlers concernant la poursuite de l’usage du logo litigieux par la société L’OREAL, déposé par celle-ci dans différents pays à titre de marque, et la société LR HEALTH & COSMETICS SYSTEMS, préalablement destinataire d’une lettre du 26 mai 2014 résumant la situation ainsi que les propositions de L’OREAL, a fait adresser par ses conseils aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, une mise en demeure datée du 4 juin 2014 l’enjoignant d’une part, de prendre pour le 18 juin 2014 l’engagement de cesser d’utiliser le signe LR et de retirer ses droits de marque, et d’autre part, de proposer une indemnisation à hauteur du préjudice que la société LR considère avoir subi du fait de ces utilisations estimées contrefaisantes. Elle a ensuite, notamment en Allemagne et en France suivant actes du 4 et du 10 septembre 2014, engagé à rencontre de la société L’OREAL une série d’actions en contrefaçon de marques. Estimant qu’aucun usage des signes composant les marques n°626397 et n°6,45842 ne pouvait être relevé sur les pièces accessibles à un tiers au réseau des partenaires de la société LR à savoir sur le site internet qu’elle exploite, et précisant que l’enregistrement international de la marque « LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS » désignant l’union européenne faisait parallèlement l’objet d’une action en déchéance devant l’OHMl engagée le 11 août 2014, la société L’OREAL a par acte d’huissier en date du 9 septembre 2014, assigné la société LR HEALTH et BEAUTY SYSTEMS en déchéance de ses droits sur la partie française des marques internationales n°626397 et n°645842. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, la société L’OREAL présente les demandes suivantes: Vu le code de la propriété intellectuelle, en particulier son article L.714-5. Vu l’article 700 du code de procédure civile. DIRE ETJUGER la société L’OREAL recevable bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : PRONONCER pour défaut d’usage sérieux, la déchéance des droits de la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sur la partie française de l’enregistrement international de la marque enregistrée le 26 septembre 1994 sous le n°626 397 pour tous les produits désignés en classe 3, et ce, à partir du 23 janvier 2000, soit cinq années après la publication de son enregistrement le 23 janvier 1995, ou à partir de
toute autre date que le tribunal voudra fixer pourvu qu’elle soit antérieure à la date de l’assignation : PRONONCER pour défaut d’usage sérieux, la déchéance des droits de la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sur la partie française de l’enregistrement international de la marque enregistrée le 6 octobre 1995 sous le n°645 842 pour tous les produits désignés en classe 3, et ce, à partir du 19 janvier 2001, soit cinq années après la publication de son enregistrement le 19 janvier 1996, ou à partir de toute autre date que le tribunal voudra fixer pourvu qu’elle soit antérieure à la date de l’assignation: REQUERIR le greffier afin de faire inscrire la décision au registre concerné et, à défaut, autoriser la société L’OREAL à faire procéder à ladite inscription ;
DIRE la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter : CONDAMNER la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à payer à la société L’OREAL la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNER la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Denis M en application de l’article 699 du même code. La société L’OREAL expose pour l’essentiel que:
-la société ER reconnaît utiliser les marques litigieuses sous une forme modifiée, or à les supposer sérieux ces usages ne sont pas assimilables aux signes couverts par les enregistrements, ils présentent des différences significatives qui excluent de les considérer comme des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, autrement dit n’affectant pas la perception que le public concerné peut en avoir.
-pour la première marque, c’est la police et l’épaisseur du trait, le positionnement du « R » et le cadre fin qui sont importants, aucun de ces éléments ne sont présents dans les signes exploités, cet agencement différent des lettres affecte l’impression d’ensemble produite par les signes, ce qui est renforcé par l’absence de carré,
-de même la présence de l’expression « Health & Beauty Systems » ou l’insertion du signe dans un disque dans lequel les lettres se détachent en clair sur fond sombre éloignent les versions prétendument exploitées de la marque telle qu’enregistrée.
