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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 avr. 2017, n° 17/52914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM c/ S.A.R.L. MAGMA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52914 N° : 1/FF Assignation du : 27 et 30 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne Y, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS – #E0457
EN PRÉSENCE de :
Monsieur X, Directeur Territorial de Paris – SACEM
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAGMA
[…]
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS – #P0560
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La SARL MAGMA PRODUCTION, dont le siège social est situé […] à […], ayant pour objet social l’organisation et la production de concerts et spectacles vivants, a organisé le 26 décembre 2015 à l’Accor Hotels Arena, […], un concert intitulé «LA NUIT DE L’OUTRE-MER» .
Dans ce cadre, la SARL Magma Productions a conclu avec la SACEM le 12 décembre 2015, un contrat général de représentation, prévoyant le paiement d’une redevance proportionnelle égale à :
— 8,80 % applicable sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, produites par la vente des titres d’accès,
— 4,40 % sur les autres recettes brutes, services compris, au titre des redevances dues aux titre du droit d’auteur (droit d’exécution publique et de reproduction mécanique)
et elle a remis un état de dépenses prévisionnel, le programme des œuvres exécutées lors du concert du 26 décembre 2015, ainsi qu’un chèque d’acompte de 2000 euros.
Malgré relances de la Sacem, notamment par courriels (les 16 décembre 2015 et 6 janvier 2016), par courrier simple du 13 janvier 2016 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2016, et mises en demeure du 07 avril 2016, réitérée le 12 aout 2016, la SARL MAGMA PRODUCTIONS n’a pas communiqué les états des dépenses définitives et les recettes réalisées au titre de la séance, permettant de chiffrer la créance définitive de l’organisme, ni n’a payé les redevances provisionnelles d’auteur dues, suite à l’organisation du concert du 26 décembre 2015 calculées sur la base des recettes communiquées par l’Accor Hôtels Arena, à parfaire après remise des bordereaux de recettes réalisées et des dépenses engagées.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, la SACEM a fait sommation à la SARL MAGMA PRODUCTION, de payer la somme provisionnelle de 38 292,37 euros TTC, représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales estimées dues.
Par actes des 27 et 30 janvier 2017, la SACEM a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SARL MAGMA PRODUCTION, en paiement à titre provisionnel de la somme de 38 292,37 euros au titre des redevances dues et pour avoir communication sous astreinte de l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées lors du concert du 26 décembre 2015, outre mesures accessoires.
A l’audience du 16 mars 2017, la SACEM représentée par Xavier X, délégué régional de l’organisme, et assistée de son avocat, développe oralement ses écritures déposées à l’audience suivant lesquelles la SACEM demande de :
Vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et 809 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL MAGMA PRODUCTION à payer, à titre provisionnel, à la Sacem la somme de 38292,37 euros TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour le concert organisé le 26 décembre 2015, en exécution du contrat général de représentation conclu le 12 décembre 2015,
— Condamner la SARL MAGMA PRODUCTION à remettre l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées lors du concert du 26 décembre 2015, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Rejeter la demande de délai de règlement formulée par la SARL MAGMA PRODUCTION,
— A titre subsidiaire, assortir les délais qui pourraient être accordés d’une clause de déchéance du terme en cas de non règlement d’une seule échéance,
— Condamner la SARL MAGMA PRODUCTION à payer à la Sacem la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL MAGMA PRODUCTION aux entiers dépens.
La SARL MAGMA PRODUCTIONS représentée par son avocat a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicitant du juge des référés :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
— Constater que l’existence de l’obligation en paiement à l’égard de la société MAGMA PRODUCTION est sérieusement contestable,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent,
— Dire n’y avoir lieu à référé
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’octroi de délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
— Condamner la SACEM à payer à la société MAGMA PRODUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SACEM aux dépens.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement provisionnel et la communication de pièces
La Sacem expose que sa créance n’est pas contestable en son principe, car elle est issue d’un contrat général de représentation que la défenderesse a conclu avec la Sacem le 12 décembre 2015, lequel n’a été ni dénoncé, ni résilié; qu’en vertu de la clause forfaitaire (dont la licéité est admise) mentionnée à l’article 5 des conditions générales de ce contrat, les redevances sont dues quelle que soit la composition du programme; Qu’enfin, elle justifie que tous les artistes et les oeuvres de ceux-ci qui ont été représentées à l’occasion de ce concert, sont respectivement membres de la société de gestion et inscrites au répertoire de celle-ci.
La Sacem estime également que la créance n’est pas plus contestable en son montant, car celui-ci est déterminé par la société gestionnaire de la salle, qui a établi un état des ventes de billeterie détaillé par mode de commercialisation et nature de clientèle, à défaut de tout autre élément, que la défenderesse est toutefois censée communiquer.
