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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 21 mars 2017, n° 16/13615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13615 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 16/13615 N° MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2016 Incompétence au profit du Tribunal de Commerce de PARIS |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y, représentée par ses gérants en exercice, Messieurs Z A et Z B.
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1323
DEFENDERESSE
[…] (AAPE), agissant par son Président en exercice,
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0284
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
E F, Vice-Président
assisté de C D, greffière,
DEBATS
A l’audience du 6 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du présent incident de mise en état, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
L’Association d’Aide Pénale (AAPÉ), régie par la loi du 1er juillet 1901 et agréée par le tribunal de grande instance de Paris pour l’accompagnement des mis en cause et des victimes dans les procédures pénales, a passé commande, le 4 février 2016, de 3 photocopieurs, d’un standard et de 9 postes téléphoniques auprès de la société X Y. Elle a conclu à la même date avec ce prestataire un contrat d’installation, d’entretien et de maintenance de ces matériels dont le financement devait prendre la forme d’une location de longue durée par la société Grenke.
Par courrier recommandé du 11 février 2016, l’association a notifié à la société X Y l’exercice d’un droit de rétractation en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-21-3 du code de la consommation. Elle explique que ce nouvel équipement était en inadéquation manifeste avec ses besoins courants, déjà couverts par l’équipement antérieurement mis à disposition et financé par ces mêmes partenaires. Lui répondant qu’une personne morale contractant pour les besoins de son activité ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et que le nouveau matériel commandé avait déjà été acquis, la société X Y a rejeté la demande de rétractation de l’association et réclamé l’exécution du nouveau contrat. Aucune convention n’a cependant été conclue avec la société Grenke qui devait racheter le contrat de location financière en cours et le matériel en litige n’a pas été livré.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 13 septembre 2016, la société X Y a fait assigner l’AAPÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 79.913 euros HT pour réparation du préjudice subi du fait d’une rupture du contrat qualifiée d’abusive. La demanderesse sollicite à cet effet le bénéfice des conditions générales de vente et de maintenance stipulées par les documents contractuels, en faisant valoir qu’elles ont été approuvées par le président de l’association qui les a signés.
Avant toute défense au fond, aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 février 2017 par voie électronique, l’AAPÉ a soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance, pour défaut de mention de l’organe représentant la société X Y, et invoqué le bénéfice d’une clause contractuelle attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Bobigny.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, l’AAPÉ renonce à sa demande initiale d’annulation de l’assignation, tenant celle-ci pour désormais régularisée en la forme. S’agissant de la clause attributive de juridiction, l’association soutient que la société X Y est liée, en sa qualité de commerçant, par la clause qu’elle a tenue à insérer au contrat et qu’elle ne peut donc y renoncer. Elle ajoute qu’il serait pour le moins paradoxal de lui refuser l’application des dispositions du code de la consommation à raison de sa qualité de personne morale agissant pour les besoins de son activité professionnelle et qu’en conséquence, la clause ne saurait être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile auxquelles il est possible de renoncer en pareil cas. Elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état en ce qui concerne la primauté, sur toute clause attributive de compétence, des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître des actions relevant de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce qu’elle se réserve d’invoquer ultérieurement au fond.
Par d’uniques conclusions en réponse notifiées le 3 mars 2017 par voie électronique, la société X Y sollicite le rejet de l’exception d’incompétence en relevant le caractère impératif des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile pour en déduire que la clause contractuelle attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny est inapplicable dans le présent litige dès lors que l’AAPÉ n’a pas la qualité de commerçant.
Les parties ont été publiquement entendues en leurs plaidoiries sur cet incident de mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la nullité de l’assignation
Il est pris acte de la renonciation de l’AAPÉ à sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance.
• Sur la compétence d’attribution
Il est stipulé au bas du bon de commande du matériel en litige et du contrat de service portant sur ces mêmes équipements, l’un et l’autre signés le 4 février 2016 par « le commercial » de la société X Y et le président en exercice de l’AAPÉ sous le tampon de l’association, que « tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la validité du présent contrat ou aux présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny ».