-la marque n°645842 se compose quant à elle d’un signe semi-figuratif complexe qui a sa propre spécificité comprenant un globe stylisé, des deux lettres « L » et « R » enchâssées en caractères très épais, le mot « INTERNATIONAL » dans une taille de police adapté à la longueur de l’ensemble pour créer un tout indissociable, et le slogan stylisé « thut’s iny way » inscrit comme une « baseline », aucun des signes exploités ne produit la même impression visuelle d’ensemble ni ne renvoie à la même signification intellectuelle.
-la preuve d’un usage sérieux des signes litigieux n’est en tout état de cause pas rapportée, ni pour des huiles essentielles, ni pour des produits de parfumerie, pour lesquels les éléments invoqués sont inopérants,
-il n’existe pas de preuve d’un tel usage pour l’ensemble des produits désignés en classe 3, à savoir un usage public et sur le marché, l’organisation de la distribution des produits de la société LR ne la dispense pas de rapporter cette preuve.
— la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive n’est pas fondée, la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ayant au contraire multiplié les pressions tant commerciales que judiciaires à l’encontre de L’OREAL.
La société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2016, les demandes Suivantes: Vu les articles 2. 3 et 10 de la directive CE 2008/95 Vu les articles L. 711-1. L. 71 1-2 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 1382 du code civil. DEBOUTER L’OREAL SA de l’intégralité de ses demandes, lins et conclusions. A/ CONSTATER, DIRE ET JUGER :
-que l’association des lettres LR est en elle-même distinctive pour désigner les produits visés de la classe 3.
-que leur imbrication singulière renforce visuellement ce caractère distinctif,
-que l’association des lettres LR et leur imbrication particulière constituent les éléments distinctifs dominants des marques internationales n° 626 397 et n° 645 842.
-que l’usage des signes, reprenant ces éléments dominants, est globalement équivalent et n’altère pas le caractère distinctif des marques n° 626 397 et n° 645 842, dont ils ont simplement modernisé l’identité visuelle.
-que la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH rapporte, par les pièces produites, amplement la preuve de I’usage sérieux de ses marques n° 626 397 et n° 645 842, sous leurs formes modifiées, qui n’en altèrent pas leur caractère distinctif, pour les produits désignés en classe 3 et ce pour la période concernée par la demande en déchéance.
En conséquence. DEBOUTER L’OREAL SA de ses demandes en déchéance de la partie française des marques n° 626397 et n°645842.
B/A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER L’OREAL SA à payer à LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH la somme de 100.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER L’OREAL SA à payer à LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER L’OREAL SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe C en application de l’article 699 du code de procédure civile. La société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS expose pour l’essentiel que :
-ses produits sont distribués dans 32 pays par plus de 500.000 revendeurs indépendants, dont près de 25.000 en France, son chiffre d’affaires dans l’union européenne était en 2014 de plus de 110 millions d’euros,
-l’acronyme « LR » est également le sigle des sociétés LR.
-la combinaison des lettres « LR » identifie leurs produits.
— le litige est né du dépôt par L’OREAL de sa marque communautaire « LR » et de l’usage du signe « LR » inséré dans un cercle sur l’intégralité des produits cosmétiques de sa gamme, reléguant ainsi LR comme un imitateur.
-L’OREAL a en l’état engage 22 procédures à rencontre de la société LR, à ce jour 15 décisions ont rejeté ses demandes en déchéance ou en nullité, ou ont prononcé sa condamnation du chef de contrefaçon, ainsi en 2015 plusieurs décisions allemandes – Landgericht de Erfurt et Dusseldorf- ont admis l’existence d’un usage sérieux de la marque n°626397, de même que les offices de propriété intellectuelle tchèque et slovaque.
-LR a engagé une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 10 septembre 2014, le juge de la mise en état a fait interdiction à la société L’OREAL d’utiliser le logo litigieux et ordonné le retrait à ses frais des produits sur lesquels il était apposé,
-le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque, pour déterminer si le caractère distinctif de la marque est ou non altéré par le signe utilisé, il faut donc successivement apprécier le caractère distinctif et les éléments dominants de la marque telle qu’enregistrée, les comparer avec les signes tels qu’utilisés pour déterminer si la modification porte sur ces éléments négligeables de sorte que les signe peuvent être considérés comme globalement équivalents.
