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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 27 janv. 2017, n° 16/59548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59548 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/59548 16/59549 N° : 1/FF Assignation du : 10 Octobre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 janvier 2017 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section AC1
[…]
[…]
représenté par Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur,
DÉFENDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Mickaël ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1598
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assisté de B C, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 10 octobre 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Madame X Y – après autorisation donnée selon ordonnance du 23 septembre 2016 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— constater que Madame X Y a enfreint les dispositions de l’article L631-7,
— prononcer l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du même code à hauteur de 25000 €,
— ordonner le retour à l’habitation des locaux situés […] à Paris 11e, transformés sans autorisation, fixer le délai prévu à cet effet et à l’expiration de celui-ci, prononcer une astreinte et éventuellement s’en réserver la liquidation,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 10 octobre 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Madame X Y – après autorisation donnée selon ordonnance du 23 septembre 2016 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— constater que Madame X Y a enfreint les dispositions de l’article L631-7,
— prononcer l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du même code à hauteur de 25000 €,
— ordonner le retour à l’habitation des locaux situés […] à Paris 11e, transformés sans autorisation, fixer le délai prévu à cet effet et à l’expiration de celui-ci, prononcer une astreinte et éventuellement s’en réserver la liquidation,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2016 ordonnant la jonction des affaires introduites par le Procureur de la République à l’encontre de Madame X Y, par actes du 10 octobre 2016, et relatives au changement d’usage non autorisé de deux appartements appartenant à cette dernière et respectivement situés 11, […] à Paris 11e et enjoignant au Procureur de la République de communiquer à nouveau à la défenderesse l’ensemble des pièces visées dans ses actes introductifs d’instance, outre les courriers de transmission des dossiers par les services de la Marie de Paris, sous le format et les conditions convenant aux parties et, à défaut d’accord entre elles, sur papier de telle façon que les reproductions soient de qualité au moins égale à celle des documents remis au tribunal à l’appui de sa saisine ;
Vu les conclusions déposées à l’audience sur renvoi du 12 janvier 2017 par Madame X Y, représentée par son avocat, et soutenues oralement, concluant à l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur Z A, fonctionnaire de la Ville de Paris et sollicitant la radiation de l’affaire dans l’attente de la communication de « l’intégralité des pièces » reçues par le Procureur de la République de la Mairie de Paris « en conformité avec l’ordonnance du 24 novembre 2016 »,
Vu les observations orales du procureur de la République à l’audience précisant les démarches faites pour se conformer à l’ordonnance précitée et rappelant à nouveau qu’il a la liberté de déterminer quelles sont les pièces utiles qu’il entend verser aux débats,
Vu les articles L.631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur Z A
Il ressort des notes d’audience que Monsieur Z A qui appartient aux services de la Ville de Paris, était présent lors de la première audience.
Vérification faite, il n’entend pas intervenir volontairement, ni en son nom, ni au profit de la Ville de Paris. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la recevabilité de son intervention.
Sur la communication de pièces
La communication des pièces, lorsqu’elle intervient entre les parties, est prévue par les articles 132 et suivants du Code de procédure civile.
L’article 132 prévoit ainsi que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, précisant que la communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, l’article 133 précise qu’il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il a déjà été statué sur la demande de communication de pièces sollicitées par la partie défenderesse.
Le procureur de la République a indiqué que, compte tenu des exigences de la partie défenderesse qui souhaite absolument obtenir les pièces non sous un format numérique mais bien sur papier, il tacherait de lui communiquer à nouveau les pièces sous ce dernier format, observation étant faite qu’il n’est pas en mesure lui-même, de fournir des copies en couleur des pièces communiquées au tribunal.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner à nouveau au Procureur de la République les pièces déjà évoquées dans la précédente ordonnance. Il n’y a pas lieu non plus à procéder à la radiation de l’affaire, le défaut éventuel de communication de pièces et les conséquences éventuelles de celui-ci pouvant être appréciés par le juge à l’occasion de sa décision sur le fond de l’affaire.
Il n’y a pas davantage lieu à ordonner la production de pièces non décrites, dont l’existence n’est pas même démontrée et dont le parquet n’entend pas faire état, sauf à ce que la défenderesse précise sa demande ou de l’atteinte à ses droits ou au contradictoire qui résulteraient d’un éventuel manquement de celui-ci sur ce point.
Le nouvel incident de pièces soulevé par Madame X Y ne pourra donc prospérer.
Toutes les autres demandes doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision non susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de Monsieur Z A, lequel n’est ni partie, ni intervenant volontaire à la présente procédure ;
Rejetons la demande de radiation formée par Madame X Y ;
Réservons toutes les autres demandes qui seront examinées à l’audience du 16 mars 2017 à 9h30 ainsi qu’il en a été convenu à l’audience avec les parties.
Fait à Paris le 27 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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