Ces actes ont pour la société X Y, société commerciale par sa forme du fait de son statut de société à responsabilité limitée, un caractère commercial comme étant accomplis à l’occasion et pour les besoins du commerce. Ils sont civils pour l’AAPÉ, association régie par la loi du 1er juillet 1901, s’agissant d’une opération isolée pour cette personne civile en regard de ses activités qui ne la prédisposent pas y à recourir de manière habituelle.
Aucune règle légale de compétence et d’organisation judiciaire ne traite du sort des actes mixtes et, par conséquent, ne détermine spécialement un chef de compétence d’attribution pour la juridiction civile ou pour la juridiction consulaire. Par ailleurs, toute stipulation contractuelle attributive de compétence à la juridiction commerciale au détriment de la juridiction civile est, par principe, réputée non écrite et, par conséquent, inopposable à la partie qui n’est pas commerçante.
Dans ces conditions, lorsque la partie qui n’est commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce choisit d’introduire l’instance, elle peut à son choix actionner la partie commerçante soit devant la juridiction civile soit devant le tribunal de commerce. Quand la partie non commerçante est en défense et qu’elle est attraite devant la juridiction commerciale, elle peut soit faire prévaloir son droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard soit renoncer à invoquer l’incompétence du tribunal de commerce que la juridiction saisie ne peut pas relever d’office.
Il en résulte, implicitement mais nécessairement, que la partie non commerçante assignée, comme en l’espèce, devant le tribunal de grande instance doit pouvoir conserver la faculté de choisir la juridiction à laquelle elle entend déférer la connaissance du litige, de surcroît dans une procédure où elle est assistée d’un avocat qui pourra l’éclairer utilement sur les enjeux de cette alternative.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de l’AAPÉ tendant à ce que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société X Y, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige initialement porté devant le tribunal de grande instance de Paris.
Reste à déterminer la juridiction consulaire territorialement compétente pour connaître de ce litige.
• Sur la compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale lorsqu’elle n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Est donc inopérante la clause attributive de compétence territoriale, insérée dans le « bon de commande » et le « contrat de service » du 4 février 2016, désignant le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de « tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la validité du contrat ou [des]conditions générales ».
Il importe dès lors de se référer aux critères de droit commun pour déterminer la juridiction consulaire territorialement compétente.
L’article 42 du code de procédure civile désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur, sauf dispositions contraires. L’article 46 du même code ouvre, en matière contractuelle, une option de compétence entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose et celle du lieu de l’exécution de la prestation de service. Ces critères aboutissent, au cas présent, à la désignation du tribunal de commerce de Paris, l’AAPÉ ayant son siège social dans le ressort de cette juridiction, au 8 rue Gît le Coeur à Paris (6e arrondissement) où devait être livrés et entretenus les équipements litigieux. Il est indifférent, à cet égard, que la défenderesse ait à titre principal retenu dans ses conclusions la compétence du tribunal de commerce de Bobigny, dans la mesure où aucun des critères légaux de compétence territoriale applicables au litige n’attribue compétence à cette juridiction.
Le tribunal ne peut, dans ces circonstances, que se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris.
Pour mémoire, il est rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit mais peuvent être frappées d’appel dès lors qu’elles statuent sur une exception de procédure.
• Sur les frais et dépens
L’équité commande de n’allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties et de laisser à leur charge ceux des dépens qu’elles ont exposés au titre du présent incident.
• Sur l’exécution provisoire
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision déposée au greffe pouvant être frappée d’appel selon les formes et conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Prend acte que l’AAPÉ renonce à sa demande initiale d’annulation de l’assignation ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris, matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’affaire opposant la société X Y, demandeur, à l’Association d’Aide Pénale (AAPÉ), défenderesse, suite à l’assignation délivrée le 13 septembre 2016 saisissant le tribunal de grande instance de Paris où elle a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/13615 ;
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction ainsi désignée, dans le respect des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de cet incident de mise en état ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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