-pour chacune des deux marques attaquées l’élément composé des lettres « LR » est distinctif et possède une identité visuelle, les signes tels qu’utilisés reprennent cet élément dominant, et les différences pointées par L’OREAL sont totalement insignifiantes, l’encadrement n’a qu’une fonction décorative, ce qu’a constaté l’OHMI dans sa décision du 27 février 2014.
-pour la marque complexe les éléments supprimés sont très peu distinctifs, de même un simple slogan promotionnel ne peut altérer le caractère distinctif de la marque.
-sur l’usage sérieux des signes, le raisonnement de L’OREAL conduirait à dénier tout usage à titre de marque lorsque le produit est commercialisé en distribution directe, or les revendeurs sont des consommateurs des articles en cause, la preuve de l’usage des marques sur le marché est rapportée.
-selon les principes dégagés par la CJUE, l’usage doit être effectif et non symbolique, doit intervenir sur le marché des produits et s’apprécier au regard de l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, ces principes sont en l’espèce parfaitement respectés,
-les signes sont apposés sur de nombreux produits, ils apparaissent sur des catalogues et sur des factures aux revendeurs, l’utilisation est donc bien faite à titre de marque.
-la présente procédure est l’expression en France de la stratégie d’étouffement élaborée par L’OREAL à rencontre de LR. elle est abusive. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2016 et l’affaire a été plaidée le 14 mars 2016. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS :
1-Sur l'usage des signes sous une forme modifiée: En application de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : […] b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » : Ces dispositions constituent la transposition en droit interne du régime de la déchéance tel qu’institué par la directive CF. 2008/95 (article 10-a), disposant que : « 1. Si dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage. (…) Sont également considérés comme usage aux fins du premier alinéa : a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » La CJUE a précisé que la finalité de cette disposition est, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, de permettre au titulaire de celle-ci « d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux I’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. » L’appréciation de l’altération ou non du caractère distinctif de la marque requiert l’examen des qualités intrinsèques de chacun des éléments qui la composent en les comparant, et accessoirement de la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe, ce afin de déterminer si le signe utilisé diffère de la tonne sous laquelle il est enregistré uniquement par des éléments négligeables de sorte que les signes peuvent être considérés comme globalement équivalents. Ces critères d’appréciation, auxquels les deux parties se réfèrent expressément, ne sont pas discutés. 1- L’usage sous une forme modifiée de la marque n°626397: Celle marque se compose des lettres majuscules « L » et « R » en caractères gras et épais, la seconde étant imbriquée dans l’angle de la première dont la partie horizontale est allongée de sorte que les caractères aient la même largeur et la même hauteur. La taille de police et l’épaisseur de la lettre «L » sont ainsi plus importantes que celles de la lettre « R » et le tout s’insère dans un carré dont les bords noirs nettement plus fins encadrent le signe.
D’un point de vue phonétique et verbal, les signes se prononceront identiquement « LR ».
Visuellement, l’élément dominant est la construction que constitue les deux lettres imbriquées l’une dans l’autre, le cadre dans lequel elles s’inscrivant ne faisant qu’accentuer l’architecture globale et la forme géométrique du signe.
