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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 21 juin 2017, n° 16/10388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/10388 TR Assignation du : 27 Juin 2016 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 21 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Société Y
[…]
[…]
représentée par Me Dalila MADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2134
DEFENDERESSES
Z A épouse X
[…]
[…]
F G
[…]
[…]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
B C, Juge
Assesseurs
Greffiers : D E aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2017 tenue publiquement devant Thomas RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée les 27 et 30 juin 2016 à Z A X et à F G, à la requête de la société Y, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et sur le fondement du dénigrement :
— de condamner Z A X à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
— de condamner F G à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet et sur les comptes professionnels Instagram, Twitter et Snapchat de Z A X,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse,
— de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2.272 euros correspondant aux frais d’huissier et la somme de 350 euros au titre des frais de traduction, engagés antérieurement à l’action,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les défenderesses aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2017, où le conseil de la société Y a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
Il y a lieu d’indiquer :
— que Z A X a été citée à son domicile le 30 juin 2016, l’huissier précisant que celui-ci a été confirmé par le voisinage et qu’un avis de passage et une lettre ont été adressés conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
— que F G a été citée à sa personne le 27 juin 2016.
La procédure est donc à cet égard régulière, dans les conditions fixées par l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient donc de statuer, par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, et de préciser qu’il ne sera fait droit aux demandes qu’à la condition que celles-ci apparaissent recevables et bien fondées, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
Sur le dénigrement :
L’article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Cependant, en application des règles régissant la responsabilité de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, d’un préjudice personnel et direct subi par lui, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier très strictement, la faute alléguée devant être examinée au regard du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, de leur caractère d’intérêt général et de l’existence ou non d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, il faut préciser, à titre liminaire, que K H I, dite Y, indique être une “youtubeuse” et une blogueuse qui donne des conseils mode et beauté sur le réseau internet.
Elle possède notamment un compte Instagram SANANAS2106 suivi par 920.000 abonnés.
La société Y est une société par actions simplifiée à associé unique, ayant pour présidente Sanna H I.
La société, en demande dans la présente instance, estime que divers profils sur le réseau Instagram, sous des dénominations se rapprochant de SANANAS2106, auraient été créées dans le seul but de la dénigrer.
Sur ce, il y a lieu d’indiquer, au regard des comptes visés dans le paragraphe 4 de l’assignation (“Sur l’existence du dénigrement à l’égard de Y”) :
— que la société Y fait d’abord état de ce qu’un compte Instagram SANANASTOP aurait procédé à la publication de divers propos dénigrants, mais souligne aussi que sa suppression précoce n’a pas permis d’effectuer le constat autorisé par le tribunal ;
— que, sur le compte SANAALEAKS, la demanderesse relève qu’elle est mise en cause par divers commentaires publiés à partir du compte SANANASTOP, et ce pour avoir gagné des abonnés “en s’appropriant le travail des autres”, étant aussi évoquée “l’étendue de son vice”, ou encore le fait qu’elle est une “escroc”, l’internaute se posant la question suivante : “comment ruiner son business ?”, les propos ayant été constatés par huisser ;
— que la réponse de la société INSTAGRAM LCC à la suite d’une ordonnance sur requête (pièce 11 et suivantes) permet d’établir que le compte SANANASTOP correspond à l’adresse courriel saminoux@gmail.com, sans que n’aient pu être communiquées d’adresses IP correspondantes (première page de la pièce 12) ;
— que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à quel internaute correspond le courriel saminoux@gmail.com ;
— qu’ainsi, s’agissant du compte SANANASTOP ayant publié des propos sur le compte SANAALEAKS, la demanderesse n’établit pas la responsabilité de l’une des défenderesses dans le dénigrement allégué, de sorte que, sans même examiner la teneur des propos, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes ;
— que, concernant le compte Instagram SANANASTOP2, il est fait état par la société demanderesse des propos suivants, allégués de dénigrants sur le fondement des articles 1382-1240 du code civil : “Y avant sa chirurgie ses mensonges révélés compte public tout ira sur Google” ; “On en est là espèce de chèvre !!! t’es pas sortie d’affaire ma pauvre” ; “Et ça continue” ; “Toutefois, on lâche pas, il faut qu’elle craque”; “Tant mieux MDR qu’elle ne prenne pas à la légère parce qu’elle va se suicider cette folle” ;
— que ce compte SANANASTOP2 apparaît avoir été créé et géré à partir de l’adresse IP 82.224.85.189 (pièce 12/1 réponse INSTAGRAM LCC) ;
— que l’adresse IP 82.224.85.189 correspond à celle utilisée par F G (réponse de la société FREE pièce 18) ;
— que, si la responsabilité de F G peut être engagée pour ces propos, c’est aussi à la condition qu’ils correspondent à la définition du dénigrement des produits et services ; que, sur ce point, force est de relever que ces propos ne constituent pas une critique même excessive des activités professionnelles de la société Y mais mettent en cause la personne même de K H I, qualifiée de menteuse et de folle, voire insultée ; que la société Y ne pourra, dans ces circonstances, qu’être déboutée de ses demandes ;
— que, quant au compte Instagram STOPSANANAS2106, la société en demande indique que la création de ce compte, par son intitulé, traduirait une volonté claire et non équivoque de nuire à l’image, à la réputation et la conduite économique de Y ;
— que ce compte a été créé et géré à partir de l’adresse moher.ck@yahoo.fr et, la plupart du temps, à partir de l’adresse IP 83.155.255.145 (pièce 12/2) ; que l’adresse IP correspond au domicile de J X et au compte courriel Z.A@yahoo.fr, la responsabilité de Z A X pouvant dès lors être engagée ;
— que, cependant, la société Y ne caractérise pas les propos dénigrants publiés à partir de ce compte, son seul intitulé ne permettant pas de retenir un dénigrement par critique des produits et services ;
— qu’enfin, à propos du compte Instagram STOPSANANAS_2106, il est fait état en demande de ce qu’il a pour légende les termes suivants, “compte dédié à exposer les travers de youtubes : manipulations, arnaques et plagiat”, et de ce qu’un commentaire indique “Dernier partenariat caché de @sananas2106… Découvrez les coulisses de son portefeuille @stopsananas_1206”;
— que, cependant, il n’est produit aucune réponse de la société INSTAGRAM LCC relatif au compte STOPSANANAS_2106, la société demanderesse ne démontrant pas que l’une des deux défenderesses soit à l’origine de ce compte, ne permettant ainsi pas de retenir la responsabilité de l’une ou de l’autre des deux personnes assignées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute, soit de démontrer le caractère dénigrant des propos, soit de prouver l’implication des défenderesses attraites dans la présente procédure.
La société Y sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Y de ses demandes,
Condamne la société Y aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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