La Sacem réclame dans le dispositif de ses écritures la communication des éléments comptables lui permettant de chiffrer sa créance définitive.
La société Magma Productions estime quant à elle qu’il appartient à la SACEM d’établir que les oeuvres interprétées à l’occasion du concert, appartiennent au répertoire de l’organisme et expose que la Sacem se fonde sur des éléments comptables émanant d’un tiers, sans explication aucune sur le mode de calcul, qui ne correspondent pas en outre aux exigences contractuelles.
La défenderesse estime que ces contestations sont suffisamment sérieuses, pour qu’il n’y ait lieu à référé.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce suivant contrat général de représentation conclu le 12 décembre 2015, la SARL Magma productions s’est engagée à payer à la SACEM, à l’occasion du concert organisé dans la salle de l’accor Hôtel Arena, le 26 décembre 2015, une redevance de droits d’auteur, telle que fixée à l’article 2 des conditions générales du contrat, soit une redevance proportionnelle égale à 8,80 % de la totalité des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, issues de la vente des titres d’accès, avec cette précision que sont incluses dans l’assiette de calcul, les invitations ou consommations gratuites excédant 5% du nombre total des entrées ou consommations payantes, qui sont réputées payantes et incluses dans l’assiette des redevances au prix moyen des entrées ou des consommations) et à 4,40 % des autres recettes brutes services compris.
La redevance due ne peut par ailleurs être inférieure à un montant minimum garanti (chiffré par application d’un pourcentage, sur le budget des dépenses par séance).
Aux termes des articles 7-1 et 6 a/ des mêmes conditions générales, l’organisateur du concert s’engage à remettre notamment les états de recettes et de dépenses, dans les 10 jours suivant chaque séance, pour permettre le calcul et la répartition des droits d’auteur par la SACEM.
A défaut de remise de ces éléments, dans les délais, une clause pénale de 10 % du montant des redevances exigibles TTC pour les séances auxquelles se rapportent les états manquants (article 8-1).
Les sommes dues sont à régler dans les 25 jours suivant la date d’émission des notes de débit émises par la SACEM (article 6 a/ in fine). A défaut elles sont majorées d’une pénalité calculée selon les modalités fixées à l’article 10, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dès lors que la société Magma Productions s’est engagée contractuellement au paiement des redevances, dues à l’occasion du concert, elle ne peut raisonnablement soutenir que les sommes ne seraient pas dues, alors que les mêmes conditions générales contiennent une clause forfaitaire dont la validité n’est pas contestée, et alors par ailleurs en outre que la SACEM produit les fiches auteurs (pièce SACEM n°24) de chacun des artistes mentionnés sur le programme du concert (pièce SACEM n° 6) justifiant de leur qualité de membres, et de l’inscription de leurs oeuvres au répertoire.
Le principe même de la créance n’est donc pas contestable.
La société Magma Productions ne peut par ailleurs pas reprocher à la SACEM d’avoir chiffré sa créance, sur des éléments communiqués par le gestionnaire de la salle, sauf à invoquer sa propre turpitude, alors qu’elle-même a failli à ses propres obligations réglementaires et contractuelles de communication de ces éléments et alors qu’en outre, elle ne justifie pas en quoi ces chiffres seraient erronés.
Le montant de la créance à parfaire n’est donc pas sérieusement contestable.
Au vu des documents et pièces versées au débat, la créance de la Sacem n’est pas sérieusement contestable. La société Magma Productions sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 38 292,37 euros TTC correspondant aux redevances de droit d’auteur, clause pénale et indemnités contractuelles et légales, dues au titre du concert la Nuit d’Outre Mer, organisé le 26 décembre 2015.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1 du même code), le juge peut en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années.
En l’occurrence, la société Magma Productions s’est d’ores et déjà octroyée unilatéralement de fait des délais de paiement et ne fait par ailleurs aucune proposition chiffrée d’échelonnement, de sorte que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur.
En outre, les redevances de droit d’auteur ont pour les ayants-droit un caractère alimentaire et le texte précité, en son dernier alinéa, exclut expressément la possibilité d’octroyer des délais de paiement pour une dette d’aliments.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL MAGMA PRODUCTIONS qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SARL MAGMA PRODUCTIONS sera condamnée à payer la SACEM, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Condamnons la société Magma Productions SARL à payer à la SACEM, la somme provisionnelle de 38 292,37 euros TTC correspondant aux redevances de droit d’auteur, clause pénale et indemnités contractuelles et légales, dues au titre du concert la Nuit d’Outre Mer, organisé le 26 décembre 2015,
Ordonnons à la société Magma productions SARL de remettre à la SACEM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées lors du concert du 26 décembre 2015,
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société magma productions SARL,
Condamnons la SARL MAGMA PRODUCTIONS aux dépens,
Condamnons la SARL MAGMA PRODUCTIONS à payer à la SACEM, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
Fabienne Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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