Enfin sur le plan conceptuel, l’attention est appelée sur l’ensemble composé des lettres « L »et « R » seul élément distinctif susceptible d’être mémorisé comme déterminant l’origine du produit qu’il désigne. Les formes d’utilisation invoquées par la société LR sont les suivantes:
Dans les trois cas, les différences avec la marque déposées tiennent en ce que:
-l’encadrement est absent:
-il n’existe pas de différence de taille ni d’épaisseur entre les deux lettres:
-la lettre « R » ne repose plus dans son intégralité sur la partie horizontale du « L », l’homogénéité du signe et sa structure étant obtenues non plus par la dimension respective de chaque lettre mais par un ajustement de la longueur des jambes du « R » afin que la barre verticale -raccourcie- ne dépasse pas la hauteur du « L » et que la barre oblique descende jusqu’à la même ligne que sa base. Ces deux agencements aboutissent par des procédés distincts au même effet visuel globalement conféré par le signe, à savoir l’utilisation de la forme respective des deux lettres pour insérer l’une dans l’autre dans un ensemble délimité de structure ramassée et homogène. Or c’est précisément cet effet visuel global qui constitue l’élément distinctif dominant du signe, la mention « health & beauty Systems » en très petits caractères et le cercle entourant l’ensemble composé des deux lettres imbriquées se détachant sur un fond plus sombre apparaissant, par comparaison avec cet élément dominant, comme très secondaires et sans incidence sur la perception des signes par le public pertinent qui est ici le consommateur de produits de soin ou de cosmétiques. Les usages invoqués de la marque n°626397 doivent donc être considérés comme revêtant une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, au sens des textes et de la jurisprudence précitée. 2-l’usage sous une forme modifiée de la marque n°642845
Cette marque est un signe semi-figuratif complexe formé de l’ensemble de lettres « L » et « R » disposés entre elles selon l’architecture précédemment décrite s’agissant du signe sous sa forme modifiée, mais en caractères plus épais et pratiquement accolées l’une à l’autre, d’un globe stylisé occupant quasiment le même espace, du mot
« INTERNATIONAL » en lettres majuscules d’une taille permettant d’atteindre exactement la même longueur que les deux composants précités qu’il vient souligner et enfin, du slogan « that’s my way ! » se présentant comme des termes écrits à la main dans une écriture serrée, oblique et tassée terminée par une exclamation. Si pris isolément chacun de ces éléments est très peu distinctif, leur ensemble ne peut être considéré comme visuellement négligeable en ce qu’il occupe un espace comparable voire supérieur à celui que représente les deux lettres « L » et « R », de telle sorte qu’il détourne l’attention du consommateur qui ne sera plus nécessairement focalisée sur l’agencement spécifique de celles-ci. La marque enregistrée constitue par ailleurs un ensemble d’éléments disparates alors que les formes modifiées sont à l’inverse sobres voire dépouillées, sans aucun composant figuratif évocateur. Enfin d’un point de vue conceptuel le terme « international » inscrit dans la même police que les lettres « L » et « R », dimensionné pour s’insérer dans l’ensemble que constitue le signe, se trouve associé à la représentation d’un globe stylisé ce qui renvoie intellectuellement à cette dimension mondiale, laquelle n’est pas absolument pas présente dans les signes modifiés. Au regard de ces différences tant visuelles que conceptuelles, les usages invoqués ne peuvent s’analyser comme constituant des formes modifiées n’altérant pas le caractère distinctif de la marque déposée, le public concerné n’étant pas conduit à percevoir les signes en cause comme globalement équivalents. La demande de déchéance des droits de la société LR sur la partie française de la marque n°645842 présentée par la société L’OREAL est donc fondée et doit être prononcée pour tous les produits désignés en classe 3 à compter du 19 janvier 2001, soit cinq années après la publication de son enregistrement le 19 janvier 1996. 3-L’usage sérieux de la forme modifiée de la marque n°626397: Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La société L’OREAL soutient qu’aucune des pièces de la défenderesse ne fait référence à un usage des signes en cause pour désigner des huiles essentielles, lequel n’est au demeurant pas invoqué, que pour les produits de « parfumerie » les éléments fournis sont inopérants et enfin que s’agissant de l’ensemble des produits désignés en classe 3 dont les « cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » n’est pas rapportée la preuve d’un usage « sur le marché » autrement dit tourné vers
l’extérieur, à destination du consommateur final et non des membres du réseau de distribution contrôlé par le fabricant ou « partenaires ».
Elle fait valoir notamment que les catalogues font l’objet d’une diffusion interne et que les factures produites par la société LR correspondent à des ventes réalisées auprès de ses mandataires. Les catalogues de la société LR présentent en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 des parfums, produits de soin et de maquillage -crayons, poudre, mascara, vernis à ongles, rouge à lèvres, soins pour la peau et sérums anti-âge -des gammes de shampoings, soins pour les cheveux et démaquillants, une gamme de dentifrices à l’aloe vera (pièces 6.1 à 6.7). Pour ces articles à l’exception des parfums, figure sur les contenants la gamme du produit – « de luxe » ou « colours » pour le maquillage, « beauty diamonds » et « serox » pour les soins du visage. « Microsilver » pour des dentifrices et shampoings. « aloe vera » « nova pure » « L. Recapin » pour les soins des cheveux, associé au signe « LR » apposé de façon très visible et le plus souvent composé des deux lettres seules avec l’agencement précédemment décrit, plus rarement de « LR » inséré dans un cercle. Pour les parfums « harem » et le coffret « starbox » le signe figure sur le packaging de ces articles, et pour les déodorants qui ne sont pas visés isolément à l’enregistrement de la marque mais sont assimilés par la classification de Nice aux produits de la parfumerie, sur les conditionnements de la gamme « aloe vera » et « microsilver ».
Ces éléments étant relatifs à l’ensemble des produits de la classe 3 visés au dépôt exception faite des huiles essentielles pour lesquelles aucun exemple n’est fourni, ils doivent être appréciés par référence aux preuves de commercialisation offertes par la société LR et à l’organisation de son réseau de vente, lequel ne procure pas à la marque d’autre visibilité que celle conférée par sa documentation commerciale et la présence du signe sur les articles distribués. Par ailleurs ainsi que le fait pertinemment observer la société L’OREAL, ne peuvent être considérés pour l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque que son exploitation sur le territoire français pour les produits visés par la demande de déchéance. La demanderesse fait valoir que le mode de distribution des produits de la société LR ne dispense pas celle-ci de démontrer un usage de ses marques « sur le marché » au sens de la jurisprudence communautaire (arrêt Ansul BV/Ajax Brandbeweiliging BV- C40-01 du 11 mars 2003) et pas seulement en son sein. Mais le fait que les factures versées aux débats soient pour l’essentiel établies au nom des partenaires du réseau n’exclut pas de retenir un tel usage, puisque ces commerciaux indépendants sont chargés de vendre les articles qu’ils ont précédemment acquis aux consommateurs finaux dans un système de distribution directe. Ce modèle économique, décrit sur le site www.lrworld.com (pièce 11 L’OREAL), est présenté par la société LR comme un moyen d’offrir des produits de qualité à moindre coût en réduisant les frais de commercialisation. Il comporte également une incitation à élargir le réseau. Nonobstant l’absence de lieux de vente dédiés tels que des boutiques ou un site internet marchand, la marque est donc, de la même façon que dans un système de distribution « classique », utilisée dans sa fonction d’identification de l’origine des produits et pour acquérir ou conserver des parts de marché. Les partenaires se présentent aux clients comme des intermédiaires de la société LR et
vendeurs de produits marqués « LR », également présentés sur les catalogues qui contrairement à ce que soutient la société L’OREAL, ne sont pas uniquement destinés aux revendeurs mais aussi aux clients comme en témoignent par exemple les mentions « visitez notre site » ou « renseignez-vous auprès de votre partenaire LR ». La diffusion de ces catalogues -téléchargeables sur le site www.lrworld.com- est également confirmée par des factures de la société NEEF STUMME correspondant à l’impression de leur version en langue française pour les années 2014 (91.350 exemplaires), 2013 (102.375 exemplaires), 2012 (77.260 exemplaires) et 2011 (67.480 exemplaires) (pièces LR 6.3 ter, 6.5 ter, 6.6 ter et 6.7 ter). Concernant les volumes de ventes, il ressort d’un tableau annexé à l’attestation établie par le directeur juridique de LR GLOBAL HOLDING Andréas G que le chiffre d’affaires généré en France par la distribution de produits relevant de la classe 3 a atteint 3.066.405.42 euros en 2009, 4.473.877.17 euros en 2010, 5.733.133.56 euros en 2011, 6.797.287.92 euros en 2012, 8.271.596.54 euros en 2013 et 9.176.262.28 euros en 2014, la liste figurant sur ce document incluant des produits de la gamme « aloe vera », « colors », « deluxe », « micro silver », « nova pure », « racine », « serox » mentionnées plus haut (pièce LR 7 ter). La société LR communique enfin des factures établies par sa filiale belge LR COSMETIC BELGIUM BVBA puis sa filiale française LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS SAS à des revendeurs, ce sur la période 2010 à 2014 et par catégorie de produits « harem ». « aloe vera » et « microsilver » pour les parfums et déodorants. « aloe vera », « diamond beauty », « racine » pour les crèmes de soin du visage. « deluxe » et « colors » pour les maquillages, « recapin » « microsilver », « novapure », « aloe vera » pour les soins des cheveux et « aloe vera » pour les dentifrices (pièces LR 8.1 à 8.86). Les quantités de produits figurant sur chaque facture d’une part, sont compatibles avec le schéma de distribution de la marque et d’autre part, excluent que l’essentiel du chiffre d’affaires de la société LR serait constitué par les achats des kits de présentation « partenaires » -lesquels peuvent au demeurant être aussi des clients- et non par les articles ayant vocation à être vendus aux consommateurs finaux. Il est d’ailleurs expressément prévu aux termes du contrat de distribution signé par le « partenaire LR » que celui-ci « exerce son activité de distribution des produits auprès des consommateurs finaux en qualité de revendeurs indépendants en bénéficiant du statut de VDI institué par les articles L135-1. L135-2. L135-3 du code de commerce ». Ces éléments sont enfin complétés par la production de factures établies en 2012, 2013 et 2014 par les revendeurs au nom des consommateurs finaux et portant sur des cosmétiques, dentifrices, soins capillaires et parfums soit l’ensemble des produits visés au dépôt de la marque pour la classe 3, à l’exception des huiles essentielles (pièces LR 41.1 à 41.45). Dans ces conditions, la société LR démontre un usage sérieux -soit conforme aux exigences précédemment rappelées issues de la jurisprudence communautaire et en particulier de l’arrêt ANSUL- de la marque internationale semi-figurative « LR » n°626397 pour les produits de «parfumerie », et « cosmétiques, lotions pour les cheveux : dentifrices » sur le territoire français. Un tel usage n’est en revanche pas établi pour les huiles essentielles, ce que la défenderesse ne conteste pas. La demande de la société L’OREAL est donc fondée
et sera accueillie pour ce qui concerne ces produits à compter du 23 janvier 2000 soit cinq années après la publication de son enregistrement le 23 janvier 1995, point de départ qu’il y a lieu de retenir en l’absence de tout acte d’exploitation du signe.
4-Demande reconventionnelle:
La société LR soutient que la procédure engagée est l’expression en France d’une « stratégie d’étouffement » plus globale entreprise à son encontre aux fins d’éviter que les agissements contrefaisants « objectivement incontestables » de la demanderesse puissent être sanctionnés. Le fait qu’il soit partiellement fait droit aux prétentions de la société L’OREAL excluant de considérer la présente action comme manifestement abusive et empreinte de mauvaise foi, la demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée. 5-Autres demandes:
La société L’OREAL, qui est à l’origine de la procédure et voit rejeter une partie de ses demandes, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et doit être condamnée à verser à la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce ni adaptée à la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. PRONONCE la déchéance des droits de la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sur la partie visant la France de la marque internationale semi-figurative « LR » n°645 842 enregistrée le 6 octobre 1995 pour l’ensemble des produits désignés en classe 3, à compter du 19 janvier 2001: PRONONCE la déchéance des droits de la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sur la partie visant la France de la marque internationale semi-figurative « LR » n°626397 enregistrée le 26 septembre 1994 pour les produits « huiles essentielles » visés en classe 3, à compter du 23 janvier 2000 : DEBOUTE la société L’OREAL du surplus de ses demandes : DEBOUTE la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS de sa demande reconventionnelle : DIT que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente aux fins de transcription sur le registre national des marques :
CONDAMNE la société L’OREAL à payer à la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’OREAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Christophe C : DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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